Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-87.277
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Soulard
Avocat général :
Mme Caby
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Ricard
LAvaroise de traitement moderne des déchets COUR : - Statuant sur les pourvois formés par le groupe X, la Y, la société Z, la société A, la société B, contre l'ordonnance n° 21 du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 septembre 2013, qui a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur la régularité desdites opérations ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires communs aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;
I - Sur les moyens relatifs aux autorisations de visite : - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 16 et 431 du Code de procédure civile, 34 et 36 du Code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré mal fondé l'appel des sociétés exposantes dirigé contre la décision d'autorisation de visites domiciliaires ;
"aux motifs que l'affaire avait été régulièrement communiquée au ministère public et "vu les observations écrites du parquet général qui sollicite la confirmation de la décision querellée" ;
"1°) alors que l'ordonnance attaquée ne pouvait se contenter de relever que le parquet général, non représenté à l'audience, avait pris des réquisitions écrites sans constater que lesdites réquisitions avaient été régulièrement mises à la disposition de la société exposante afin qu'elle puisse y répondre éventuellement ; qu'en statuant de la sorte le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure d'appel et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les mentions de l'ordonnance ne précisent pas si, en l'absence de réquisitions orales, les réquisitions écrites ont été régulièrement versées au dossier de la procédure et si, dans l'affirmative, les parties ont disposé du temps nécessaire pour organiser leur défense ; qu'en statuant de la sorte le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4, L. 462-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs et défaut de base légale :
"en ce que le premier président a rejeté le recours dirigé par les sociétés exposantes contre l'autorisation de perquisition délivrée aux enquêteurs le 23 mai 2012 ;
"aux motifs que pour une bonne administration de la justice, compte tenu de la connexité entre l'appel de l'ordonnance du 23 mai 2012 et le recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies effectuées le 19 juin 2012 en exécution de cette ordonnance formalisés par les cinq mêmes sociétés, les procédures seront jointes et il sera statué par une seule ordonnance ; qu'il n'est invoqué aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel, d'une part, et du recours, d'autre part, et ceux-ci ont été effectués dans les formes et délais prescrits par l'article L. 450-4 du Code de commerce, de sorte que l'appel et le recours seront déclarés recevables ; que sur l'appel : les cinq sociétés appelantes affirment que le juge des libertés et de la détention n'a procédé qu'à un examen superficiel des éléments présentés par l'administration et l'ordonnance ne contient selon eux aucune analyse permettant d'étayer les allégations de pratiques anticoncurrentielles formulées à l'encontre des différentes entités du groupe X ajoutant que l'interprétation des faits est subjective et systématiquement défavorable et que les présomptions d'ententes ne sont pas caractérisés ; qu'aux termes de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infraction aux dispositions du livre IV du Code de commerce en train de se commettre, la demande d'autorisation de visite peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, il est constant que les infractions invoquées n'étaient pas en train de se commettre puisque les procédures de passation des douze marchés visés étaient achevées et que les douze marchés visés étaient effectifs à la date de la requête ; que les arguments développés par les sociétés appelants sont examinés ci-après : a) sur les marchés pour lesquels le Groupe X n'a pas candidaté : l'absence de candidature des sociétés du groupe à six marchés sur les douze examinés est certes insuffisante à caractériser les présomptions qui sont explicitées sur l'ensemble des douze marchés au regard du comportement des dites sociétés dans le cadre des six autres marchés, il ne peut être a priori exclu de considérer que cette abstention est susceptible de résulter d'une pratique fautive et qu'elle n'entre pas dans le champ des présomptions concernant les autres sociétés. b) sur les présomptions retenues sur les six autres marchés : les sociétés appelantes les estiment insuffisantes, mais elles procèdent à une analyse parcellisée sans lier la situation des différents marchés et la position des différentes entreprises concernées ; la DIRECCTE fonde comme elle le doit sa requête sur des faits objectifs et constants qui sont la réalité des procédures de ces six marchés telles qu'elles ont été suivies ; qu'elle n'a pas à ce stade de la demande d'autorisation à faire la preuve d'un plan concerté mais à rapporter l'existence d'indices "permettant de présumer" des pratiques illicites dont la preuve n'est pas encore rapportée mais à rechercher ; qu'il doit donc être vérifié que ces éléments de fait constituent des présomptions et non des preuves ; que sur les deux marchés de la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël : l'insuffisance de concurrence est objective puisque le seul candidat était une société sortante du groupe X bien que d'autres sociétés aient retiré des dossiers ; que cette situation objective n'est pas en elle-même suffisante à caractériser une entente quelconque mais il convient de rapprocher ce fait des autres et notamment des abstentions de candidatures inexpliquées ; que le caractère très satisfaisant de ces seules offres proches de l'estimation est encore de nature à mettre en évidence le choix de l'absence de concurrence, quel que soit l'auteur d'un tel choix dont le bénéficiaire est le candidat unique ; que sur le marché de la communauté de commune du pays de Fayence : l'absence de candidature de cinq sociétés ayant retiré un dossier met aussi en évidence un déficit de concurrence au profit de la société X alors que les autres sociétés avaient des positions sur le marché qui leur aurait permis de faire une offre ; que sur le marché Escota il semble aussi qu'à tout le moins la concurrence n'a pas été encouragée l'encontre du candidat sortant ; que sur les marchés de la ville d'Hyères et du Sydevom de Haute Provence, les sociétés du Groupe X n'ont pas été seules candidates mais le dialogue compétitif instauré à Hyères aussi douteux puisque dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif trois entreprises ont soumissionné mais il est apparu que Sita Sud a refusé tout effort financier en cours de négociation, qu'au contraire Onyx a est devenu très largement la moins disante passé de + 26 % par rapport à l'estimation à + 7,63 % tandis que X s'est maintenu à un niveau très élevé avec un surcout qui paraissait sans commune mesure avec la qualité de l'offre ; que le premier juge a donc pu relever pertinemment qu'une offre de couverture n'était pas à exclure dans le cadre d'une pratique concertée ; que les sociétés du groupe X insistent sur la diversité des solutions proposées par les candidats et sur le caractère imprécis de l'estimation de l'administration ; que les affirmations d'ordre général sur la qualité technique supérieure pour expliquer selon les appelantes le maintien à un prix élevé de son offre ne sont toutefois ni explicitées ni étayées en fait ; que s'agissant du Sydevom les sociétés du groupe X sont en revanche très prolixes pour expliquer en quoi le pouvoir adjudicateur a été défaillant puisque le tonnage était deux fois supérieur de 2007 à 2011, que les caractéristiques du marché avaient changé significativement durée plus longue, pénalités plus élevés, périmètre plus important de sorte que l'estimation de l'administration était sous-évaluée et que les efforts des candidats étaient nécessairement limités et parallèles pour rester adaptés ; qu'il n'en demeure pas moins que l'aboutissement à ce que chacun des deux candidats soit moins disant sur un lots conduit à caractériser une présomption d'entente au regard des circonstances analysées de l'ensemble des réponses et non réponses dans les onze autres marchés ; qu'ainsi le juge a recueilli puis précisément décrit, analysé et confronté des éléments concordants d'information permettant de conclure à l'existence de faits et/ou d'abstention coordonnés entre les entreprises caractérisant les présomptions de pratiques anticoncurrentielles nécessaires à l'autorisation de visites domiciliaires ; que la conjonction des informations, concernant notamment les cinq sociétés appelants du groupe X, mises en évidence par les termes de la requête et les pièces annexées justifie donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ; que la demande d'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2012 sera donc rejetée ;
1°) alors qu'il appartient au premier président, dans le cadre d'un débat devenu contradictoire, de vérifier concrètement la valeur des présomptions retenues par le juge de l'autorisation, en tenant compte des données économiques versées, pour la première fois, aux débats par les entreprises appelantes ; que ne satisfait nullement à cette exigence, le juge d'appel qui entérine purement et simplement la thèse de la DIRECCTE quant au fait que le défaut de candidature des sociétés exposantes à six marchés caractérisait une présomption de pratique anticoncurrentielle sans s'interroger, comme il y était invitée, sur le point de savoir si le refus du groupe X de candidater aux appels d'offres litigieux n'était pas justifié par des considérations objectives tenant au fait que le groupe X n'était pas implanté dans les régions en cause, et avait fait le choix de candidater pour les marchés qui présentaient objectivement le plus de chance de réussite et que les besoins de collectivités litigieuses étaient de surcroît mal définis ;
2°) alors que la circonstance qu'il ne peut être a priori exclu de considérer que cette abstention est susceptible de résulter d'une pratique fautive constitue un motif parfaitement hypothétique impropre à justifier une atteinte au domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) alors qu'il appartient seulement au juge des libertés et de la détention et, en appel, au premier président d'autoriser judiciairement une visite domiciliaire en vérifiant que la demande d'autorisation repose sur des présomptions suffisantes ; qu'excède ses pouvoirs et méconnaît son office, en violation des articles L. 450-4, L. 462-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 du Code du commerce, le premier président qui, pour valider les opérations de saisies, se fonde sur des présomptions non invoquées par l'Administration ; qu'en affirmant que la demande d'autorisation de saisie et de visite était fondée aux motifs que "le caractère très satisfaisant [des offres formulées par les demanderesses] proches de l'estimation [était] encore de nature à mettre en évidence le choix de l'absence de concurrence, quel que soit l'auteur d'un tel choix dont le bénéficiaire est le candidat unique" cependant que cette circonstance n'était pas invoquée par l'Administration comme constituant une présomption de pratique anticoncurrentielle, le premier président délégué a excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés ;
4°) alors que ne saurait constituer une présomption de comportement anticoncurrentiel le constat qu'un seul candidat soumissionne à un marché ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour retenir l'existence de présomptions de pratiques anti-concurrentielles auxquelles se seraient livrées les sociétés exposantes lors de l'attribution des marchés de la communauté du pays de Fayance et de la communauté d'agglomération de Fréjus-Saint Raphaël, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ;
5°) alors qu'en se bornant, pour conclure à l'existence de présomptions de comportements anticoncurrentiels auxquels se seraient livrées les sociétés exposantes dans le cadre du marché Escota, à relever que "la concurrence n'avait à tout le moins pas été encouragée à l'encontre du candidat sortant" et ce, sans caractériser la moindre présomption d'entente ou un quelconque comportement anticoncurrentiel, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ;
6°) alors qu'en considérant qu'une présomption de concurrence déloyale s'inférait, comme le prétendait la DIRECCTE, du faible écart entre l'estimation du marché et l'offre formulée par le groupe X, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que ce faible écart s'expliquait fort simplement par le fait que le groupe X, qui était candidat sortant, disposait des mêmes informations que le pouvoir adjudicataire puisqu'ils connaissaient tous deux les charges exactes auxquelles ce dernier devait faire face à l'avenir ainsi que les résultats d'exploitation du site, le premier président a insuffisamment motivé sa décision ;
7°) alors qu'en affirmant péremptoirement que le groupe X s'était maintenu à un niveau très élevé avec un surcoût qui "paraissait sans commune mesure avec la qualité de l'offre", le premier président a insuffisamment motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis : - Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, les sociétés demanderesses ont pu prendre connaissance, avant l'audience, des conclusions écrites du procureur général, d'autre part, le premier président a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
II - Sur les moyens relatifs à la régularité des opérations de visite ; - Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code du commerce, 56 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 65 de la loi du 31 décembre 1971, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que le juge délégué par le premier président a statué par une seule et même ordonnance sur l'appel de l'autorisation des visites domiciliaires et sur le recours dirigé contre les opérations effectuées par les enquêteurs au sein des établissements des sociétés exposantes et a, finalement, maintenu l'ensemble des saisies ;
"aux motifs que pour une bonne administration de la justice, compte tenu de la connexité entre l'appel de l'ordonnance du 23 mai 2012 et le recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies effectuées le 19 juin 2012 en exécution de cette ordonnance formalisés par les cinq mêmes sociétés, les procédures seront jointes et il sera statué par une seule ordonnance ; qu'il n'est invoqué aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel, d'une part, et du recours, d'autre part, et ceux-ci ont été effectués dans les formes et délais prescrits par l'article L. 450-4 du Code du commerce, de sorte que l'appel et le recours seront déclarés recevables ; que sur l'appel les cinq sociétés appelantes affirment que le juge des libertés et de la détention n'a procédé qu'à un examen superficiel des éléments présentés par l'Administration et l'ordonnance ne contient selon eux aucune analyse permettant d'étayer les allégations de pratiques anticoncurrentielles formulées à l'encontre des différentes entités du groupe X ajoutant que l'interprétation des faits est subjective et systématiquement défavorable et que les présomptions d'ententes ne sont pas caractérisés ; qu'aux termes de l'article L. 450-4 du Code du commerce, le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infraction aux dispositions du livre IV du Code du commerce en train de se commettre, la demande d'autorisation de visite peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, il est constant que les infractions invoquées n'étaient pas en train de se commettre puisque les procédures de passation des douze marchés visés étaient achevées et que les douze marchés visés étaient effectifs à la date de la requête ; que les arguments développés par les sociétés appelants sont examinés ci-après ; a) sur les marchés pour lesquels le Groupe X n'a pas candidaté : L'absence de candidature des sociétés du groupe à six marchés sur les douze examinés est certes insuffisantes à caractériser les présomptions qui sont explicitées sur l'ensemble des douze marchés au regard du comportement des dites sociétés dans le cadre des six autres marchés, il ne peut être a priori exclu de considérer que cette abstention est susceptible de résulter d'une pratique fautive et qu'elle n'entre pas dans le champ des présomptions concernant les autres sociétés ; b) sur les présomptions retenues sur les six autres marchés : Les sociétés appelantes les estiment insuffisantes, mais elles procèdent à une analyse parcellisée sans lier la situation des différents marchés et la position des différentes entreprises concernées ; que la DIRECCTE fonde comme elle le doit sa requête sur des faits objectifs et constants qui sont la réalité des procédures de ces six marchés telles qu'elles ont été suivies ; qu'elle n'a pas à ce stade de la demande d'autorisation à faire la preuve d'un plan concerté mais à rapporter l'existence d'indices "permettant de présumer" des pratiques illicites dont la preuve n'est pas encore rapportée mais à rechercher ; qu'il doit donc être vérifié que ces éléments de fait constituent des présomptions et non des preuves ; que sur les deux marchés de la communauté d'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, l'insuffisance de concurrence est objective puisque le seul candidat était une société sortante du groupe X bien que d'autres sociétés aient retiré des dossiers ; que cette situation objective n'est pas en elle-même suffisante à caractériser une entente quelconque mais il convient de rapprocher ce fait des autres et notamment des abstentions de candidatures inexpliquées ; que le caractère très satisfaisant de ces seules offres proches de l'estimation est encore de nature à mettre en évidence le choix de l'absence de concurrence, quel que soit l'auteur d'un tel choix dont le bénéficiaire est le candidat unique ; que sur le marché de la communauté de commune du pays de Fayence, l'absence de candidature de cinq sociétés ayant retiré un dossier met aussi en évidence un déficit de concurrence au profit de la société X alors que les autres sociétés avaient des positions sur le marché qui leur aurait permis de faire une offre ; que sur le marché Escota, il semble aussi qu'à tout le moins la concurrence n'a pas été encouragée l'encontre du candidat sortant ; que sur les marchés de la ville d'Hyères et du Sydevom de Haute Provence, les sociétés du Groupe X n'ont pas été seules candidates mais le dialogue compétitif instauré à Hyères aussi douteux puisque dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif trois entreprises ont soumissionné mais il est apparu que Sita Sud a refusé tout effort financier en cours de négociation, qu'au contraire Onyx a est devenu très largement la moins disante passé de + 26 % par rapport à l'estimation à + 7,63 % tandis que X s'est maintenu à un niveau très élevé avec un surcout qui paraissait sans commune mesure avec la qualité de l'offre ; que le premier juge a donc pu relever pertinemment qu'une offre de couverture n'était pas à exclure dans le cadre d'une pratique concertée ; que les sociétés du groupe X insistent sur la diversité des solutions proposées par les candidats et sur le caractère imprécis de l'estimation de l'Administration ; que les affirmations d'ordre général sur la qualité technique supérieure pour expliquer selon les appelantes le maintien à un prix élevé de son offre ne sont toutefois ni explicitées ni étayées en fait ; que s'agissant duSydevom les sociétés du groupe X sont en revanche très prolixes pour expliquer en quoi le pouvoir adjudicateur a été défaillant puisque le tonnage était deux fois supérieur de 2007 à 2011, que les caractéristiques du marché avaient changé significativement durée plus longue, pénalités plus élevés, périmètre plus important de sorte que l'estimation de l'Administration était sous-évaluée et que les efforts des candidats étaient nécessairement limités et parallèles pour rester adaptés ; qu'il n'en demeure pas moins que l'aboutissement à ce que chacun des deux candidats soit moins disant sur un lots conduit à caractériser une présomption d'entente au regard des circonstances analysées de l'ensemble des réponses et non réponses dans les onze autres marchés ; qu'ainsi le juge a recueilli puis précisément décrit, analysé et confronté des éléments concordants d'information permettant de conclure à l'existence de faits et/ou d'abstention coordonnés entre les entreprises caractérisant les présomptions de pratiques anticoncurrentielles nécessaires à l'autorisation de visites domiciliaires ; que la conjonction des informations, concernant notamment les cinq sociétés appelants du groupe X, mises en évidence par les termes de la requête et les pièces annexées justifie donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ; que la demande d'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2012 sera donc rejetée ; que sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, il est admis qu'est régulière la commission rogatoire donnée par le juge des libertés et de la détention de Marseille par ordonnance du 23 mai 2012 au juge des libertés et de la détention de Draguignan dès lors que les locaux des sociétés du groupe X à visiter sont situés dans un même local à Draguignan ; cependant il est invoqué l'irrégularité du déroulement des opérations de visite au motif que deux équipes ont été constituées, l'une sous l'autorité de M. Stéphane Duflos officier de police judiciaire et l'autre sous l'autorité de M. Frank Berruyer autre officier de police judiciaire mais qu'il est mentionné au procès-verbal que M. Berruyer a quitté les lieux de l'entreprise à 17H30 alors que le procès-verbal de visite et de saisie a été clos à 22H30 et qu'il n'a pas été signé par cet OPJ mais seulement par les personnes présentes dont M. Stéphane Duflos ; que si l'article L. 450-4 du Code du commerce dispose que les officiers de police judiciaire nommés par le chef de service désigné sont chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires ainsi que de tenir le chef de service informé du déroulement des opérations, il est constant que les opérations ont eu lieu dans un local unique composé de plusieurs bureaux, qu'un seul procès-verbal en rendant compte a été rédigé, que l'inventaire des pièces saisies, auquel il a été procédé en fin de visite des bureaux, a été unique en présence des enquêteurs de la DIRECCTE, de deux représentants des sociétés du Groupe X et d'un officier de police judiciaire et que chacun des représentants des sociétés a signé le procès-verbal sans formuler d'observations malgré la possibilité qui leur en a été laissée ; qu'il est ajouté que M. Berruyer n'a quitté les lieux qu'à la fin des opérations de visite effective des bureaux, lorsqu'a été opéré l'inventaire unique et les mises sous scellés, en présence des membres des deux équipes de visite ; qu'il en résulte que les opérations ont été conduites régulièrement en présence de deux officiers de police judiciaire représentant le juge lorsque les équipes de visite des bureaux ont agi séparément puis d'un seul de ces officiers de police judiciaire, M. Stéphane Duflos, lorsque l'ensemble des intervenants aux opérations a été réuni et qu'il a été procédé aux mises sous scellés ; qu'il n'en résulte aucune irrégularité affectant la validité du déroulement des opérations et du procès-verbal de ces opérations de visite et de saisie ;
"alors qu'ayant exprimé l'opinion que l'absence de candidature de cinq sociétés ayant retiré un dossier mett[ait] en évidence un "déficit de concurrence au profit de la société X" (p. 4 in fine) et que le caractère "très satisfaisant" de l'offre formulée par la société X mettait également en évidence le "choix de l'absence de concurrence" dont celle-ci était la bénéficiaire (ibid), le même juge, qui va au-delà de la simple recherche des présomptions, dans la justification des poursuites entreprises, ne peut garantir son impartialité lorsqu'il statue simultanément sur la validité des opérations destinées à confirmer ces agissements déjà reconnus, de sorte que le premier président qui joint l'appel diligenté en application de l'article L. 450-4, alinéa 6, et le recours prévu par l'article 12 du même texte, sans prévoir un renvoi à une juridiction autrement composée, viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en prévoyant que le recours intenté contre les opérations de visite est porté devant le même juge que l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite, l'article L. 450-4 du Code du commerce ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code du commerce, 56 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne desdroits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
"en ce que le premier président refuse d'annuler les opérations de visites domiciliaires et saisie qui se sont déroulées dans les locaux des sociétés du groupe X ;
"aux motifs que sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, il est admis qu'est régulière la commission rogatoire donnée par le juge des libertés et de la détention de Marseille par ordonnance du 23 mai 2012 au juge des libertés et de la détention de Draguignan dès lors que les locaux des sociétés du groupe X à visiter sont situés dans un même local à Draguignan. Cependant il est invoqué l'irrégularité du déroulement des opérations de visite au motif que deux équipes ont été constituées, l'une sous l'autorité de M. Stéphane Duflos officier de police judiciaire et l'autre sous l'autorité de M. Frank Berruyer autre officier de police judiciaire mais qu'il est mentionné au procès-verbal que M. Berruyer a quitté les lieux de l'entreprise à 17 h 30 alors que le procès-verbal de visite et de saisie a été clos à 22 h 30 et qu'il n'a pas été signé par cet OPJ mais seulement par les personnes présentes dont M. Stéphane Duflos ; que si l'article L. 450-4 du Code du commerce dispose que les officiers de police judiciaire nommés par le chef de service désigné sont chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires ainsi que de tenir le chef de service informé du déroulement des opérations, il est constant que les opérations ont eu lieu dans un local unique composé de plusieurs bureaux, qu'un seul procès-verbal en rendant compte a été rédigé, que l'inventaire des pièces saisies, auquel il a été procédé en fin de visite des bureaux, a été unique en présence des enquêteurs de la DIRECCTE, de deux représentants des sociétés du Groupe X et d'un officier de police judiciaire et que chacun des représentants des sociétés a signé le procès-verbal sans formuler d'observations malgré la possibilité qui leur en a été laissée ; qu'il est ajouté que M. Berruyer n'a quitté les lieux qu'à la fin des opérations de visite effective des bureaux, lorsqu'a été opéré l'inventaire unique et les mises sous scellés, en présence des membres des deux équipes de visite ; qu'il en résulte que les opérations ont été conduites régulièrement en présence de deux officiers de police judiciaire représentant le juge lorsque les équipes de visite des bureaux ont agi séparément puis d'un seul de ces officiers de police judiciaire, M. Stéphane Duflos, lorsque l'ensemble des intervenants aux opérations a été réuni et qu'il a été procédé aux mises sous scellés ; qu'il n'en résulte aucune irrégularité affectant la validité du déroulement des opérations et du procès-verbal de ces opérations de visite et de saisie ;
1°) alors qu'aux termes de l'article L. 450-4 du Code du commerce, l'officier de police judiciaire est le représentant du juge et l'autorité chargée de veiller à la régularité des opérations de visite et de saisie ; que le procès-verbal des opérations de visite et de saisie doit comporter, à peine de nullité, la signature de l'officier de police judiciaire ayant assisté à ces opérations afin d'en certifier la régularité et le déroulement ; qu'en validant le procès-verbal clôturant les opérations de visite et de saisie réalisées au préjudice des sociétés exposantes tout en constatant que ces opérations avaient été conduites par deux officiers de police judiciaire, MM. Berruryer et Duflos, qui avaient agi séparément, et que le procès-verbal de visite et de saisie comportait seulement la signature de M. Duflos, qui n'avait pu certifier la régularité et le déroulement des opérations réalisées sous l'autorité de M. Berruyer auxquelles il n'avait pas assisté, le premier président a violé les textes susvisés ;
2°) alors que les opérations de visite et de saisie ne peuvent avoir lieu qu'en la présence de l'officier de police judiciaire chargé d'y assister, d'en assurer la régularité et de représenter le juge des libertés et de la détention ; qu'une opération de visite et de saisie qui ne s'est pas déroulée en la présence constante de l'officier de police judiciaire ayant assisté aux opérations ne présente pas les garanties de protection des personnes visitées prévues à l'article L. 450-4 du Code du commerce ; que viole les textes susvisés, le premier président qui valide le déroulement des opérations de saisie et de visite réalisées au préjudice des sociétés exposantes tout en constatant que M. Berruyer, qui avait supervisé l'essentiel des visites et des saisies, n'avait assisté ni à l'inventaire ni à la mise en place des scellés définitifs et qu'il n'avait donc pu procéder au contrôle effectif de ces opérations qu'il était seul à même de réaliser ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que l'un des deux officiers de police judiciaire ayant assisté à la visite n'est pas resté jusqu'à la clôture des opérations et n'a pas signé le procès-verbal, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la circonstance qu'un procès-verbal est signé par un seul des deux officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et saisie est sans incidence sur sa régularité et sur la validité desdites opérations, le premier président a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme,
Rejette les pourvois.