CA Montpellier, 1re ch. a sect. 1, 16 mai 2013, n° 12-00437
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Peiry
Défendeur :
Aqualux (SAS), Richardson Le Garissou (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Besson
Conseillers :
M. Sarrazin, Mme Chiclet
Avocats :
Mes Vedel-Salles, Salvignol, Menut, SCP Gilles Argellies Watremet
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2008, Monsieur Peiry a acheté à la société Richardson une pompe à chaleur de marque Calorex destinée à équiper sa piscine moyennant le prix de 6 616,67 euro, les frais de l'installation effectuée par l'entreprise Saulo s'élevant à 840,79 euro et le matériel étant importé par la société Aqualux.
Suite à une panne et à la constatation de la défectuosité du relais de rotation de phase intégré dans le tableau électrique interne, une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2008. L'expert désigné a déposé son rapport le 25 février 2009.
Par acte en date du 18 mai 2009, Monsieur Peiry a assigné la société Aqualux et la société Richardson devant le Tribunal d'instance de Beziers qui, par jugement en date du 9 décembre 2011, a rejeté l'exception d'incompétence, rejeté les demandes de Monsieur Peiry, donné acte à la société Aqualux International qu'elle se désiste de sa demande en appel à la cause de la société Carolex, rejeté les demandes de la société Aqualux International et condamné Monsieur Peiry à payer à la société Richardson la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 janvier 2012, Monsieur Peiry a interjeté appel du jugement à l'encontre des sociétés Aqualux et Richardson.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2012, il fait valoir que le matériel acquis n'a jamais fonctionné du fait d'une défectuosité cachée, antérieure à la vente au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; que l'expert n'a jamais indiqué que les travaux propres à remédier aux désordres étaient simples et la réparation mineure, que le vice caché est incontestable et rendait impossible l'usage de la pompe à chaleur, que la société Richardson ne peut invoquer les clauses du contrat de vente selon lesquelles les marchandises vendues ne sont pas reprises et les défauts de matière ne peuvent obliger qu'au remplacement, que ces clauses sont en effet abusives, et qu'enfin il a subi plusieurs préjudices.
Il demande en conséquence à la cour de prononcer la résolution de la vente du 13 mars 2008 ; de condamner la société Richardson à lui rembourser les sommes de 6 616,67 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 représentant le prix de la pompe à chaleur, 840,79 euro, au titre du coût d'installation de cette pompe à chaleur, 150 euro au titre d'un montant réglé sur un dépannage intervenu sans effet de la part de la société Richardson ; condamner la société Richardson à reprendre possession à ses frais de la pompe à chaleur au domicile de Monsieur Peiry ; condamner in solidum les sociétés Richardson et Aqualux à lui payer les sommes de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi du fait de la privation de cette pompe à chaleur et de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'ordonnance de référé du 2 Septembre 2008 et les honoraires de l'expert.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2012, la société Richardson sollicite à titre principal la confirmation du jugement en faisant valoir que le 9 avril 2008, le fournisseur de la pompe à chaleur était en mesure de procéder à une réparation provisoire par chutage de la pièce défectueuse dans l'attente de la livraison d'une pièce de rechange, que le comportement de Monsieur Peiry et son obstruction à toute réparation sont la cause exclusive des dommages qu'il invoque. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être rendue à son encontre. Elle réclame la condamnation de Monsieur Peiry à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2012, la société Aqualux conclut également à la confirmation du jugement en exposant qu'un de ses techniciens s'était déplacé pour faire l'intervention sous garantie le 28 avril 2008 et que Monsieur Peiry a refusé l'accès à la pompe à chaleur pour le dépannage. Elle sollicite, la condamnation de Monsieur Peiry à lui payer les sommes de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Richardson à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, son comportement ayant entraîné le refus par Monsieur Peiry du remplacement de la pompe, et à lui payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2013.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la pompe à chaleur vendue par la société Richardson et installée chez Monsieur Peiry le 12 mars 2008 n'était pas en état de fonctionner ; qu'en effet, en raison de la défectuosité d'un relais dit "de rotation des phases", il était "impossible de mettre en marche le compresseur" (p. 6).
Dès lors qu'elle était ainsi totalement impropre à remplir sa fonction, la garantie légale du vendeur doit s'appliquer, sans que le caractère mineur de la réparation ne puisse y faire obstacle.
L'article 1644 du Code civil donnant à l'acheteur "le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix", c'est légitimement qu'en application de ces dispositions et du fait que la pompe n'avait jamais fonctionné depuis son acquisition, Monsieur Peiry a demandé la résolution de la vente par courriers des 14, 23 et 25 avril 2008.
En lui faisant grief d'avoir refusé le 28 avril 2008 le remplacement du relais défectueux au motif que cette intervention aurait permis à la pompe à chaleur de fonctionner conformément à sa destination, le premier juge a mis à la charge de Monsieur Peiry une obligation que l'article 1644 du Code civil ne lui impose pas.
Dès lors il convient de faire droit à sa demande tendant à la résolution de la vente et au remboursement par le vendeur du prix de la pompe à chaleur, du coût de son installation et du prix de son intervention inefficace, et de fixer en fonction des éléments réunis au dossier son préjudice de jouissance à la somme de 800 euro.
Sur le recours en garantie
Le vice entraînant l'annulation de la vente étant inhérent à la chose vendue sans qu'il soit démontré que la société Richardson ait contribué à son apparition ou aggravé ses conséquences, son fournisseur la société Aqualux, tenue contractuellement de livrer une chose exempte de défauts, devra la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.
Par ces motifs : LA COUR Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne la SAS Richardson à payer à Georges Peiry les sommes de 6 616,67 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008 en remboursement du prix de vente, 840,79 euro correspondant aux frais d'installation, 150 euro au titre d'un montant réglé pour une intervention inefficace et 800 euro en réparation de son préjudice de jouissance, Dit qu'il incombera à la SAS Richardson de reprendre possession à ses frais de la pompe à chaleur au domicile de Georges Peiry, Condamne la SAS Aqualux à relever et garantir la SAS Richardson de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, Condamne la SAS Richardson aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer, sur le fondement de l'article 700 du même code, la somme de 2 000 euro à Georges Peiry.