CA Nîmes, 2e ch. com. B, 4 décembre 2014, n° 13-02966
NÎMES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Technicouleurs (SARL)
Défendeur :
Kar (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseillers :
Mme Hairon, M. Gagnaux
Vu le jugement rendu le 17/06/2005 par le Tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, dans l'affaire opposant la SARL Kar à la SARL Technicouleurs,
Vu la déclaration d'appel de la SARL Technicouleurs en date du 30/06/2005 (numéro de rôle 05/02835),
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27/06/2005 ordonnant à la requête de la SARL Technicouleurs un sursis à statuer "jusqu'au prononcé de la décision définitive de la juridiction pénale de Carpentras saisie le 5 janvier 2005 d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux concernant l'acte en date du 5 janvier 2002 produit dans cette instance" ; prononçant la "radiation administrative'' du rôle de la cour ;
Vu la remise au rôle de l'affaire effectuée le 13/06/2013 par la SARL Kar,
Vu l'avis du conseiller de la mise en état en date du 22/05/2014 de fixation de l'affaire à l'audience du 23/10/2014 pour être plaidée, et avis de l'ordonnance de clôture pour le 9/10/2014,
Vu les conclusions déposées au greffe au greffe de la cour le 31/03/2014 par la SARL Technicouleurs, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions au fond adressées au greffe de la cour le 2/05/2014 par SARL Kar, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions "récapitulatives 2" déposées au greffe au greffe de la cour le 8/05/2014 par SARL Technicouleurs, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la clôture de la procédure en date du 9/10/2014,
Vu les conclusions déposées au greffe au greffe de la cour le 9/10/2014 par SARL Kar demandant le rejet des conclusions de SARL Technicouleurs en date du 8/10/2014, considérées par l'intimée comme tardives,
Vu les conclusions déposées au greffe au greffe de la Cour le 22/10/2014 par SARL Technicouleurs en réponse à l'incident de procédure pour "conclusions tardives"
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écrits des parties et à la procédure antérieure pour plus ample exposé des faits de la cause, des moyens de droit et de fait des parties au soutien de leurs prétentions, et il convient et suffit d'exposer ici pour la compréhension autonome du présent arrêt :
Le 17 novembre 2004 la SARL Kar a assigné la SARL Technicouleurs - imprimeur - devant le Tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, sur le fondement des articles L. 134-1 du Code de commerce et 1382 et suivants du Code civil aux fins de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale, de constater qu'elle n'a pas respecté le délai de préavis pour dénoncer le contrat d'agence, de la condamner à payer deux ans de commissions soit la somme de 51 790,67 euro TTC .
Elle exposait être en relation d'affaires depuis 2002 et avoir prospecté comme agent commercial une clientèle qu'elle dirigeait vers la SARL Kar, facturant ensuite une commission de 10 % ; qu'elle demeurait impayée de factures pour la somme de 13 045,97 euro [demande ajoutée en cours de procédure ], tout en constatant des actes de concurrence déloyale visant à traiter directement sa clientèle, sans son intermédiaire.
Le tribunal a essentiellement considéré que le courrier de la SARL Technicouleurs en date du 5/01/2012 caractérisait la reconnaissance du statut d'agent commercial, impliquant une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (article L. 134-4 al 2 du Code de commerce), l'obligation de préavis (L. 134-11 )- sauf en cas de force majeure-, une indemnité compensatrice en cas de cessation des relations (article L. 134-12 du Code de Commerce) ; qu'un cas de force majeure n'était pas établi ; que "la rupture des relations du fait du mandant, sous un prétexte fallacieux, sans information préalable du cocontractant est abusive", induisant le paiement de l'indemnité compensatrice de 40 594 euro H.T ; que les factures de la SARL Kar étaient dues, sous réserve de déduction d'un acompte de 800 euro.
Par jugement rendu le 17/06/2005, le Tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, a jugé :
"Qualifie d'agence commerciale les relations ayant existé entre les parties.
Impute la rupture au mandant et la dit abusive.
Condamne la SARL Techncouleurs à payer à la demanderesse :
- 40 594 euro HT au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts légaux à compter du jour du jugement.
Ordonne l'exécution provisoire pour la moitié sans cautionnement préalable.
- 10 908 euro HT au titre du solde des factures de commissions
Dit que sur cette somme s'imputera l'acompte de 800 euro
Donne acte à la demanderesse [SARL Kar] de son engagement d'établir un avoir pour une facture extournée.
Ordonne l'exécution provisoire pour l'intégralité sans cautionnement préalable.
- 1000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL ITC Technicouleurs aux dépens."
La SARL Technicouleurs - appelante - fait essentiellement valoir que la SARL Kar ne peut pas se prévaloir du statut d'agent commercial car le document essentiel en date du 5/01/2012 servant de base pour le tribunal était un faux ; et qu'en tout état de cause la rupture des relations contractuelles résulte d'un cas de force majeure ; que subsidiairement les comptes et factures présentés par la SARL Kar sont très sérieusement contestables et qu'il faut désigner un expert judiciaire pour faire les comptes ; qu'elle fait face à une procédure manifestement abusive.
Elle demande à la cour au dispositif de ses dernières écritures :
(...) statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Carpentras, (...)
Le réformera en tous ses points, (...)
Voir dire et juger qu'il n'est ni démontré ni établi que la société Kar à passer un contrat d'agent commercial avec la société ITC ITC Technicouleurs.
Voir dire et juger que le rôle de la société Kar se limitait à celui d'apporteur d'affaires,
Voir en conséquence débouter la société Kar de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation pour la rupture d'un prétendu contrat d'agent commercial,
Voir en conséquence condamner la société Kar à restituer la somme de 40 594 euro
Subsidiairement,
Voir dire et juger que les relations commerciales entre la SARL ITC Technicouleurs et la Société Kar ont été interrompues en raison d'un événement de force majeure et rejeter en conséquence la demande d'indemnisation formulée par la société Kar sur ce fondement.
Plus subsidiairement et si par extraordinaire la cour entendait malgré tout mettre à la charge de la société ITC Technicouleurs, une quelconque somme,
Voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer le chiffre d'affaires réel réalisé par la société Kar, après avoir écarté l'ensemble des doubles facturations, factures inexistantes et pris en compte les avoirs non comptabilisés,
Voir débouter la société Kar de l'ensemble de ses demandes en paiement de factures.
Voir en conséquence condamner la société Kar à restituer la somme de 10 908 euro HT soit 13 045 96 euro TTC.
Reconventionnellement,
Voir constater que la procédure engagée par la société Kar est manifestement abusive,
Voir en conséquence condamner la société Kar à payer la somme de 10 000 euro conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil,
Voir en tout état de cause condamner la société Kar au paiement d'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Voir condamner la société Kar en tous les dépens distraits au profit de Maître P.-R.
La SARL Kar - intimée - ne parle plus en cause d'appel de concurrence déloyale et fait essentiellement valoir que quelle que soit la qualification du contrat la liant à la SARL Technicouleurs ( agent commercial ou droit commun des contrats ), celle-ci n'a pas respecté l'ensemble de ses obligations et a rompu abusivement le contrat , avant d'adopter un comportement déloyal en la présente procédure pour en différer la conclusion.
Elle demande à la cour au dispositif de ses dernières écritures :
"Vu le statut de l'agent commercial applicable à la société Kar.
Vu les articles 1184 ; 1147, 1984 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L. 134-1, L. 134,-2, L. 134-4 L. 134-11, L. 134-12 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger que le contrat liant la SARL ITC Technicouleurs et la SARL Kar était un contrat d'agence commerciale soumis aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;
Dire et juger que la SARI. ITC Technicouleurs dans l'exécution du contrat la liant à la SARL Kar a manqué aux obligations qui lui incombaient en application du statut applicable aux agents commerciaux ;
Dire et juger que la SARL ITC Technicouleurs a rompu de façon abusive les relations contractuelles nouées avec la SARL Kar ;
Dire et juger que la SARL Kar est créancière de la SARL ITC Technicouleurs au titre d'une indemnité de résiliation et de factures impayées ;
PAR CONSEQUENT,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière commerciale le 17 juin 2005 ;
- Condamner la SARL ITC Technicouleurs à payer à la SARL Kar la somme de 40 594 euro HT, soit 48 550, 43 euro TTC au titre de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles ;
- La condamner à payer à la SARL Kar la somme de 10 908 euro HT, soit 13 045,97 euro TTC au titre des factures échues et non payées ;
- Dire et juger que la somme de 800 euro versée par la SARL ITC Technicouleurs en cours de procédure s'imputera sur cette somme
Y Ajoutant,
- Condamner la SARL ITC Technicouleurs à verser à la société Kar la somme de 5 000 euro pour procédure et résistance abusive et ainsi que sa déloyauté dans le débat judiciaire,
- Condamner la SARL ITC Technicouleurs à verser à la société Kar la somme de 9 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- La condamner aux entiers dépens d'appel
A titre subsidiaire
Si la cour devait retenir la soumission de la relation contractuelle des parties au droit commun du mandat d'intérêt commun,
Vu les articles 1134; 1147, 1984 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L. 134-1, L. 134-2, L. 184-4, L. 134-11, L. 134-12 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger qu'indépendamment de la qualification du contrat liant les parties, la SARL ITC Technicouleurs a manqué à l'obligation de bonne foi et de loyauté devant présider à toute relation contractuelle et notamment au contrat d'agent commercial de droit commun et au contrat de mandat ;
- Dire et juger que la SARL ITC Technicouleurs a rompu de façon abusive les relations contractuelles nouées avec la SARL Kar ;
- Dire et juger que la SARL ITC Technicouleurs doit réparer le préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles à ses torts exclusifs et des manquements à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ;
-Dire et juger que la SARL est créancière de la SARL ITC Technicouleurs au titre de factures impayées ;
PAR CONSEQUENT,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière commerciale le 17 juin 2005 ;
Condamner la SARL ITC Technicouleurs à payer à la SARL Kar la somme de 40 594 euro HT, soit 48 550, 43 euro TTC au titre de l'indemnité pour rupture abusive des relations contractuelles ;
La condamner à payer à la SARL Kar la somme de 10 908 euro HT, soit 13 045,97 euro TTC au titre des factures échues et non payées ;
Dire et juger que la somme de 800 euro versée par versée par la SARL ITC Technicouleurs en cours de procédure s'imputera sur cette somme ;
Y Ajoutant,
Condamner la SARL ITC Technicouleurs à verser à la société Kar la somme de 5 000 euro pour procédure et résistance abusive et ainsi que sa déloyauté dans le débat judiciaire,
Condamner la SARL ITC Technicouleurs à verser la somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL P."
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur la recevabilité des conclusions de SARL Technicouleurs en date du 8/10/2014
Attendu que le délai pour répondre à des conclusions adverses devant la cour s'apprécie par rapport à l'ordonnance de clôture et non par rapport à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée de longue date ; qu'en n'ajoutant certes pas de pièces nouvelles la veille de l'audience, mais notamment 2 pages de commentaires serrés sur partie des 333 pièces adverses, la SARL Technicouleurs a conclu en ne laissant que 24 heures à l'avocat postulant de SARL Kar pour transmettre à Avignon les conclusions ainsi prises et y répondre, nécessairement en concertation avec son client - lui même domicilié dans la Drôme - ; que ce délai est manifestement insuffisant et anormal ; que les conclusions ainsi prises sont irrecevables et en conséquence écartées des débats ; que la SARL Technicouleurs - appelante depuis le 30/06/2005 - est donc en l'état de ses conclusions devant la cour en date du 31/03/2014 ;
AU FOND
Sur la qualification d'agent commercial de la SARL Kar
Attendu que le tribunal avait motivé sa décision en retenant :
"Le tribunal est contraint de rechercher la commune intention des parties.
Cette commune intention se trouve résumée dans un courrier de la défenderesse en date du 5 janvier 2002 où elle donne son accord pour le contrat commercial qui a but le développement de son activité : elle transmet la liste des clients déjà en portefeuille, à ne pas visiter : elle consent l'exclusivité sur les départements 84 et 26 : la commission est fixée à 10 % du montant HT de la facture.
A ce stade il y a lieu d'observer que le droit à commission n'est pas subordonné au paiement effectif de la prestation fournie par Technicouleurs.
Le contenu de cet accord rentre dans la définition donnée à l'article L. 134-1 du Code de commerce, notamment le démarchage de la clientèle pour développer le chiffre d'affaires du mandant." ;
Mais attendu qu'en cause d'appel - voir supra- la procédure a été suspendue car la SARL Technicouleurs justifiait d'une procédure pénale en cours contre Fabien F. , gérant de fait puis de droit de la SARL Kar ; qu' après instruction incluant expertise technique et enquête avec perquisition , le Tribunal correctionnel de Carpentras le 10/12/2009 (confirmé par la Cour d'appel de Nîmes le 17/12/2010, avec rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation le 14/12/2011) a condamné Fabien F. pour faux et usage de faux; que la Cour d'appel de Nîmes a dit notamment, à propos de ce document:
"qu'il s'agit ... d'un montage effectué à partir de factures de la société Technicouleurs dont le prévenu, en sa qualité de gérant de fait de la société Kar, avait déjà été destinataire; que si le prévenu n'est pas avec certitude l'auteur de la signature, il est à l'évidence l'auteur du montage, compte tenu des similitudes relevées sur les fautes d'orthographe entachant le document et des courriers saisis à son domicile; qu'il était par ailleurs et contrairement à ce qu'il affirme, le seul bénéficiaire de ce document falsifié et de son utilisation lors de l'instance l'opposant à la partie civile" ; que la Cour a retenu aussi que Fabien F. était le seul salarié de la SARL gérée en droit par sa mère et dont il était le gérant en fait ;
Attendu qu'il appartient à la SARL Kar, désormais privée de ce document qu'elle avançait comme élément déterminant, de rapporter la preuve de sa qualification d'agent commercial, au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce qui dispose en son alinéa 1 :
"L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale." ;
Attendu que de façon sommaire pour rapporter la preuve qui lui incombe la SARL Kar renvoie la cour à sa "pièce 8", qui constitue en réalité non une seule pièce mais un ensemble disparate de 46 bons de commandes manuscrits sans date certaine et datées de 2003 à 2004 ;
Attendu que certains sont totalement illisibles, qu'ils sont présentés sans respect d'un ordre chronologique : que si les premiers montrés indiquent des prix globaux, la cour remarque que la plupart sont sans aucune indication de prix et que tous sont ainsi singuliers pour une commande d'imprimerie prétendue "négociée" ou a fortiori "conclue" ; qu'en effet car n'est connu ni le texte de l'imprimé à effectuer, ni sa couleur, ni son format, ni la qualité du support, etc...;
Attendu que la SARL Kar invoque encore ses factures acquittées par la SARL Technicouleurs (pièces 10 à 156) qui jusqu'en juin 2004 portent les références "F."
[non du gérant de la SARL Kar], "contact commercial" de la SARL Kar - pièce 300 - ; que la pièce 300 est une publicité de la SARL Technicouleurs qui - contrairement à ce que dit l'intimée- ne fait pas mention de la SARL Kar ni de Fabien F. comme agent commercial, mais sur laquelle est agrafée une carte de visite de M. R. sur en tête imprimerie Technicouleurs, ce qui n'est pas exactement la même chose ;
Attendu que l'attestation 201 comme la 202 émanent ensuite de clients (en fait 2 personnes d'un clos d'Aguzon attestant en 2006 que Fabien F. était pour eux l'agent commercial de la SARL Technicouleurs ; que plus sérieusement une attestation en justice [ motif inconnu ] d'un dirigeant de la SARL Technicouleurs - pièce 307- parle d'agent commercial pour "Monsieur R." qui avait traité une affaire de 216 719.75 euro avec une commission de 5 % "auxquels s'ajoutait 3.5 % à Monsieur M., salarié de la Société Clos d'Aguzon dans laquelle il occupe les fonctions d'acheteur, et qui exigeait cet intéressement [sic] pour nous confier le dossier" ; que le singulier salarié Monsieur M. en question est l'auteur de l'attestation 301 précitée, ce qui laisse à penser sur la crédibilité de son propos , qui ne vaut certes pas certification juridique pour une qualification ;
Attendu enfin que la preuve est rapportée que la SARL Technicouleurs a écrit à ses clients à la suite d'un incendie ayant dévasté ses locaux que "le commercial, Monsieur Fabien F. ne représente plus l'imprimerie" Technicouleurs "depuis l'incendie qui nous a touchés" ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces documents , en l'état , que Fabien F. - et non à proprement parler la SARL Kar - avait des relations suivies avec la SARL Technicouleurs , qu' il existait un travail d'intermédiaire pour des contrats impliquant perception de commissions , d'un montant variable ; que la preuve n'est pas rapportée qu'il avait mission de "négocier" et, "éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services", puisque les composantes de la vente et le prix n'étaient pas établis par lui ;
Attendu que Fabien F. - et a fortiori la SARL Kar- ne rapporte donc pas la preuve d'une activité d'agent commercial au sens du Code de commerce ; que la SARL Technicouleurs a raison de parler plutôt d'un travail d'apporteur d'affaires, sans qu'il soit besoin qu'elle justifie d'une telle qualification, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité réglementée;
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que le 8/08/2004 la SARL Technicouleurs - voir texte déjà cité de sa lettre à ses clients - a cru être obligée de déplorer successivement un cambriolage de l'imprimerie en mars 2004, un incendie ayant détruit l'entreprise le 8/05/2004 et des cambriolages successifs des locaux précaires Algeco en lesquelles elle essayant de reprendre un début d'activité avec recours à des sous - traitants ;
Attendu qu'elle a alors - sans fraude - pris l'option d'essayer de garder en ligne directe les clients pour lesquels elle avait antérieurement déjà travaillé ; qu'elle était en droit de le faire, la SARL Kar n'ayant aucune exclusivité et n'ayant pas le statut d'agent commercial ; que d'ailleurs il est de plus démontré par Fabien F. lui-même - sa pièce 303- était devenu très vite agent commercial d'une autre imprimerie depuis le 2/01/2005 et qu'il avait d'autres activités d'agent commercial ( cartonnage , ...) ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la SARL Technicouleurs ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour mettre fin ainsi avec effet immédiat à des relations commerciales habituelles depuis 2 ans, alors qu'elle représentait un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires de la SARL Kar - attestation de l'expert-comptable de la SARL Kar- ;
Attendu que néanmoins le chiffre d'affaires est selon le même expert-comptable de seulement 18 941.73 euro H.T pour 2002- 2003 et 21 651.62 euro pour 2003-2004 ; que le chiffre d'affaires - et non le bénéfice- était donc d'environ 1 650 euro par mois en moyenne ;
Attendu que si la SARL Kar est donc en de telles circonstances bien fondée à demander l'indemnisation du préjudice causé par cette brusque rupture, cette indemnisation doit être limitée, selon les documents justificatifs produits, à seule hauteur de la somme de 4 000 euro ;
Sur les factures impayées
Attendu que l'article 123 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 que "La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.";
Attendu que la SARL Kar a produit de longue date un extrait de sa comptabilité et la preuve de sa sincérité par attestation de son expert-comptable ; qu'elle n'a cessé de rappeler en ses écritures que la SARL Technicouleurs ne formulait aucune critique sérieuse de cette comptabilité et des documents comptables qu'elle invoquait ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens
Attendu que certes la SARL Technicouleurs succombe sur plusieurs prétentions de la SARL Kar ;
Attendu néanmoins que la plupart des prétentions de la SARL Kar sont en leur principe ou quantum rejetés ;
Attendu par ailleurs que le retard dans la solution du présent litige est lié exclusivement au sursis à statuer à bon droit obtenu par la SARL Technicouleurs, et ayant abouti à la condamnation de Fabien F. agissant sous le couvert et dans l'intérêt de la SARL Kar ;
Attendu que les demandes réciproques des parties en dommages et intérêts sont en conséquence toutes deux non justifiées, étant remarqué que la SARL Technicouleurs a obtenu contre Fabien F. à titre personnel une condamnation spécifique à des dommages et intérêts en la procédure pénale - 3 000 euro - ;
Attendu que pour les mêmes raisons chacun conservera à sa charge la moitié des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, Dit recevable l'appel de la SARL Technicouleurs, Dit irrecevables les conclusions de la SARL Technicouleurs en date du 8/10/2014, Confirme le jugement entrepris pour les sommes dues à la SARL Kar par la SARL Technicouleurs pour les factures impayées , en ce inclus la disposition relative à la déduction d'un acompte de 800 euro, Réformant et statuant à nouveau sur le surplus, Déboute la SARL Kar de toute prétention en qualité d'agent commercial, Condamne la SARL Technicouleurs à payer à la SARL Kar somme de 4 000 euro pour brusque rupture injustifiée des relations commerciales antérieures à août 2004, Rappelle que la présente décision emporte de plein droit la restitution par la SARL Kar du trop-perçu des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la SARL Technicouleurs et la SARL Kar par moitié aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.