Cass. 1re civ., 10 décembre 2014, n° 13-23.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Groupement Européen d'Achats (SAS), Lilnat (SAS)
Défendeur :
Les Produits de santé sélectionnés (SAS), B 10 (SAS), Codico (SAS), Cod'Events (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Sudre
Avocats :
SCP Gadiou, Chevallier, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Produits de santé sélectionnés (SPSS), estimant que le kit de décoration de voiture de mariés référencé TUL 185IV et commercialisé par la société Groupement européen d'achat (GEA), reproduisait le modèle de kit dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, a assigné cette dernière en réparation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que la société Lilnat venant aux droits de la société GEA est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé : - Attendu que les sociétés GEA et Lilnat font grief à l'arrêt de retenir que le kit litigieux est original et que la société SPSS est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur cette création ;
Attendu en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que le kit revendiqué adoptait une présentation sous forme de petite fenêtre permettant de voir le tulle de la plage arrière et comprenait un rouleau de tulle, des cocardes, des nœuds à tirer et une plage arrière en tulle comportant des dessins tracés dans une calligraphie de style enfantin et placés dans un positionnement particulier, en a déduit, par une appréciation souveraine, que la combinaison de l'ensemble de ces caractéristiques portait l'empreinte de la personnalité de son auteur et était éligible à la protection du droit d'auteur ;
Et attendu en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, parmi lesquelles des catalogues, des attestations et des factures, qu' elle a retenu que la société SPSS justifiait d'une exploitation sous son nom du kit qu'elle revendiquait et était présumée, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, titulaire des droits d'auteur sur celui-ci ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la société Lilnat, venant aux droits de la société GEA, avait commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société SPSS, l'arrêt retient que les sociétés intimées ne contestaient pas la reprise servile de l'œuvre revendiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Lilnat et GEA avaient soutenu que la société SPSS ne rapportait pas la preuve des actes de contrefaçon allégués et que le modèle litigieux n'était en rien une copie du modèle qui leur était opposé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés GEA et Lilnat et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif critiqués par le second moyen, relatifs à la condamnation de la société Lilnat venant aux droits de la société GEA à verser à la société SPSS la somme de 20 000 euro en réparation des actes de contrefaçon ;
Par ces motifs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lilnat venant aux droits de la société GEA, in solidum avec les sociétés B10 , CODICO et Code'Events, à verser la somme de 20 000 euro en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.