CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 15 décembre 2014, n° 13-01184
BASSE-TERRE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
HSC (SAS)
Défendeur :
Socovi Médical (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gaillard
Conseillers :
Mmes Gaudin, Benjamin
Avocat :
SCP Chevry-Valerius
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la société Socovi Médical d'avoir manqué à son obligation de loyauté à son égard, la société HSC a, par acte d'huissier du 12 octobre 2011, assigné celle-ci devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, en paiement de la somme de 103 491 euro en réparation de son préjudice et de la somme de 3 600 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2013, le tribunal a débouté la SA société HSC de toutes ses demandes, a débouté la SARL Socovi Médical de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la SA HSC à verser à la SARL Socovi Médical la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 30 juillet 2013, la société SAS HSC a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 14 mars 2014, l'appelante, au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, 1134, 1147 et suivants du Code civil, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le dire régulier et bien fondé
- dire irrecevable, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, l'appel incident de la société Socovi Médical et sa demande reconventionnelle, s'agissant d'une demande nouvelle
- dire et juger que l'intimée avait bien le statut d'agent commercial
- dire et juge que l'intimée a manqué à son obligation de loyauté à son préjudice
- dire recevable et bien fondée sa demande de réparation de son préjudice pour un montant de 103 491 euro
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société Socovi Médical de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 103 491 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la violation de ses obligations d'agent commercial et celle de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner l'intimée en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocats à la cour, sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions reçues le 04 avril 2014, l'EURL Socovi Médical demande le rejet de l'ensemble des demandes de la SAS HSC et la confirmation du jugement entrepris dans ses dispositions ayant débouté cette dernière de ses demandes.
Sur appel incident et à titre reconventionnel, elle demande à la cour :
- de condamner la société HSC à lui payer la somme de 50 000 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour la condamnait à verser des dommages et intérêts à la société HSC,
- d'ordonner la compensation avec les dommages et intérêts que l'appelante lui devrait
En toutes hypothèses, l'intimée sollicite la condamnation de la société HSC à lui verser la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n° 17 de la SAS HSC
Le tribunal a écarté des débats la pièce n° 17 (rapport de choix technique pour le lot 9 "autoclaves") de la SAS HSC, au motif que la production en original de ce document dans le dossier de la juridiction ne valait pas communication au défendeur et que ladite société ne respectait pas le principe du contradictoire.
En cause d'appel, il convient de constater que la SAS HSC a communiqué en original à la cour la pièce N° 17 dont s'agit, qui est donc dans les débats et dont les deux parties font état dans leurs écritures respectives.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a écarté des débats cette pièce et la cour constatera que la communication de la pièce n° 17 de la SA HSC aux débats, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'EURL Socovi Médical.
Sur le contrat d'agent commercial avec clause d'exclusivité
Devant le tribunal la SA HSC a soutenu que la SARL Socovi Médical était liée à elle par un contrat d'agent commercial avec clause d'exclusivité.
De son côté, cette dernière reconnaissait avoir travaillé avec la SA HSC pendant de nombreuses années mais contestait avoir signé le contrat d'exclusivité produite par celle-ci et relevé que ce contrat n'était d'ailleurs signé par aucune partie.
Au vu du jugement querellé, les premiers juges ont retenu que la SA HSC devait démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise par la SARL Socovi Médical et le préjudice causé, de sorte qu'ils ont implicitement admis l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les parties.
Devant la cour, la SAS HSC reprend ses moyens et arguments de première instance et soutient que la société Socovi Médical et la société Subtil-Crepieux ont bien signé en 1999 un contrat d'agence commerciale d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle fait valoir que l'intimée ne peut prétendre ne pas avoir signé de contrat d'exclusivité dans la mesure où elle a produit en première instance un courrier daté du 4 août 2005 adressé à la société Subtil-Crepieux aux termes duquel elle reconnaît expressément avoir signé un contrat avec une clause d'exclusivité.
L'appelant relève aussi, d'une part, qu'aucune condition de forme pour bénéficier de la qualification d'agent commercial n'est exigée depuis la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, et, d'autre part, que la forme juridique et l'objet social de la société Socovi Médical ne permettent pas d'exclure sa qualité d'agent commercial.
Elle souligne que l'article L. 134-5 du Code de commerce définit la commission comme "tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires" et, au vu de ses dispositions, affirme que l'intimée était effectivement commissionnée sur la vente de pièces détachées commandées par ses clients auprès de la société Subtil-Crepieux et produit diverses pièces pour en justifier et réplique aux observations de celle-ci sur les pièces 30 à 34.
Elle affirme que les taux de commissions étaient convenus d'un commun accord entre lesdites sociétés, pour les prises de commandes directes de la société Subtil-Crepieux sur le secteur géographique de la société Socovi Médical et qu'il n'y a aucune contradiction entre les pièces qu'elle produit et les termes du contrat d'agent commercial.
De son côté, la SARL Socovi conteste, outre avoir signé un contrat en 1990 avec la SA Subtil-Crepieux, mais également sa qualité d'agent commercial à l'égard de cette dernière.
Elle fait valoir que ses relations commerciales avec l'appelante ne sont pas celles d'un agent commercial, au visa des articles L. 134-1 à L. 134-5, en invoquant, notamment, son objet social telle qu'il est indiqué sur son extrait K bis.
L'intimée affirme qu'au vu de l'ensemble des documents qu'elle produit, ses relations commerciales consiste et ont toujours consisté pour elle à acheter des produits fabriqués par Subtil-Crepieux et les revendre à ses clients en son nom et pour son compte et non pour le compte de celle-ci.
Elle précise qu'aucune commission ne lui a été versée par Subtil-Crepieux pour la réalisation de ces ventes et que l'appelante n'était que son fournisseur de stérilisateur.
L'intimée ajoute avoir agi en vertu de contrats et marchés passés personnellement avec ses clients et assure le service après-vente des produits ainsi vendus.
Elle dit que c'est uniquement à l'occasion de commandes de pièces détachées faites par ses clients auprès de Subtil-Crepieux qu'elle obtenait le paiement d'une commission de cette dernière.
Elle fait valoir qu'en matière de clause d'exclusivité des contrats d'agent commercial seul un mandant écrit peut permettre de garantir l'exclusivité dont l'agent serait tenu.
La cour relève que la preuve est libre en matière commerciale et incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et au juge de puiser sa conviction dans les éléments et pièces soumis à son appréciation.
En l'espèce, il convient de constater que le contrat d'agence commerciale entre la Société Subtil-Crepieux et la société Socovi Médical produit par la SAS HSC (pièce n° 2) n'est signé par aucune des deux parties, de sorte que l'appelante ne peut valablement se prévaloir de ce contrat.
Cependant, au vu de la lettre en date du 4 août 2005, de la société Socovi Médical signé par son gérant personnellement, M. Alix Paris, adressée à Subtil-Crepieux à l'attention de M. Delorme qui dit expressément : "...Ces décisions nous amènent à dénoncer le terme d'exclusivité du contrat signé entre nos deux entreprises", l'intimée peut difficilement contester ne pas avoir signé un contrat avec clause d'exclusivité, alors que son courrier susvisé, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, exprime le contraire.
Par ailleurs, au vu de la lettre du 17 novembre 2004 de la société Socovi (pièce 2), aux termes de laquelle elle transmet le dossier complet concernant l'appel d'offres du CHU de Pointe-à-Pitre pour le lot 9 en précisant "contrairement à ce que nous vous avions informés, nous vous laissons le soin de répondre à cet appel d'offre...", il apparaît que la société Subtil-Crepieux n'était pas simplement un fournisseur de la société Socovi.
En outre, la société Socovi indique dans ses écritures qu'elle obtenait le paiement de commissions de la société Subtil-Crepieux à l'occasion de commandes de pièces détachées faites par ses clients auprès de cette dernière.
Au regard des dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-6 du Code de commerce et après analyse des pièces versées aux débats, établissant notamment, que la société Socovi Médical a effectivement été commissionnée sur la vente de pièces détachées commandées par ses clients auprès de la société Subtil-Crepieux, il apparaît que l'intimée avait bien la qualité d'agent commercial, nonobstant son activité telle qu'elle résulte de son objet social indiqué sur l'extrait Kbis produit par ladite société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation de la SAS HSC
Les parties réitèrent leurs moyens et arguments de première instance.
La SA HSC soutient que la SARL Socovi, en qualité d'agent commercial, a violé l'obligation générale de loyauté à son égard, prévue par l'article L. 143-4 du Code de commerce, obligation en vertu de laquelle l'agent commercial ne peut accepter sans autorisation la représentation d'une entreprise concurrente de celle de son mandant.
L'appelante expose que le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, a lancé en octobre 2004, une consultation pour l'acquisition notamment d'autoclaves (lot n° 9), que celle-ci s'est portée et a communiqué une offre pour ce lot, rejetée par le CHU, que la société Belimed a obtenu le meilleur classement et a été attributaire dudit lot.
Elle explique qu'en réponse à sa demande des motifs de rejet de son offre, le CHU lui a communiqué le rapport de choix technique (pièce n° 17) qui lui a permis d'identifier les trois sociétés soumissionnaires pour le lot 9 "autoclaves", à savoir : la société Belimed représentée par la société
Socovi, la société Schaerer représentée par la société Cosmotec et la société Subtil-Crepieux.
Elle fait valoir que la société Belimed est une concurrente directe de la société Subtil-Crepieux et que la pièce 17 susvisée produite en original, prouve que la société Socovi Médical, clairement identifiable, a soumissionné à l'appel d'offres du CHU en représentation de la société Belimed.
La SAS HSC estime que l'intimée ne peut justifier son refus de présenter une offre pour le compte de la société Subtil-Crepieux par le grief allégué à son encontre, au vu du jugement rendu par le Tribunal administratif de Basse Terre le 3 février 2011 qui a condamné le CHU à payer à la société Subtil-Crepieux 25 000 euro de dommages et intérêts pour éviction illégale de cette dernière.
Elle affirme que la représentation de la société Belimed par la société Socovi Médical n'a d'ailleurs pas été contestée, ni par le CHU dans le cadre de la procédure administrative susvisée, l'opposant à la société Subtil-Crepieux, ni même, à l'époque, par l'intimée.
L'EURL Socovi Médical réplique qu'elle a adressé à la société Subtil-Crepieux un dossier complet concernant l'appel d'offres du CHU sur le lot n°9 qui avait pour objet l'acquisition par ce dernier d'autoclaves, lesquels produits sont fabriqués et distribués par cette société et que n'étant pas l'agent commercial de ladite société elle n'avait aucune obligation d'agir en son nom et pour son compte.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas voulu répondre à cet appel d'offres mais a laissé à la SARL Subtil-Crepieux le soin de le faire directement, en raison du mécontentement exprimé par la CHU dont elle assure l'entretien et le service après-vente des autoclaves de la société Subtil-Crepieux appartenant au CHU, sur le temps de livraison des pièces détachées en cas de panne d'un appareil.
L'intimée souligne que le motif illégitime invoqué par le CHU pour écarter la candidature de la société Subtil-Crepieux est sans lien avec elle, que celle-ci était absente du procès devant le tribunal administratif et que le CHU est étranger aux éventuelles relations commerciales entre Socovi Médical et Subtil-Crepieux.
Elle soutient que l'appelante continue faussement à la déclarer responsable de la non-attribution du lot n° 9 alors que le tribunal administratif a déjà jugé sur ce point et déclaré le CHU de Pointe-à-Pitre responsable de ce fait.
L'EURL Socovi Médical précise, d'une part, être en charge depuis de nombreuses années de la maintenance des autoclaves appartenant au CHU, produisant pour en justifier, le marché signé entre eux en janvier 2004, et, d'autre part, qu'elle continuait à proposer les appareils de la marque Subtil-Crepieux à ses clients, de sorte qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni n'a violé un quelconque contrat d'exclusivité.
Elle soutient qu'au contraire c'est la société Subtil-Crepieux qui a commis des démarchages auprès de ses clients et a tenté de reprendre ses contrats de maintenance en imposant la société Cosmotec, son nouveau partenaire.
Enfin, l'intimée fait valoir que la lecture de la pièce 17 ("rapport de choix technique"), dont se prévaut l'appelante, ne permet pas de prétendre qu'elle aurait soumissionné directement cet appel d'offre ou aurait vendu des produits concurrents au CHU de Pointe-à-Pitre et affirme qu'elle ne représente pas la société Belimed, ni personne, sur les petites et grandes Antilles.
La cour constate qu'en première instance, le tribunal a statué sur la question du préjudice invoqué par la SARL HSC et estime que cette dernière ne démontrait pas ni la réalité de son préjudice ni le lien entre la baisse de son chiffres d'affaire et la faute qu'elle reproche à la SARL Socovi Médical, mais qu'il ne sait pas prononcer sur la réalité ou non de la faute alléguée par la SARL HSC à l'encontre de la société Socovi Médical.
Il convient de préciser que la seule faute alléguée par la SARL HSC à l'encontre de la société Socovi Médical au soutien de sa demande indemnitaire, est que l'intimée aurait représenté la société Belimed, à l'appel d'offres que le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, a lancé en octobre 2004, pour l'acquisition notamment d'autoclaves (lot n° 9)
La cour constate, notamment au vu de la lettre de l'intimée du 8 août 2005 dénonçant le terme d'exclusivité du contrat signé entre les parties, qu'à la date de l'appel d'offre susvisé, en octobre 2004, les sociétés Socovi Médical et Subtil-Crepieux étaient encore liées par un contrat d'agent commercial avec clause d'exclusivité.
Cependant, après analyse des pièces produites par la SARL HSC et notamment la pièce 17 dont se prévaut l'appelante, cette dernière n'apporte pas la preuve que l'intimée ait effectivement représenté la société Belimed.
En effet, le rapport de choix technique du lot 9 transmis par courrier du 23 août 2005 par le CHU de Pointe-à-Pitre à Subtil-Crepieux, ne mentionne pas la dénomination des deux autres sociétés qui, avec l'appelante, ont répondu à son appel d'offre, comme, au demeurant, l'indique la lettre d'envoi du directeur adjoint des marchés publics, précisant qu'il communique le rapport de choix technique "anonymisé" du lot n° 9.
Par ailleurs, ni les échanges de courriers entre les sociétés concernées, ni le jugement du tribunal administratif du 3 février 2011, opposant le CHU de Pointe-à-Pitre et la SARL Subtil- Crepieux, décision qui n'a pas statué sur cette question et sur laquelle s'appuie également l'appelante, ne démontrent la faute alléguée par la SAS HSC.
Dans ces conditions, à défaut de preuve, l'appelante ne justifie pas de l'inexécution par L'EURL Socovi Médical de son obligation contractuelle de loyauté, en sa qualité d'agent commercial, de sorte qu'elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
En conséquence, la cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA HSC de toutes ses demandes.
Sur la demande par l'EURL Socovi Médical de dommages et intérêts
En première instance la société Socovi Médical a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En cause d'appel l'intimée réitère sa demande mais en faisant valoir divers griefs à l'encontre de la société Subtil-Crepieux, lui reprochant notamment, d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en procédant à des démarchages auprès de ses clients, d'avoir dénigré ses salariés et tenté de récupérer ses contrats de maintenance et de service après-vente.
Elle précise que son appel incident et à titre reconventionnel est la conséquence ou le complément de sa demande d'indemnisation originaire et maintenue en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAS HSC, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de l'appel incident et de la demande reconventionnelle de l'intimée.
La cour estime qu'au regard des dispositions de l'article 564 précité dont se prévaut à juste titre, la SAS HSC, la demande de l'EURL Socovi Médical de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral allégués par cette dernière, pour la première fois en cause d'appel, est une prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
En conséquence, cette demande nouvelle, sans aucun lien avec celle formulée devant le tribunal laquelle était fondée sur le caractère abusif de la procédure intentée par la SARL HSC, est irrecevable.
Par ailleurs, au vu des éléments et pièces versés aux débats, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'EURL Socovi Médical n'est pas justifiée tant en première instance qu'en appel.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point et l'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre pour la procédure d'appel.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre et la cour condamnera l'appelante à payer à l'intimée la somme de 2 500 euro sur ce même fondement.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs LA COUR, Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 17 de la SA HSC, Statuant à nouveau du chef infirmé, Constate que la communication de la pièce n° 17 de la SA HSC aux débats, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'EURL Socovi Médical, Y ajoutant, Déclare irrecevable, comme étant nouvelle, la demande par l'EURL Socovi Médical, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral, Condamne la SARL HSC à payer à l'EURL Socovi Médical la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la SARL HSC aux entiers dépens d'appel.