CA Versailles, 12e ch., 2 décembre 2014, n° 13-02289
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rapid'resto (SARL)
Défendeur :
Louvre Hôtels Group (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mme Calot, M. Leplat
Avocats :
Mes Lafont, de Carfort, Guillevic, Lhospitalier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Rapid'resto exploite un hôtel de 39 chambres dans le centre de Lille. Elle s'est rapprochée de la société par actions simplifiée Louvre Hôtels, qui exploite la chaîne d'hôtels Kyriad afin de conclure un contrat de franchise.
Dans le cadre des négociations, la société Rapid'resto a reçu des documents pré-contractuels et un compte d'exploitation prévisionnel en juin 2007.
Le 18 février 2009, la société Rapid'resto a signé un contrat de franchise avec la société Louvre Hôtels pour une durée de 10 ans, à effet au 1er mars 2009.
En septembre 2009, la société Rapid'resto a adressé des correspondances à la société Louvre Hôtels afin lui demander de l'assistance, de l'information ainsi qu'une formation adaptée à son personnel.
Le 28 octobre 2009, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Rapid'resto a demandé à la société Louvre Hôtels que celle-ci exécute ses prestations contractuelles.
Le 20 janvier 2010, la société Rapid'resto a fait savoir à la société Louvre Hôtels, qu'à défaut de réponse sous 8 jours à sa demande de rendez-vous avec son responsable, elle dénoncerait le contrat de franchise.
Par lettre du 6 janvier 2010, adressée par mail à la société Rapid'resto le 21 janvier 2010, la société Louvre Hôtels indiquait que le compte d'exploitation prévisionnel n'était pas un document contractuel et que ses demandes d'informations relevaient non pas du contrat de franchise, mais d'un contrat de prestation de services hôteliers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2010, la société Rapid'resto lui a répondu que ses demandes d'informations relevaient bien du contrat de franchise.
Dans ce contexte, le 16 avril 2010, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Rapid'resto a mis en demeure la société Louvre Hôtels d'exécuter ses obligations contractuelles de transmission du savoir-faire et d'assistance technique.
Le 1er juin 2010 par courrier, la société Louvre Hôtels lui a répondu avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
En juin 2010, la société Rapid'resto a pris contact avec la société Best Western France afin de faire partie de son réseau de franchise.
Le 9 novembre 2010, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Louvre Hôtels a mis en demeure la société Rapid'resto de lui payer la somme de 41 551,41 euros et de lui remettre tous les éléments distinctifs Kyriad.
Le 29 novembre 2010, la société Louvre Hôtels a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Lille afin de voir nommé un huissier pour constater le changement d'enseigne de l'hôtel Kyriad de Lille, devenu Best Western.
Par ordonnance du 30 novembre 2010, un huissier a été désigné et un constat, opéré le 7 décembre 2010, a confirmé le changement d'enseigne de l'hôtel Kyriad, devenu Best Western.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier remis à personne le 7 décembre 2010, la société Rapid'resto a assigné la société Louvre Hôtels devant le Tribunal de commerce de Nanterre en lui demandant de :
Vu le contrat de franchise signé le 18 février 2009,
Vu les articles 1184 et 1147 du Code civil,
Dire que la société Louvre Hôtels n'a pas exécuté le contrat de franchise signé le 18 février 2009 ;
Prononcer la résolution du contrat de franchise signé le 18 février 2009 aux torts exclusifs de la société Louvre Hôtels ;
Dire que le comportement fautif de la société Louvre Hôtels lui a causé un préjudice ;
En conséquence :
Condamner la société Louvre Hôtels à lui restituer la somme de :
- 46 644 euros TTC correspondant au droit d'entrée qu'elle a versé ;
- 6 661,20 euros TTC correspondant aux royalties qu'elle a versées ;
Condamner la société Louvre Hôtels à lui rembourser les frais de pose et de fabrication de l'enseigne Kyriad ;
Condamner la société Louvre Hôtels à lui verser la somme de 372 908 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société Louvre Hôtels à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées lors de l'audience du 24 mai 2011, la société Louvre Hôtels a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, le contrat de franchise en date du 18 février 2009 ;
Débouter la société Rapid'resto de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que la résiliation du contrat de franchise par la société Louvre Hôtels est intervenue aux torts exclusifs de la société Rapid'resto ;
En conséquence :
Condamner la société Rapid'resto :
A lui verser la somme de 64 034,23 euros au titre des sommes dues et impayées ;
A payer, par application de l'article 5.4 du contrat de franchise, un intérêt légal à une fois et demi le taux d'intérêt à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2010 ;
A payer, par application de l'article 10.2 du contrat de franchise, une indemnité de résiliation d'un montant de 73 446,57 euros ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la société Rapid'resto à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 1 déposées lors de l'audience du 13 septembre 2011, la société Rapid'resto a demandé :
Vu les articles L. 330-3, R. 330-1 4° et L. 420-1 du Code de commerce, 1134 et 1131 du Code civil ;
Juger que la société Louvre Hôtels n'a pas exécuté son obligation pré-contractuelle d'information, ayant ainsi vicié le consentement du franchisé ;
Juger que la société Louvre Hôtels n'a pas transmis de savoir-faire ni d'assistance à son franchisé, rendant sans cause le contrat conclu le 18 février 2009 ;
Prononcer la nullité du contrat de franchise signé le 18 février 2009 ;
Dire que l'inexécution des obligations essentielles de la société Louvre Hôtels lui a causé un préjudice ;
Prononcer la résolution du contrat de franchise signé le 18 février 2009 aux torts exclusifs du franchiseur ;
Condamner la société Louvre Hôtels à lui restituer la somme de :
- 46 644 euros TTC correspondant au droit d'entrée qu'elle a versé ;
- 6 661,20 euros TTC correspondant aux royalties qu'elle a versées ;
Condamner la société Louvre Hôtels à lui verser la somme de 340 060 euros à titre de dommages et intérêts du fait des pertes générées et 375 398 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices en exécution du DIP ;
Débouter la société Louvre Hôtels de ses demandes irrecevables ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la société Louvre Hôtels à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 6 décembre 2012, la société Louvre Hôtels a confirmé ses précédentes demandes.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées lors de l'audience du 13 mars 2012, la société Rapid'resto a confirmé ses précédentes demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 5 juin 2012, la société Louvre Hôtels a réitéré ses précédentes demandes.
Par jugement entrepris du 10 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la SARL Rapid'resto de sa demande de résolution du contrat en date du 18 février 2009 ;
Condamné la SARL Rapid'resto à payer à la SAS Louvre Hôtels la somme de 64 034,23 euros majoré des intérêts calculés à une fois et demi le taux légal à compter du 9 novembre 2010;
Condamné la SARL Rapid'resto à payer à la SAS Louvre Hôtels la somme de 73 446,57 euros ;
Débouté la SARL Rapid'resto de ses demandes de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamné la SARI, Rapid'resto à payer à la SAS Louvre Hôtels la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute pour le surplus ;
Condamné la SARL Rapid'resto aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2013 par la société Rapid'resto ;
Vu les dernières écritures en date du 17 septembre 2014 par lesquelles la société Rapid'resto, demande à la cour de :
Vu le contrat de franchise signé le 18 février 2009,
Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce
Vu l'article R. 330-1 4° du Code de commerce
Vu l'article L. 420-1 du Code de commerce
Vu les articles 1131, 1134, 1184, 1147 du Code civil,
Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 10 janvier 2013 et notamment en ce qu'il a condamné la société Rapid resto à payer à la Société Louvre Hôtels la somme de 64 034,23 euros majorés des intérêts calculés à une fois et demi le taux légal à compter du 9 novembre 2010, et la somme de 73 446,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Dire et Juger que la société Louvre Hôtels n'a pas exécuté son obligation pré-contractuelle d'information, ayant ainsi vicié le consentement du franchisé rendant nul le contrat de franchise
Dire et Juger que la société Louvre Hôtels n'a pas transmis de savoir-faire ni d'assistance à son franchisé, rendant sans cause le contrat conclu le 18 février 2009,
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de franchise signé le 18 février 2009,
Subsidiairement,
Dire et Juger que la société Louvre Hôtels a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
Prononcer la résolution du contrat de franchise signé le 18 février 2009 aux torts exclusifs du franchiseur,
Débouter la société Louvre Hôtels ses demandes en paiement à l'encontre de la société Rapid resto,
Dire et Juger que l'inexécution des obligations essentielles de la société Louvre Hôtels a causé un préjudice à la société Rapid'resto,
En conséquence,
Condamner la société Louvre Hôtels à restituer la somme de 46 644 euros toutes taxes comprises correspondant au droit d'entrée versée par la société Rapid'resto ainsi que la somme de 6 661,20 euros toutes taxes comprises correspondant aux royalties versées par la société Rapid'resto,
Condamner la société Louvre Hôtels à verser à la société Rapid'resto la somme de 340 060 euros à titre des dommages et intérêts du fait des pertes générées et 375 398 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices en exécution du DIP,
A titre très infiniment subsidiaire,
Dire et juger que l'indemnité de résiliation réclamée par la société Louvre Hôtels constitue une clause pénale manifestement excessive,
Réduire à néant l'indemnité de résiliation réclamée par la société Louvre Hôtels,
Condamner la société Louvre Hôtels à payer à la société Rapid'resto la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 1er octobre 2014 au terme desquelles la société Louvre Hôtels Group, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil,
Vu le contrat de franchise en date du 18 février 2009,
Débouter la société Rapid' resto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 janvier 2013 en toutes ses dispositions,
Condamner la société Rapid'resto à verser à la société Louvre Hôtels Group la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Buquet-Roussel et de Carfort, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de franchise du 18 février 2009 ou, à titre subsidiaire, sa résiliation :
La société Rapid'resto sollicite la nullité du contrat de franchise conclu avec la société Louvre Hôtels, au motif que ce contrat est dénué de cause en l'absence de transmission du savoir-faire par le franchiseur qui ne lui a d'ailleurs jamais fourni d'assistance. Elle estime en outre que la conclusion du contrat de franchise a été viciée puisque le document d'informations précontractuelles (DIP) qui lui a été remis est trompeur et grossièrement lacunaire.
Sur ce dernier document, qui a été transmis à son gérant le 4 juin 2007, la société Rapid'resto le présente comme étant trompeur et lacunaire en ce qu'il a omis la présentation du marché local et a établi un chiffre d'affaires prévisionnel très éloigné de la réalité.
Elle indique en effet que ce document d'information, remis à un futur franchisé, n'ayant aucune connaissance du secteur de l'hôtellerie, est ancien par rapport à la date de signature du contrat de franchise, intervenue le 18 février 2009, pour effet au 1er mars suivant, le marché s'étant effondré en 2008, et estime que la société Louvre Hôtels aurait dû lui remette un nouveau document en 2009, tenant compte des chiffres de 2008, informations capitales qu'elle dit lui avoir été cachées.
S'agissant de l'absence de présentation du marché local, en violation des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, la société Rapid'resto conteste avoir reçu le projet d'affiliation que la société Louvre Hôtels a produit en cours d'instance. Elle ajoute, à ce sujet, que le document d'informations précontractuelles contient une mention préétablie ne correspondant pas à la réalité, selon laquelle : Le candidat Franchisé à l'enseigne Kyriad exploitant déjà le même hôtel reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'état du marché local, alors qu'elle n'a jamais exploité d'hôtel et que l'agglomération lilloise comptait déjà à l'époque trois hôtels Kyriad.
En ce qui concerne les comptes prévisionnels, établis le 4 avril 2007, la société Rapid'resto les considère comme étant grossièrement surévalués, ce qui ne constitue pas une information sincère, au sens des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce.
En effet, il existe un écart substantiel entre le compte prévisionnel d'exploitation fourni par la société Louvre Hôtels et le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au 30 avril 2010, puisque pour la première année, il était prévu un chiffre d'affaires de 565 763 euros, alors que celui réalisé a été de seulement 464 224 euros, de même que le résultat annoncé était de 200 227 euros, alors qu'elle a essuyé un perte de 291 472 euros
De même évoque-t-elle un prévisionnel du poste de blanchisserie de 2,20 % du chiffre d'affaires, qui s'est avéré être en réalité de 4,41 %, une carence en frais de publicité sur internet, un prix des chambres irréalisable compte tenu des prix pratiqués par la concurrence, tous éléments erronés.
La société Louvre Hôtels estime, pour sa part, que le document d'informations précontractuelles remis à la société Rapid'resto était parfaitement complet. La description du marché local figurait dans le Projet d'affiliation Franchise - Kyriad Lille également remis au candidat à la franchise.
Elle indique que les informations, fournies en leur temps, étaient exactes et sincères et que la signature du contrat de franchise n'a été retardée que du fait des travaux réalisés pour transformer l'immeuble en hôtel. S'agissant de l'établissement de comptes provisionnels, elle rappelle que ne pèse sur elle qu'une obligation de moyens et soutient que si le taux d'occupation a été moindre, il en incombe à la période de crise traversée et à l'absence de suivi par la société Rapid'resto des recommandations qui lui ont été prodiguées, l'aléa devant aussi être partagé par le franchisé, à raison de ses capacités de gestion, les directeurs de l'hôtel ayant changé trois fois en un an.
Sur ce point, il doit être relevé que le document d'informations précontractuelles remis le 4 juin 2007 à la société Rapid'resto n'a fait l'objet d'aucune demande d'actualisation de sa part avant la signature du contrat de franchise en février 2009 et que s'il y est fait mention par le candidat à la franchise de sa connaissance du marché local, cela n'a suscité aucune réserve de sa part, ni de demande de complément d'information.
Le tribunal, à cet égard, a justement rappelé l'obligation de moyens qui pesait sur le franchiseur quant à l'établissement d'un compte prévisionnel. La cour constate quant à elle que l'écart de chiffre d'affaires et de résultat que pointe la société Rapid'resto concernant la première année d'exercice, laquelle devait, dans ce document, être l'année 2008, alors que les chiffres de comparaison qu'elle fournit sont ceux de l'exercice ayant couru du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, du fait du décalage de signature du contrat de franchise intervenu, sans qu'elle puisse tirer de cet écart, tant que d'une prétendue mésinformation sur l'état du marché local, la volonté délibérée de la société Louvre Hôtels de la tromper pour la conduire à conclure.
Le jugement qui a donc écarté la demande en nullité du contrat de franchise au titre des manœuvres dolosives alléguées par l'appelante sera donc confirmé sur ce point.
La société Rapid'resto sollicite également le prononcé de la nullité du contrat de franchise conclu avec la société Louvre Hôtels, au motif que ce contrat est dénué de cause en l'absence de transmission du savoir-faire par le franchiseur.
Elle considère en effet que s'il a bénéficié de l'usage de la marque Kyriad, en revanche, aucun savoir-faire, aucune assistance ne lui ont été transmis par la société Louvre Hôtels.
Elle rappelle les obligations du franchiseur, stipulées au contrat et selon lesquelles :
- à la signature du contrat de franchise (article 2.2) :
Le franchiseur s'engage à communiquer au Franchisé les normes, les techniques et les procédés qui lui permettront d'exploiter son Etablissement et d'exercer son activité avec efficacité. Ils comprennent notamment :
* L'organisation et les méthodes de travail au sein de l'Etablissement et du réseau,
* Les principes et moyens d'actions commerciales vis-à-vis de la clientèle au niveau général et local,
* La charte graphique (enseigne et identité visuelle),
* Les normes d'aménagement et d'équipement.
- à l'ouverture ou à la mise sous enseigne (article 2.3.1)
Dans les deux mois qui précèdent la mise sous enseigne, et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la mise sous enseigne, le Franchiseur organise pour le Franchisé exploitant ou le directeur qu'il aura mis en place, une formation obligatoire dont la durée est fonction de l'expérience de l'exploitant ou du directeur et mis en place sans pouvoir excéder 5 jours (...) Au cours de cette formation seront expliqués les normes, standards et méthodes du réseau, le fonctionnement du système de réservation centralisé et du service commercial, et autres service du Franchiseur. (...)
Le Franchiseur conseillera le Franchisé sur le nombre, la dimension et le positionnement des enseignes extérieures, en conformité avec les normes du réseau. Le Franchiseur déterminera, la quantité, le contenu et le coût pour le franchisé de la dotation en produits normés nécessaire au démarrage de l'Etablissement.
- après l'ouverture ou à la mise sous enseigne (articles 2.4.1 et 2.4.3)
Conseil en matière d'exploitation
Pendant toute la durée du contrat, le franchiseur conseillera le franchisé dans les domaines de la technique hôtelière et de la restauration au moyen de :
- La diffusion d'informations et leurs mises à jour (...)
- Réponses aux questions du franchisé par l'intermédiaire de l'interlocuteur désigné par le Franchiseur,
- Visites périodiques de l'hôtel (...)
Circulation et transmission de l'information
Afin de favoriser la communication interne et faire progresser l'ensemble du réseau, le Franchiseur organisera :
- des réunions périodiques - au minimum deux par an - permettant une diffusion de l'information, une formation liée à la mise en œuvre des nouvelles normes qui viendraient à être mises en place et des échanges de vues entre les Franchisés et le Franchiseur. La participation du Franchisé à ces réunions est obligatoire
- la mise en place de commissions de travail ou d'ateliers (...).
D'autre part, le Franchiseur s'était engagé dans le contrat à promouvoir et protéger l'image de marque du réseau (Article 2.4.4.).
La société Rapid'resto reproche ainsi à la société Louvre Hôtels de ne pas avoir été présente pour la seconder pendant la phase des travaux, notamment dans le choix de l'équipement de l'hôtel. Après l'ouverture de l'hôtel elle conteste avoir reçu la bible de la part de la société Louvre Hôtels, notant que celle versée aux débats par l'intimée comporte des documents datés de 2010, preuve qu'elle est postérieure à la signature du contrat de franchise. Elle indique que malgré plusieurs courriers adressés à la société Louvre Hôtels, elle n'a obtenu aucune formation de son personnel, ni assistance, notamment en matière d'action commerciale ou de politique tarifaire.
La société Louvre Hôtels lui rétorque qu'elle lui a bien remis son savoir-faire à l'ouverture de l'hôtel ; que ce savoir-faire est composé d'une bible et d'un CD ROM intitulé Documents d'exploitation Kyriad ; que la bible comprend de nombreux documents très détaillés et répartis en 7 parties comprenant toutes les informations relatives:
- aux prestations Louvre Hôtels,
- à la qualité,
- à la distribution,
- au marketing
- au partenariat et programme de fidélisation,
- aux informations diverses ;
Qu'en outre, un complément d'information relatif au savoir-faire commercial lui a été remis par courriel du 20 août 2009.
Elle fait valoir qu'antérieurement à la signature du contrat de franchise, la société Rapid'resto n'avait pas conclu avec elle de contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui aurait justifié sa présence à ses côtés pour suivre le chantier, tâche qui ne relève pas de la franchise ; que néanmoins elle lui a adressé, le 1er juillet 2008, suite à un réunion du 6 juin précédent, une lettre détaillée listant des remarques, mises en garde et préconisations de son service technique ; que par courrier du 30 septembre 2008, elle a en outre transmis à Franck Martinelli, son gérant, le contrat de franchise comportant notamment en annexes des documents relatifs au système de réservation centralisé, à la grille contrôle qualité, la grille Audit Hygiène ainsi que les informations relatives au programme "HelHo ! Pro".
S'agissant de la bible, la société Louvre Hôtels indique qu'outre la charte graphique et d'autres éléments de savoir-faire, celle-ci contient les codes d'accès à l'intranet et les explications nécessaires à son utilisation et que le seul fait que la société Rapid'resto ait eu accès au système de réservation centralisé, prouve que cette bible lui a été remise. Elle ajoute que chaque directeur d'hôtel reçoit l'hebdomadaire l'Actu, contenant quantités d'informations utiles à la gestion d'un hôtel et dont deux exemplaires sont mis aux débats.
Concernant les réunions régulières, elle en a proposé une à Franck Martinelli, le 8 juillet 2009, qui l'a refusée, une autre le 22 juillet 2009 qui a été annulée, la société Louvre Hôtels pointant l'attitude agressive du gérant dès le début de l'ouverture de l'hôtel. Elle fait valoir que les premiers directeurs de l'hôtel, les époux Ver-Elst l'ont remerciée par courriel du 23 août 2009 pour toute l'aide que vous nous avez donné pendant notre période de collaboration et énumère tant les formations qui leur ont été proposées, ainsi qu'à leurs successeurs, que les visites sur les lieux qui ont été réalisées par son représentant, les 13 novembre 2009, 18 janvier, 8 février et 28 juillet 2010, visites ayant donné lieu à un récapitulatif des normes, ce qui explique la mise à jour du document numérique qu'elle verse aux débats.
Sur l'absence de transmission de savoir-faire et d'assistance de la part de la société Louvre Hôtels, le tribunal a exactement considéré que, lors de la signature du contrat, cette dernière avait remis à la société Rapid'resto, une bible et un CD ROM, intitulé documents d'exploitation Kyriad ; que ce document constituait un outil de travail qui opère, par son contenu, une transmission d'informations et de savoir-faire ; que la société Rapid'resto avait engagé, sous sa propre responsabilité, les travaux de rénovation de l'immeuble, la société Louvre Hôtels n'ayant, en conséquence, pas à suivre le chantier, sauf à être spécifiquement missionnée à cette fin, ce qui n'a pas été le cas ; que néanmoins, en date du 1er juillet 2008, antérieure à l'ouverture de l'hôtel, la société Louvre Hôtels avait adressé une correspondance à la société Rapid'resto faisant suite à une réunion du 6 juin 2008 dans laquelle elle faisait part de remarques, mises en garde et préconisations du service technique à la lecture des plans du projet Kyriad de Lille ;
Qu'après l'ouverture de l'hôtel, il n'était pas contesté que chaque franchisé et directeur d'hôtel recevait de la part de la société Louvre Hôtels l'hebdomadaire interne l'Actu qui contient des informations relatives à la qualité, les achats, les approvisionnements et la formation; que la société Louvre Hôtels a proposé, à plusieurs reprises en date des 25 juin et 17 juillet 2009, des réunions avec les directeurs de l'hôtel relatives à la mise en place d'actions commerciales, mais que la société Rapid'resto les a annulées ; que suite à la réunion du 30 juillet 2009, la société Louvre Hôtels a adressé à Rapid'resto un compte rendu commercial, le 10 août 2009, et un complément d'informations par courriel du 20 août 2009 ; que plusieurs formations ont été proposées aux directeurs de l'hôtel, en juillet, septembre et novembre 2009, auxquelles ils n'ont pas participé ou qui ont été déclinées par la société Rapid'resto ; que l'hôtel avait connu trois changements de directeurs depuis l'ouverture, point sur lequel, dans sa correspondance du 6 avril 2010, la société Louvre Hôtels avait attiré l'attention de la société Rapid'resto en lui indiquant que cette politique de gestion [n'était] pas favorable au développement commercial de l'hôtel.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Rapid'resto ne rapportait pas la preuve que le contrat qu'elle avait signé le 18 février 2009 avec la société Louvre Hôtels était est dénué de cause, ni que son consentement ait été vicié et qu'il convenait donc de la débouter de sa demande de résolution.
Sur la résiliation du contrat de franchise :
La société Louvre Hôtels demande à ce que soit constatée la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Rapid'resto qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles et a changé l'enseigne Kyriad sans l'en informer et sans résilier préalablement le contrat de franchise en vigueur.
Ayant constaté le changement d'enseigne, elle a en effet déposé une requête aux fins de faire constater ce changement d'enseigne le 29 novembre 2010, soit avant la date de résiliation du contrat de franchise au 10 décembre 2010. Elle demande la condamnation de la société Rapid'resto à lui verser une indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article 10.2 - Indemnité de résiliation, soit la somme de 73 446,57 euros, correspondant à trois annuités de redevances de 24 482,19 euros.
La société Rapid'resto demande, à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Louvre Hôtels de cette demande en paiement, qui constitue une clause pénale manifestement excessive, ce que la cour ne retient pas, s'agissant d'une indemnité forfaitaire de rupture anticipée du contrat.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le paiement des redevances dues par la société Rapid'resto à la société Louvre Hôtels, cette dernière verse aux débats le relevé de compte de l'appelante, dans ses livres, qui présente un solde débiteur de 64 034,23 euros, sans que celle-ci n'oppose d'argument pour contester sa dette, au paiement de laquelle le tribunal l'a justement condamnée, assortie du taux d'intérêt contractuel à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2010.
Le jugement sera confirmé sur ce point, et partant, en son entier.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société Louvre Hôtels une indemnité de procédure de 5 000 euros, la société Rapid'resto qui succombe, en étant déboutée.
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 janvier 2013 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société à responsabilité limitée Rapid'resto à payer à la société par actions simplifiée Louvre Hôtels la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société à responsabilité limitée Rapid'resto aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.