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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 mars 2014, n° 12-01965

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Synergia (SARL)

Défendeur :

Excloosiva (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Teytaud, Sedallian, Rigal-Alexandre, Mortemard De Boisse

T. com. Paris, 15e ch., du 22 déc. 2011

22 décembre 2011

FAITS ET PROCÉDURE

La société Excloosiva exploite depuis 2006 le site internet www.ilightyou.com spécialisé dans la commercialisation à distance de luminaires. La société Synergia a été créée en janvier 2010 et avait notamment pour activité la vente en ligne de mobilier, accessoires, objets de décoration, luminaires et articles divers. Souhaitant commercialiser les produits de la marque Smart and Green, elle s'est rapprochée de la société Excloosiva qui en était le distributeur en France, puis a finalement décidé de s'approvisionner directement auprès du fabricant. Le 1er février 2011, elle a ouvert son site internet www.beblackapple.com.

Estimant que ce site résultait d'un pillage de son propre site www.ilightyou.com, la société Excloosiva a assigné le 8 avril 2011 la société Synergia devant le Tribunal de commerce de Paris en demandant son interdiction et l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement rendu 22 décembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Synergia avait commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ;

- ordonné le retrait du site internet www.beblackapple.com tel que configuré à la date du jugement ;

- condamné la société Synergia au paiement à la société Excloosiva de la somme de 150 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Excloosiva;

- condamné la société Synergia au paiement à la société Excloosiva de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 2 février 2012 par la société Synergia contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012 par la société Synergia, par lesquelles il

est demandé à la cour de :

- déclarer la société Synergia recevable en son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, A titre principal,

- écarter les allégations de la société Excloosiva qui ne sont pas étayées par une pièce ou une référence à la page des constats communiqués ;

- constater que les ressemblances invoquées par la société Excloosiva portent soit sur des standards du commerce électronique, soit sur des éléments techniques ou des méthodes de vente du secteur du luminaire, soit sur des données dépourvues de toute originalité, ou d'un usage courant ou banal ;

- constater en outre qu'aucune des similitudes invoquées par la société Excloosiva n'est de nature à tromper la clientèle ou à entraîner un risque de confusion ;

- en conséquence, constater l'absence de concurrence déloyale ou parasitaire et débouter la société Excloosiva de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- constater que la société Excloosiva n'a subi aucun préjudice ;

- la débouter en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts ;

- constater que le retrait total du site beblackapple.com édité par la société Synergia excède ce qui est nécessaire à la cessation des agissements déloyaux ;

- préciser les éléments du site beblackapple.com que la société Synergia doit modifier au titre de la cessation des agissements déloyaux ;

En tout état de cause,

- condamner la société Excloosiva à payer à la société Synergia la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

A titre principal, la société Synergia soutient n'avoir commis ni parasitisme ni concurrence déloyale et que son site www.beblackapple.com ne résulte nullement du pillage du site www.ilightyou.com. Elle indique qu'elle avait confié la création et la charte graphique de ce site à la société Studio KM, qu'elle avait recouru au système Joomla de gestion de contenu Open Source, qu'elle s'était fait assister de la société MV Consulting pour la rédaction des conditions générales de vente et que, s'agissant de la vente de luminaires, elle avait contacté de nombreux fournisseurs.

En ce qui concerne les similitudes entre les deux sites qui lui sont reprochées par la société Excloosiva, l'appelante observe d'abord que celle-ci ne démontre pas qu'il en résulterait un risque de confusion. Elle soutient ensuite que nombre de ces prétendues similitudes sont en réalité des standards du commerce électronique, qu'elles sont d'un usage courant et banal et dépourvues d'originalité ou encore qu'elles sont le résultat des fonctionnalités du logiciel utilisé pour réaliser le site. Il en va ainsi du "mixte de couleurs sombres et vives " et du module de choix des produits par couleur, des effets "lèche-vitrine" et ondulation qu'on trouve sur de nombreux sites internet, de l'arborescence du site, de l'utilisation du même système Joomla de gestion des contenus, de la dénomination des produits et des références, des méthodes de commercialisation, telles l'offre de gratuité des frais de port ou le colisage qui sont des pratiques courantes de commerce électronique.

A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice, qui ne pourrait consister qu'en un gain manqué ou une perte subie, et que les dommages et intérêts auxquels elle aété condamnée par le tribunal s'apparentent à des dommages et intérêts punitifs, pourtant inconnus en droit français.

Enfin, elle précise qu'alors que le tribunal avait ordonné le retrait du site "dans sa configuration actuelle", l'hébergeur a purement et simplement fermé le site www.beblackapple.com, ce qui constitue une sanction disproportionnée.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2012 par la société Excloosiva, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- constater que le site www.beblackapple.com édité par la société Synergia était le fruit du pillage du site www.ilightyou.com créé par la société Excloosiva ;

- constater que les actes de la société Synergia constituent des agissements déloyaux et parasitaires;

- constater que seul le retrait du site www.beblackapple.com permettait la cessation des agissements déloyaux et parasitaires ;

- constater que la société Excloosiva a subi un préjudice financier et moral qui doit être indemnisé par la société Synergia ;

En conséquence,

- confirmer en tous points le jugement de première instance ;

- rejeter purement et simplement les nouvelles demandes de la société Synergia ;

En tout état de cause,

- condamner la société Synergia au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

La société Excloosiva soutient que le site internet www.beblackapple.com n'est que le résultat du pilage de son propre site et qu'il n'a nécessité de la part de la société Synergia aucun effort de création ni de recherche. Ce pillage porte, selon elle, sur l'architecture, la présentation et le graphisme du site, mais aussi sur son contenu. C'est ainsi qu'elle souligne les ressemblances de couleurs, de graphisme, d'effets, d'arborescence entre les deux sites et l'utilisation du même système d'exploitation, la plate forme Joomla, de sorte que le processus de commande d'un produit est identique. En ce qui concerne le contenu du site www.beblackapple.com, elle fait valoir que celui-ci reprend pour certains produits les mêmes noms et les mêmes photos que le site www.ilightyou.com. De surcroît, la société Synergia a mis en ligne sur son site des références de produits qu'elle n'a pu trouver que sur le site de la société Excloosiva puisque leur fabricant en avait arrêté la commercialisation. Enfin, l'intimée souligne que ses méthodes de référencement, ses conditions générales de vente et d'adhésion au site, ses icônes techniques, sa palette de couleurs ont été copiées par la société Synergia. Le cumul de ses ressemblances est, selon la société Excloosiva, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme.

En ce qui concerne son préjudice, l'intimée considère avoir subi une perte de clientèle, ou à tout le moins un risque de perte de clientèle, pendant le temps qui s'est écoulé entre la mise en ligne du site www.beblackapple.com et son retrait sur décision du tribunal. Elle demande, à titre d'indemnité, à être remboursé des frais qu'elle a engagés pour créer son propre site.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme reprochés à la société Synergia

Il est établi que le site www.ilightyou.com, créé en 2006 par la société Excloosiva, était en exploitation lorsque la société Synergia a, dans le courant de l'année 2010, conçu et réalisé le sien www.beblackapple.com qui a été mis en ligne le 1er février 2011, puis fermé après que le tribunal en a ordonné, par le jugement entrepris, le retrait "dans sa configuration actuelle". Ces deux sites étaient consacrés au commerce électronique de luminaires, la société Synergia vendant par ailleurs sur son site d'autres produits de design intérieur et de décoration.

La cour constate au vu des pièces du dossier, et en particulier des constats d'huissier dressés à la requête de la société Excloosiva (pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8), que le site www.beblackapple.com, concurrent du site www.ilightyou.com, est, dans une large mesure, la copie de celui-ci.

C'est ainsi, en premier lieu, que les pages d'accueil des deux sites, telles que figurant dans les constats d'huissier dressés les 27 janvier, 16 et 22 mars 2011 (pièces n° 4, 5, 6 et 7 produites par l'intimée), présentaient, comme l'a relevé le tribunal, une très forte ressemblance puisque leur agencement était le même et que le "mixte" des couleurs, reposant sur le contraste de couleurs sombres et de couleurs vives -, était très voisin, sous la seule réserve que le fond était gris sombre sur le site www.ilightyou.com et noir sur le site www.beblackapple.com. Cette ressemblance est d'autant plus manifeste si on compare ces deux pages d'accueil aux pages d'accueil, produites par l'intimée (pièce n° 11), d'autres sites de commerce électronique de luminaires et d'éclairage : si des éléments sont communs à tous ces sites, notamment quant aux couleurs employées, les sites www.ilightyou.com et www.beblackapple.com se distinguent des autres en ce qu'ils présentent la même combinaison de "mixte" de couleurs et d'agencement.

En second lieu, il ressort des mêmes constats d'huissier que le module de choix des produits par couleur était identique sur les deux sites, à la seule différence que les couleurs étaient présentées sous la forme de carrés sur le site www.ilightyou.com et de ronds sur le site www.beblackapple.com (pièce n° 4 p. 13, pièce n° 5 p. 17). A cet égard, l'appelante fait valoir que les modules de recherche par couleurs sont d'un usage courant, mais les pièces qu'elle produit (pièce n° 20 : module de déclinaison par produits disponible sur internet ; pièce n° 19 : rapport du studio KM, p. 15) ne suffisent pas à expliquer la très forte ressemblance entre les modules figurant sur les deux sites en cause.

En troisième lieu, l'examen comparé de l'arborescence des deux sites démontre des similitudes, voire des identités, qu'on ne retrouve pas dans les autres sites dont des copies d'écran ont été versées aux débats (pièce n° 12) : les rubriques et sous rubriques de produits sont les mêmes, ainsi que leur positionnement sur les pages de chaque site, alors que ces données sont présentées différemment sur les autres sites.

En quatrième lieu, les constatations faites par huissier établissent que certaines des photographies de produits figurant sur le site www.beblackapple.com proviennent du site www.ilightyou.com. On y trouve, en effet, la trace du filigrane que la société Excloosiva y avait apposé, et qui est partiellement effacé sur le site de la société Synergia (constat du 27 janvier 2011 sur le site www.beblackapple.com pièce n° 4 p. 22 et 23). Les dénégations que, dans ses écritures, la société Synergia oppose à ces constatations ne suffisent pas à en remettre en cause la réalité. De même, la fiche de présentation du luminaire Brachii LED Plafonnier est, sur les deux sites, fortement ressemblante sur le plan visuel et quant aux informations qui sont données (constat du 27 janvier 2011 p. 31 et 32 pièce n° 5).

L'ensemble de ces constatations suffit à établir que la société Synergia a introduit dans son site www.beblackapple.com, dans une proportion importante, des éléments directement copiés du site www.ilightyou.com de la société Excloosiva, qui ne peuvent résulter de simples coïncidences ni ne correspondent à des standards du commerce électronique ou des méthodes de ventes propres au secteur du luminaire, et qu'ayant ainsi profité des investissements réalisés par celle-ci, elle s'est rendue fautive à son égard de concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur le préjudice subi par la société Excloosiva

Il résulte de ces constatations que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait du site internet www.beblackapple.com tel qu'il était configuré à la date à laquelle ce jugement a été rendu. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Synergia à indemniser la société Excloosiva de l'ensemble des frais qu'elle a engagés pour créer son site internet. Il convient, en effet, d'exclure de cette indemnisation le coût du temps de travail que le gérant de la société Excloosiva a consacré à la création de ce site, ainsi qu'à son suivi et à son administration, et, en revanche, d'indemniser la société du coût des prestations qu'elle a commandées, à deux reprises, à un graphiste externe, la société Lucas & Lucas Multimédia, ces prestations ayant donné au site l'originalité et l'attractivité dont la société Synergia a indûment profité. Celle-ci, en conséquence, sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 23 203,60 euros correspondant aux deux prestations de création et d'évolution du site internet www.ilightyou.com exécutées par la société Lucas & Lucas Multimédia pour la société Excloosiva, et facturées à celle-ci au prix de 19 330,35 euros et 3 873,25 euros (pièces n° 15 et 16 produite par l'intimée).

Sur les frais irrépétibles

Il n'apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation au regard de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Synergia à payer à la société Excloosiva la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Synergia à payer à la société Excloosiva la somme de 23 203,60 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; Condamne la société Synergia au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.