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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 18 février 2014, n° 12-05563

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Soatec Hydro Sud, Nouhaud

Défendeur :

AS Pool (SAS), Duvivier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roussel

Conseillers :

MM Lippmann, Franco

Avocats :

Mes Bordas, Petit, Teynie, Bonon, SCP Claire Le Barazer & Laurène d'Amiens

TGI Angoulême, 6 sept. 2012

6 septembre 2012

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2012 par le Tribunal de grande instance d'Angoulême qui a dit que la société Soatec-Hydro sud est responsable des désordres affectant le volet roulant et des défauts affectant le liner de la piscine construite pour le compte de Mme Duvivier, a condamné cette société à payer Mme Duvivier la somme de 13 338,60 euro au titre de la réparation des désordres et celle de 5 000 euro en réparation d'un préjudice de jouissance, a condamné Mme Duvivier à payer à la société Soatec-Hydro sud la somme de 400 euro, a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, a condamné la société AS Pool à payer à la société Soatec-Hydro sud la somme de 1 136,20 euro, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société Soatec-Hydro sud à payer à Mme Duvivier la somme de 2 500 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société Soatec-Hydro sud et la société AS Pool aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 octobre 2012 par la société Soatec-Hydro sud,

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2013 par la société Soatec-Hydro sud qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la responsabilité de la société AS Pool au titre de sa garantie contractuelle à la somme de 1 136,20 euro TTC, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société AS Pool à la garantir en lui réglant la somme de 4 148,50 euro TTC représentant le coût du remplacement de l'ensemble moteur et coffret de volet roulant, de condamner la société AS Pool à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, à hauteur de 30 % de l'indemnité pour préjudice de jouissance allouée à Mme Duvivier, de condamner la société AS Pool à la garantir des indemnités allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société AS Pool à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image professionnelle et la somme de 5 000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2013 par la société AS Pool qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Soatec -Hydro sud la somme de 1 136,20 euro, de débouter cette société de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2013 par Mme Duvivier qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Soatec-Hydro sud à lui payer la somme de 2 500 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 5 novembre 2013,

Sur ce,

Il résulte des articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du Code civil que le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, aussi bien le dommage causé par la vente, que celui causé par la chose affectée par le vice.

Si aux termes des conditions de garanties contractuelles dont se prévaut la société AS Pool, la garantie contractuelle se limite au remplacement des pièces défectueuses et ne comprend ni les frais de démontage et remontage, ni d'éventuels dommages et intérêts, ces stipulations contractuelles n'excluent pas la mise en œuvre, par l'acheteur et à l'encontre du vendeur ,de la garantie légale des vices cachés.

En l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il résulte du rapport d'expertise que l'installation de volet roulant de piscine vendue par la société AS Pool, anciennement dénommée Abriblue, présentait une défaillance mécanique interne décrite par l'expert comme étant une "défaillance des fins de course", le technicien ayant bien précisé dans son rapport que cette défaillance ne pouvait "en aucun cas être imputée à une quelconque origine mécanique extérieure au moteur, telle que les frottements sur le liner ou le mauvais fonctionnement de l'axe du tambour de stockage du volet" (p.19 du rapport d'expertise).

L'expert a pu déterminer que ce défaut était à l'origine de la panne de l'installation et empêchait les manœuvres d'ouverture et de fermeture du volet roulant, autrement qu'en mode forcé, le câblage entre le coffret et la boîte de jonction étant hors de cause. (p.17 et 18 du rapport d'expertise)

Ce défaut, qui n'était pas décelable lorsque la société Soatec -Hydro sud a fait l'acquisition du système, rendait ainsi l'installation impropre à sa destination, puisqu'elle empêchait d'ouvrir et de fermer le volet roulant.

La société AS Pool, en sa qualité de vendeur professionnel, est donc tenue de réparer toutes les conséquences dommageables de ce vice caché.

En raison de ce vice, la société Soatec-Hydro sud doit réparer les conséquences dommageables qui en découlent pour Mme Duvivier.

C'est ainsi que, comme l'ont justement décidé les premiers juges, la société Soatec-Hydro sud doit supporter le coût du remplacement de l'ensemble moteur et coffret défaillant s'élevant à la somme de 4 148,50 euro TTC, en ce compris non seulement le prix du nouveau moteur mais en outre celui du démontage et du remontage de l'installation (p.19 du rapport et devis figurant en annexe 8).

Le préjudice de jouissance subi par Mme Duvivier et justement évalué à 5 000 euro par les premiers juges, résulte, pour 10 % de ce montant, du vice affectant le volet roulant.

Dès lors, la société Soatec-Hydro sud est fondée à demander à la société AS Pool de la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme Duvivier pour la somme de 4 148,50 euro TTC et de la relever indemne de la condamnation à hauteur d'une somme de 500 euro, de la condamnation prononcée pour la somme de 5000 euro au titre du préjudice de jouissance subi par Mme Duvivier.

La société AS Pool doit être condamnée en outre à relever indemne la société Soatec-Hydro sud, à hauteur de 600 euro, de la condamnation prononcée par les premiers juges au profit de Mme Duvivier, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Du fait de la défaillance de l'installation de volet roulant et du litige qui s'en est suivi avec sa cliente, la société Soatec-Hydro sud a subi une atteinte à son image commerciale qui sera justement réparé par la condamnation de la société AS Pool à lui payer une indemnité de 1 000 euro de ce chef.

La société AS Pool sera condamnée en outre à payer à la société Soatec-Hydro sud la somme de 3 000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme Duvivier sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Soatec-Hydro sud est responsable des désordres affectant le volet roulant et des défauts affectant le liner de la piscine construite pour le compte de Mme Duvivier, a condamné cette société à payer Mme Duvivier la somme de 13 338,60 euro au titre de la réparation des désordres et celle de 5 000 euro en réparation d'un préjudice de jouissance, a condamné Mme Duvivier à payer à la société Soatec-Hydro sud la somme de 400 euro, a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, et a condamné la société Soatec-Hydro sud à payer à Mme Duvivier la somme de 2 500 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AS Pool à payer à la société Soatec-Hydro sud la somme de 1 136,20 euro et a débouté la société Soatec-Hydro sud du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, Condamne la société AS Pool à garantir la société Soatec-Hydro sud à hauteur de 4 148,50 euro TTC de la condamnation prononcée au profit de Mme Duvivier au titre de la réparation des désordres, à hauteur de 500 euro de la condamnation prononcée pour la somme de 5 000 euro au titre du préjudice de jouissance subi par Mme Duvivier, et à hauteur de 600 euro, de la condamnation prononcée par les premiers juges au profit de Mme Duvivier, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne en outre la société AS Pool à payer à la société Soatec-Hydro sud la somme de 1 000 euro en réparation de son préjudice commercial et la somme de 3 000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société AS Pool aux dépens d'appel.