CA Nancy, 2e ch. com., 6 novembre 2013, n° 12-01326
NANCY
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Alliance Auto (SARL)
Défendeur :
Tuffelli, Automobiles Peugeot (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meslin
Conseillers :
Mme Thomas, M. Bruneau
Avocats :
Mes Merlinge, Hechinger, Philippot, l'Hote, Navrez
FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-Paul Tuffelli a acquis auprès de la SARL Alliance Auto le 12 octobre 2006, pour le prix de 39 572,01 euro, un véhicule automobile Peugeot 607, qui avait été mis en circulation le 29 septembre 2005.
Au mois de juillet 2009, M. Tuffelli a été confronté à des désordres mécaniques et son assureur de protection juridique a mandaté un expert. Celui-ci a constaté la présence de boue dans le vase d'expansion du véhicule et a été d'avis que l'origine des désordres est imputable au constructeur suite à la pollution du liquide de refroidissement par des résidus de sable de fonderie restés dans le bloc moteur lors du montage en usine, ayant corrodé de nombreuses pièces du moteur.
Par acte délivré le 17 décembre 2010, M. Tuffelli a fait assigner la société Alliance Auto devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la résolution de la vente aux torts de celle-ci et se voir restituer le prix.
La société Alliance Auto a appelé en garantie la SA Automobiles Peugeot.
Par jugement du 20 avril 2012, le Tribunal de commerce de Bar le Duc a :
- reçu la SARL Alliance Auto en sa demande d'intervention forcée dirigée envers la SA Automobiles Peugeot,
- donné acte à la SA Automobiles Peugeot de son intervention volontaire à l'instance,
- dit que le vice invoqué par M. Tuffelli n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente du véhicule,
- donné acte à la SARL Alliance Auto de ce qu'elle ne s'oppose pas subsidiairement à une réduction du prix de vente du véhicule à hauteur de la somme de 7 766,82 euro,
- constaté que le coût de remise en état du véhicule a été chiffré à dires d'experts à la somme totale de 13 704,97 euro, sur laquelle il convient de déduire au titre de la vétusté la somme de 4 568,32 euro, soit un solde de 9 136,65 euro,
- en conséquence, condamné la SARL Alliance Auto à payer à M. Jean-Paul Tuffelli les sommes de :
* 9 136,65 euro en principal avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 17 décembre 2010,
* 2 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
* 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SARL Alliance Auto de son appel en garantie à l'encontre de la SA Automobiles Peugeot,
- condamné la SARL Alliance Auto à payer à la SA Automobiles Peugeot la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Alliance Auto aux entiers frais et dépens.
Le 29 mai 2012, la SARL Alliance Auto a déclaré interjeter appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 29 mai 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2013, la SARL Alliance Auto, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et statuant à nouveau, infirmer le jugement déféré,
- dire et juger qu'elle n'a pas failli à son obligation contractuelle au titre des interventions opérées sur le véhicule de M. Tuffelli et le débouter de ses demandes fondées de ce chef y compris de sa demande de résolution judiciaire,
- homologuant le rapport des deux experts Degy et Paris,
- la recevoir en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société Automobiles Peugeot et dire et juger que cette dernière sera tenue de la garantir à raison des défauts cachés affectant le véhicule de M. Tuffelli, défauts rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et ce, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
- en conséquence, condamner la société Automobiles Peugeot à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur la demande formée par M. Tuffelli tant en principal, intérêts et frais que dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles,
- dire et juger que le vice caché invoqué par M. Tuffelli n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente mais seulement une réduction du prix à hauteur de 7 766,82 euro, M. Tuffelli gardant le véhicule,
- débouter M. Tuffelli et la société Automobiles Peugeot de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Automobiles Peugeot à lui payer une somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Alliance Auto fait valoir que :
- il ressort de l'expertise qui a été effectuée en présence de son expert qu'un vice caché est à l'origine des désordres survenus sur le véhicule et son appel en garantie à l'encontre du constructeur doit être accueilli,
- le vice n'est pas de nature à fonder une résolution de la vente, M. Tuffelli ayant parcouru plus de 120 000 km sans encombre avec le véhicule, mais est suffisamment grave pour justifier une réduction de prix,
- le préjudice de M. Tuffelli se limite à la somme de 7 766,82 euro,
- la société Automobiles Peugeot ne démontre aucune faute qui lui serait imputable dans le cadre de l'entretien du véhicule.
Dans ses dernières écritures du 15 octobre 2012, M. Jean-Paul Tuffelli, intimé, demande à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, 1184 du Code civil,
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Alliance Auto,
- mais faisant droit à son appel incident, dire et juger tant recevable que bien fondée sa demande en résolution,
- en conséquence, condamner la SARL Alliance Auto à lui verser 39 000 euro représentant le prix du véhicule, 552 euro représentant le montant de la carte grise, outre les intérêts de droit du jour de la demande et fixer le préjudice complémentaire à 3 000 euro,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente, condamner alors la SARL Alliance Auto à lui verser la somme de 13 704,97 euro outre les intérêts de droit du jour de la demande représentant le coût de remplacement du moteur ainsi que la somme de 15 000 euro au titre du trouble de jouissance,
- en toute hypothèse, condamner la SARL Alliance Auto à lui verser une somme de 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Alliance Auto en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser, pour ceux la concernant, la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig Vautrin à en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. Jean-Paul Tuffelli fait valoir que :
- il ressort de l'expertise que le véhicule était affecté d'un vice à l'époque où la société Alliance Auto le lui a vendu, que ce vice était caché et qu'il rendait le véhicule impropre à sa destination,
- en outre, la société Alliance Auto a engagé sa responsabilité en effectuant mal les opérations d'entretien et de réparation qu'il lui avait confiées et, s'agissant d'une obligation de résultat, la société Alliance Auto est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucune faute en relation avec le vice du véhicule,
- le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alliance Auto sur le terrain des vices cachés,
- la société Alliance Auto a gravement manqué à ses obligations en ne lui proposant pas de remplacer immédiatement le bloc moteur sans faire intervenir un abattement pour vétusté, compte tenu de la longévité normale du moteur en cause, étant rappelé que le véhicule est immobilisé depuis le mois de juillet 2009,
- ces manquements graves justifient également le prononcé de la résolution de la vente en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens,
- la somme allouée par les premiers juges n'est pas proportionnée à son préjudice,
- dans le cadre de l'exercice de l'action rédhibitoire, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.
Dans ses dernières écritures du 23 octobre 2012, la SA Automobiles Peugeot, intimée, demande à la cour de :
- vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- à titre principal,
- dire et juger que la société Alliance Auto ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence et de la cause d'un vice caché affectant le véhicule ni de son antériorité à la première mise en circulation,
- en conséquence,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Alliance Auto a commis une faute lors de l'entretien du véhicule,
- en conséquence,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- condamner la société Alliance Auto à lui verser la somme de 3 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Alliance Auto en tous les dépens dont distraction au profit de maître Lucile Navrez, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SA Automobiles Peugeot fait valoir que :
- la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée et l'avis des experts ne relève que de pures affirmations,
- lors d'une purge du circuit de refroidissement réalisée le 12 mai 2009, la société Alliance Auto n'a pas relevé de présence de boue et soit elle n'a pas examiné le vase d'expansion comme elle le devait, soit elle l'a fait mais il n'y avait pas de boue et dans ce dernier cas, rien ne permet d'exclure que du sable ou tout autre produit ait été introduit accidentellement,
- la société Alliance Auto, tenue d'une obligation de résultat, doit démontrer qu'elle n'a pas commis de faute.
MOTIFS
Attendu, sur la demande principale en résolution de la vente et son fondement juridique, que M. Tuffelli vise à la fois les dispositions des articles 1641 et suivants et 1184 et suivants du Code civil ; que l'action rédhibitoire s'apparente à l'action résolutoire sous réserve du délai de recevabilité prévu à l'article 1648 qui n'est en l'espèce pas dans le débat ; qu'il échet de considérer qu'il s'agit d'un seul et même fondement juridique ;
Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Qu'il revient à l'acheteur de prouver les défauts cachés qui affectent la chose au moment de la vente et le fait que ces défauts la rendent impropre à sa destination ;
Que deux experts, M. Eric Marques du cabinet Degy, mandaté par l'assureur de protection juridique de l'acheteur et M. René Paris du cabinet Paris, mandaté par l'assureur de responsabilité professionnelle de la société venderesse du véhicule, ont, à l'issue d'opérations d'expertise communes, conclu à un sinistre dû à la présence de restes de sable de moulage de fonderie dans les conduits moulés du bloc moteur, constitutive de vices cachés antérieurs à la mise en circulation du véhicule par la société Alliance Auto ;
Que l'avis clair et motivé des deux experts sur la présence de sable dans le moteur lors de son montage, leur description précise du processus de corrosion qui s'en est suivi jusqu'à la quasi destruction de pièces essentielles internes du moteur, établissent tant la réalité de ce défaut d'origine non décelable que le fait qu'à l'usage, il a mis le véhicule hors d'état de circuler et qu'il se trouve désormais impropre à l'usage auquel il est destiné ;
Que la société Alliance Auto, venderesse du véhicule litigieux, qui se range à ce double avis technique, admet d'ailleurs sans réserve l'existence d'un vice caché ;
Que selon l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Que M. Tuffelli sollicite le bénéfice de l'action rédhibitoire à titre principal et celui de l'action estimatoire à titre subsidiaire ;
Que le vice caché affecte un véhicule qui a fonctionné normalement pendant près de quatre ans, d'un modèle réputé pour sa longévité selon l'aveu même de l'acheteur et qui est réparable ; que dès lors, le vice n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente ;
Qu'en conséquence, il y a seulement lieu à restitution partielle du prix de vente ;
Que la réduction de prix doit correspondre à la diminution de valeur du bien résultant du vice caché, donc au trop-versé au moment de la vente, ce qui exclut toute discussion sur la prise en compte d'une quelconque vétusté lors de la révélation du vice ;
Attendu que la réduction du prix, lorsqu'elle est sollicitée, doit être arbitrée par experts ;
Que l'acheteur et la société qui lui a vendu le véhicule s'accordent sur le principe selon lequel la réduction de prix doit être fonction du coût du remplacement des éléments défectueux tel qu'avalisé par leur expert respectif, soit 13 704,97 euro TTC ;
Que sur cette base amiable, la réduction sera justement arbitrée au montant en cause, la fraction du prix restant en possession du vendeur correspondant à la valeur vénale du véhicule en tenant compte du vice qui l'affectait lors de la vente ;
Que les intérêts au taux légal seront alloués à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 du Code civil ;
Attendu, sur la demande de réparation du trouble de jouissance, que l'article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que cette disposition est applicable au vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose et la société Alliance Auto étant un vendeur professionnel d'automobiles ;
Que M. Tuffelli subit un trouble de jouissance depuis le mois de juillet 2009, son véhicule étant immobilisé depuis ce moment ; que cette situation de blocage apparaît imputable à la société Alliance Auto, qui a exigé sans fondement qu'il conserve la charge d'une partie des frais de réparation ;
Que sur le montant, il fait valoir qu'il a été contraint de faire réaliser des travaux importants sur son précédent véhicule pour le remettre en service et il chiffre son préjudice à la somme de 5 000 euro par an compte tenu du type de véhicule ; qu'il ne justifie pas des frais de remise en état de son précédent véhicule ; que la gêne occasionnée par la nécessité de renoncer à l'usage de son véhicule, qui a duré trois ans, sera justement indemnisée par la somme de 6 000 euro ;
Attendu, sur l'appel en garantie de la société Automobiles Peugeot par la société Alliance Auto, que les pièces produites démontrent que cette dernière avait dûment été appelée aux opérations d'expertise et a, selon télécopie du 20 novembre 2009, indiqué qu'elle ne se ferait pas représenter ; que cette expertise, qui a été menée contradictoirement à son égard, lui est donc opposable ;
Que pour en combattre les conclusions qui, ainsi que retenu plus haut, sont claires et motivées et emportent la conviction sur l'existence d'un vice de fabrication du moteur imputable au constructeur, la société Automobiles Peugeot ne verse au débat aucun élément susceptible de venir contredire cet avis ;
Que par voie de conséquence, elle sera jugée elle-même tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de la société Alliance Auto ;
Qu'elle entend dans ce cas voir confirmer, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, que la société Alliance Auto a commis une faute lors de l'entretien du véhicule de M. Tuffelli en ce qu'elle aurait dû se livrer à des recherches plus approfondies suite à l'apparition des premiers désordres vers 105 000 km, étant tenue à l'obligation de résultat qui pèse sur tout garagiste ;
Que cependant, elle n'allègue ni ne démontre en quoi la découverte plus précoce du vice caché aurait sauvegardé ses intérêts, dès lors que le vice affectant le moteur était tel qu'il fallait nécessairement procéder à l'échange de moteur, à quelque stade que ce soit ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Qu'en définitive, le jugement entrepris sera infirmé dans sa totalité ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et en dernier ressort, Infirme le jugement du 20 avril 2012 du Tribunal de commerce de Bar le Duc dans son intégralité ; Et statuant à nouveau : - Sur l'instance principale : Dit que le véhicule était affecté au moment de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ; Dit que le vice n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente et rejette l'action rédhibitoire de M. Jean-Paul Tuffelli ; Accueillant son action estimatoire subsidiaire, condamne la SARL Alliance Auto à payer à M. Jean-Paul Tuffelli les sommes de : - treize mille sept cent quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (13 704,97 euro) au titre de la réduction de prix, - six mille euros (6 000 euro) au titre du préjudice de jouissance, les sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la SARL Alliance Auto aux dépens de l'instance principale de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig Vautrin, dans les conditions posées par l'article 699 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SARL Alliance Auto à payer à M. Jean-Paul Tuffelli la somme de mille cinq cents euros (1 500 euro) à ce titre ; - Sur l'appel en garantie : Rejette le moyen tiré de la faute de la SARL Alliance Auto lors de l'entretien du véhicule ; Condamne la SA Automobiles Peugeot à garantir la SARL Alliance Auto de toutes les condamnations à paiement prononcées ci-dessus à son encontre tant en principal, intérêts et frais que dépens et au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Automobiles Peugeot aux dépens de l'appel en garantie de première instance et d'appel ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne encore la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL Alliance Auto la somme de mille cinq cents euros (1 500 euro) à ce titre et déboute la SA Automobiles Peugeot de sa demande à ce titre.