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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 26 novembre 2013, n° 12-01418

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Eurofours

Défendeur :

Bondy A.C, Piou Equipements

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mme Monge, M. Chaumont

Avocats :

Mes Langlois, Pipart, Trudelle, Barret, LEXCAP-BDH (SELARL)

T. com Angers, du 13 juin 2012

13 juin 2012

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bondy AC (la société Bondy), qui exploite, au Lion d'Angers (49), un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a acheté à la société Piou Equipements (la société Piou), le 8 décembre 2006, un four de marque Jolivet fabriqué par la société Eurofours, au prix de 43 500 euros HT.

Peu après l'installation du four, en février 2007, la société Bondy a signalé des désordres à la société Piou qui est intervenue à plusieurs reprises, sans succès.

Le 14 décembre 2010, le président du tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé à la demande de la société Bondy, a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. Boudier.

L'expert a déposé son rapport le 13 août 2011.

Par actes des 22 et 28 décembre 2011, la société Bondy a assigné la société Piou et la société Eurofours en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce d'Angers qui, par jugement du 13 juin 2012, a :

- Condamné la société Eurofours à payer à la société Bondy les sommes de :

- 43 500 euros majorée de la TVA en remboursement du four défaillant ;

- 30 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Eurofours à payer à la société Piou les sommes de :

- 5 073,50 euros au titre du préjudice subi ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Eurofours aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure en référé ;

- Rejeté les autres demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal, après avoir relevé que les dysfonctionnements étaient apparus dès la mise en service du four, a retenu qu'il résultait tant des rapports de l'expert de l'assureur de la société Bondy, en date du 27 novembre 2008 et du 31 mai 2010, que ce celui de l'expert judiciaire, l'existence d'un défaut de conception.

Il en a déduit, d'une part, que la responsabilité de la société Eurofours était engagée à l'égard de la société Bondy et, d'autre part, que cette dernière devait être déboutée de ses demandes à l'égard de la société Piou.

Il a jugé que la société Eurofours était tenue de restituer le prix, et d'indemniser le préjudice né des charges d'exploitation exposées par la société Piou en raison des dysfonctionnements comprenant le coût des heures supplémentaires payées aux salariés pour y faire face, et le préjudice commercial qui en était résulté.

Il a décidé en outre que la société Eurofours devait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Piou, résultant de ses nombreuses interventions qu'elle avait dû effectuer pour remédier aux dysfonctionnements, soit 3 573 euros, et du préjudice d'image dont elle avait souffert, évalué à 1 500 euros.

La société Eurofours et la société Bondy ont relevé respectivement appels principal et incident de cette décision.

Les parties ont conclu.

La procédure a été clôturée le 25 septembre 2013.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions déposées 9 août 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Bondy demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil de :

- Condamner solidairement la société Piou et la société Eurofours ou l'une à défaut de l'autre au paiement des sommes de :

- 64 512,24 euros correspondant au coût d'acquisition d'un four en remplacement du four vicié ;

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la perte de chiffre d'affaires ;

- 40 516,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis ;

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement la société Piou et la société Eurofours ou l'une à défaut de l'autre aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé.

Elle fait valoir essentiellement qu'après qu'une expertise amiable diligentée par son assureur et réalisée par le cabinet Texa a conclu à l'existence d'un vice de fabrication, l'expert judiciaire a démontré lui-même que les nombreuses anomalies, apparues dès le 2 juin 2007 (remontée de buées, problèmes électroniques et électromécaniques), avaient pour origine des défauts de conception du four, tel qu'un défaut d'étanchéité des vitres et de la colonne de buée, et qu'elles avaient rendu celui-ci impropre à sa destination, ce qui justifiait le remplacement pur et simple de cet appareil.

Elle ajoute que l'expert a mis en évidence que la qualité de l'eau n'expliquait pas les désordres constatés et que les interventions de la société Piou ne pouvaient expliquer la surconsommation de gaz.

Elle affirme que si le fabriquant, la société Eurofours est tenue à garantie, le vendeur, la société Piou, l'est aussi.

Elle soutient qu'elle subi les préjudices suivants :

- Coût d'un four identique au jour du remplacement du four défectueux, soit 64 512,24 euros, majorés de la TVA ;

- Au titre préjudice commercial : non-fabrication du pain pendant au moins 30 jours : 35 000 euros ;

- Au titre de la surconsommation de gaz de janvier 2010 à août 2011, celle-ci ayant augmentée à compter de décembre 2009 en raison du mauvais fonctionnement du four, et ayant diminué à compter de décembre 2011 grâce à l'acquisition d'une seconde boulangerie équipée d'un four permettant de cuire quasiment l'intégralité des pains : 7 355,87 euros,

- Au titre des travaux d'électricité de remise aux normes (facture du 24 juillet 2008), de l'installation d'un purificateur d'eau en juillet 2008, et des travaux de peintures rendus nécessaires par la mauvaise évacuation des buées : 6 451,78 euros ;

- Au titre des heures supplémentaires payées à deux salariés d'août 2007 à août 2011, dues à l'augmentation de la durée de cuisson des pains : 11 156, 42 euros ;

- Au titre de l'embauche d'un livreur pour acheminer, dans la boulangerie équipée du four défectueux, le pain cuit dans la seconde boulangerie acquise postérieurement : 5 214 euros ;

- Au titre des honoraires comptables exceptionnels exposés pour procéder à l'analyse chiffrée des charges supplémentaires engendrées par les dysfonctionnements du four : 538,20 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées 21 janvier 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Eurofours demande à la cour de :

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Avant dire droit, ordonner une expertise ;

- Subsidiairement, dire qu'en cas de résiliation de la vente, le prix à payer par la société Eurofours sera de 43 500 euros HT ;

- Ordonner la restitution du four litigieux ;

- Débouter la société Bondy du préjudice non justifié et du surplus de ses demandes ;

- La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir, en substance, que :

- Une nouvelle expertise est nécessaire, car l'expert, qui n'est pas un spécialiste des fours de boulangerie, n'a pas recherché l'incidence sur le four litigieux de l'utilisation d'une eau très chlorée avant qu'un purificateur soit installé en juillet 2008 ; il n'a pas non plus pris en compte la mauvaise utilisation du four à l'origine alors que la société Bondy a utilisé un produit d'entretien non approprié sur la peinture ; il ne peut pas davantage établir que la surconsommation de gaz est la conséquence d'un défaut de conception du four puisqu'elle n'a pas existé pendant les premiers années d'utilisation ;

- Le laboratoire d'essai dénommé Lempa a émis, à sa demande, un avis technique mettant en exergue le nécessaire investissement dans des appareils de traitement de l'eau parallèlement à l'installation d'un four de type Jolivet, et le fait que les vitres de cette sorte de four ne sont jamais étanches ;

- La société Piou n'a pas respecté son obligation de conseil ; elle aurait dû préconiser une amélioration de l'installation d'eau et elle doit s'expliquer sur l'entretien des brûleurs.

Elle relève que ce modèle de four est commercialisé régulièrement et n'a pas fait l'objet d'autres réclamations, de sorte que la conception ne peut être remise en cause ;

Subsidiairement, elle affirme qu'en l'absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée.

Plus subsidiairement encore, elle estime que le préjudice doit être limité au coût du remplacement du four, soit 43 500 euros HT, à condition que la restitution en soit ordonnée.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Piou demande à la cour de :

- Confirmer le jugement ;

- À titre subsidiaire, condamner la société Eurofours à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle ;

- Condamner la partie succombante à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient, pour l'essentiel, que :

- Elle a toujours respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Bondy et ne peut être tenue de réparer les préjudices allégués alors que ceux-ci sont exclusivement imputables à la société Eurofours ;

- Lors de sa livraison, le four n'était affecté d'aucun défaut apparent ;

- Elle a subi un dommage qui résulte des 33 interventions qu'elle a réalisées pour tenter de trouver une solution aux désordres signalés par la société Bondy

(3 573,50 euros) ainsi que du préjudice d'image dont elle a souffert (1 500 euros), et qui doivent être réparés par la société Eurofours, comme l'a jugé le tribunal de commerce ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) Sur la demande de la société Bondy :

1) Sur la qualification de la demande :

Selon les article 1641 et 1644 du Code civil, lorsqu'une chose vendue comporte des défauts cachés qui la rendent impropres à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, celui-ci a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (action estimatoire).

L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L'action indemnitaire de l'acheteur fondée sur le vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Au cas particulier, la société Bondy ne propose pas de rendre la chose, ni ne demande que lui soit rendu une partie du prix. Elle n'exerce donc pas d'action rédhibitoire ou estimatoire.

En sollicitant, en application du principe de la réparation intégrale du dommage, le paiement d'une somme équivalent au coût du remplacement du four vicié ainsi que l'indemnisation de divers autres préjudices, elle exerce une action indemnitaire.

Celle-ci ne peut être accueillie que si le four est affecté d'un vice caché.

2) Sur l'existence de défauts cachés :

a) Sur les défauts

Le devis de la société Piou, en date du 20 octobre 2006, que la société Bondy a accepté, mentionne notamment que le four est équipé de "dalles en ciment réfractaire vibré de 2,5 cm cerclées d'inox" dans la chambre de cuisson, de "portes dont l'ouverture ne nécessite aucun mécanisme ni entretien", d'un extracteur électrique de buée, de "bacs à buée situés dans le foyer au cœur de la masse réfractaire, pour une excellente production de buée", d'un "fond de cuisson (assurant) une régularité en température particulièrement intéressante pour celui qui veut cuire toute la journée- pas de modification de température de cuisson entre pâtisserie et pains grâce aux ouras (conduits d'évacuation) et d'un système de ventilation qui optimise la durée de vie des ampoules en évitant qu'elles surchauffent".

Le four a été livré le 19 février 2007 et installé par la société Piou le 1er mars suivant.

Or, dès la mise en route, la société Bondy a constaté des dysfonctionnements tenant, en premier lieu à la fissuration des soles puis au percement des tuyaux de remontée de buées et à la mauvaise évacuation de celles-ci, désordres qu'il a récapitulés dans un courrier du 3 mai 2007 adressé à la société Eurofours, et qui ont donné lieu aux premières interventions de la société Piou et de la société Eurofours.

Puis, le 9 octobre 2007, la société Bondy s'est plainte à la société Eurofours d'un mauvais réglage des portes du four, de l'absence de cuisson homogène, de dalles de cuisson fissurées, ainsi que d'une panne du thermostat et de la sonde, en précisant que ces deux éléments avaient été remplacés par la société Piou.

Le 23 juillet 2009, la société Bondy a signalé à la société Eurofours la persistance des désordres affectant le chauffage du four, en indiquant qu'en outre, il était contraint de changer toutes les semaines les ampoules depuis qu'une intervention avait eu lieu pour remédier à la baisse de tension au niveau des lampes qui éclairent les soles, laquelle avait eu pour résultat de bloquer les buées en façade.

Elle a confirmé l'existence des dysfonctionnements liés à l'insuffisante qualité de la chaleur du four et alerté la société Eurofours sur le nouveau percement des tuyaux de buée et sur l'apparition de souffre, dans une lettre du 8 décembre 2009.

Ces multiples difficultés sont confirmées par les 30 formulaires remplis par les techniciens de la société Piou, du 15 mars 2007 au 22 mars 2010, par les propres bons de livraison de pièces sous garantie par la société Eurofours, tels que les ouras, les soles, les dalles de ciment et de cuisson, et par les rapports d'intervention de cette dernière, de 2007 à 2009.

La société Bondy produit également un constat d'huissier du 12 mars 2010, qui relève que la canne d'alimentation du bac à buée est oxydée et que les portes du four ne sont pas étanches et la société Piou verse aux débats un rapport de la société d'expertise Texa, établi à la demande de l'assureur de la société Bondy, la société Mapa, à la suite d'une réunion du 5 mai 2010 à laquelle la société Eurofours était représentée, qui relève que subsistent à cette date trois défauts tenant à l'absence d'éclairage dans les portes, à l'isolation aux vapeurs du tableau de commande latéral et au mauvais alignement des portes en façade qui "ferment en laissant des passage d'air irréguliers qui ce qui affecte les cuissons".

L'existence de multiples défauts est ainsi établie.

b) Sur l'origine des défauts

Il résulte tant du rapport d'expertise amiable de la société Texa que de celui de l'expert judiciaire, que les désordres constatés sont consécutifs à des vices de conception ou de fabrication du four.

La cour fait sienne cette conclusion, en ajoutant que ces défauts étaient cachés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, compte tenu de la convergence des avis déjà émis et qui concordent avec le nombre et la persistance des désordres constatés.

L'argumentation de la société Eurofours selon laquelle les dysfonctionnements du four seraient dus à l'utilisation d'une eau trop chlorée, et non à un vice de fabrication, ne sera pas retenue, dès lors que des difficultés ont persisté après l'installation d'un purificateur d'eau par la société Bondy le 30 juillet 2008, et qu'en toute hypothèse, il appartenait au fabricant de munir le four de matériaux capables de résister à la corrosion provoquée par de l'eau chlorée ou de l'équiper d'un appareil permettant de traiter l'eau utilisée.

Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle les anomalies auraient été provoquées par une mauvaise utilisation du four par la société Bondy n'est démontrée par aucune des pièces produites, le seul usage d'un produit d'entretien non approprié n'ayant pu endommager, en tout état de cause, que la peinture.

De même, il n'est pas prouvé que la maintenance assurée par la société Piou a été fautive.

Il est relevé, au demeurant, l'absence de toute recommandation ou de tout avertissement de la part du fabriquant, ce qui exclut toute négligence ou faute de l'acquéreur et de la société chargée de l'entretien.

La société Eurofours ne peut pas non plus se fonder utilement sur l'absence de réclamation concernant d'autres fours du même type, car cette position est contredite par la société Piou, dans un courrier du 11avril 2007 qu'elle lui a adressé, où elle fait état de problèmes affectant d'autres modèles.

Enfin, la référence à l'analyse du laboratoire Lempa n'est pas pertinente, puisqu'elle ne repose pas sur l'examen du four litigieux.

La cour retient donc l'existence d'une défectuosité cachée du four due uniquement à un vice de fabrication.

3) Sur les différents préjudices :

a) sur le préjudice résultant de la nécessité d'acquérir un nouveau four :

La défectuosité dont le four est atteint diminue tellement l'usage auquel il était destiné, c'est à dire la fabrication de pains et de pâtisseries de qualité, que la société Bondy ne peut pas l'utiliser.

Selon l'expert judiciaire, dont les travaux ne sont pas utilement critiqués, le remplacement du four s'impose et il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que l'appareil pourrait faire l'objet de simples travaux de réparation susceptibles de le rendre opérationnel.

Dans ces conditions, la société Bondy est en droit d'être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de financer l'acquisition d'un nouveau four.

Elle ne démontre cependant pas qu'elle n'est pas en mesure d'acquérir un nouveau four à un prix identique à celui qui lui avait été vendu.

Son préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 43 500 euros.

b) sur le préjudice commercial résultant de la perte de chiffre d'affaires :

Ce préjudice n'est justifié par aucune pièce comptable et ne pourra donc être réparé.

c) sur la surconsommation de gaz :

La surconsommation de gaz entre février 2010 et août 2011 n'a d'autre explication que la nécessité de chauffer anormalement le four afin d'obtenir des produits convenables et sera indemnisée à hauteur de 6 150,39 euros.

d) sur les heures supplémentaires, le coût induit par l'embauche d'un livreur et les honoraires exceptionnels du cabinet comptable :

La cour adopte la motivation du tribunal selon laquelle alors que les salariés n'avaient pas accompli d'heures supplémentaires jusqu'au changement du four, ils en ont réalisées d'août 2007 à août 2011 du fait des nombreuses pannes et de l'allongement de la durée de cuisson.

Il sera dû à la société Bondy, de ce chef, la somme de 11 156,42 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient également de retenir les frais liés à l'embauche du livreur, M. Richard, chargé d'acheminer le pain cuit dans la nouvelle boulangerie acquise par la société Bondy vers celle dans laquelle est situé le four défectueux, où il est vendu, soit 5 214 euros.

Le préjudice né du versement d'honoraires exceptionnels à l'expert-comptable et dédiés à l'étude de l'impact économique du dysfonctionnement du four est également lié à celui-ci et sera indemnisé à concurrence de 538,20 euros.

e) sur les travaux d'électricité, les travaux de peinture, la centrale de purification :

Les travaux d'électricité ont été réalisés à la suite une vérification biennale, prévue par décret, des installations électriques, qui a eu lieu le 16 avril 2008, mais ils ne sont pas la conséquence des anomalies du four.

Ils ne donneront donc pas lieu à indemnisation, pas plus que les travaux de peinture en l'absence de lien de causalité démontré.

En revanche, le coût engendré par l'installation d'une centrale de purification d'eau est directement lié aux défauts cachés du four. Il sera fait droit, sur ce point, à la demande d'indemnisation de 6 451,78 euros.

B) Sur les garanties :

1) Sur la garantie à l'égard de la société Bondy :

En application de l'article 1645 du Code civil précité, la société Piou, vendeur professionnel, et présumé en tant que tel avoir eu connaissance du défaut caché, est tenue de réparer le préjudice causé à la société Bondy.

La société Eurofours, qui est aussi un professionnel, est également tenue à réparation, dès lors que la garantie due par le vendeur pour les vices cachés est inhérente à l'objet même de la vente, et qu'elle appartient à l'acheteur comme détenteur de la chose en vertu d'un droit qui lui est propre et qu'il tient du contrat.

La société Piou et la société Eurofours seront donc condamnées, in solidum, à réparer les préjudices subis par la société Bondy, tel qu'ils ont été précédemment définis.

2) Sur la garantie de la société Eurofours à l'égard de la société Piou :

La société Piou, en sa qualité d'acquéreur du four litigieux, est fondée à se prévaloir elle-même de la garantie du défaut caché à l'égard de la société Eurofours, qui sera, en conséquence, condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle du chef de la garantie qu'elle doit à la société Bondy, le sous-acquéreur.

C) Sur la demande en indemnisation de la société Piou à l'égard de la société Eurofours :

Il apparaît que la société Piou exerce une action indemnitaire à l'égard de la société Eurofours qui est tenue de réparer tous les préjudices que lui a causé l'acquisition du four défectueux.

Or, la société Piou justifie qu'elle a exposé des dépenses de personnel et de déplacements résultant des nombreuses interventions qu'elle a dû effectuer pour tenter de réparer les multiples désordres du four, et qu'elle évalue à la somme de 3 573,50 euros, qui est justifiée. La société Eurofours sera, en conséquence, condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts.

En revanche, le préjudice d'image, non démontré, ne sera pas retenu.

D) Sur la garantie de la société Piou à l'égard de la société Eurofours

Si, la société Eurofours développe, dans les motifs de ses conclusions, un moyen tiré de la responsabilité de la société Piou fondé le non-respect de son obligation de conseil, dont elle déduit que cette personne morale doit la garantir des condamnations intervenant à son encontre, il reste que cette demande en garantie n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions lequel seul saisit la cour en application de l'article 954 du Code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Par ces motifs : LA COUR,statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF celles ayant statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ; Statuant à nouveau et ajoutant : CONDAMNE in solidum la société Piou et la société Eurofours à payer à la société Bondy, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 43 500 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'acquérir un nouveau four ; - 6 150,39 euros au titre de la surconsommation de gaz entre février 2010 et août 2011 ; - 11 156,42 euros au titre des heures supplémentaires effectuées d'août 2007 à août 2011 ; - 5 214 euros au titre de l'embauche d'un livreur ; - 538,20 euros au titre du versement d'honoraires exceptionnels à l'expert-comptable ; CONDAMNE la société Eurofours à garantir la société Piou de ces condamnations ; CONDAMNE la société Eurofours à payer à la société Piou, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 573,50 euros au titre des dépenses de personnel et de déplacements ; CONDAMNE la société Eurofours aux dépens ; Vu l'article 700 Code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Eurofours ; CONDAMNE la société Eurofours à payer la somme de 3 000 euros à la société Bondy et celle de 1 500 euros à la société Piou ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.