CA Rouen, 1re ch., 16 octobre 2013, n° 12-05427
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Europe Yachts (SARL)
Défendeur :
Rodriguez, Bavaria Yachtbau GMBH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lottin
Conseillers :
Mmes Boisselet, Girard
Avocats :
Mes Greff Boulitreau, Rondet, Salmon, Mosquet, Lucke
Résumé
L'acquéreur est fondé à solliciter la résolution de la vente dès lors qu'en raison des vices l'usage du navire, conçu pour une navigation de plaisance, est tellement diminué que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le préjudice de jouissance, bien réel, doit être apprécié en fonction de ce plaisir de naviguer dans un certain confort et avec un bateau exempt de vices, dont a été privé l'acquéreur. Il ne saurait être constitué de la valeur locative du bateau ou d'un bateau identique. La cour évaluera la réparation de ce préjudice de jouissance à la somme de 30 000 euros.
La responsabilité délictuelle du fabricant du voilier est invoquée, à juste titre par l'acquéreur qui démontre, au vu du rapport d'expertise, qu'il a commis de graves manquements lors de la construction du navire, lesquels sont en lien avec le préjudice constaté. Le fabricant du voilier sera en conséquence condamné in solidum avec le vendeur à réparer l'entier préjudice de l'acquéreur.
M. Michel Rodriguez a acquis le 12 juillet 2000 de la société Snip un navire type Bavaria 47, fabriqué par la société de droit allemand Bavaria Yachtbau Gmbh et importé par la Sarl Europe Yachts, au prix de 1 501 294,28 francs hors taxes (228 870,84 euros).
Ayant navigué d'avril à septembre 2001 et ayant constaté des désordres et vices sur son bateau, M. Rodriguez a a obtenu, par ordonnance du juge des référés en date du 25 avril 2002, la désignation d'un expert, M. Canu, lequel a déposé son rapport le 6 mai 2003.
Par acte en date du 25 juin et 3 juillet 2003, il a assigné les sociétés Bavaria Yachtbau Gmbh et Europe Yachts en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er décembre 2003, le Tribunal de grande instance de Caen a annulé le rapport d'expertise de M. Canu et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Bouillon, qui a déposé son rapport le 29 septembre 2006.
Par jugement rendu le 19 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Caen a adopté le dispositif suivant :
- condamne in solidum la société Bavaria Yachtbau Gmbh et la société Sarl Europe Yachts Bavaria à payer la somme de 57 220 euros au titre de la réduction de prix avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2003 pour la société Bavaria Yachtbau Gmbh et du 3 juillet 2003 pour la société Bavaria Yachtbau Gmbh.
Sur les appels interjetés par la société Europe Yachts et par M. Rodriguez, la cour d'appel de Caen, par arrêt en date du 7 décembre 2010 a, pour l'essentiel :
- infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Caen le 19 novembre 2007,
- débouté M. Michel Rodriguez de ses demandes,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
Sur pourvoi formé par M. Rodriguez, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 octobre 2012, au visa de l'article 1641 du nouveau Code de procédure civile, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
La cour d'appel de Rouen a été saisie par déclaration de la société Europe Yachts en date du 20 novembre 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013.
Sur l'incident de procédure
Par conclusions de procédure en date du 11 septembre 2013, M. Rodriguez demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées tardivement par les sociétés Europe yachts et Bavaria.
Pour justifier cette demande, il fait valoir que la société Europe Yachts lui a notifié de nouvelles écritures le 10 septembre 2013 contenant 20 pages de conclusions et cinq nouvelles pièces alors que la société Bavaria Yachtbau a notifié le même jour (en réalité le 6 septembre 2013) 18 pages de conclusions et quatre nouvelles pièces dont une rédigée en allemand. Il soutient que ces communications tardives ne lui permettent pas d'assurer utilement sa défense et de répondre à ces écritures.
Toutefois le demandeur à l'incident se borne à soutenir que les deux autres parties lui ont signifié de nouvelles conclusions peu avant l'ordonnance de clôture, sans préciser en quoi ces conclusions et la production de nouvelles pièces nécessitent une réponse et en quoi elles portent ainsi atteinte aux droits de la défense.
Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces adverses des débats.
Prétentions et moyens des parties
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 10 septembre 2013 par la société Europe Yachts, le 26 août 2013 par M. Rodriguez et le 6 septembre 2013 par la société Bavaria Yachtbau.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
La société Europe Yachts demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Rodriguez de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Bavaria Yachtbau et sollicite la condamnation de cette société à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. Rodriguez ainsi qu'à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre plus subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause et demande à la cour de constater que la société Bavaria Yachtbau accepte de procéder aux réparations dans les conditions énoncées dans le corps de ses écritures et d'indemniser le préjudice de M. Rodriguez à hauteur de 11 000 euros.
Plus subsidiairement encore, la société Europe Yachts fait valoir qu'elle ne saurait être tenue à restituer une somme supérieure à 163 686,59 euros hors taxes au titre de la restitution du prix, soit 195 769,18 euros TTC, montant qu'elle a perçu lors de la vente du bateau à la société Snip. Elle conclut en outre à la réduction dans de très notables proportions du montant des dommages et intérêts sollicités par M. Rodriguez.
M. Rodriguez sollicite à titre principal la résolution de la vente en demandant qu'il lui soit donné acte que le navire est à disposition des sociétés Bavaria Yachtbau et Europe Yachts au port de Saint-Raphaël.
À titre subsidiaire, Il demande à la cour de condamner ces deux sociétés à réparer les désordres constatés sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de l'arrêt à intervenir.
Dans tous les cas, il sollicite la condamnation solidaire de la société Bavaria Yachtbau et de la société Europe Yachts à lui payer la somme principale de 228 870,84 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, soit le 25 juin 2003, en remboursement du prix d'acquisition et subsidiairement à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 533 557,65 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Bavaria Yachtbau gmbh, qui demande à la cour de constater que
M. Rodriguez ne forme à son encontre aucune demande fondée sur la responsabilité délictuelle et que le navire en cause n'est atteint d'aucun vice rédhibitoire, conclut au rejet de la demande de résolution du contrat.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de restitution du prix ne peut excéder la somme qu'elle a reçu elle-même, soit 153 932, 66 euros.
Elle demande en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte de procéder aux réparations dans les conditions énoncées dans le corps de ses écritures.
Plus subsidiairement, elle entend voir évaluer à 11 000 euros le préjudice complémentaire de M. Rodriguez et voir débouter ce dernier pour le surplus.
La société Bavaria conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Europe Yachts. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la société Europe Yachts de ce chef voire, à titre reconventionnel, de condamner cette dernière à la relever de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle sollicite enfin la condamnation de M. Rodriguez et de tout opposant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur la demande de résolution de la vente
Pour débouter M. Rodriguez de sa demande de résolution de la vente du navire, les premiers juges, après avoir notamment retenu que le défaut de gel-coat n'affectait pas la structure du bateau quant à sa résistance mécanique immédiate, que la gîte permanente portait seulement atteinte au confort à bord, que de même le problème de symétrie du carré n'affectait que le confort et l'esthétique, que d'autres défauts tels le jeu au niveau des taquets étaient réparables, ont constaté l'absence de vice rédhibitoire suffisamment grave pour empêcher l'utilisation normale du navire ou le rendre dangereux.
Les sociétés Europe Yachts et Bavaria Yachtbau font valoir que la réalité de certains vices invoqués n'est pas établie (gîte du navire, symétrie du carré, problèmes d'étanchéité), que d'autres sont d'ordre purement esthétique (gel-coat) et qu'en toute hypothèse, les vices allégués ne rendaient pas le navire impropre à son usage.
Toutefois il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le rapport d'expertise établi par M. Bouillon souligne l'existence de nombreux désordres, dont aucun ne remet en cause la navigabilité du navire, mais qui selon son avis constituent des vices cachés rendant impropre ce voilier à l'usage auquel il est destiné, s'agissant d'un navire de plaisance d'un certain luxe qui implique une notion de plaisir et de confort à prendre en considération :
- défaut de gel coat (cloquage)
Non contesté, il est de nature esthétique, lui donnant un aspect sale peu compatible avec le standing du bateau mais aussi de nature évolutive avec un risque d'osmose au contact de l'eau, lequel n'a pu se réaliser du fait de ce que le bateau est immobilisé à sec sur un ber.
- gîte permanente du bateau
Ce défaut nuit au confort, spécialement lorsque la navire est au mouillage, circonstance fréquente pour ce type de bateau.
Si l'expert n'a pas effectué de mesure de la gîte, c'est parce qu'il a constaté l'accord des parties sur le chiffre de 0,7 °, précédemment relevé.
-symétrie du carré
Il s'agit également d'un défaut qui nuit, gravement selon l'expert, au confort d'utilisation.
Il résulte des conclusions de l'expert que la réparation de ces désordres, qui entraînerait des travaux longs de 6 à 10 mois et très coûteux, n'est pas économiquement envisageable, mais aussi que la valeur de revente du bateau en est particulièrement diminuée.
L'expert a relevé de nombreux autres défauts relatifs aux finitions mais la conjonction de l'ensemble des défauts et des trois points essentiels énumérés ci-dessus ont pour conséquence que nécessairement l'usage du navire, conçu pour une navigation de plaisance, en est tellement diminué que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
M. Rodriguez est conséquence fondé en application des articles 1641 et 1644 du Code civil, à solliciter la résolution de la vente.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la réduction du prix, option qui n'est pas sollicitée en cause d'appel par M. Rodriguez.
Sur les responsabilités des sociétés Europe Yachts et Bavaria Yachtbau
La société Europe Yachts, qui a importé le navire vendu à M. Rodriguez et ne conteste pas le fondement contractuel invoqué à son encontre, sera tenue de restituer le prix et, en sa qualité de vendeur professionnel, de réparer intégralement le préjudice de l'acquéreur sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
La société Bavaria Yachtbau fait valoir justement que, étant une société de droit allemand n'ayant aucun lien contractuel avec l'acquéreur du bateau, elle ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de ce dernier.
Dès lors, M. Rodriguez ne pourra qu'être débouté de sa demande de restitution du prix à son encontre.
Toutefois, contrairement à l'affirmation de la société Bavaria Yachtbau, sa responsabilité délictuelle est invoquée par M. Rodriguez qui démontre, au vu du rapport d'expertise, que le fabricant a commis de graves manquements lors de la construction du navire, lesquels sont en lien avec le préjudice constaté.
La société Bavaria Yachtbau sera en conséquence condamnée in solidum avec la société Europe Yachts à réparer l'entier préjudice de M. Rodriguez.
Sur les préjudices de M. Rodriguez
- préjudice de jouissance
M. Rodriguez sollicite à ce titre une somme de 450 000 euros qui correspond pour 50 000 euros au préjudice moral lié à l'impossibilité de réaliser son projet de navigation en famille et pour le surplus à la valeur du navire pendant la période d'immobilisation.
Toutefois il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M. Bouillon que le bateau aurait pu naviguer, même si cette navigation se serait faite dans des conditions moins confortables et moins agréables, ce qui a fait renoncer M. Rodriguez à son projet.
Le préjudice de jouissance, bien réel, doit être apprécié en fonction de ce plaisir de naviguer dans un certain confort et avec un bateau exempt de vices, dont a été privé M. Rodriguez. Il ne saurait être constitué de la valeur locative du bateau ou d'un bateau identique.
La cour évaluera la réparation de ce préjudice de jouissance à la somme de 30 000 euros.
- préjudice matériel
Certains postes de préjudice matériel seront écartés dès lors qu'il s'agit de frais qui auraient été supportés par M. Rodriguez s'il avait navigué ou qui résultent de décisions qu'il a prises sans y être contraint par les désordres de son navire, dont il est rappelé qu'il était en état de naviguer: frais de place au port de Monastir, assurance du bateau, frais et difficultés avec le gestionnaire du port de Saint Raphael (société SERPP), frais de garde meubles.
Les frais correspondant aux honoraires d'avocat ne font pas partie du préjudice, étant observé qu'une demande est faite par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le préjudice matériel sera ainsi évalué à la somme de 13 789,97 euros.
Le préjudice total de M. Rodriguez sera dès lors fixé à la somme de 43 789,97 euros.
Sur l'action en garantie de la société Europe Yachts à l'encontre de la société Bavaria Yachtbau
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de la société Europe Yachts à l'encontre de la société Bavaria Yachtbau, les premiers juges ont retenu l'existence, dans les conditions générales de vente et de livraison liant les deux sociétés, d'une clause en application de laquelle les litiges s'élevant à propos du contrat doivent faire l'objet d'un arbitrage par le Tribunal de Würzburg avec application de la loi allemande.
La société Bavaria Yachtbau, à l'appui de sa demande de confirmation de ce chef, fait valoir que les sociétés Yachting Selection, Europe Yachts et BMB France ont constitué un groupe de sociétés sous l'enseigne Yachting Selection, chargé de la distribution en France des bateaux Bavaria et que l'intégralité des parts sociales de ces sociétés ont été ensuite transférées à la société Mediatour, qui en a transféré les sièges à une même adresse parisienne. Elle soutient que toutes les commandes ont été passées à l'enseigne Yachting Selection, aux clauses et conditions du contrat de distribution et des conditions générales de vente de Bavaria et que la commande du bateau de M. Rodriguez a été passée par Yachting Selection Lorient et signée par M. Lelong, à l'époque gérant de la société Europe Yachts.
En toute hypothèse, elle invoque les conditions générales de vente de Bavaria mentionnées tant sur la demande d'acompte adressée à Europe Yachts que sur la facture du 13 septembre 2000, qui contiennent la clause attributive de compétence.
Toutefois les sociétés du groupe Yachting Selection sont juridiquement indépendantes et il appartient à la société Bavaria Yachtbau de démontrer que la société Europe Yachts, qui a acquis auprès d'elle le bateau destiné à M. Rodriguez, a adhéré à la clause attributive de compétence, sans qu'il importe qu'elle exerce son activité sous la même enseigne commerciale que d'autres sociétés du groupe.
Or cette clause ne figure que sur le contrat liant la société Bavaria Yachtbau à la société Bateaux Moteur Bavaria (BMB) France.
Elle est en conséquence inopposable à la société Europe Yachts.
Cette dernière est en conséquence fondée à exercer l'action en garantie contre son vendeur, à laquelle il sera fait droit, tant au titre des dommages et intérêts alloués à M. Rodriguez qu'au titre de la restitution du prix.
A l'inverse, la société Bavaria Yachtbau, seule responsable des vices de construction, est mal fondée en sa demande d'appel en garantie à l'encontre de société Europe Yachts.
Sur la restitution du prix de vente
M. Rodriguez, pour les raisons exposées ci-dessus, sera débouté de sa demande de restitution du prix en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Bavaria Yachtbau.
S'agissant de la société Europe Yachts, il est mal fondé à solliciter la restitution intégrale du prix payé à la société Snip, qui n'a pas été appelée en la cause, et il sera fait droit à sa demande dans la limite de la somme versée au titre du prix à la société Europe Yachts, soit une somme de 195 769,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2003, date de la demande judiciaire de résolution.
Les sociétés Yachts Europe et Bavaria Yachtbau seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la dernière nommée sera condamnée à payer à ce titre à M. Rodriguez la somme mentionnée au dispositif.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute M. Michel Rodriguez de sa demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions adverses versées aux débats les 6 et 10 septembre 2013, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la résolution de la vente du navire acquis par M. Michel Rodriguez et vendu par la société Europe Yachts en 2000, Condamne M. Michel Rodriguez à restituer le navire de marque Bavaria, actuellement entreposé sur le port de Saint Raphael, à la société Europe Yachts, Condamne la société Europe Yachts à restituer à M. Michel Rodriguez au titre du prix du navire une somme de 195 769,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2003, Condamne in solidum les sociétés Europe Yachts et Bavaria Yachtbau à payer à M. Michel Rodriguez une somme de 43 789,97 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute M. Michel Rodriguez de sa demande faite au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Europe Yachts et cette dernière ainsi que la société Bavaria Yachtbau de leurs demandes faites sur ce même fondement, Condamne la société Bavaria Yachtbau à garantir la société Europe Yachts de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Michel Rodriguez, Déboute la société Bavaria Yachtbau de son appel en garantie à l'encontre de la société Europe Yachts, Condamne la société Bavaria Yachtbau à payer à M. Michel Rodriguez une somme de 5 000 euros au titre des faits irrépétibles exposés au cours de la procédure de renvoi après cassation, Condamne la société Bavaria Yachtbau à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.