CJUE, 7e ch., 27 février 2014, n° C-601/12
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. da Cruz Vilaça (Rapporteur)
Juges :
MM. Arestis, Arabadjiev
Avocat général :
M. Bot
Avocats :
Mes Graafsma, Cornelis, Berrisch, Bourgeois
LA COUR (septième chambre),
1 Par son pourvoi, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 10 octobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners-Conseil (T-150-09, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 91-2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1, ci-après le "règlement litigieux"), dans la mesure où celui-ci impose un droit antidumping définitif à la requérante.
Le cadre juridique
2 À l'époque des faits à l'origine du litige, les dispositions régissant l'application de mesures antidumping par l'Union européenne figuraient dans le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117-2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le "règlement de base").
3 L'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base énonçait une règle particulière concernant la méthode de détermination du montant dit "de la valeur normale" pour les importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché.
4 Selon l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, les règles générales énoncées aux paragraphes 1 à 6 dudit article s'appliquaient pourtant pour certains pays, dont la République populaire de Chine, s'il était établi, sur la base de requêtes présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête, que les conditions d'une économie de marché prévalaient pour ce ou ces producteurs.
5 Les critères et les procédures afin de déterminer si tel était le cas étaient précisés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. Cette disposition prévoyait:
"La requête présentée au titre du point b) doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché, à savoir si:
- les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d'œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,
[...]
La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l'ouverture de l'enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l'industrie communautaire a eu l'occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête."
Les antécédents du litige et le règlement litigieux
6 La requérante, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd, est une société de droit chinois qui produit et exporte des éléments de fixation en fer et en acier vers l'Union.
7 À la suite d'une plainte déposée le 26 septembre 2007 par l'European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI), la Commission européenne a publié, le 9 novembre 2007, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 267, p. 31).
8 Le 3 décembre 2007, la requérante a présenté une demande en vue de l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le "statut de SEM").
9 Entre le début du mois de décembre 2007 et le mois d'août 2008, la Commission a adressé à la requérante diverses demandes d'informations et d'éléments complémentaires concernant l'octroi du statut de SEM, auxquelles cette dernière a répondu. La Commission a également effectué une visite de vérification dans les installations de la requérante et a procédé à des contrôles dans les locaux des producteurs d'un pays analogue, à savoir l'Inde, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.
10 Le 30 avril 2008, la Commission a transmis à la requérante un document d'information sur le statut de SEM, par lequel elle exposait les faits et les considérations essentiels qui l'amenaient à la conclusion que celle-ci ne satisfaisait pas aux critères lui permettant de bénéficier du statut de SEM.
11 Aux termes du document d'information finale du 3 novembre 2008, la Commission a annoncé à la requérante qu'elle avait l'intention de proposer au Conseil de l'Union européenne l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine.
12 Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement litigieux.
13 En ce qui concerne la demande de statut de SEM de la requérante, aux considérants 63 et 66 à 68 de ce règlement, il est constaté ce qui suit:
"(63) Le statut de [SEM] a été refusé [à la requérante] au motif que les coûts du principal intrant, le fil machine en acier, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché, comme l'exige l'article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base. Il a été établi que les prix du fil machine en acier ou, dans certains cas, du fil tréfilé, facturés sur le marché chinois étaient sensiblement inférieurs à ceux qui étaient facturés sur d'autres marchés, notamment en Europe, en Inde, en Amérique du Nord et au Japon [...]
[...]
(66) [...] Sur la base de données obtenues et vérifiées au cours de l'enquête et d'informations provenant de sources commerciales indépendantes, telles que le Steel [Business Briefing], il est indiscutable que les prix du fil machine en acier sur le marché intérieur chinois sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur d'autres marchés. Vu que la [Chine] ne bénéficie d'aucun avantage comparatif naturel en ce qui concerne le minerai de fer, qu'elle importe aux prix du marché international, il est considéré que rien ne justifie les prix anormalement bas du fil machine en acier, qui ne reflètent pas en grande partie les valeurs du marché. Cette conclusion s'applique aussi bien au secteur dans son ensemble qu'individuellement à toutes les sociétés de l'échantillon qui ont fait l'objet de l'enquête. Par conséquent, il est considéré que le premier critère de l'article 2, paragraphe 7, [sous] c), n'est pas respecté.
(67) [...] Il convient également de garder à l'esprit qu'il appartient aux producteurs-exportateurs d'apporter la preuve qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché et que les coûts de leurs principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. Cette preuve n'a pas été apportée en l'espèce.
(68) Certains producteurs-exportateurs ont également affirmé que, même s'il y avait une différence entre les prix des matières premières sur le marché intérieur chinois et d'autres marchés internationaux, cette différence pouvait s'expliquer par des différences de qualité. Il est toutefois évident que, même si des différences de qualité existaient, elles ne suffiraient pas à expliquer l'énorme écart de prix constaté entre des catégories similaires d'acier utilisées respectivement par les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs communautaires et indiens. De plus, d'après les données publiées, la différence entre les prix du fil machine en acier facturés en Chine et ceux pratiqués sur d'autres marchés est très importante pour le même type de fil machine en acier; selon des données publiées dans le Steel [Business Briefing], les prix intérieurs chinois de fil machine en acier se situaient dans une fourchette de 300 à 350 [euros]-t pendant la période d'enquête, alors que les prix en Amérique du Nord, en Europe et au Japon oscillaient entre 400 et 500 [euros]-t pour la même qualité. Les données obtenues et vérifiées au cours de l'enquête auprès des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon et auprès des producteurs communautaires correspondent aux données publiées, présentées ci-dessus. Il est donc maintenu que, même s'il existait des différences de qualité, celles-ci ne suffiraient pas à expliquer l'énorme écart entre les prix des matières premières observés sur le marché intérieur chinois et ceux facturés sur d'autres marchés internationaux."
14 En revanche, il ressort des considérants 80 à 83 du règlement litigieux que le Conseil a estimé que la requérante répondait aux conditions d'octroi du traitement individuel énoncées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
15 Il résulte des considérants 91 et 92 du règlement litigieux que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, la valeur normale pour la requérante a été déterminée sur la base des informations vérifiées émanant d'un producteur établi en Inde.
16 L'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement litigieux a institué un droit antidumping définitif de 78,3 % sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, fournis par la requérante.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
17 Devant le Tribunal, la requérante a invoqué trois moyens tendant à l'annulation du règlement litigieux, lesquels concernaient tous le rejet par les institutions de l'Union de sa demande de statut de SEM.
18 Dans le cadre du premier moyen à l'appui de son recours, la requérante faisait grief au règlement litigieux d'avoir rejeté sa demande de statut de SEM après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement de base, ce qui devait mener, selon elle, à l'annulation de celui-ci.
19 Les deuxième et troisième moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal étaient tirés, respectivement, d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le Conseil et la Commission dans le cadre de l'application de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et d'une interprétation erronée par ces institutions de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), de ce règlement.
20 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l'ensemble des moyens invoqués par la requérante, rejeté son recours et condamné la requérante aux dépens.
Les conclusions des parties devant la Cour
21 La requérante demande à la Cour:
- d'annuler l'arrêt attaqué;
- d'annuler le règlement litigieux en ce qu'il la concerne, et
- de condamner le Conseil aux dépens relatifs tant à la procédure de pourvoi qu'à celle de première instance.
22 Le Conseil, la Commission et l'EIFI concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens. À titre subsidiaire, le Conseil conclut au rejet du recours en annulation dirigé contre le règlement litigieux.
Sur le pourvoi
23 À titre liminaire, il convient de souligner le fait que la requérante limite son pourvoi à la décision du Tribunal et aux motifs qui la soutiennent relatifs au premier moyen qu'elle invoquait en première instance, concernant le caractère tardif de la décision relative au statut de SEM.
24 À l'appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Par le premier de ceux-ci, elle soutient que le Tribunal aurait rendu inopérant le délai de trois mois prévu à l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, en introduisant un nouveau critère d'interprétation, à savoir celui de la "seule hypothèse vraisemblable". Aux termes du deuxième moyen à l'appui de son pourvoi, la requérante allègue que le Tribunal a appliqué un critère erroné concernant les conséquences d'une irrégularité procédurale et, de ce fait, lui a imposé une charge de la preuve injustifiée. Par son troisième moyen de pourvoi, la requérante fait valoir que, en parvenant à une telle conclusion, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits qui lui ont été présentés.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, en ce que le Tribunal aurait introduit un nouveau critère d'interprétation
Argumentation des parties
25 Selon la requérante, l'approche du Tribunal a consisté à considérer que, la Commission sachant dès le début de l'enquête que les prix pratiqués par les fournisseurs chinois du principal "intrant" (composant) du produit concerné étaient sensiblement inférieurs au prix du marché, l'effet sur la marge de dumping de la décision relative au statut de SEM était, partant, connu avant même que la requérante ait communiqué sa réponse aux sections E et F du questionnaire antidumping. En effet, compte tenu des informations dont disposait la Commission à ce moment, le fait qu'une marge de dumping inférieure aurait été appliquée à la requérante s'avérait "la seule hypothèse vraisemblable" dans le cas où celle-ci se verrait octroyer le statut de SEM. C'est à la lumière de cette considération que le Tribunal aurait estimé que l'effet utile dudit délai de trois mois n'aurait pas été compromis dans le cas d'espèce.
26 À cet égard, la requérante observe, d'une part, que des coûts de production inférieurs n'aboutissent pas nécessairement à une valeur normale inférieure, puisqu'une telle hypothèse n'exclut pas la possibilité que les prix de vente sur le marché national soient très élevés. D'autre part, elle soutient que le fait de se voir appliquer une marge de dumping inférieure est une hypothèse également vraisemblable pour toute société qui demande le statut de SEM. Partant, le Tribunal aurait interprété l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base d'une façon juridiquement erronée, car il ne serait pas libre d'adopter une interprétation qui aboutirait à rendre des dispositions réglementaires redondantes ou inutiles.
27 En outre, la requérante affirme que cette interprétation va à l'encontre de deux arrêts de la Cour dans le cadre desquels celle-ci aurait mis en évidence l'importance de ce délai de trois mois, à savoir les arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a.-Conseil (C-249-10 P, non encore publié au Recueil), ainsi que du 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes-Conseil (C-247-10 P).
28 Le Conseil, la Commission et l'EIFI réfutent ces arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
29 Aux points 51 à 54 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, bien que la décision relative au statut de SEM ait été effectivement prise après l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, le non-respect de cette règle procédurale ne saurait emporter l'annulation automatique du règlement litigieux, vu le contenu des dispositions pertinentes, ainsi que la finalité et la structure du règlement de base.
30 À cet égard, le Tribunal a rappelé, tout d'abord, au point 55 de l'arrêt attaqué, que ce délai de trois mois a pour objet d'assurer que la question de savoir si le producteur remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. Le Tribunal a constaté, ensuite, au point 61 de l'arrêt attaqué, que la Commission savait dès le début de l'enquête que les prix chinois de fil machine en acier, le principal "intrant" du produit concerné, représentant approximativement 50 % des coûts de production, étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur d'autres marchés internationaux. Le Tribunal a, enfin, conclu, aux points 62 à 65 de l'arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l'espèce, l'effet utile du délai de trois mois ne saurait être remis en cause par le dépassement de celui-ci, vu que la Commission avait déjà connaissance, avant cette échéance et dès le début de l'enquête, des informations lui permettant de conclure que la valeur normale et, par conséquent, la marge de dumping de la requérante seraient vraisemblablement inférieures, dans le cas où celle-ci se verrait octroyer le statut de SEM.
31 Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'interprétation relative à l'objet du délai de trois mois fixé à l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, telle que retenue par le Tribunal au point 55 de l'arrêt attaqué, il convient de constater que l'argumentation avancée par la requérante dans le cadre du premier moyen ne saurait prospérer.
32 En effet, il résulte des considérations qui précèdent que c'est sur la base d'une appréciation des faits qui lui étaient soumis que le Tribunal a décidé que l'effet utile de ce délai n'avait, en l'espèce, pas lésé les intérêts de la requérante. Par conséquent, ce premier moyen revient, en partie, à remettre en cause des constatations factuelles du Tribunal, telles qu'établies aux points 61 à 64 de l'arrêt attaqué, concernant le point de savoir si l'objet du même délai de trois mois, a été compromis dans les circonstances de l'espèce. Or, selon une jurisprudence constante, conformément à l'article 256 TFUE et à l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider-OHMI, C-416-04 P, Rec. p. I-4237, point 49 et jurisprudence citée).
33 Dans cette mesure, le premier moyen de la requérante doit être rejeté comme irrecevable.
34 Pour le surplus, il convient de relever que l'argument de la requérante selon lequel l'approche du Tribunal aboutirait à rendre redondant ou inutile ledit délai s'avère inopérant. En effet, le raisonnement décisif du Tribunal à cet égard, développé notamment au point 68 de l'arrêt attaqué, est basé sur la considération que l'argumentation de la requérante n'avait pas permis d'établir que, en l'absence de dépassement du même délai de trois mois, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable aux intérêts de la requérante que le règlement litigieux.
35 En outre, les arrêts précités Brosmann Footwear (HK) e.a.-Conseil ainsi que Zhejiang Aokang Shoes-Conseil, évoqués par la requérante à l'appui de sa position, sont dépourvus de pertinence dans le cas d'espèce. En effet, dans ces deux arrêts, la Cour n'a donné aucune indication sur les conséquences du non-respect du délai de trois mois prévu à l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base.
36 Le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit dès lors être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'application d'un critère erroné en ce qui concerne les conséquences juridiques du non-respect d'un délai procédural
Argumentation des parties
37 Selon la requérante, l'arrêt attaqué a appliqué, dans le cadre de son examen des effets juridiques du défaut de respect du délai procédural de trois mois, un critère erroné, imposant de ce fait à celle-ci une charge de la preuve injustifiée. À cet égard, la requérante soutient que le critère approprié ne consiste pas à exiger la preuve que, en l'absence de l'irrégularité procédurale, une décision différente sur le statut de SEM et, de ce fait, une marge de dumping plus favorable seraient susceptibles d'être adoptées, mais de démontrer qu'une telle hypothèse n'est pas entièrement exclue. Par conséquent, si l'arrêt attaqué avait appliqué le critère pertinent, tel qu'il aurait été défini par la Cour, notamment, dans l'arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware-Conseil (C-141-08 P, Rec. p. I-9147), il aurait constaté que le dépassement de ce délai procédural justifiait l'annulation du règlement litigieux.
38 Le Conseil et la Commission estiment que ces allégations sont dénuées de toute pertinence juridique et qu'elles sont fondées sur une dénaturation des constatations du Tribunal.
Appréciation de la Cour
39 Il importe d'observer, d'emblée, que le deuxième moyen du pourvoi repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.
40 En effet, le Tribunal a jugé, aux points 68 et 70 de l'arrêt attaqué, non pas qu'il appartenait à la requérante de prouver que, en l'absence de l'irrégularité procédurale en cause, une décision différente sur le statut de SEM, et, de ce fait, une marge de dumping plus favorable, serait adoptée, mais, en substance, qu'il lui revenait d'établir, conformément à la jurisprudence de la Cour sur ce point (voir arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware-Conseil, précité, point 94 et jurisprudence citée), que, si le délai de trois mois en question avait été respecté par la Commission, le Conseil "aurait pu" adopter un règlement différent, plus favorable aux intérêts de la requérante que le règlement litigieux.
41 Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si le délai fixé à l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base constitue une garantie procédurale visant à protéger les droits de la défense de la requérante, il convient de constater que le deuxième moyen de la requérante à l'appui de son pourvoi manque en fait et doit, partant, être déclaré non fondé.
42 En tout état de cause, les arguments présentés par la requérante dans le cadre de ce moyen sont inopérants, dans la mesure où cette dernière n'a pas avancé de raisons de nature à démontrer qu'il ne pouvait pas être exclu que la décision relative au statut de SEM ou le règlement litigieux auraient été plus favorables à ses intérêts si le délai en question avait été respecté, d'autant plus que la requérante n'a pas contesté devant la Cour les conclusions de l'arrêt attaqué sur le fond de la décision relative au statut de SEM.
43 Le deuxième moyen doit, partant, être déclaré non fondé de ce point de vue également.
Sur le troisième moyen, tiré d'une dénaturation des éléments de preuve et des faits
Argumentation des parties
44 La requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve lorsqu'il a constaté, au point 61 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis que, dès le début de l'enquête, la Commission disposait des informations générales indiquant que les prix pratiqués par les fournisseurs chinois de fil machine en acier étaient sensiblement inférieurs à ceux observés sur d'autres marchés. Or, selon la requérante, le seul article de presse sur lequel s'appuierait cette constatation ne permettait pas au Tribunal de parvenir à une telle conclusion.
45 En outre, en jugeant, au même point de l'arrêt attaqué, que la requérante ne contestait pas l'argument du Conseil selon lequel les prix pratiqués par les fournisseurs chinois de fil machine en acier étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués sur d'autres marchés, alors qu'une telle contestation serait ressortie des éléments que la requérante avait produits dans le cadre de sa demande de statut de SEM, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de défense qu'elle avait avancés au cours de la procédure.
46 Le Conseil considère que les arguments avancés par la requérante dans le cadre du troisième moyen sont soit irrecevables, soit erronés, soit dénués de pertinence.
Appréciation de la Cour
47 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent pour apprécier les éléments de preuve. L'appréciation de ces éléments ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Par ailleurs, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors-Commission, C-551-03 P, Rec. p. I-3173, point 54; du 3 septembre 2009, Moser Baer India-Conseil, C-535-06 P, Rec. p. I-7051, point 33, ainsi que du 22 novembre 2012, Usha Martin-Conseil et Commission, C-552-10 P, non encore publié au Recueil, point 27).
48 En l'occurrence, il y a lieu de constater, tout d'abord, que les arguments invoqués au soutien du troisième moyen du pourvoi s'avèrent fondés sur une prémisse erronée dans la mesure où l'article de presse en cause n'était pas la seule source d'informations générales dont disposait la Commission avant l'expiration du délai de trois mois et indiquant que les prix chinois de fil machine en acier étaient sensiblement inférieurs à ceux observés sur d'autres marchés internationaux. Il ressort notamment des points 81 et 82 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a basé la constatation de fait énoncée au point 61 de celui-ci sur plusieurs éléments de preuve, notamment, sur la circonstance que les institutions disposaient aussi, à cet effet, entre autres, de données publiques issues du Steel Bulletin Board, lesquelles étayaient la même conclusion.
49 Ensuite, il convient d'observer que les critiques de la requérante concernant la valeur probante dudit article de presse sont irrecevables au stade du pourvoi. En réalité, elles cherchent à contester l'appréciation factuelle opérée par le Tribunal sur la base des éléments qui lui ont été soumis, ce qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
50 Enfin, s'agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait considéré à tort, au point 61 de l'arrêt attaqué, que la requérante n'avait pas contesté qu'il ressortait des éléments de preuve qu'elle avait fournis dans son formulaire de demande de statut de SEM que le prix qu'elle payait pour le fil machine en acier chinois était sensiblement inférieur à celui pratiqué sur d'autres marchés internationaux, il suffit de relever qu'il s'agit d'une constatation à laquelle le Tribunal a procédé à titre surabondant. En effet, la constatation déterminante à cet égard reposait sur le fait qu'il découlait du formulaire de demande de statut de SEM présenté par la requérante que le prix moyen qu'elle payait pour le fil machine en acier en Chine était inférieur à celui pratiqué sur d'autres marchés internationaux.
51 Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d'emblée, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (voir arrêt du 28 novembre 2013, CHEMK et KF-Conseil, C-13-12 P, point 82 et jurisprudence citée). Par conséquent, il y a lieu de déclarer ledit grief comme inopérant.
52 Force est donc de constater que le raisonnement du Tribunal ne laisse apparaître aucune dénaturation des éléments de fait ou de preuve, contrairement à ce que soutient la requérante dans le cadre du troisième moyen à l'appui de son pourvoi.
53 Aucun des trois moyens avancés par la requérante au soutien de son pourvoi n'étant susceptible d'être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
54 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en tous ses moyens et le Conseil ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par cette institution dans le cadre du présent pourvoi.
55 Conformément à l'article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission supportera ses propres dépens. En vertu de l'article 140, paragraphe 3, du même règlement, il convient de décider que l'EIFI supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd est condamnée aux dépens exposés par le Conseil de l'Union européenne dans le cadre de la présente procédure.
3) La Commission européenne et l'European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) supportent leurs propres dépens.