ADLC, 13 octobre 2014, n° 14-DCC-149
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la fusion du groupe AG2R La Mondiale et de la mutuelle ViaSanté
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 septembre 2014, relatif à la fusion du groupe AG2R La Mondiale et de la mutuelle ViaSanté, formalisée par un protocole d'accord en date du 16 décembre 2013 et par neuf traités de fusion signés le 30 juin 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. AG2R La Mondiale, groupe paritaire de protection sociale (1), a pour organe de gouvernance l'association sommitale AG2R La Mondiale dont le rôle est de préserver les intérêts des régimes de retraite complémentaire et de déterminer les orientations politiques et stratégiques du groupe. Elle est composée paritairement des représentants des organisations syndicales et de représentants des fédérations d'employeurs. Le groupe est composé d'une société holding d'assurance, La Mondiale Participations, de la SGAM AG2R La Mondiale, des institutions de prévoyance AG2R Prévoyance, Isica Prévoyance et INPCA, de deux Groupement d'Intérêts Économiques AG2R et La Mondiale Groupe ainsi que d'une union de mutuelles, l'Association Générale des Mutuelles ou AG.Mut. La Mondiale détient 65 % du capital de la société La Mondiale Participations, laquelle détient 100 % des sociétés La Mondiale Partenaires, La Mondiale Europartner, La Mondiale Europa et 50 % du capital de la société Arial Assurance. La Mondiale Participations est détenue à 35 % par Aegon International BV, une société de droit néerlandais active dans le secteur de l'assurance aux Pays-Bas et en Allemagne, cotée sur le marché Euronext et New York Stock Exchange.
2. ViaSanté est une personne morale de droit privé à but non lucratif relevant du Livre II du code de la mutualité (2). Elle réalise directement ou indirectement des opérations d'assurance au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit dans le but de couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie (branches 1 et 2) et de verser des allocations et primes liées à la naissance, aux mariages et au décès (branches 20 et 21).
3. Aux termes du protocole d'accord signé le 16 décembre 2013, ViaSanté adhérera à l'association sommitale d'AG2R La Mondiale, indirectement via son adhésion à l'union de mutuelles AG.Mut, membres de l'association sommitale AG2R La Mondiale. Une direction commune sera également mise en place, le directeur général d'AG2R La Mondiale prenant également les fonctions de délégué général* de ViaSanté à partir du 1er janvier 2015. Viasanté entrera également dans le périmètre de combinaison de la SGAM AG2R La Mondiale. Des traités de réassurance entre AG2R La Mondiale et ViaSanté signés en juillet 2014 permettront des liens de réassurance importants et durables entre les parties à l'opération (3). Enfin, ViaSanté absorbera les mutuelles intégrées préalablement à l'opération dans le périmètre comptable d'AG2R La Mondiale, à savoir Primamut, Mutuelle Nationale des Métiers, Mutisica, Toulouse Mutualité, Force Sud et Mutuelle de Bergerac ainsi que la mutuelle de la Somme, adhérente à l'Union ViaSanté Horizons (4). Ainsi, ViaSanté deviendra l'entité porteuse du risque des nouveaux produits d'assurance santé du groupe AG2R La Mondiale.
4. Eu égard à ces éléments, et conformément à la pratique décisionnelle, le rapprochement du groupe AG2R La Mondiale et de la mutuelle ViaSanté s'analyse comme une fusion d'entités antérieurement indépendantes (5). L'opération notifiée constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (AG2R La Mondiale : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; ViaSanté : [...] d'euros pour le même exercice). Elles réalisent chacune, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (AG2R La Mondiale : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; ViaSanté : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les autorités nationales et communautaires de concurrence distinguent les marchés de l'assurance de personnes, de l'assurance dommages et de la réassurance. En ce qui concerne les deux premières catégories de produits, les autorités de concurrence ont estimé qu'elles peuvent être segmentées en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables.
7. Les parties à l'opération sont simultanément présentes sur les marchés de produits d'assurance de personnes individuelle et collective. Seule Viasanté distribue de manière marginale des produits d'assurance pour le compte de tiers.
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS D'ASSURANCE DE PERSONNES
8. Sur le marché de l'assurance de personnes, une segmentation supplémentaire est opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle pour lesquels le souscripteur est également le bénéficiaire.
9. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l'assurance santé complémentaire individuelle et collective.
10. En tout état de cause, la définition exacte de chacun des marchés examinés dans la présente décision peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations retenues.
11. S'agissant de la délimitation géographique des marchés, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.
12. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.
B. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ASSURANCE POUR COMPTE DE TIERS
13. La distribution de produits d'assurance consiste à commercialiser et assurer la gestion administrative de garanties ou de contrats d'assurance dont le risque est porté par des assureurs tiers (6). Plusieurs segmentations ont toutefois été envisagées même si la délimitation précise de ces marchés a été laissée ouverte par les autorités de concurrence (7).
14. Un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants, comprenant tous les canaux de distribution (agents, courtiers, et autres intermédiaires) à l'exception toutefois de la distribution directe par les compagnies d'assurance, a ainsi été identifié. Un marché limité au courtage d'assurance et comprenant ce seul canal de distribution a également été envisagé. Enfin, des segmentations supplémentaires ont été effectuées selon la catégorie de risques assurés (assurance de dommages et assurance de personnes) et selon la clientèle (entreprises ou particuliers).
15. S'agissant de leurs délimitations géographiques, les marchés de la distribution de produits d'assurance ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.
16. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de la présente opération.
17. Toutefois, en l'espèce, seule Viasanté a conclu des partenariats de distribution de contrats de prévoyance et d'épargne-retraite individuelle et collective, avec notamment Mutex et UNMI. Sur ce marché, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 1 %. Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent donc être écartés sur ce marché, qui ne sera pas examiné ci-après.
III. Analyse concurrentielle
18. La partie notifiante a donné une estimation de la taille des marchés de l'assurance complémentaires santé individuelle et collective en 2012 sur la base des données de l'Argus de l'assurance, lesquelles estime le marché total de la santé individuelle à 14 milliards d'euros et de la santé collective à 11 milliards d'euros en 2012 (8).
19. Sur la base de ses chiffres d'affaires réalisés en 2013, la nouvelle entité a estimé sa part de marché à [0-5] % sur le marché de l'assurance santé complémentaire individuelle et à [5-10] % sur le marché de l'assurance complémentaire santé collective. De plus, l'opération conduira à un faible incrément de part de marché car ViaSanté détient [0-5] % sur le marché de la complémentaire santé individuelle et moins de [0-5] % sur le marché de la complémentaire santé collective.
20. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 14-066 est autorisée.
Notes :
1 Les groupes paritaires de protection sociale (" GPPS ") sont des ensembles structurés de personnes morales ayant entre elles des liens étroits et durables, créés en lien avec les organisations patronales et les syndicats (les " partenaires sociaux "). Un GPPS comporte au moins une institution de retraite AGIRC, une institution de retraire ARRCO et une institution de prévoyance, dans l'intérêt des entreprises et des salariés (formule du " guichet unique "). Il peut également être composé de mutuelle. Il est constitué d'une association sommitale " loi 1901 " qui est gérée paritairement et conduit la stratégie d'ensemble du GPPS. Une ou plusieurs associations de moyens humains, matériels et informatique, le plus souvent prenant la forme de Groupement d'Intérêt Économique permettent à ces groupes de fait de mettre en œuvre leurs activités concurrentielles et non concurrentielles. Voir à cet égard les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-215 du 29 décembre 2011 relative au rapprochement du groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout et n° 12-DCC-93 du 29 juin 2012 relative à la fusion du Groupe Mornay, du Groupe D&O et de la Fédération Mutualiste Interdépartementale de la Région Parisienne.
2 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-127 du 17 août 2011 relative à la fusion par absorption des mutuelles ViaSanté (Mutuelle absorbante), ViaSanté MC 15, ViaSanté Périgord Mutualité, ViaSanté La Roussillonnaise, ViaSanté Mutuelle de l'Aude, MUTAL, Union fraternelle Vallourec, Solidarité Millavoise, Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez.
3 Ces mutuelles sont Primamut, Mutuelle Nationale des Métiers, Mutisica, Toulouse Mutualité, Force Sud et Mutuelle de Bergerac. Cette dernière opération interviendra toutefois au sein de la nouvelle entité issue de la fusion. Elle n'est donc pas une concentration en l'espèce.
4 ViaSanté intégrera également les mutuelles Stora Enso Corbehem et MLB, régies également par le Livre II du code de la mutualité.
5 Voir les décisions du ministre C2007-49 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 21 août 2007, aux conseils de l'institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite et de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-171 du 20 novembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Klésia d'un portefeuille de contrats d'assurance et n° 12-DCC-93 précitée.
Rectification d'erreur matérielle.
6 Voir notamment les décisions C2008-77 / Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 28 octobre 2008 aux conseils de la société Mutuelle Harmonie Mutualité, relative à une concentration dans le secteur des assurances santé complémentaire et de prévoyance et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-138 du 19 octobre 2010.
7 Voir notamment les décisions C-2008-77 et n° 10-DCC-138 précitées.
8 Les chiffres de l'année 2013 ne sont pas connus à ce jour. La partie notifiante indique toutefois que ces estimations de part de marché ne seraient pas significativement affectées.