CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 décembre 2014, n° 12-16102
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
JSA International (SARL)
Défendeur :
Sanypet (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Szames, Argan, Auvray
Le 8 novembre 2004, la société par actions de droit italien Sanypet, spécialisée dans la fabrication et la distribution d'aliments pour animaux domestiques, a conclu un "contrat d'exclusivité" avec la SARL JSA International, créée en juillet 2003, qui a pour activité l'achat, la vente, l'échange, l'importation, l'exportation, la représentation de tous produits dans tous pays et en particulier matériel de bâtiment et travaux publics, produits d'entretien.
Le contrat de distribution, qui a pris effet le 15 novembre 2004 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, stipulait, notamment, que "la société Sanypet confie à la société JSA International la distribution à titre exclusif des aliments pour chiens et chats :
Forza 10 diététique sec, Forza 10 diététique humide, Forza 10 friandises hypoallergéniques, de sa production et de marque de sa propriété. L'exclusivité pour la distribution est accordée pour le territoire de la France pour l'e-commerce et pour la ville de Paris et la région Ile-de-France pour les ventes directes, y compris le marché des cliniques vétérinaires".
Par courriel du 6 juillet 2009, la société Sanypet a notamment écrit à la société JSA International "... Suite à la réunion entre M. Akim Mir, représentant légal de la société (JSA International) et M. Tiziano Pappagalli, représentant légal de la société Sanypet, il a été convenu le 1er juillet 2009 à Paris, d'appliquer les conditions ci-après aux rapports de fourniture :
Bio :
1. JSA aura une remise de 5 % sur le prix de vente aux clients du secteur Bio France
2. Sanypet se chargera directement de contacter les clients et de définir les politiques commerciales les plus adaptées pour parvenir à des objectifs importants.
3. Sanypet enverra des membres de son personnel sur place pour gérer de la façon la plus adéquate les relations commerciales ;
4. JSA facturera exactement aux clients du secteur Bio le tarif que Sanypet établira.
5. JSA n'interviendra plus dans les dynamiques commerciales concernant les clients actuels du secteur Bio ;
6. Sanypet rédigera un nouveau listing de prix, en investissant ce qui est nécessaire par rapport à ce qui est ressorti de la différence que JSA appliquait aux chaînes (25 % contre les 18 % convenus avec Ettore Barbero).
7. Une communication sera adressée aux clients français du secteur Bio pour officialiser cette nouvelle situation.
8. Une réunion sera rapidement organisée entre les clients du secteur bio afin de tenter de comprendre les raisons de la grave baisse enregistrée..."
Par courriel du 15 juillet 2009, à 10 h 38, la société JSA International a fait connaître à la société Sanypet qu'elle refusait les propositions qui lui étaient faites, lui a reproché de ne pas lui livrer ses dernières commandes depuis le 15 juillet en mentionnant "nous ne pouvons que conseiller à nos clients y compris les éleveurs de prendre une autre marque, soit 600 clients à travers la France",
a contesté devoir désormais payer comptant ses commandes, a réclamé le paiement de la somme de 18 500 et lui a reproché de vouloir prendre en direct "nos centrales Bio (clients faciles) à moindre frais "en indiquant" nous avons déjà averti nos correspondants des multiples problèmes rencontrés avec votre société : comme d'habitude, nous jouons la carte de la transparence que ce soit avec vous ou nos clients".
Par courrier de son conseil en date du 15 juillet 2009, adressé par télécopie à 16 h 28, la société Sanypet a mis en demeure la société JSA International de lui régler sous huitaine la somme de 50 425,35 au titre de 13 factures du 27 mars au 6 juillet 2009.
Par courrier du 20 juillet 2009, la société Sanypet a écrit à la société JSA International :
"Nous comprenons, ainsi, que au lieu de répondre sérieusement à nos propositions, vous avez décidé de mettre un terme immédiat à nos relations contractuelles. Nous prenons acte dans votre décision.
En tout état de cause, il est évident que :
- votre décision de détourner de nos produits la clientèle française,
- votre œuvre de dénigrement de notre société auprès de "vos correspondants",
- le non-paiement de factures,
- le non-respect de nos accords en ce qui concerne la modalité de distribution de nos produits et les tarifs,
ne permettent pas, en tout état de cause, une poursuite de nos relations contractuelles qui prendront dont fin immédiatement de votre seul fait ...".
Par acte du 27 janvier 2010, la société Sanypet a assigné la société JSA International devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement de la somme de 50 405,35 .
Par jugement du 30 mai 2012 le tribunal de commerce a :
- condamné la société JSA International à verser à la société Sanypet la somme de 49 130,17 , outre les intérêts légaux calculés à compter du 15 juillet 2009,
- condamné la société JSA International à verser à la société Sanypet la somme de 27 425 correspondant au remboursement des avoirs,
- dit que la rupture des relations est aux torts exclusifs de la société JSA International,
- condamné la société JSA International à verser à la société Sanypet la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions,
- condamné la société JSA International aux dépens.
Le 31 août 2012, la société JSA International a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 octobre 2014, par lesquelles la société JSA International demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevables les pièces adverses 2 à 13, 20 à 28, 31 à 33, 40, 43, 50 et 54 à 67 Sur le fond :
- déclarer la société JSA International recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Sanypet de sa demande au titre des sommes perçues indûment pour participer à des activités jamais réalisées soit 152 977,63 ou à titre subsidiaire 51 455 à titre de remboursement de la différence entre la participation perçue et celle qui était contractuellement due,
- infirmer pour le surplus,
Ce faisant,
- donner acte à la société JSA International qu'elle reconnaît devoir la somme de 50 425,35 ,
- ordonner la compensation des sommes dues par la société JSA International avec celles dues par la société Sanypet, ci-après sollicitées,
- constater que la société Sanypet a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté,
En conséquence ;
- condamner la société Sanypet à payer la somme de 3 837 au titre de la perte de marge sur les commandes du 2 juillet 2009, 6 juillet 2009, 8 juillet 2009, et 8 juillet 2009
- dire et juger que le contrat de distribution a été rompu aux torts exclusifs de la société Sanypet,
- condamner la société Sanypet au paiement de la somme de 91 727 à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat du fait de la société Sanypet,
- condamner la société Sanypet à payer à la société JSA International la somme de 73 889,07 en règlement des soldes dus au titre des marchandises gratuites,
- condamner la société Sanypet au paiement de la somme de 21 300 au titre de remboursement de la marchandise défectueuse,
- condamner la société Sanypet au paiement de la somme de 8 575 au titre du solde restant dû sur le budget publicitaire contractuellement prévu de 30 000 ,
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2009, date de la première mise en demeure,
- débouter la société Sanypet de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Sanypet au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Sanypet aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Szames, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 octobre 2014, par lesquelles la société Sanypet demande à la cour de :
- déclarer la société JSA International irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer le jugement sur les points soulevés par le requérant à l'encontre de la société Sanypet et, en conséquence, déclarer les demandes de la société JSA International tant irrecevables que mal fondées et l'en débouter,
- déclarer la société Sanypet recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la société Sanypet de sa demande de remboursement des sommes de 152 997,63 ou subsidiairement de 51 455,28 ,
En conséquence :
- constater que la société Sanypet est incontestablement créancière de la société JSA International pour une somme en principal de 152 997,63 au titre des sommes perçues indûment par JSA International pour participation à des "activités promotionnelles et d'information scientifique" jamais réalisées par la société JSA International ou, à titre subsidiaire, de 51 455,28 à titre de remboursement de la différence entre la participation perçue et celle qui était contractuellement due ;
- condamner la société JSA International à payer à la société Sanypet :
à titre principal, la somme de 152 997,63 majorée des intérêts au taux légal ;
à titre subsidiaire, la somme de 51 455,28 majorée des intérêts au taux légal.
- condamner la société JSA International, à payer à la société Sanypet, la somme de 10 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société JSA International aux entiers dépens.
Cela étant exposé, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la société Sanypet soutient, à titre liminaire, que dans ses conclusions d'appel, la société JSA International se limite à affirmer son désaccord vis-à-vis du jugement, sans toutefois contester, de façon détaillée, les chefs de la décision qui font l'objet de son recours, les écritures de l'appelante se limitant à reproduire son argumentation de première instance sans critiquer les motivations du jugement dont la motivation n'est même pas évoquée, alors que l'appelante doit expliquer en quoi elle considère que la décision de première instance est erronée et doit formuler les prétentions et moyens sur lesquels elle fonde ses critiques ; qu'en l'état, la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucun moyen et ne pourra que rejeter le recours ;
Mais, considérant que, la société JSA International a clairement indiqué les dispositions du jugement qu'elle conteste, qu'elle a fait connaître ses prétentions, a formulé des moyens et une argumentation pour chacune des dispositions attaquées en reprenant la motivation du jugement pour la critiquer ; que l'appel est donc recevable ;
Sur la recevabilité des pièces produites par la société Sanypet :
Considérant que la société JSA International soutient que les pièces 2 à 13, 20 à 28, 31 à 33, 40, 43, 50 et 54 à 67 produites par la société Sanypet, rédigées en langue italienne, doivent être rejetées des débats, car seules des pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge ;
Mais considérant que les pièces numérotées de 2 à 13 sont des factures accompagnées de courriels de commande rédigés en français, les pièces numérotées 20 à 25, 27 et 28 sont des listings tarifaires de produits qui ne nécessitent pas d'être traduits pour être compris, la pièce n° 26 a été entièrement traduite en français dans la pièce n° 68-1, le texte du courriel figurant à la pièce n° 31 est traduit en français dans la pièce n° 68-2 le reste de la pièce 31 étant en français, la pièce n° 33 est pour partie un listing et pour partie rédigée en français, les pièces n° 32 et 50 sont des avoirs dont les montants sont exprimés en euros, la pièce n° 40 est un échange de courriels, dont seules les deux premières lignes sont en italien, ces deux phrases ont été traduites en français dans la pièce n° 68-3, la pièce n° 43 est un échange de courriels, dont seules les quatre premières lignes sont en italien, ces phrases ont été traduites en français à la pièce n° 68-4, les pièces n° 54 à 57 et 59 à 64 sont des factures, la pièce n° 58 est intégralement rédigée en français, les pièces n° 65 et 66 sont des relevés de compte client qui ne nécessitent pas d'être traduites en français pour être compris, pièce n° 67 est une fiche sur les bilans 2006-2010 de la société Sanypet compréhensible sans traduction ;
Considérant que la société JSA International doit être déboutée de sa demande de rejet des débats des pièces précitées ;
Sur la demande relative aux marchandises gratuites :
Considérant que la société JSA International soutient que la société Sanypet n'a pas respecté les stipulations de l'article 4 du contrat de distribution exclusive, aux termes desquelles "Le distributeur s'engage à promouvoir activement dans le secteur établi et accordé au point 2, la vente des aliments objets du présent contrat produit par le fournisseur au travers des annonces publicitaires, de l'assistance commerciale fournies par les délégués médicaux, la distribution des échantillons, le cadeaux promotionnels et la participation aux foires et aux expositions.
Pour les activités promotionnelles et d'informations scientifiques, il sera accordé une remise de 15 % en marchandise pour chaque commande. Le fournisseur participera à ces actions, en planifiant avec le distributeur le mode, le temps et le lieu de chaque action ; que la société Sanypet, qui ne peut prétendre avoir effectué des remises sans l'avoir mentionné sur les documents comptables ou sur les factures établis à la société JSA International, conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce rendu applicable à l'intimée par l'article 17 du contrat de distribution, n'a produit qu'une seule facture, la première de 2004, faisant état de cette remise de 15 % de marchandises gratuites ;
Considérant que la société Sanypet expose que la société JSA International ne démontre pas avoir effectué des opérations de marketing et se limite à réclamer, de façon apodictique, la somme de 73 889,07 correspondant à 15 % du prix des marchandises commandées pendant toute la durée du contrat ; qu'en réalité, la société Sanypet a accordé une remise globale de 17,74 % (soit 120 103 sur une valeur globale annuelle d'achats, selon les tarifs en vigueur, de 676 949 ), à laquelle s'ajoutent 32 894,63 au titre de la valeur totale de la marchandise livrée gratuitement, soit une remise de 152 997,63 sur une valeur globale de 676 949 et un taux de remise de 22,60 % au lieu des 15 % prévus contractuellement ;
Considérant que l'article 4 du contrat de distribution exclusive prévoit que les activités promotionnelles et d'informations scientifiques organisées par la société JSA International, avec la participation de la société Sanypet, donneront lieu à "une remise de 15 % en marchandise pour chaque commande" ; qu'il en résulte que la remise consentie à la société JSA International était en marchandise et non en numéraire, soit une livraison gratuite de marchandises correspondant à 15 % des marchandises commandées,
Considérant que la société JSA International, à laquelle il incombe de rapporter la preuve des activités promotionnelles et d'informations scientifiques qu'elle a organisées, justifie avoir participé à des manifestations en 2005, 2006, 2007 et 2009, avoir engagé des frais de publicité de 2005 à 2009, avoir réglé des factures pour un site Internet en 2005 et en 2009 ; que la société JSA International a également accordé des remises à certains de ses clients ; que ces dépenses et remises, qui ne s'accompagnaient pas de commandes de marchandises auprès de la société Sanypet, n'ont pu donner lieu à une livraison gratuite de marchandises à la société JSA International ;
Considérant que, cependant, la société Sanypet justifie par la production d'une facture de décembre 2004 avoir livré à la société JSA International 15 % de marchandises gratuites à titre de promotion ; qu'elle justifie également, par la production de ses tarifs destinés à la société JSA International, avoir accordé à cette dernière une marge bien supérieure à 15 % sur toutes les marchandises livrées ; qu'elle justifie aussi avoir effectué, en 2009, des livraisons gratuites de marchandises à des clients de la société JSA International et avoir réglé à cette société, en 2008 et 2009, pour des montants importants couvrant les frais exposés par l'appelante, des factures à titre de "participation financière à diverses opérations marketing selon nos accords" ;
Considérant que, au vu des pièces produites par chacune des parties, il apparaît que la société Sanypet s'est acquittée auprès de la société JSA International des obligations mises à sa charge par l'article 4 du contrat de distribution exclusive ; que la société JSA International doit être déboutée de sa demande en paiement au titre des marchandises gratuites ;
Sur l'indemnisation de marchandises défectueuses :
Considérant que la société JSA International expose que, suite aux réclamations de clients mécontents, elle a informé, le 20 février 2008, la société Sanypet de l'existence de lots défectueux, ce qui l'a contrainte à consentir de nombreux avoirs aux clients ayant reçu les sacs défectueux et à détruire certains sacs ; que lors d'une rencontre à Paris, les parties sont convenues d'un remboursement forfaitaire des sacs défectueux à hauteur de la somme de 27 395 , se scindant en un avoir de 6 050 et en un envoi de produits pour un montant de 21 345 , la société Sanypet ayant également pris l'engagement d'investir la somme de 30 000 dans un budget publicitaire afin de regagner la part de marché perdue en raison de la distribution des marchandises défectueuses ; que seul l'avoir de 6 050 lui ayant été versé, elle sollicite la paiement de la somme de 21 300 ;
Considérant que la société Sanypet soutient que la société JSA International ne rapporte pas la preuve qu'elle lui ait payé le prix des sacs défectueux dont elle demande le remboursement ;
que les marchandises défectueuses, livrées à des clients français, provenaient de son fournisseur situé en Belgique et que la société JSA International, qui ne rapporte la preuve, ni d'avoir payé ces produits, ni d'avoir remboursé les clients mécontents, ne peut demander aucune somme à ce titre ;
que, suite à ce prétendu problème et dans le seul but de rester en bons termes avec la société JSA International, elle a procédé aux règlements suivants, pour un total de 30 895,70 , en faveur de la société JSA International :
- 6 050 par avoir n° 11694 en date du 28.11.2008,
- 16 425 pour participation financière à des opérations marketing dont à la facture JSA International du 08.12.2008,
- 2 500 pour participation financière à des opérations marketing dont à la facture JSA International du 01.02.2009,
- 2 500 pour participation financière à des opérations marketing dont à la facture JSA International du 02.03.2009,
- 608 pour livraison gratuite de produits en date du 03.04.2009,
- 127,20 pour livraison gratuite de produits en date du 28.04.2009,
- 2 550 pour livraison gratuite de produits en date du 08.05.2009,
- 135,50 pour livraison gratuite de produits en date du 22.05.2009 ;
que, la société JSA International, qui ne peut démontrer avoir remboursé et/ou payé la somme de 27 395 , doit lui rembourser cette somme ;
Considérant que si la société JSA International justifie de plaintes de clients concernant des marchandises défectueuses, les pièces qu'elle produit, tableau élaboré par elle-même et photocopies de son relevé de compte, sont insuffisantes à faire la preuve qu'elle a remboursé les clients mécontents ; que la facture de destruction, sans autre précision, en date du 25 mars 2012, ne démontre pas qu'elle a dû procéder à la destruction des produits non conformes livrés en 2008 ; qu'en revanche, il résulte du courriel de la société Sanypet du 16 juin 2008 et des courriels des clients mécontents, que des produits non conformes faisant partie de son stock de marchandise, ont été livrés par la société JSA International ; que dans un courriel du 17 juin 2008 la société Sanypet a reconnu devoir à l'appelante la somme de 27 395 en remboursement des produits non conformes, soit 6 050 sous forme d'avoir et 21 345 sous forme de marchandises ;
Considérant que la société JSA International est bien fondée à demander l'exécution de l'accord amiable de dédommagement forfaitaire portant sur la somme de 27 395 ; qu'il n'est pas contesté que l'appelante a bénéficié d'un avoir de 6 050 ; que la société Sanypet reste lui devoir la somme de 21 345 ; que les sommes exposées par la société Sanypet au titre des opérations de marketing ne peuvent s'imputer sur cette somme ; qu'il en est de même pour les livraisons gratuites de marchandises dont 3 clients de la société JSA International ont bénéficié aux mois d'avril et mai 2009, soit postérieurement à l'accord de remboursement intervenu entre les parties, et dont la société JSA International reconnaît qu'elles correspondent aux 15 % de marchandises gratuites que la société Sanypet s'est engagée à fournir aux termes de l'article 4 du contrat de distribution exclusive ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société JSA International à restituer à la société Sanypet la somme de 27 425 ;
Sur le budget publicitaire :
Considérant que la société JSA International soutient que la société Sanypet s'est engagée, dans son courriel du 17 juin 2009, à participer à un budget publicitaire en versant la somme de 30 000 ; que l'intimée lui a versé les sommes de 16 425 le 8 décembre 2008, 2 500 le 1er février 2009 et 2 500 le 2 mars 2009 au titre des opérations marketing, soit un total de 21 425 ; que la société Sanypet reste donc redevable à son égard d'une somme de 8 575 au titre du budget publicitaire dû et non intégralement versé ;
Considérant que dans son courriel du 17 juin 2009 la société Sanypet a écrit :
MARKETING :
30 000 requested
-16 500 factura JSA in 2008
- 2 500 factura JSA in 2009
- 2 500 factura JSA in 2009
- 8 500 A gauche que nous allons terminer avec une livraison de produits au cours de 2009";
qu'il apparaît que la société Sanypet a pris, au mois de juin 2009, l'engagement de consacrer aux opérations marketing un budget global de 30 000 , sur lequel s'imputait la somme de 16 500 payée au mois de décembre 2008 ; que le contrat de distribution exclusive ayant pris fin le 15 juillet 2009, la société Sanypet était libérée de son engagement au titre des opérations marketing et n'avait pas à verser la somme de 8 500 restant pour l'année 2009 ; que la société JSA International doit être déboutée de sa demande au titre du budget publicitaire ;
Sur la rupture des relations commerciales :
Considérant que la société JSA International sollicite la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Sanypet, en exposant que la société Sanypet n'a pas été loyale dans la conduite de la relation contractuelle, alors que le contrat de distribution exclusive conclu entre les parties était le prémisse d'une collaboration plus étroite, car les parties étaient en pourparlers afin que la société JSA International devienne la filiale de la société Sanypet Italie ;
Considérant que la société JSA International fait valoir, notamment, que comme cela ressort du courrier du 6 juillet 2009, la société Sanypet a tenté de récupérer la clientèle développée par la société JSA International en s'appropriant dans un premier temps la clientèle des centrales bio, qui représentait en juillet 2009 environ 37,31 % du chiffre d'affaires de la société, en ne lui proposant aucune réparation financière décente à l'exception d'une simple remise de 5 % sur le prix de vente aux clients du secteur Bio France ; que la société Sanypet a tenté de s'approprier à moindre frais, tout le travail de démarchage et prospection de la clientèle française fait par la société JSA International ; que la société Sanypet a tenté de modifier les conditions du contrat, notamment en imposant de nouvelles conditions de distribution, ainsi que les conditions de paiement afin de mettre la société JSA International en difficulté ; que le 14 juillet 2009, la société Sanypet a bloqué sans préavis la livraison d'un certain nombre de marchandises et a imposé à la société JSA International le paiement immédiat de la somme de 51 590,35 , laquelle n'était pas immédiatement exigible, en prétendant que la société JSA International avait dépassé un encours de 30 000 , dont l'existence n'avait jamais été invoqué, et qui n'était pas dépassé ;
Considérant que la société Sanypet soutient que la société JSA International n'a pas créé la clientèle française dans le domaine des produits Bio, car c'est elle qui lui a apporté de nombreux clients ; qu'elle souhaitait trouver, en accord avec la société JSA International, une solution aux différents problèmes existants :
- insuffisance du chiffre d'affaires réalisé ;
- incapacité de la société JSA International d'atteindre les objectifs ;
- retard chronique dans les paiements,
mais que la société JSA International a refusé de coopérer pour essayer de résoudre ces problèmes dont chacun autorisait la résiliation du contrat de distribution, en application de l'article 13 du contrat ; qu'à la date du 15 juillet 2009, 5 factures, pour un montant total de 22 430,03 étaient échues et non réglées malgré des relances :
- n° 65 du 27 mars 2009 d'un montant de 5 661,24 ;
- n° 94 du 28 avril 2009 d'un montant de 2 938,90 ;
- n° 98 du 5 mai 2009 d'un montant de 2 694,90 ;
- n° 100 du 8 mai 2009 d'un montant de 9 348,19 ;
- n° 101 du 12 mai 2009 d'un montant de 1 786,80 ;
Considérant que la société JSA International, qui reconnaît devoir la somme de 50 425,35 au titre des factures impayées, démontre qu'elle n'était pas d'accord avec les propositions de modifications du contrat de distribution proposées par la société Sanypet, mais ne rapporte la preuve ni de l'existence du projet de rapprochement qu'elle invoque avec la société Sanypet, ni d'un comportement déloyal à son égard de cette société ;
Considérant que la société Sanypet démontre que depuis le mois de septembre 2008 la société JSA International avait des retards de paiement ; que dans ces circonstances, eu égard à la réaction de la société JSA International aux demandes de paiement des factures échues et à la dégradation des relations entre les parties, il était légitime pour le fournisseur de ne plus accorder de délais de paiement et d'exiger le paiement, outre des factures échues, de celles en cours pour un montant de 50 425,35 , ainsi que de subordonner la prise en compte de nouvelles commandes à leur règlement ;
Considérant que la société JSA International, distributeur exclusif des produits fabriqués par la société Sanypet, ayant indiqué informer sa clientèle des difficultés existant entre les deux sociétés et conseiller à ses clients de changer de marque, la prise d'acte de la rupture par la société Sanypet, le 20 juillet 2009, était inévitable, même si le fournisseur n'avait pas la preuve formelle de l'existence du dénigrement de ses produits, la société Sanypet ne pouvant prendre le risque de maintenir le contrat de distribution exclusive jusqu'à son terme, le 31 décembre 2010 ;
Considérant que le comportement de la société JSA International étant à l'origine de la rupture du contrat de distribution, l'appelante doit être déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur l'appel incident :
Considérant que la société Sanypet sollicite, sur le fondement des articles 1376 et 1377 du Code civil que la société JSA International soit condamnée au paiement des sommes de 152 997,63 au titre des sommes perçues indûment pour participation à des "activités promotionnelles et d'information scientifique" jamais réalisées par la société JSA International ou, à titre subsidiaire, de 51 455,28 à titre de remboursement de la différence entre la participation perçue et celle qui était contractuellement due ;
Considérant que la société Sanypet ne rapporte pas la preuve que les sommes qu'elle a volontairement versées à la société JSA International étaient indues, d'autant que la société JSA justifie pour sa part avoir mené des opérations promotionnelles ; que la demande de la société Sanypet est infondée et doit être rejetée ;
Par ces motifs : Déclare recevable l'appel de la SARL JSA International ; Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la SARL JSA International à verser à la société Sanypet SPA la somme de 27 425 correspondant au remboursement des avoirs ; Donne acte à la société SARL JSA International qu'elle reconnaît devoir la somme de 50 425,35 à la société Sanypet SPA ; Condamne la société Sanypet SPA à verser à la SARL JSA International la somme de 21 300 au titre du remboursement de la marchandise défectueuse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009 ; Ordonne la compensation des sommes dues par la SARL JSA International avec celle qui lui est due par la société Sanypet SPA ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.