CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 12 décembre 2014, n° 13-22467
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine, Friang
Défendeur :
Cora (SAS), CSM France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Belfayol-Broquet, Galichet, Fisselier, Cordier, Bettan, Azevedo
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine Aimar, Présidente, et par Mme Carole Tréjaut, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
L'association Fédération patronale de la boulangerie et boulangerie - pâtisserie de la région Lorraine (ci-après la Fédération patronale de la boulangerie de Lorraine), créée en 2004, regroupe les syndicats départementaux de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Moselle, Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges.
Elle est titulaire de la marque française verbale "Papounet" déposée le 3 février 2009, enregistrée avec modification le 10 juillet 2009 sous le numéro 09 3627056 pour désigner en classe 30 les produits suivants : "Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, gâteaux" et publiée le 13 mars 2009.
Cette marque est laissée à la libre disposition des adhérents de la Fédération ainsi que de l'ensemble des boulangers et boulangers pâtissiers de la région Lorraine.
La société Cora a pour activité la distribution de produits de grande consommation notamment alimentaires.
La société CSM France, spécialisée dans la fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, a notamment pour activité l'élaboration de recettes de pâtisseries qu'elle propose à différents clients.
Le 13 juin 2012, la Fédération de la boulangerie de Lorraine a découvert que la société Cora commercialisait au sein de ses magasins un gâteau dénommé "Le Papounet", vendu au prix publie de 12,95 euro TTC et présenté également dans son catalogue et ce à la veille de la fête des pères du 17 juin 2012.
Suivant procès-verbal d'huissier en date du 13 juin 2012 la Fédération de la Boulangerie de Lorraine a fait constater que le produit litigieux était représenté sur le site internet www.cora.fr sous la rubrique "prospectus".
Suivant ordonnance présidentielle du 14 juin 2012 la Fédération de la boulangerie de Lorraine a été autorisée à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société TBWA-P ROD, société éditrice du catalogue litigieux.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2012, la Fédération de la boulangerie de Lorraine a fait assigner en référé les sociétés Cora et Provera France afin d'obtenir une mesure d'interdiction.
Par ordonnance en date du 13 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle l'assignation.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 20l2, la Fédération de la Boulangerie de Lorraine a fait assigner la société Cora et la société TBWA-PROD devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 3 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Cora et CSM France pour défaut d'intérêt à agir de la Fédération de la boulangerie de Lorraine,
- débouté la Fédération de la boulangerie de Lorraine de sa demande en contrefaçon de la marque verbale française Papounet n° 3627056,
- dit que les demandes en contrefaçon formées par la Fédération de la Boulangerie de Lorraine à l'égard de la société TWA/PROD sont sans objet,
- dit que les demandes en garantie formées à ce titre par la société Cora à l'encontre de la société CSM France sont sans objet,
- dit que les sociétés Cora et CSM ont commis des actes de concurrence déloyale),
- condamné les sociétés Cora et CSM France à verser in solidum la somme de 1 500 euro à la Fédération de la boulangerie de Lorraine et en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale,
- fait interdiction en tant que de besoin aux sociétés CSM France et Cora d'utiliser le signe
"Le Papounet" pour désigner des gâteaux au moment de la fête des pères,
- débouté la Fédération de la boulangerie de Lorraine de sa demande de publication judiciaire,
- condamné les sociétés Cora et CSM France à verser in solidum à la Fédération de la boulangerie de Lorraine la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les frais de saisie-contrefaçon du 15 juin 2012,
- condamné la société CSM à relever indemne la société Cora des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la Fédération de la boulangerie de Lorraine à verser à la société TBWA/PROD la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Cora de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 à l'égard de la société CSM France,
- condamné in solidum les sociétés Cora et CSM France aux dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Fédération de la boulangerie de Lorraine a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2013.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la Fédération de la Boulangerie de Lorraine demande à la cour, au visa de la directive du Conseil 2008-95 du 22 octobre 2008 et des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1, L. 712-13 et 716-14 et L. 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, 564 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement du 3 octobre 2013 sauf en ce qu'il a reconnu que les sociétés Cora et CSM France s'étaient rendues coupables de concurrence déloyale,
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que la marque Papounet n'est pas une marque collective simple, ni une marque de certification,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le règlement d'usage existe et est exposée lors des formations dispensées par elle,
- dire et juger que la demande en déchéance est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel,
- dire et juger que la marque Papounet est valable et non soumise à déchéance,
- dire et juger qu'elle fait un usage à titre de marque du signe "Papounet" et l'utilise dans la vie des affaires,
- constater que les sociétés CSM France et Cora ont fait un usage à titre de marque du signe "Papounet" et l'utilise dans la vie des affaires,
- dire et juger que les différences entre les deux signes sont si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen et que le signe "Le Papounet" constitue la reproduction au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle de la marque Papounet,
- subsidiairement, dire et juger que les sociétés CSM France et Cora se sont rendues coupables de contrefaçon par imitation de la marque Papounet n°3627056, au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés CSM France et Cora ont commis des actes parasitaires distincts des actes de contrefaçon, en utilisant le nom "Papounet" au moment de la fête des pères,
- faire interdiction totale et immédiate aux sociétés CSM France et Cora de reproduire le terme Le Papounet sur des produits couverts par l'enregistrement de la marque Papounet n°3627056, et ce sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée et ce, à compter du prononcé de l'arrêt,
- ordonner aux sociétés CSM France et Cora ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de cesser toute fabrication, exportation, importation et/ou commercialisation de tout produit pâtissier ou produits de boulangerie contrefaisant la marque revendiquée, et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner in solidum les sociétés CSM France et Cora à lui verser la somme de 175 000 euro au titre des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,
- condamner in solidum les sociétés CSM France et Cora à lui verser la somme de 250 000 euro au titre des actes de parasitisme,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés CSM France et Cora ont commis des actes de parasitisme en utilisant le nom "Le Papounet" pour désigner un gâteau, au moment de la fête des pères, alors qu'elle organise en amont des formations pour ce gâteau, et communique sur ce nom annuellement depuis au moins 2005 et en fait la publicité,
- condamner in solidum les sociétés CSM France et Cora à lui verser la somme de 250 000 euro au titre des actes de parasitisme,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés CSM FRANCE et Cora de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, par extrait ou en intégralité, à son choix :
- dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais in solidum des intimées, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8 000 euro H.T, soit la somme totale de 80 000 euro H.T, et sur simple présentation des devis, ou des factures, à son choix,
- sur la page d'accueil du site internet www.cora.fr pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans un encart qui ne pourra être inférieure à 1000 x 000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police12, et ce sous astreinte définitive de 500 euro par jour de retard,
- sur la page d'accueil du site internet www.csmglobal.com pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans un encart qui ne pourra être inférieure à 1000 x 1000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police 12, et ce sous astreinte définitive de 500 euro par jour de retard,
- condamner in solidum les sociétés CSM France et Cora à lui verser la somme de 25 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel,
- condamner in solidum les sociétés CSM France et Cora à lui rembourser les frais relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon, à hauteur de 1 488,09 euro,
- condamner in solidum les sociétés CSM France et Cora aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Cora entend voir :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a conclu à l'absence d'acte de contrefaçon commis par elle et condamner la société CSM France à la garantir des condamnations prononcées,
Statuant de nouveau,
A titre liminaire,
- dire et juger que selon les termes de l'article 31 du Code de procédure civile, la Fédération patronale de la boulangerie de Lorraine n'a ni qualité, ni intérêt à agir,
- dire et juger la Fédération patronale de la boulangerie de Lorraine irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
- débouter la Fédération Patronale de la boulangerie de Lorraine de l'intégralité de ses demandes (sic),
A titre principal,
- dire et juger que la marque "Papounet" n°3 627 056 est une marque collective de certification au sens des articles L. 715-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- prononcer la nullité de la marque "Papounet" n°3 627 056 pour défaut d'élaboration et de dépôt du règlement d'usage au sens des articles L. 715-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à l'INPI pour inscription au registre national des marques au frais de l'appelante,
En conséquence,
- débouter la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est recevable à agir en déchéance de l'enregistrement de la marque "Papounet" n°3 627 056,
- dire et juger que la marque "Papounet" n°3 627 056 encourt la déchéance pour défaut d'usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- prononcer la déchéance de la marque "Papounet" n°3 627 056 pour défaut d'usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à l'INPI pour inscription au registre national des marques au frais de l'appelante,
En conséquence,
- débouter la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- condamner la société CSM France à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- condamner la société CSM France à lui payer à la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CSM France aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque française "Papounet" n°3 627 056,
- dire et juger qu'elle a pris toutes les diligences en vue de cesser toute utilisation du terme "Le Papounet" sur son catalogue édité en vue de la fête des pères et de faire cesser toute utilisation de ce terme par ses magasins et ce, dès réception de l'assignation en référé délivrée à la demande de la
Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine le 14 juin 2012,
- dire et juger que le procès-verbal de constat d'huissier du 19 juin 2012 est nul faute d'avoir été dressé par un huissier compétent, ou, à tout le moins, dénué de toute force probante,
- dire et juger que les prétendus actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ont cessé depuis le 15 juin 2012,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine,
En conséquence,
- écarter des débats le procès-verbal de constat d'huissier du 19 juin 2012,
- débouter la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine à lui payer la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CSM entend voir :
- déclarer l'appel principal irrecevable, le dire mal fondé,
En conséquence (sic),
- confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre
2013 déboutant la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon,
- infirmer les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Cora et CSM France pour défaut d'intérêt à agir de la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine et condamné les sociétés Cora et CSM France au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appelante irrecevable en sa demande, pour défaut d'intérêt à agir,
En conséquence,
- dire et juger la demande irrecevable sans examen au fond,
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions (sic),
Sur le fond,
- débouter la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine de l'ensemble de demandes,
- lui donner acte sous les réserves et limites exposées dans les motifs, de son acquiescement à la prise en charge des condamnations subies par la société Cora et rattachables directement à l'opération de commercialisation sous la dénomination 'Le Papounet',
- rejeter toute autre demande complémentaire accessoire,
- condamner la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine à lui payer à une somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine aux entiers frais et dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que la société CSM France demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, de déclarer l'appel principal irrecevable ;
Qu'il s'agit cependant manifestement d'une clause de style puisque cette demande n'est supportée par aucun moyen des mêmes écritures pas plus que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'un incident en ce sens ;
Que, dès lors, il y a lieu de constater que l'appel du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris, interjeté le 25 novembre 2013 par la Fédération Patronale de la Boulangerie, de Lorraine est recevable ;
Sur la recevabilité à agir de la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine
Considérant que les intimées poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine ;
Que la société Cora fait valoir que l'appelante ne fournit aucun élément probant quant à l'exploitation de la marque dont est titulaire par ses adhérents boulangers et/ou boulangers pâtissiers de la région Lorraine, que de plus ne figure pas dans les statuts le droit d'agir en justice pour la défense d'une marque et que la modification desdits statuts opérée le 25 juin 2012 n'a pas d'effet rétroactif et ne lui permet pas d'incriminer des faits de contrefaçon antérieurs à cette date ;
Que la société CSM indique quant à elle que la Fédération appelante n'exerce aucune activité commerciale et n'exploite pas elle-même les droits privatifs attachés à la marque déposée, que seuls ses adhérents peuvent être victimes d'une éventuelle action contrefaisante et que, par ailleurs, la revendication et la défense de droits exclusifs portant sur une marque ne relèvent ni des attributions d'une association ni de son objet social ;
Mais considérant que l'appelante est titulaire de la marque française verbale "Papounet" qu'elle oppose dans le cadre du présent litige, peu importe à ce stade que la marque soit ou non exploitée directement ;
Qu'elle a donc ab initio un intérêt à agir en contrefaçon de ladite marque, étant relevé au surplus qu'elle a justifié au jour où les premiers juges ont statué avoir qualité pour agir en justice par l'intermédiaire de son président conformément à ses statuts ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
Sur la demande de nullité de la marque "Papounet" n°09 3627056
Considérant que la société Cora, dont la société CSM reprend l'argumentation, soulève devant la
cour la nullité de la marque "Papounet" n° 09 3627056 en faisant valoir que cette marque est une marque collective de certification dont la validité est subordonnée à l'existence d'un règlement d'usage qui doit être déposé avec la demande d'enregistrement, ou à défaut une marque collective simple qui ne satisfait pas plus aux conditions de validité des marques collectives à défaut d'établissement du même règlement d'usage ;
Qu'en réplique la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine fait valoir que la marque en cause est une marque simple ou à titre subsidiaire une marque collective simple dont le règlement d'usage est oral, et non pas une marque collective de certification ;
Considérant ceci exposé que selon l'article L. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement et la marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ;
Qu'en l'espèce, la marque "Papounet" a été déposée le 3 février 2009 en classe 30 et pour désigner les produits suivants : "Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; gâteaux", par la l'association Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine dont l'objet est d'assurer la défense des intérêts généraux, matériels et moraux de la boulangerie et boulangerie pâtisserie dans la région Lorraine, de faciliter les relations et créer des liens de confraternité entre les syndicats départementaux qui la constituent, de représenter la boulangerie et boulangerie pâtisserie auprès de toutes les instances régionales, d'étudier et suivre auprès de toutes les autorités régionales concernées les dossiers de la formation professionnelle des boulangers et boulangers- pâtissiers, d'organiser toute action de communication ayant pour but de valoriser l'image de la boulangerie artisanale, et d'une manière générale de poursuivre la réalisation de tous projets et actions qu'exigeront la prospérité et la pérennité de la boulangerie et boulangerie pâtisserie ;
Que cette marque n'a donc pas pour objet de garantir que les produits de pâtisserie concernés comportent certaines propriétés ou qualités particulières, qui seraient indiquées dans un règlement d'usage, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une marque collective de certification ; que sa fonction est d'indiquer que les produits proviennent des boulangers et des boulangers-pâtissiers de la région Lorraine et de les distinguer dans le commerce de ceux proposés par des professionnels n'appartenant pas à la fédération régionale ; que dès lors il s'agit d'une marque qui, même si elle est destinée à être exploitée comme une marque collective simple, a pu valablement être déposée comme une marque ordinaire sans être soumise à l'élaboration d'un règlement ;
Que les moyens de nullité doivent par conséquent être rejetés ;
Sur la déchéance
Considérant qu'à titre subsidiaire, les intimées opposent la déchéance pour non-usage de la marque "Papounet" n°09 3627056, et pour justifier de la recevabilité d'une telle demande invoquée pour la première fois devant la cour, qu'il s'agit d'un moyen de défense à l'action en contrefaçon recevable comme tel en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Que, cependant, la Fédération appelante fait valoir à juste titre que la marque litigieuse a été publiée le 13 mars 2009 de sorte que la demande en déchéance, qui a été formée le 15 avril 2014, ne pourrait en tout état de cause faire obstacle à des faits de contrefaçon commis en juin 2012 ;
Que la demande en déchéance ne peut donc avoir pour effet de faire écarter les prétentions adverses et constitue en conséquence une demande nouvelle qui doit, en application des dispositions susvisées, être déclarée irrecevable ;
Sur la contrefaçon
Considérant que se fondant sur les dispositions de l'article 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, et à titre subsidiaire sur celles de l'article L. 713-3 du même Code, la Fédération appelante incrimine la proposition faite par la société CSM France à la société Cora, à l'occasion de la fête des pères 2012, d'un produit de pâtisserie nommé "Le Papounet" (en réalité "Papounet"), l'utilisation par la société Cora du nom Papounet sur les étiquettes apposées sur les emballages des gâteaux, l'apposition du nom "Le Papounet" dans le catalogue Cora distribué en France dans la quasi-totalité des magasins du mercredi 13 au 19 juin 2012, et la reproduction du nom "Le Papounet" sous la rubrique "prospectus" du site internet accessible à l'adresse www.cora.fr ainsi que sur des sites tiers ;
Que les sociétés intimées ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés mais font toutefois valoir qu'elles n'ont pas utilisé le signe contesté à titre de marque mais dans son sens courant, c'est à dire pour désigner de manière affectueuse "le papa" au moment de la fête des pères ; que la société Cora ajoute qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement toute commercialisation de l'entremet en cause par les magasins concernés par l'opération, soit en moins de 24 heures après la délivrance de l'assignation en référé ;
Qu'il suffit cependant de relever que si le terme "Papounet" peut tout au plus désigner dans le langage familier des enfants le mot 'papa', il ne sert nullement à désigner une pâtisserie et n'est pas une expression du langage courant dans ce domaine ; qu'au contraire, en utilisant les termes "Papounet" et "Le Papounet" pour désigner un gâteau, notamment sur un document envoyé par CSM à Cora, sur les étiquettes des emballages et sur le catalogue Cora, les sociétés intimées ont bien réalisé un usage à titre de marque des signes incriminés pour désigner le produit lui-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle : "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" ;
Que selon l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle : "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ;
Qu'en l'espèce, il résulte de la pièce numéro 41 versée aux débats par l'appelante, que la société CSM a proposé le 15 juin 2012 à la société Cora la recette d'une pâtisserie sous le signe "Papounet", constituant la reproduction à l'identique du signe protégé "Papounet" ;
Que les produits désignés étant identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque à savoir la pâtisserie et les gâteaux, la contrefaçon par reproduction est caractérisée de ce chef;
Qu'en revanche les signes "Papounet" et "Le Papounet" sont différents en ce que la dénomination "Le Papounet" comporte un article défini qui détermine le genre du groupe nominal qu'il précède, lequel n'est pas insignifiant et ne passera pas inaperçu aux yeux du consommateur moyen de sorte que c'est au regard de l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon concernant les actes reprochés à la société Cora ;
Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;
Considérant qu'il a été dit que les produits en cause sont identiques s'agissant de pâtisseries et/ou de gâteaux ;
Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que d'un point de vue visuel, le signe incriminé reprend le terme "Papounet" auquel est ajouté l'article défini "LE" ;
Que phonétiquement, le terme incriminé a une syllabe supplémentaire résultant de la présence de cet article "LE" ;
Que sur le plan intellectuel, les deux signes désigne de manière affective le père de famille ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits concernés une origine commune ;
Que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, et le jugement sera infirmé de ce chef, le fait que la société Cora ait pris ou non toutes les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement toute commercialisation de l'entremet en cause étant sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon mais pouvant tout au plus être un élément de détermination du préjudice subi par la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine ;
Sur le parasitisme
Considérant que la Fédération appelante justifie communiquer annuellement depuis 2005 sur la dénomination "Papounet" pour désigner un gâteau par la création d'affiches au moment de la fête des pères ; que les intimées qui ne justifient quant à elles d'aucun élément de nature à établir leurs propres efforts de création et de promotion du signe incriminé, alors qu'elles l'ont utilisé au cours de la même période de l'année, connue pour être l'une des plus prospères commercialement, ont ainsi manifesté leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de l'appelante pour bénéficier, sans bourse délier, des investissements de cette dernière, qu'ils soient matériels ou intellectuels ;
Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Cora et CSM ont commis des actes de parasitisme à l'encontre de la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société CSM France a proposé à la société
Cora le 15 juin 2012, dans un courriel unique, la recette d'une pâtisserie sous le signe "Papounet" ;
Que la société Cora a utilisé le terme "Papounet" sur des étiquettes apposées sur les emballages de ses gâteaux, sur son catalogue distribué en France dans la quasi-totalité des magasins du mercredi 13 au 19 juin 2012 ainsi que sur son site internet, étant précisé que la même utilisation sur des sites tiers ne peut lui être imputée ;
Qu'elle justifie, par la production d'une attestation de Monsieur Roger Laroche, responsable produits frais traditionnels, et par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 2012, avoir commercialisé 262 gâteaux sous la dénomination "Le Papounet" pour l'ensemble des magasins Cora, et ce à un prix unitaire de 12, 95 euro TTC et avoir cessé d'utiliser le signe litigieux sur son catalogue accessible à l'adresse www.cora.fr ; qu'elle justifie par ailleurs avoir donné instruction à ses magasins de modifier l'étiquetage du produit en cause ;
Considérant cependant qu'il résulte des attestations versées aux débats que le catalogue Cora portant la mention litigieuse et les pâtisseries portant la même mention étaient présents au sein des magasins au moins jusqu'au 19 juin 2012 ;
Qu'à cet égard le procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 juin 2012 par Maître Gouguet, huissier de justice associé à Paris doit être, non pas déclaré nul faute d'avoir été dressé par un huissier compétent dès lors que Maître Gouguet n'a fait que constater, dans son étude parisienne, le contenu du téléphone portable qui lui a été présenté, mais totalement dépourvu de force probante dès lors que l'huissier n'a constaté lui-même aucun des faits mentionnés dans le constat, que ledit téléphone portable est celui de Maître Charlotte Galichet, conseil de la Fédération Patronale de la
Boulangerie de Lorraine, et que ni l'origine ni les conditions dans lesquelles les photographies contenues dans ce téléphone ne sont connues, et en tous cas garantes de toute impartialité ;
Qu'il en est de même des photographies produites aux mêmes fins par la Fédération en pièce n°15, la seule affirmation par l'appelante que leur auteur, Maître Charlotte Galichet, n'a ni la possibilité sur son téléphone personnel, ni les compétences pour manipuler ces photographies, n'étant pas de nature à établir de façon certaine et sans suspicion possible, les conditions de réalisation desdites photographies ;
Considérant qu'il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à la Fédération
Patronale de la Boulangerie de Lorraine la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à la marque dont elle est titulaire et celle de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à l'intérêt collectif des adhérents qu'elle représente, le surplus des demandes, et notamment celle relative au préjudice moral invoqué, qui n'est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum, étant rejeté ;
Qu'il sera en outre alloué à la Fédération appelante la somme de 3 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à son encontre ;
Considérant que l'entier préjudice de l'appelante étant intégralement réparé par l'octroi de ces dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de publication du présent arrêt ;
Sur la demande de garantie de la société Cora par la société CSM
Considérant que la société Cora sollicite la garantie de la société CSM de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au motif que c'est cette dernière, qui est spécialisée dans la fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, qui a créé la recette en question sous l'intitulé "Papounet" ;
Que la société CSM, qui indique être liée à la société Cora contractuellement et sur la base de différentes offres de services acceptées, constitutives d'une relation commerciale établie, et avoir procédé à la vente d'une recette et d'un nom associé à celle-ci, ne conteste pas devoir sa garantie à la société Cora des seules conséquences et préjudices découlant directement de l'opération promotionnelle en cause, soit autrement dit, de l'intégralité des condamnations mises à la charge de la société Cora dans le cadre du présent litige ;
Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de garantie de cette dernière par la société CSM France et le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Cora et CSM France, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Qu'en outre, elles doivent être condamnées à verser à la Fédération Patronale de la Boulangerie de Lorraine, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 7 000 euro ;
Considérant en revanche qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de remboursement de frais irrépétibles par la société CSM à la société Cora ; que cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société CSM France.
Par ces motifs, Constate que l'appel de l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et
Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine est recevable, Infirme le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 2013 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Cora et CSM France pour défaut d'intérêt à agir de l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine et implicitement mais nécessairement dit que les sociétés Cora et CSM France ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine.
Statuant à nouveau, Déclare irrecevable en cause d'appel la demande en déchéance de la marque "Papounet" numéro 09 3627056, Déboute la société Cora et la société CSM France de leurs moyens de nullité de la marque "Papounet" déposée le 3 février 2009 en classe 30 par l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine, Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires et à titre de marque des signes "Papounet" et "Le Papounet", les sociétés CSM France et Cora ont commis des actes de contrefaçon de la marque Papounet n°3627056 dont est titulaire l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine, Dit que les sociétés CSM France et Cora ont, en outre, commis des actes de parasitisme à l'encontre de l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine, Confirme en tant que de besoin la mesure d'interdiction dans les termes prononcés par le tribunal, Condamne in solidum les sociétés CSM France et Cora à verser à l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine la somme totale de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque et celle de 3 000 euro au titre des actes de parasitisme commis à son encontre, Condamne in solidum les sociétés CSM France et Cora à verser à l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine la somme de 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés CSM France et Cora à rembourser à l'association Fédération Patronale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Région Lorraine les frais relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon, à hauteur de 1 488,09 euro, Condamne la société CSM France à garantir la société Cora de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires, Rejette la demande formée par la société Cora à l'encontre de la société CSM France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum les sociétés CSM France et Cora aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Dit qu'au regard de l'appel en garantie cette condamnation suivra le sort de condamnations principales.