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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 4 décembre 2014, n° 13-05824

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Inter Finance Loison Crespy (SAS)

Défendeur :

Banque Privée Européenne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

M. Birolleau, Douvreleur

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Barré, Guizard, Caquelin

T. com. Paris, du 31 janv. 2013

31 janvier 2013

Faits et procédure

La Banque Privée Européenne, devenue la société BPE, a, pour la commercialisation de ses crédits et de ses contrats d'assurance vie, conclu le 30 août 2006 avec la société Inter Finance Loison Crespy (ci-après société IFLC) un contrat dénommé "mandat d'intermédiaire en opérations de banque". Ces sociétés étaient précédemment déjà en relation d'affaires, sur la base de contrats conclus en 2002 et 2004.

Conclu pour une durée de cinq années et renouvelable par tacite reconduction, le contrat du 30 août 2006 comportait une "clause de résultat", par laquelle la société IFLC s'engageait à réaliser des objectifs quantitatifs et prévoyait que le mandat serait révoqué sans indemnité si ces objectifs n'étaient pas atteints à au moins 80 %.

Par courrier recommandé du 21 mars 2011, la société BPE a mis fin au contrat de 2006 en constatant que la société IFLC n'avait pas rempli les objectifs auxquels elle s'était engagée.

Estimant que cette rupture était abusive, la société IFLC a, le 15 novembre 2011, assigné la société BPE devant le tribunal de commerce de Paris en lui réclamant les sommes de 50 000 euro et 118 818,86 euro en réparation de son préjudice.

Par jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société IFLC de toutes ses demandes ;

- condamné la société IFLC à payer à la société BPE la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2013 par la société IFLC contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mars 2014 par la société IFLC, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire que la société IFLC et la société BPE étaient liées par un mandat d'intérêt commun ;

- dire que la clause de résultat est potestative et nulle ;

- dire que la rupture est abusive ;

- condamner la société BPE à payer à la société IFLC la somme de 50 000 euro au titre du préavis de six mois ;

- la condamner en outre au paiement de la somme de 150 000 euro au titre de la perte du fonds de commerce ainsi que la perte du chiffre d'affaires, soit 118 818,66 euro, soit au total 268 818 euro ;

Subsidiairement,

- dire que la rupture est abusive ;

- condamner la société BPE à payer à la société IFMC la somme de 50 000 euro au titre du préavis de six mois ;

- la condamner à 18 mois de commission, soit 118 818,66 euro, soit au total 268 818 euro ;

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société IFLC soutient d'abord que le contrat de 2006 qui la liait à la société BPE avait la nature d'un "mandat d'intérêt commun" et relevait par conséquent des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce qui impose la communication d'un document d'information précontractuelle. Elle souligne qu'elle disposait, aux termes de ce contrat, du pouvoir de représenter la société BPE et de signer les contrats d'assurance vie ou de nantissement, qu'elle agissait en vue du développement d'une clientèle commune et qu'elle avait consenti à son mandant un droit de préférence. Dès lors, ce mandat ne pouvait, selon l'appelante, être révoqué qu'avec un préavis et sous la condition du versement d'une indemnité compensatrice. Elle souligne que la société BPE a, à partir du 1er juillet 2009, refusé toutes les demandes de crédit qu'elle lui avait présentées, de sorte qu'elle n'a pu réaliser les objectifs qui lui étaient fixés ; elle considère que la société BPE a donc fait application avec mauvaise foi de la clause du contrat lui permettant de révoquer le mandat en cas d'insuffisance des résultats.

Subsidiairement, la société IFLC prétend que la rupture du contrat par la société BPE tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, les relations commerciales établies entre elles ayant été rompues sans préavis écrit. Elle soutient qu'un préavis d'une durée de six mois aurait dû lui être accordé et que la société BPE lui doit, en conséquence, la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts. Elle demande à la cour d'annuler la clause de résultat contenue dans le contrat, en soutenant qu'elle est potestative puisque sa réalisation dépendait de la seule de la société BPE.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mai 2014 par la société BPE par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société IFLC concernant une prétendue nullité de la clause d'objectif au motif qu'elle serait potestative ;

- en tout état de cause, déclarer irrecevable la société IFLC en ses demandes nouvelles en raison du principe supérieur de concentration des moyens pesant sur les parties au procès ;

- dire et juger que les parties sont liées par un contrat d'intermédiaire en opérations de banque (IOB) sans aucune exclusivité ;

- dire et juger que les parties sont liées par un contrat prescrit par les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier qui est exclusif de toute autre qualification ;

- dire et juger que la non-réalisation des objectifs contractuels pour l'année 2010 qui constituait une obligation de résultat constitue en tout état de cause un manquement grave aux obligations de la société IFLC justifiant la résiliation du contrat ;

- dire et juger qu'il est établi et reconnu par la société IFLC qu'elle n'a pas rempli ses objectifs contractuels ;

- dire et juger que la société BPE a mis fin au mandat pour insuffisance de résultats conformément à l'article III-e du contrat d'intermédiaire en opérations de banque (IOB) ;

En tout état de cause,

Vu les demandes d'indemnisation formées au titre de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

- dire et juger que la non-réalisation des objectifs contractuels ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis ;

- dire et juger que la période de préavis ne saurait excéder une période de trois mois identique aux termes contractuels ;

- dire et juger que la société IFLC ne justifie pas du montant de la marge brute qu'elle aurait perdue durant le délai de préavis qui ne saurait excéder trois mois ;

En conséquence,

- déclarer mal fondée la société IFLC en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter purement et simplement ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société IFLC à payer à la société BPE la somme de 3 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société BPE rappelle que le litige a pour seul objet la rupture du contrat d'intermédiaire en opérations de banque du 30 août 2006 et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des relations contractuelles qu'elle entretenait précédemment avec la société IFLC, lesquelles ont pris fin à leur échéance sans contestation ni revendication.

Elle soutient que le contrat de 2006 n'avait pas la nature de mandat d'intérêt commun puisqu'il relevait des articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier régissant l' "intermédiation en opérations de banque", cette qualification légale étant exclusive de toute autre qualification. Elle fait valoir qu'il ne donnait pas au mandataire le pouvoir d'engager le mandant, lequel pouvait seul effectuer des opérations de banque et que les parties n'avaient pas de clientèle commune.

Elle considère que le contrat en cause ne relevait pas des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, qui impose une information précontractuelle, puisqu'il ne prévoyait aucune exclusivité ni quasi-exclusivité entre les parties.

Enfin, elle conteste l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, en faisant valoir que la société IFLC a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant la clause de résultat. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, le préavis dont se prévaut la société IFLC ne saurait être d'une durée supérieure à trois mois et elle observe que celle-ci réclame le montant non de sa marge brute, mais de son chiffre d'affaires.

La société BPE observe, par ailleurs, que la demande de la société IFLC tendant à l'annulation de la clause de résultat n'a été présentée qu'en première instance et qu'elle est donc irrecevable, par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile et qu'elle est, en outre, contraire au principe de concentration des moyens. Subsidiairement, elle rappelle qu'une clause n'est potestative que si elle dépend de la seule volonté d'un des contractants, ce qui n'est pas le cas, et que la nullité n'est encourue que si elle est stipulée au profit de la partie qui s'oblige.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité de la clause de résultat

Considérant que dans les conclusions récapitulatives qu'elle a signifiées le 31 mars 2014, la société IFLC demande à la cour de constater que la "clause de résultat" figurant dans le contrat du 30 août 2006 est potestative et d'en prononcer en conséquence la nullité ;

Mais considérant que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, les demandes soumises par la société IFLC aux premiers juges ne tendant qu'à la condamnation de la société BPE au paiement de dommages et intérêts ; qu'elle est donc irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Sur la qualification juridique du contrat de 2006

Considérant que la société IFLC soutient que le contrat qu'elle a conclu le 30 août 2006 avec la société BPE constitue un "mandat d'intérêt commun" au sens de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;

Considérant que l'article L. 330-3 impose la communication d'un document d'information, dont le contenu est fixé par l'article R. 330-1, préalablement à la conclusion de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des parties, par lequel une personne "met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité" ;

Considérant que, comme le soutient la société BPE, le contrat en cause ne répond pas à cette définition puisqu'il n'imposait à la société IFLC aucune exclusivité ni quasi-exclusivité ; qu'en effet, il comportait dans son article son article II-g) une clause ainsi rédigée :

"II ' Caractéristiques du mandat

(')

g) Non-exclusivité de la convention

La présente convention est "non exclusive" de part et d'autre.

En conséquence, aucune exclusivité n'est exigée par la Banque de la part de l'Intermédiaire (')."

Considérant que, néanmoins, la société IFLC fait valoir, en premier lieu, qu'une clause d'exclusivité était insérée dans le contrat qu'elle avait conclu avec la société BPE le 15 septembre 2004 ;

Mais considérant que si ce contrat comportait une clause aux termes de laquelle "le mandataire s'engage à réserver à la Banque l'exclusivité des activités ci-dessus définies "(Mandat d'intermédiaire en opérations de banque du 15 septembre 2004 pièce n° 4 produite par l'appelante), cette circonstance est sans effet sur l'application de l'article L. 330-1 précité, puisque le contrat de 2004 avait cessé de produire ses effets et que le contrat en cause de 2006 n'y faisait nullement référence et n'en reprenait pas la clause d'exclusivité ;

Considérant que la société IFLS fait valoir, en second lieu, que le contrat de 2006 instaurait, au profit de la société BPE, un "droit de préférence" répondant au critère de l'exclusivité prévue par l'article L. 330-1 ;

Mais considérant que ce "droit de préférence" était prévu par l'article II g) du contrat dans les termes suivants :

"(') le Correspondant :

S'oblige à présenter par préférence et en premier lieu au mandant toute opération de crédit.

S'interdit d'intervenir ultérieurement auprès des clients qui auront bénéficié de crédits de la BPE en vue du rachat de leurs crédits par d'autres établissements financiers.

Plus généralement, il s'interdit de démarcher la clientèle de la banque qu'il a apportée et pour laquelle il a été rémunéré (...)" ;

Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces stipulations qu'elles ont pour objet de protéger les droits de la société BPE sur la clientèle qui lui aurait été apportée par la société IFLC, conformément à l'article II ' a) du contrat aux termes duquel "le correspondant reconnaît la propriété entière et exclusive de la Banque apportée par lui et pour laquelle la rémunération convenue a été reçue" ; qu'en revanche, elle n'imposait aucune exclusivité à la société IFLC, laquelle était libre d'exercer son activité au profit d'autres mandants ;

Considérant qu'ainsi, faute de mettre à la charge de la société IFLC une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, le contrat du 30 août 2006 ne relevait pas des dispositions de l'article L. 330-1 du Code de commerce ;

Sur la révocation du contrat du 30 août 2006

Considérant que par lettre du 21 mars 2011 adressée à la société IFLC, la société BPE a constaté que la société IFLC n'avait pas rempli les objectifs contractuellement fixés et, en conséquence, lui a signifié que, par application des stipulations du contrat qui les liait, elle révoquait le mandat qu'elle lui avait confié ;

Considérant que les stipulations invoquées par la société BPE figurent à l'article II du contrat dans les termes suivants :

"II ' Caractéristiques du mandat (')

Révocation

1) Révocation pour motif sérieux et légitime

Le mandat est révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et notamment :

(')

- En cas d'insuffisance de résultat, comme il est précisé ci-dessous § e).

(...)

e) Objectifs et révocation pour insuffisance de résultat par rapport aux objectifs

(')

2) Révocation du mandat pour insuffisance de résultat

Le mandataire s'engage par les présentes à atteindre une production égale à ses objectifs chaque année. Faute de respecter cet engagement, le mandat sera révoqué, sauf cas de force majeure, sans indemnité, si bon semble au mandant si le mandataire n'atteint pas au moins 80 % de l'objectif annuel d'une année considérée (')."

Considérant que, pour l'année 2010, ces objectifs ont été convenus par un échange de lettres intervenu entre les parties en février 2010 ; qu'ainsi, par courrier du 17 février 2010, la société BPE a fait savoir à la société IFLC que bien que les objectifs fixés pour 2009 n'aient pas été atteints, elle renouvelait le contrat jusqu'au 31 décembre 2010, "à titre de période probatoire", et fixait les objectifs à atteindre pour cette année à "2 millions d'euro de crédit long terme signé hors prêt revente et relais ; 1 million d'euro d'épargne collectée sur les contrats Myrialis" (pièce IFLC n° 45) ; que par courrier du 22 février 2010, la société IFLC a accepté ce renouvellement (pièce IFLC n° 46) ;

Considérant que la société IFLC ne conteste pas que, n'ayant en 2010 apporté aucun crédit à long terme et n'ayant collecté que 303 995 euro d'épargne, elle n'a pas rempli les objectifs ainsi fixés ; mais qu'elle impute cette insuffisance de ses résultats au comportement de mauvaise foi de la société BPE qui, à partir du 1er juillet 2009, aurait refusé toutes les demandes de prêt qu'elle lui a présentées, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de remplir ses objectifs ;

Mais considérant que la société IFLC n'étaye cette allégation sur aucun élément qui en démontrerait la réalité et d'où il ressortirait que la société BPE l'a sciemment empêchée de réaliser ses objectifs afin de l'évincer ; qu'en particulier, elle ne donne aucune indication sur le nombre de demandes de crédit qu'elle aurait présentées, sans succès, à la société BPE, pas plus qu'elle n'expose quels sont les motifs que celle-ci aurait avancés pour justifier ses refus ; que la société IFLC ne démontre donc pas que la société BPE aurait délibérément et de mauvaise foi systématiquement refusé, pour des motifs non pertinents et à seule fin de l'empêcher de réaliser ses objectifs, les demandes de crédit qu'elle lui a présentées ;

Considérant, de surcroît, qu'il ressort du dossier que la société IFLC n'avait pas rempli ses précédents objectifs de l'année 2007 et de l'année 2009 ; que la société BPE au lieu de mettre fin au contrat, comme elle le pouvait, a néanmoins accepté de le renouveler "à titre de période probatoire", en indiquant qu'un bilan serait fait à l'issue de l'exercice suivant (Courriers de la société BPE à la société IFLC en date des 22 janvier 2008 et 17 février 2010 ' pièces IFLC n° 50 et 45) ; que ces circonstances contredisent l'allégation de mauvaise foi que la société IFLC reproche à la société BPE ;

Considérant, dès lors, que les conditions prévues par les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées étant réunies, et faute pour la société IFLC de démontrer qu'il en a été fait une application de mauvaise foi, la société BPE était fondée à révoquer le contrat sans indemnité ; que le jugement sera donc confirmé ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société IFLC soutient que la société BPE a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, pour avoir révoqué le mandat sans préavis écrit ;

Mais considérant que le contrat mettait à la charge de la société IFLC l'obligation de réaliser, dans les conditions ci-dessus rappelées, des résultats quantitatifs ; que cette obligation avait un caractère substantiel et déterminant puisque les parties étaient convenues que son non-respect entrainerait la résiliation du contrat ;

Considérant qu'il est établi que la société IFLC n'a pas rempli les objectifs convenus et qu'elle a donc manqué à cette obligation ; que par application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce relatives à l'inexécution par une partie de ses obligations, la société BPE était donc fondée à mettre fin aux relations contractuelles sans préavis écrit, conformément aux stipulations contractuelles ci-dessus rappelées ; que le jugement sera donc confirmé ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'au de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés et la société IFLC condamnée à lui verser la somme de trois mille euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la société Inter Finance Loison Crespy à payer à la société BPE la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties, Condamne la société Inter Finance Loison Crespy au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.