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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 17 mai 2013, n° 12-00213

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Saintonge Automobiles Distribution (SAS)

Défendeur :

La Mer Rouge Peinture (EURL), Diac (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mmes Contal, Chassard

Avocats :

Mes Bridoux, Ducourneau, SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, SCP Beaumont-Frezouls, SCP Paille Thibault Clerc

T. com. Saintes, du 15 dec. 2011

15 décembre 2011

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 novembre 2010, la société La Mer Rouge Peinture a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Diac portant sur un véhicule de marque Renault type "Trafic" au prix de 20 926,84 euro.

Ce véhicule a été acquis auprès de la société Saintonge Automobiles Distribution selon bon de commande en date du 16 novembre 2010.

La société La Mer Rouge Peinture a pris livraison du véhicule le 8 décembre 2010.

A la suite d'un incident technique, la société La Mer Rouge Peinture a confié son véhicule la société Saintonge Automobiles Distribution, en son établissement de Royan, afin qu'il y soit remédié.

Dans le cadre de la garantie constructeur, il a été procédé au remplacement du moteur le 14 décembre 2010.

Suite la réparation, le véhicule a été mis la disposition de la société La Mer Rouge Peinture qui a refusé de le récupérer, sollicitant la résolution de la vente au motif que ce véhicule était affecté d'un vice caché.

Par acte du 11 février 2011 , la société La Mer Rouge Peinture a fait assigner la société Saintonge Automobiles Distribution et la société Diac devant le Tribunal de commerce de Saintes pour entendre prononcer la résolution de la vente du véhicule, la résolution du contrat de crédit-bail, la condamnation de la société Saintonge Automobile Distribution à rembourser le prix de vente à la société Diac, à lui rembourser l'acompte versé lors de la commande du véhicule et condamner la société Diac à lui restituer les loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail.

Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Saintes a :

- prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Saintonge Automobiles Distribution et l'EURL La Mer Rouge Peinture le 16 novembre 2010,

- condamné la société Saintonge Automobiles Distribution à restituer à l'EURL La Mer Rouge Peinture la somme de 2 000 euro versée titre d'acompte,

- prononcé la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre la société Diac et l'EURL La Mer Rouge Peinture le 16 novembre 2010,

- condamné la société Diac à verser à l'EURL La Mer Rouge Peinture la somme de 8 159.91 euro, outre les loyers en cours à compter du mois de juin 2011,

- débouté la société Saintonge Automobiles Distribution de sa demande de dommages intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Saintonge Automobiles Distribution à payer à l'EURL La Mer Rouge Peinture la somme de 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Saintonge Automobiles Distribution à payer à la société Diac la somme de 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Saintonge Automobiles Distribution aux entiers dépens de l'instance.

LA COUR

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Saintonge Automobiles Distribution ;

Vu les conclusions de la société Saintonge Automobiles Distribution du 2 août 2012 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- dire que la société La Mer Rouge Peinture est défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'un défaut affectant le véhicule et de son antériorité la vente ;

- dire qu'en tout état de cause le vice, s'il existait au jour de la vente, n'existait plus la date laquelle l'action a été engagée du fait de la réparation intervenue sur le véhicule ;

- en conséquence infirmer le jugement du Tribunal du commerce de Saintes en date du 15 décembre 2011 en ce qu'il a :

-prononcé la résolution de la vente conclue entre elle et la société La Mer Rouge Peinture

- la condamné restituer l'EURL La Mer Rouge Peinture la somme de 2000 euro versé à titre d'acompte ;

- confirmer les autres dispositions du jugement dont appel ;

- débouter la société l'EURL La Mer Rouge Peinture de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner la société l'EURL La Mer Rouge Peinture au paiement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'EURL La Mer Rouge Peinture du 30 août 2012 dans lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 16 novembre 2010 entre elle venant aux droits de la société Diac et la société Saintonge Automobiles Distribution ;

- dire que le crédit-bail signé le 16 novembre 2010 entre elle et la société Diac est résilié ;

- faisant droit à son appel incident, condamner la société Saintonge Automobiles Distribution à rembourser à la société Diac le montant du prix de vente soit 20 119,09 euro ;

- condamner la société Saintonge Automobiles Distribution à lui rembourser le prix de l'acompte de 2 000 euro ;

- condamner la société Diac à lui restituer le montant des loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail soit 8 159,91 euro outre les loyers en cours à compter du mois de juin 2011 ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas devoir condamner la société Diac au remboursement de ces loyers, condamner la société Saintonge Automobiles Distribution à lui payer la somme de 8 159,09 euro en réparation de son préjudice financier ;

- la condamner en outre à lui verser la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- réduire le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Diac ;

- condamner la société Saintonge Automobiles Distribution au paiement de ladite clause pénale ;

- condamner la société Saintonge Automobiles Distribution à lui verser également une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner enfin aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société Diac du 13 février 2013 dans lesquelles elle demande à la cour de :

- sur l'appel de la société Saintonge Automobile Distribution, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail comme accessoire du contrat de vente ;

- dire que l'EURL La Mer Rouge Peinture est redevable des loyers la société Diac depuis le jugement entrepris, raison de 368,71 euro / mois ;

- vu l'absence de paiement des loyers depuis le mois de février 2012, condamner l'EURL La Mer Rouge Peinture à lui payer au titre des loyers échus impayés de février avril 2012 1 106,13 euro, outre l'indemnité contractuelle de 8 % sur les loyers chus impayés, soit 88,49 euro et sous réserve des loyers échus au prononcé de l'arrêt en application de l'article 15.3 des conditions générales du crédit-bail ;

- sur l'appel de la Diac, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le principe de la résolution du contrat de vente, déclarer l'appel de la SA Diac recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente entre l'EURL La Mer Rouge Peinture et la société Saintonge Automobiles Distribution ;

- dire que le contrat de vente est résolu entre société Saintonge Automobiles Distribution Ets Bagonneau vendeur et la société Diac propriétaire, bailleur ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit-bail entre l'EURL La Mer Rouge Peinture et la société Diac ;

- dire que la résolution du contrat de vente entre société Saintonge Automobiles Distribution Ets Bagonneau, et la société Diac entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, accessoire la vente, conclu entre le Diac et la société La Mer Rouge Peinture ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Diac verser l'EURL La Mer Rouge Peinture la somme de 8 159,91 euro outre les loyers en cours à compter du mois de juin 2011 ;

- statuant nouveau, condamner la société Saintonge Automobiles Distribution Ets Bagonneau à lui payer la somme de 20 648,34 euro, avec intérêt au taux légal compter du versement des fonds le 8 décembre 2010 et application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner la société La Mer Rouge Peinture payer la société Diac au titre du solde de l'indemnité de résiliation prévue l'article 8.2 des conditions générales contractuelles la somme de 9 464,61 euro ;

- sur la demande de dommages-intérêts de l'EURL La Mer Rouge Peinture l'encontre de la Diac, vu l'absence de faute contractuelle de la Diac et vu l'absence de faute tirée de l'article 1382 du Code civil, débouter l'EURL La Mer Rouge PeintureS de sa demande d'indemnisation du préjudice financier à son encontre ;

- condamner in solidum la société Saintonge Automobiles Distribution établissement Bagonneau et l'EURL La Mer Rouge payer la Diac la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel ;

SUR CE

Le 16 novembre 2010, la société La Mer Rouge Peinture a commandé auprès de la société Saintonge Automobiles Distribution un véhicule Renault type Trafic au prix de 20 926,84 euro TTC et a versé un acompte de 2 000 euro.

Le même jour, un contrat de crédit-bail est intervenu entre la société La Mer Rouge Peinture et la société Diac concernant ce même véhicule, contrat d'une durée de 48 mois et pour un montant total assurances incluses de 20 119,09 euro.

Le véhicule a été livré le 8 décembre 2010 et une facture datée du même jour, a été émise par la société Saintonge Automobile Distribution à la société Diac pour un montant de 20 648,34 euro TTC au titre du véhicule et une facture de 278,50 euro au titre de la carte grise soit une somme totale de 20 926,84 euro.

A la suite d'un dysfonctionnement, la société La Mer Rouge Peinture a déposé son véhicule, dès le 14 décembre 2010, dans les locaux de la société Saintonge Automobile Distribution laquelle a procédé au remplacement du moteur et du turbo de ce véhicule pour un montant de 10 349,98 euro TTC.

La société La Mer Rouge Peinture a refusé la restitution de ce véhicule demandant la résolution de la vente pour vices cachés.

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1641 et 1644 du Code civil que l'acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison de vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix des deux actions rédhibitoire et estimatoire.

Néanmoins dans l'hypothèse où l'acheteur d'une chose comportant un vice caché a accepté que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, il ne peut plus invoquer l'action en garantie lorsque le vice originaire a disparu.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le véhicule litigieux Renault Trafic vendu par la société Saintonge Automobile Distribution à la société La Mer Rouge Peinture était atteint d'un vice caché préexistant à la vente dans la mesure où six jours après sa livraison, il a présenté de tels dysfonctionnements que la société Saintonge Automobile Distribution a procédé au remplacement du moteur et du turbo.

Cependant la société Saintonge Automobile Distribution ne démontre pas que l'acquéreur ait accepté qu'elle procède à la remise en état du véhicule. En effet, le seul fait que la société La Mer Rouge Peinture ait déposé ce véhicule présentant des désordres dans les locaux de la société Saintonge Automobile Distribution ne suffit pas à démontrer que par ce geste, elle aurait demandé et donné son accord pour qu'il soit procédé aux réparations réalisées par la société Saintonge Automobile Distribution.

D'ailleurs alors que le véhicule a été déposé dans les locaux de la société Saintonge Automobile Distribution le 14 décembre 2010, la société La Mer Rouge Peinture a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2010, informé la société Saintonge Automobile Distribution de sa volonté de voir procéder à un changement du véhicule litigieux démontrant ainsi clairement sa volonté de voir prononcer la résolution de la vente intervenue.

Dans ces conditions, la société La Mer Rouge Peinture agissant au nom de la société Diac est en droit de demander la résolution de la vente sans que la société Saintonge Automobile Distribution ne puisse lui opposer la remise en état du véhicule intervenu sans son accord.

Il résulte de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus que le véhicule vendu était atteint d'un vice caché préexistant à la vente et le rendant impropre à sa destination.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Saintonge Automobile Distribution et la société Diac et non comme mentionné à tort par le premier juge avec la société La Mer Rouge Peinture qui n'a agi qu'en qualité de mandataire de la société Diac dans la présente procédure.

La résolution de ce contrat pour vices cachés a pour effet de remettre les parties dans leur état initial.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Saintonge Automobile Distribution à restituer à la société Diac le montant du prix de vente limitée dans les conclusions de la société Diac à la somme de 20 648,34 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de condamner la société Diac à restituer le véhicule litigieux.

De même, il y a lieu de condamner la société Saintonge Automobile Distribution à restituer à la société La Mer Rouge Peinture le montant de l'acompte versé lors de la commande du véhicule soit 2 000 euro.

Il échet de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société Diac sur le fondement de l'article 1154 du Code civil pour les intérêts échus à compter de la demande judiciairement formée et pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Suivant une jurisprudence constante, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

La résiliation n'a lieu que pour l'avenir et en conséquence, il y a lieu de débouter la société La Mer Rouge Peinture de sa demande en restitution du montant des loyers échus dirigée à l'encontre de la société Diac, le paiement de ces loyers par le crédit-preneur ayant eu sa contrepartie dans l'exécution par le bailleur de ses propres obligations.

La société Diac sollicite devant la cour la condamnation de la société La Mer Rouge Peinture à lui verser une indemnité de 9 833,32 euro en application des conditions générales du contrat de crédit-bail.

Il résulte de l'article 8.2 du contrat de crédit-bail qu'après la prise d'effet de la location, si le contrat de vente est résolu, le contrat de location sera résilié et le locataire redevable d'une indemnité égale à la valeur actualisée des loyers HT restant à échoir, majorée de la valeur résiduelle HT fin de contrat, sous déduction du prix d'achat HT du bien.

Cette indemnité doit s'analyser comme une clause pénale et comme telle soumise aux dispositions de l'article 1152 du Code civil.

En l'espèce, il apparaît que compte tenu de la résolution du contrat de vente, la société Diac va se voir restituer le montant du prix de vente du véhicule. D'autre part, la résiliation du contrat de crédit-bail n'intervenant que pour l'avenir, la société Diac garde le bénéfice des loyers qu'elle a perçu soit une somme de 8 159,91 euro. En conséquence, il apparaît que la clause pénale d'un montant de 9 833,32 euro est manifestement excessive et qu'il y a lieu de la réduire à la somme de 1 euro.

La société La Mer Rouge Peinture demande à la cour de condamner la société Saintonge Automobile Distribution à lui verser une somme de 8 159,91 euro au titre de son préjudice financier résultant du fait qu'il a dû acquitter de loyers auprès de la Diac.

Il apparaît que l'attitude de la société Saintonge Automobile Distribution qui s'est opposée à la résolution de la vente du véhicule alors qu'elle reconnaissait l'existence d'un vice caché qu'elle a réparé sans même attendre l'accord de la société La Mer Rouge Peinture, est à l'origine d'un préjudice direct et certain de la société La Mer Rouge Peinture qui a été contrainte de payer le montant des loyers résultant du contrat de crédit-bail conclu par la société La Mer Rouge Peinture, contrat dont la société Saintonge Automobile Distribution n'ignorait pas l'existence.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Saintonge Automobile Distribution à verser à la société La Mer Rouge Peinture une somme de 8 159,91 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.

La société La Mer Rouge Peinture sollicite en outre la condamnation de la société Saintonge Automobile Distribution à lui verser une somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en raison du fait qu'elle a dû utiliser son véhicule personnel pour remplacer le véhicule litigieux ce qui a généré des contraintes particulières et a conduit à la perte de plusieurs chantiers.

Cependant, la société La Mer Rouge Peinture ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'existence de ce préjudice allégué.

En l'absence de toute justification, il y a lieu de débouter la société La Mer Rouge Peinture de ce chef de demande.

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Saintonge Automobile Distribution à payer à la société La Mer Rouge Peinture la somme de 2 000 euro à titre de l'acompte versé le 16 novembre 2010 ; - condamné la société Saintonge Automobile Distribution à verser à la société La Mer Rouge Peinture la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code du procédure civile, Réforme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault TRAFIC conclu le 16 novembre 2010 entre la société Saintonge Automobile Distribution et la société Diac, Condamne la société Saintonge Automobile Distribution à rembourser à la société Diac le prix de vente limité à la somme de 20 648,334 euro à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et condamne la société Diac à restituer le véhicule à la société Saintonge Automobile Distribution, Prononce la résiliation du contrat de crédit-bail accessoire à la vente conclu entre la société Diac et la société La Mer Rouge Peinture, Déboute la société La Mer Rouge Peinture de sa demande en restitution du montant des loyers échus et payés, Condamne la société La Mer Rouge Peinture à verser à la société Diac au titre de la clause pénale une somme de 1 euro, Condamne la société Saintonge Automobile Distribution à verser à la société La Mer Rouge Peinture la somme de 8 159,91 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, Déboute la société La Mer Rouge Peinture du surplus de sa demande en dommages et intérêts complémentaires, Condamne la société Saintonge Automobile Distribution à verser à la société Diac la somme de 1 000 euro et à la société La Mer Rouge Peinture la somme complémentaire de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Cognac Automobiles Distribution aux dépens d'instance et d'appel, Autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.