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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 8 décembre 2014

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AFP Antibes (SARL)

Défendeur :

Tryba Industrie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

Mme Roubertou, Mme Alzeari

Avocats :

Mes Crovisier, Collado, Cahn, Alexandre

TGI Strasbourg, du 18 nov. 2014

18 novembre 2014

Par déclaration faite au greffe le 27 novembre 2014, la SARL AFP Antibes a interjeté appel d'une décision rendue le 18 novembre 2014, par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Strasbourg qui l'a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile .

La SAS Tryba Industrie s'est constituée intimée par déclaration du 1er décembre 2014.

Par requête du 27 novembre 2014, la SARL AFP Antibes a saisi Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar afin d'être autorisée à assigner à jour fixe la SAS Tryba Industrie et a indiqué dans sa requête qu'elle se trouvait dans l'obligation de solliciter l'application des dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile en raison de la résiliation unilatérale de plein droit du contrat de concession commerciale effectuée le 5 novembre 2014 par la SAS Tryba Industrie, sans préavis, et donc de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties depuis plus de quatre ans.

Autorisée, par ordonnance du 27 novembre 2014, la SARL AFP Antibes a signifié à la SAS Tryba Industrie pas acte d'huissier du 28 novembre 2014 ses conclusions d'appel avec assignation à comparaître pour l'audience du mercredi 3 décembre 2014.

Au terme d'un contrat de concession commerciale en date du 12 janvier 2010, la SARL AFP Antibes est devenu distributeur exclusif des produits commercialisés sous la marque entreprise.

Au terme de ce contrat la SARL AFP Antibes s'interdisait de vendre ou distribuer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, des produits susceptibles de concurrencer ceux dont la vente lui était conférée par le contrat.

Ce contrat était conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature, renouvelable automatiquement pour des périodes de même durée.

À l'expiration de la période initiale de trois ans, les parties pouvaient mettre fin à tout moment et quelle qu'en soit la cause au contrat, moyennant un préavis de un mois par année de collaboration avec un maximum de 12 mois.

En garantie de la bonne exécution de ce contrat et en particulier du paiement par le concessionnaire à échéance des sommes à la société concédante, la SARL AFP Antibes remettait une caution bancaire solidaire à hauteur de 45 000 euro en faveur de la SAS Tryba Industrie.

Après quatre années de relations commerciales, la SAS Tryba Industrie a adressé à la SARL AFP Antibes, le 18 septembre 2014, une lettre de mise en demeure d'avoir à régler la somme de 54 273,27 euro au titre de la livraison de marchandises dans un délai de 30 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de concession exclusive, et dans ce même courrier elle faisait état d'un certain nombre de griefs constituant selon elle des manquements graves aux obligations contractuelles et relevait l'absence de cautionnement.

La SARL AFP Antibes ayant contesté les griefs formulés par la SAS Tryba Industrie, ainsi que sa créance, la SAS Tryba Industrie adressa une lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 29 octobre 2014, par la SARL AFP Antibes par laquelle elle l'informait de la résiliation du contrat de concession commerciale avec effet immédiat au motif qu'elle n'avait pas procéder au règlement demandé, qu'elle n'avait fourni aucune explication sur l'existence et l'ampleur des réclamations des clients et qu'elle n'avait pas produit un nouvel engagement de caution à la suite du précédent qui prenait fin au 30 septembre 2014 .

La SARL AFP Antibes a en conséquence saisit le juge des référés commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile Afin qu'il prescrive les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle s'appuie sur la résiliation unilatérale de plein droit par la SAS Tryba Industrie, du contrat de concession commerciale conclu entre les parties les 17 décembre 2009 et 12 janvier 2010.

Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la SARL AFP Antibes de l'intégralité de ses demandes.

Le juge des référés a estimé que la rupture intervenue entre les parties était ni soudaine, ni imprévisible ni brutale, que le trouble allégué par la SARL AFP Antibes n'était pas manifestement illicite et qu'elle ne justifiait pas d'un dommage imminent.

Dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 novembre 2014, à la SAS Tryba Industrie, la SARL AFP Antibes demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2014 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de référé commercial, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau au visa de l'article 873 du Code de procédure civile et de l'article L. 442-6 IV du Code de commerce, de condamner la SAS Tryba Industrie à reprendre les relations commerciales avec elle pendant une durée de 12 mois, eu égard à l'imminence et la gravité du dommage résultant de la rupture unilatérale des relations commerciales en date du 5 novembre 2014, au besoin sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire et en tout état de cause de condamner la SAS Tryba Industrie à lui verser une indemnité de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel.

La SARL AFP Antibes affirme que la SAS Tryba Industrie a rompu de façon brutale les relations commerciales établies entre elles et que cette rupture empêchait la poursuite de toute activité économique, menaçait les emplois salariés et risquait d'entraîner sa liquidation judiciaire immédiate alors qu'elle est sous la dépendance économique du concédant compte tenu d'un contrat de distribution exclusive.

La SARL AFP Antibes affirme que le trouble est d'autant plus illicite que la SAS Tryba Industrie a abusivement dénoncé le contrat de concession commerciale pour le non-paiement d'une somme de 54 273,27 euro au titre de livraison de marchandises alors qu'elle bénéficie d'une caution bancaire solidaire à hauteur de 45 000 euro en garantie de la bonne exécution de l'ensemble des clauses et conditions du contrat, que cette caution est valable jusqu'au 31 décembre 2014, et que le montant de la créance était totalement contestée au regard de l'absence de prise en compte d'escompte d'un montant de 19 552,35 euro HT.

La SARL AFP Antibes affirme que la SAS Tryba Industrie a agi avec une particulière mauvaise foi en laissant s'accumuler la dette de la SARL AFP Antibes et en demandant une fois le plafond de la garantie bancaire dépassée, le règlement dans un délai de 30 jours, ce qu'elle ne pouvait pas faire dans un délai aussi bref. Elle fait valoir que les prétendues réclamations des clients n'avaient jamais été justifiées par la SAS Tryba Industrie et qu'elle avait répondu de manière circonstanciée à tous les griefs évoqués

Dans ses écritures déposées le 2 décembre 2014, la SAS Tryba Industrie demande à la cour, de déclarer l'appel de la société mal fondé, de confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Strasbourg, de déclarer la demande de la société AFP Antibes mal fondée, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La SAS Tryba Industrie rappelle que le juge des référés a jugé que les éléments versés aux débats permettaient de penser qu'elle était fondée à faire jouer les clauses de résiliation de plein droit et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner ni la poursuite des relations commerciales ni la suspension de la clause résolutoire.

La SAS Tryba Industrie soutient que la résiliation du contrat de concession commerciale est régulière et qu'elle a été réalisée conformément aux clauses du contrat qui prévoient qu'en cas d'incident de paiement auquel le concessionnaire n'aurait pas remédier dans un délai de 30 jours suivant une mise en demeure, en cas de manquement grave du concessionnaire a ses obligations découlant du contrat, en cas de non-fourniture d'une caution bancaire 15 jours après une mise en demeure, le contrat de concession commerciale est résilié de plein droit.

La SAS Tryba Industrie explique que les incidents de paiement résultant de factures exigibles non payées portant sa créance à un montant total de 54 273,27 euro n'ont pas été régularisés, que de nombreuses réclamations de clients se plaignant de retard, de malfaçons, de défaut de pose, de rendez-vous non honorés, et d'absence de livraison malgré le versement d'un acompte ont été reprochés à la société AFP Antibes, et que cette société n'a pas fourni une caution bancaire au-delà du 30 septembre 2014.

La SAS Tryba Industrie fait valoir qu'elle a adressé à la société de mise en demeure les 18 et 23 septembre 2014, visant les différents cas précités et que la société AFP Antibes n'a donné aucune suite dans le délai de trois jours concernant les incidents de paiement est dans le délai de 15 jours concernant la caution bancaire.

La SAS Tryba Industrie soutient qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent dès lors que la résiliation de plein droit a lieu conformément aux dispositions contractuelles liant les parties et que la preuve d'un dommage imminent n'est pas rapportée dès lors que la dépendance économique n'est pas démontrée et que la notion de dommage imminent suppose la démonstration d'une illicéité de la situation ce qui n'est pas non plus établie en l'espèce.

La SAS Tryba Industrie a demandé à la cour de ne pas retenir les copies de mail produites aux débats par la société AFP Antibes afin de justifier que sa caution bancaire était valable jusqu'au 30 décembre 2014, en l'absence de mention de l'expéditeur et de mention qui ne paraissent pas correspondre à des termes normalement employés dans ce genre de message.

L'affaire a été appelée une retenue à l'audience du 3 décembre 2014 à laquelle les parties ont développé leur argumentation est déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de la lecture du contrat liant les parties et notamment de la page 11, que la production et le maintien de la garantie bancaire tout au long des relations contractuelles constitue une condition essentielle de ce contrat. Son absence, son terme, sa résiliation pourra entraîner de la part de la SAS Tryba Industrie la résiliation de plein droit, et ce sans indemnité, du contrat de concession commerciale dans son l'ensemble 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

L'article 10 du contrat intitulé durée du contrat prévoit :

Que le contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature,

Qu'à expiration de cette période initiale de trois ans, les parties contractantes pourront mettre fin à tout moment et quelle qu'en soit la cause au présent contrat moyennant un préavis de un mois par année complète entamée de collaboration avec un maximum de 12 mois,

Que le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au concédant à tout moment et son préavis dans les cas suivants :

- en cas d'incident de paiement auquel le concessionnaire n'aura pas remédier dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure qui lui sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception pour régulariser sa situation,

- en cas de manquement grave du concessionnaire à ses obligations découlant du présent contrat ;

Que la rupture devait être obligatoirement notifiée par lettre recommandée.

L'acte de cautionnement du 10 octobre 2012 prévoit que l'engagement de cautionnement est valable pour une durée de deux ans à compter du contrat jusqu'au 30 septembre 2014, que le cautionnement sera caduc de plein droit à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date d'échéance était passé ce délai il ne pourra plus y être fait appel.

Par lettre recommandée du 9 septembre 2014, la SAS Tryba Industrie a adressé à la société AFP Antibes une mise en demeure avant poursuites faisant état d'incidents de paiement portant sa créance à la somme de 54 273,27 euro ; Le décompte des sommes qui lui étaient dues par la société appelante démontre que des incidents de paiement sont intervenus le 14 mai 2013, le 14 novembre 2013, le 12 décembre 2013, le 12 février 2014 et le 13 mars 2014.

La société AFP Antibes ne justifie pas avoir régularisé dans les délais contractuellement prescrits le paiement de sa dette dont le montant est supérieur au montant du cautionnement ;

La société AFP Antibes soutient que le cautionnement qu'elle a consenti le 10 Octobre 2012 est en réalité valable jusqu'au 30 Décembre 2014 et produit au soutien de ses allégations en pièces 21, 22 et 23, trois messages électroniques qui émaneraient de la Société Générale, mais dont le nom de l'expéditeur ne figure sur aucun de ces trois documents et sur lesquels figurent des mentions telles que "Haut du formulaire et Bas du formulaire" qui ne correspondent pas à des mentions habituelles ;

Par ailleurs le destinataire de ces messages est soit "COTER", soit "tryba".

Ces documents par les mentions qu'ils comportent ou par l'absence de mention ne constituent pas des preuves légalement admissibles, et ne peuvent avoir de force probante, d'autant plus que les 90 jours qui sont mentionnés dans l'acte de cautionnement correspondent au délai au-delà duquel, le cautionnement ne peut plus être mis en œuvre et non à un délai de validité.

Dans ces conditions, la Cour adopte les motifs propres et pertinents du premier juge qui a jugé que la SAS Tryba Industrie était bien fondés à faire jouer les clauses de résiliation de plein droit, et qu'il n'y avait lieu d'ordonner ni la poursuite des relations commerciales, ni la suspension de la clause résolutoire.

Succombant, la société AFP Antibes sera condamnée aux dépens de l'appel.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société AFP Antibes.

L'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Tryba Industrie à hauteur de 2 000 euro.

Par ces motifs LA COUR, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés commercial du Tribunal de grande instance de Strasbourg, le 18 Novembre 2014, Condamne la société AFP Antibes aux dépens de l'appel, Condamne la société AFP Antibes à verser à la SAS Tryba Industrie la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société AFP Antibes de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile