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Décisions

Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, n° 13-26.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Robert Labonne (Sté)

Défendeur :

Masse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Delmas-Goyon

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen Thouvenin, Coudray

CA Riom, 1re ch. civ., du 16 sept. 2013

16 septembre 2013

LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : - Attendu que le cabinet Labonne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de l'article 455 du Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que les agissements de concurrence déloyale imputés à l'avocat démissionnaire n'étaient pas établis ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : - Attendu que M. Masse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la rupture de l'égalité de traitement ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment ceux témoignant de la formation universitaire en droit fiscal national et européen de M. Robin, avocat salarié du cabinet Labonne, que la cour d'appel a estimé que cet avocat, embauché en qualité de fiscaliste, possédait des connaissances utiles et une formation technique spécifique en phase avec l'activité dominante du cabinet, spécialisé dans le conseil fiscal, au contraire de M. Masse, plus généraliste et partant moins performant dans ce domaine ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'éléments objectifs et pertinents fondant la différence de traitement entre les deux avocats salariés, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; - Attendu que, pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. Masse pour la période du 13 avril 2009 au 2 avril 2012, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas des heures prétendument accomplies mais que sa demande, cohérente et conforme à ce que montre son agenda informatique personnel, doit être considérée comme établie sur la base de la moyenne du temps de travail de l'année 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'avocat salarié n'avait produit aucun document de nature à étayer sa demande pour la période litigieuse et, d'autre part, qu'il avait été dispensé de préavis par son employeur pour le premier trimestre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabinet d'études juridiques et fiscales R. Labonne à payer à M. Masse la somme de 31 793,99 euros brute au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés inclus pour la période du 8 octobre 2007 au 2 avril 2012 ainsi que la somme de 4 226,26 euros à titre de rappel de salaires sur majoration des heures supplémentaires pour la période du mois d'octobre 2007 au 30 avril 2012 outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et en ce qu'il condamne la selarl Cabinet d'études juridiques et fiscales R. Labonne à remettre à M. Masse un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Masse aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.