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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A, 13 février 2014, n° 11-08248

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Kik

Défendeur :

RMS Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besson

Conseillers :

Mme Chiclet, M. Bertrand

Avocats :

Mes Vedel Salles, Pepratx Negre, Sinsollier

TGI. Béziers, du 16 sept. 2011

16 septembre 2011

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2010 à la SA RMS Distribution Carrefour devant le Tribunal d'instance de Béziers, par M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik, qui sollicitaient notamment :

- sa condamnation à les indemniser de leur préjudice issu d'un vice caché ayant affecté la piscine hors sol qui leur avait été fournie le 16 juillet 2007 par ce vendeur, en remplacement d'une précédente piscine dont le bassin avait éclaté et qu'ils avaient acquis pour le prix de 4 790,00 euro, éclatement qui s'était à nouveau produit avec le bassin remplacé ;

Vu la décision contradictoire en date du 16 septembre 2011, de cette juridiction qui a, notamment :

- rejeté les prétentions des époux Kik, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la date de la découverte du vice allégué, ni de la cause de l'éclatement, pas plus que de l'antériorité du vice par rapport à la vente,

- mis les dépens à la charge des époux Kik,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 1er décembre 2011 par M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 décembre 2013, dans lesquelles M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik sollicitent notamment, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :

- la résolution de la vente de la piscine atteinte d'un vice caché et la condamnation de la SA RMS Distribution Carrefour à lui restituer le prix perçu,

- la condamnation de la SA RMS Distribution Carrefour au paiement de la somme de 3 756,62 euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2009,

- la condamnation de la SA RMS Distribution Carrefour au paiement de la somme de 2 000,00 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 21 mars 2012, dans lesquelles la SA RMS Distribution Carrefour demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik à lui payer une somme de 2.500,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 décembre 2013 ;

SUR CE :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés :

Attendu que les époux Franck et Klaasje Kik, propriétaires d'une maison d'habitation sise [...] ont acquis le 28 octobre 2005 auprès de la SA RMS Distribution Carrefour, à Narbonne (11100) une piscine de marque Cristaline, modèle Evolux en forme de huit, de 7,96 mètres de long, pour un montant de 4 790,00 euro TTC, installée dans le jardin de cette propriété, qu'ils donnaient en location ;

Se plaignant d'un éclatement survenu du bassin de cette piscine hors sol, ils ont bénéficié d'un remplacement gratuit dans le cadre du service après-vente du fabricant de la piscine, suivant bon de livraison n°6196 en date du 16 juillet 2007, par une piscine avec un bassin en teck de 7,40 mètres de long ;

Que les époux Kik ont adressé le 4 juin 2009 un courriel à M. Marius Picq, de la société Cristaline, pour l'informer de l'éclatement de leur piscine, justifiée par des photos prises le 3 juin précédent par les locataires ; que cependant M. Picq répondait que la garantie contractuelle du fabricant ne pouvait jouer, celui-ci étant en liquidation judiciaire depuis le 14 avril 2008, sans que son passif n'ait été repris, et par ailleurs le modèle de piscine dont le remplacement était sollicité n'étant plus fabriqué ; qu'il demandait au revendeur, la SA RMS Carrefour d'envisager un geste commercial,

ce qui n'a pas été agréé par celle-ci, dès lors que les époux Kik avaient refusé une solution de remplacement proposée par la société Cristaline, consistant dans l'envoi d'une structure complète Evolux 8,40 m x 3,70 m de nouvelle fabrication avec margelles en composite, et non plus en teck ;

Qu'ils soutiennent que cette seconde piscine était atteinte d'un vice caché, engageant la responsabilité du vendeur, la SA RMS Carrefour et justifiant la résolution de la vente, avec restitution du prix, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Que la SA RMS Distribution Carrefour soutient que l'action en garantie des vices cachés serait forclose pour n'avoir pas été exercée dans les deux ans, l'assignation ayant été délivrée le 15 juillet 2010 alors que le vice caché affectant la première piscine, la seule vendue, a été constaté en juillet 2007 ;

Mais attendu que si la vente litigieuse a bien eu lieu le 28 octobre 2005, le modèle de piscine affecté par l'éclatement argué par époux Kik comme étant survenu en juin 2009, objet de la garantie légale, n'était plus celui acquis initialement mais celui offert en remplacement qui avait été livré le 16 juillet 2007 ; que la date de la découverte de l'éventuel vice caché est donc celle de son éclatement, soit entre le 1er et le 3 juin 2009 selon les pièces produites ; que le délai de deux ans pour agir n'était donc pas écoulé le 15 juillet 2010 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article 1648 du Code civil ;

sur le vice caché :

Attendu que les circonstances de l'éclatement du bassin de la seconde piscine, allégué comme ayant eu lieu avant le 4 juin 2009, à une date exacte inconnue, ne sont pas connues, seules des photos prises par les locataires alors sur les lieux le 3 juin 2009 étant produites, montrant le bassin éventré ; qu'elles ne permettent pas d'en conclure à l'existence d'un vice caché mais seulement que les panneaux de bois n'étaient pas alors joints autour du bassin ;

Que rien ne permet donc de retenir que l'éclatement du bassin a été provoqué par un vice de fabrication ni que ce vice préexistait à la vente, ou en l'espèce à la livraison de cette piscine remplaçant au titre de la garantie contractuelle du fabricant, un précédent modèle défectueux, le 16 juillet 2007 ; que les époux Kik, qui n'étaient pas sur les lieux lors de l'éclatement du bassin, ne produisent aucune attestation ni constat d'huissier, ou expertise établissant les causes de cet éclatement, se contentant de conclure qu'il est manifeste que l'éclatement de ce bassin, venant après celui de la première piscine, résulterait de l'existence d'un vice caché ;

Qu'ils arguent de difficultés rencontrées avec des piscines de marque Cristaline par des clients, qui en ont fait état librement sur des sites de forums sur internet, dont ils produisent des copies (pièce n°15), évoquant des éventrements de bassins à la suite de rupture des panneaux en bois ou des margelles ; que cependant cette comparaison par analogie, qui ne concerne pas toujours le modèle des époux Kik, en outre, ne permet pas d'en inférer que l'éclatement allégué est survenu à la suite d'un vice caché affectant leur piscine ;

Que le fait allégué que la société Cristaline France, qui a succédé commercialement à la société Cristaline, en liquidation judiciaire, ait cessé la fabrication du modèle de piscine qui leur avait été livré, au profit d'un nouveau modèle dont elle a déclaré dans un courriel en date du 1er juillet 2009 qu'elle garantissait la fiabilité notamment des panneaux dont s'étaient plaints les époux Kik, ne saurait toutefois être analysé en une reconnaissance par le fabricant de l'existence d'un vice caché ayant affecté la piscine des époux Kik, ne serait-ce que parce qu'il ne s'agit pas des mêmes sociétés commerciales ;

Que ceux-ci ne rapportent ainsi pas la preuve qui leur incombe et doivent donc être déboutés de leurs prétentions en résolution de la vente pour vice caché et paiement de dommages et intérêts dirigée contre le vendeur, non-fabricant, de cette piscine, la SA RMS Distribution Carrefour ;

Qu'il convient donc, confirmant le jugement déféré, de débouter les époux Kik de l'ensemble de leurs prétentions ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la SA RMS Distribution Carrefour la somme de 1 500,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que devront lui payer M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik, condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315, 1641 et 1648 du Code civil, Reçoit l'appel en la forme, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés des époux Franck et Klaasje Kik, Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Béziers prononcé le 16 septembre 2011, en toutes ses dispositions, Condamne M. Franck Kick et Mme Klaasje Johanna Boelsma épouse Kik aux dépens d'appel et à payer à la SA RMS Distribution Carrefour la somme de 1 500,0 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise la S.C.P. Nègre-Pepratx-Nègre, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.