CA Douai, 1re ch. sect. 1, 27 juin 2013, n° 12-03985
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Sarels (SARL)
Défendeur :
Mallarte, Scholz, Général Motors France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mmes Metteau, Doat
Avocats :
Mes Franchi, Detre, Hareng, Carlier, Geoffroy, Levasseur, Bourriau
Le 26 avril 2006 Monsieur Christian Scholz a acquis de la SAS Sarels un véhicule automobile de marque Opel, modèle Corsa, mis en circulation en 2001, au prix de 7 000 euro.
Le 3 octobre 2008 il a revendu ce véhicule à Monsieur Vincent Mallarte au prix de 3 900 euro.
Soutenant avoir subi le 18 décembre 2008 une avarie moteur que l'expert désigné par son assureur impute au desserrage d e l'écrou de fixation de la poulie d'entraînement de la pompe à huile Monsieur Mallarte a fait assigner Monsieur Scholz en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune qui, par ordonnance du 2 octobre 2009, a commis Monsieur BOIRON en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 6 mai 2010. Il conclut que l'avarie moteur est liée à un défaut de serrage d'origine du pignon d'entraînement de la pompe à huile sur le moteur, que le constructeur reconnaît dans sa note d'information Service Technique n° 1558. Il ajoute que le remplacement du moteur est la seule méthodologie possible en vue de la remise en état mais que le coût de cette prestation est très supérieur à la valeur d'achat du véhicule.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2010 Monsieur Mallarte a fait assigner Monsieur Scholz devant le Tribunal d'Instance de Lens pour obtenir, en application des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente pour vice caché et la condamnation du défendeur à lui restituer le prix de vente du véhicule et à lui payer diverses sommes à titre de remboursement de frais et dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2011 Monsieur Scholz a fait assigner la société Sarels devant ce même tribunal pour obtenir la résolution de la vente du 26 avril 2006 et sa condamnation à le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard.
Le 22 juillet 2011 la société Sarels a assigné la SAS Général Motors France en intervention forcée et en garantie.
Par jugement du 22 mai 2012 le tribunal a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 3 octobre 2008 entre Monsieur Scholz et Monsieur Mallarte,
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 26 avril 2006 entre la société Sarels et Monsieur Scholz,
- ordonné à Monsieur Mallarte de restituer le véhicule à Monsieur Scholz et à Monsieur Scholz de le restituer à la société Sarels,
- condamné Monsieur Scholz à payer à Monsieur Mallarte la somme de 3 900 euro en restitution du prix de vente et celle de 100 euro au titre des frais occasionnés par la vente,
- condamné la société Sarels à garantir Monsieur Scholz des condamnations prononcées contre lui au titre du présent litige,
- condamné Monsieur Scholz à payer à Monsieur Mallarte la somme de 400 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sarels à payer à Monsieur Scholz la somme de 400 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sarels à payer à la société Général Motors France la somme de 400 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Sarels aux dépens de l'instance,
- condamné Monsieur Scholz aux dépens de l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SAS Sarels a relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2012.
Elle demande à la Cour de constater que le véhicule est atteint d'un vice de fabrication, en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie qu'elle a formé contre la société Général Motors France et de condamner cette société à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la décision du tribunal qui a rejeté son action contre la société Général Motors au motif qu'elle n'expliquait pas les circonstances d'acquisition du véhicule alors que la société Général Motors est le distributeur des véhicules automobiles de marque Opel en France. Elle considère dans ces conditions que l'historique du véhicule après sa première mise en circulation en France importe peu.
Relevant appel incident Monsieur Scholz conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Mallarte soutenant que cette demande doit être rejetée car Monsieur Mallarte aurait dû agir sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil.
Subsidiairement il demande à être garanti de toute condamnation par la société Sarels.
Il se porte demandeur à l'égard de Monsieur Mallarte et/ou la société Sarels d'une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Mallarte conclut à la confirmation du jugement à l'exception du rejet de ses demandes indemnitaires et de l'évaluation de la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Relevant appel incident de ces dispositions il demande la condamnation de Monsieur Scholz à lui verser :
- 1 100 euro : frais de location du garage servant à remiser le véhicule,
- 600 euro au titre de l'achat du véhicule de remplacement,
- 247 euro surcoût lié à l'utilisation d'un carburant essence à la place de gasoil,
- 100 euro au titre de l'assurance du véhicule,
- 1 000 euro au titre du préjudice moral,
- 1 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Il demande en outre la condamnation de la société Sarels aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour.
La SAS Général Motors France demande à la Cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la preuve n'est pas rapportée qu'elle est le vendeur initial du véhicule et en ce qu'il a débouté la société Sarels de ses demandes à son égard.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise lui est inopposable, que la preuve d'un vice caché affectant le véhicule n'est pas apportée et que les prétentions des parties ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur montant.
Elle conclut en conséquence au rejet de ces demandes et subsidiairement soutient qu'elle ne peut être condamnée aux frais de l'expertise judiciaire à laquelle elle n'a pas été appelée.
Elle se porte demanderesse, à l'égard de tout succombant, d'une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que si en cas de ventes successives le sous acquéreur dispose à l'encontre du vendeur initial d'une action directe fondée sur le contrat de vente, encore faut-il qu'il démontre que celui à l'encontre duquel il agit a bien la qualité de vendeur,
- qu'elle a pour unique activité l'importation et la distribution en France, à l'exclusion de tout autre pays de l'Union Européenne, des véhicules de la marque Opel par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, commerçants indépendants,
- que les parties ne fournissent aucune information sur l'origine du véhicule dont on sait seulement qu'il a été mis pour la première fois en circulation le 26 juin 2001,
- que le certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf, produit par la société Sarels, n'a aucun caractère probant puisqu'elle certifie la conformité de tous les véhicules Opel neufs ou d'occasion faisant l'objet d'une demande d'immatriculation en France, qu'il peut s'agir de véhicules Opel achetés neufs auprès de mandataires importateurs indépendants en Espagne ou en Allemagne notamment, qu'il s'agit en effet d'un réseau de distribution parallèle par lequel des particuliers peuvent acquérir des véhicules neufs à prix moins élevés achetés à l'étranger via des intermédiaires indépendants, que seule la production d'une facture à entête de Général Motors France permettrait de rapporter la preuve de sa qualité de vendeur initial,
- que le fait qu'elle soit l'interlocuteur commercial en France des propriétaires de véhicules de la marque Opel ne la rend pas juridiquement responsable des désordres affectant ces véhicules s'ils n'ont pas été distribués et vendus initialement par elle,
- que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les constatations et avis d'un expert dès lors que le rapport d'expertise est inopposable à une partie qui n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise, ce qui est son cas,
- que conformément à ses engagements pris le 22 mars 2007 auprès de la Commission Européenne, elle met à la disposition de tous les garagistes, qu'ils soient ou non membres du réseau Opel toutes les informations techniques nécessaires à la réparation des véhicules de marque Opel et notamment la note 1558, que cette note est d'ailleurs jointe à tout kit de distribution livré à un réparateur, qu'elle a donc parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil, qu'en dix ans d'utilisation le véhicule est nécessairement passé entre les mains d'un professionnel pour son entretien, que la preuve n'est pas rapportée d'un entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur, que la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil n'est pas apportée,
- qu'elle ne saurait être condamnée à restituer un prix de vente qu'elle n'a jamais reçu.
SUR CE :
1°) Sur l'existence d'un vice caché
Attendu que tant Monsieur BOIRON, expert judiciaire, que Monsieur LOPES, expert commis par la compagnie d'assurance de Monsieur Mallarte ont conclu que l'avarie du moteur du véhicule résultait d'un défaut de serrage du pignon d'entraînement de la pompe à huile et qu'ils indiquent tous deux que le désordre préexistait à la vente car il s'agit d'un problème de construction sur ce type de modèle ;
Que l'expert judiciaire précise que le bloc moteur a été cassé au niveau du galet inférieur de la courroie de distribution et qu'il est nécessaire, pour procéder à la remise en état, de remplacer le moteur ;
Attendu que la société Sarels et la société Général Motors France n'ont pas été appelées à ces opérations d'expertise ; que toutefois le tribunal, pour constater l'existence d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil, ne s'est pas fondé exclusivement sur ces rapports d'expertise mais également sur la fiche d'information du service technique n° 1558 des remèdes service après-vente de la société ADAM Opel, fabricant des véhicules de la marque Opel, dans laquelle il est indiqué que dans les véhicules Opel Corsa mis en circulation de 2001 à 2005 il peut arriver que le pignon d'entraînement de la pompe à huile se desserre lorsque le moteur fonctionne, ce qui, dans la plupart des cas, fait sauter la courroie de distribution et qu'il est ainsi possible que le moteur subisse des dégâts ; que dans la fiche la cause de ce désordre est attribuée à un décalage non conforme du pignon de la pompe à huile pendant le montage en usine de moteurs ;
Que les photographies du moteur du véhicule versées aux débats montrent la rupture de la poulie d'entraînement de la pompe à huile sur l'axe de pompe à huile et la rupture du bloc moteur au niveau de l'axe de fixation du galet enrouleur inférieur de courroie de distribution, alors que l'écrou de serrage de la poulie est intact ;
Qu'il résulte de ces photographies que les dégâts occasionnés au moteur du véhicule sont bien dus au défaut de serrage du pignon d'entraînement de la pompe à huile dont il est fait état dans la fiche d'information n° 1558 où il est précisé que ce désordre trouve son origine dans un décalage non conforme du pignon de la pompe à huile pendant le montage en usine, donc dans un vice de fabrication ;
Que l'existence du lien de causalité entre ce vice de fabrication et les dommages occasionnés au moteur n'est d'ailleurs pas contestée par la société Général Motors qui allègue seulement que les garagistes qui ont procédé à l'entretien du véhicule auraient pu remédier à ce défaut d'origine par une intervention sur le couple de serrage conformément aux prescriptions du constructeur, ce qui n'est toutefois pas une cause d'exonération de la garantie légale des vices cachés due par le vendeur ;
Attendu que le désordre n'était pas apparent ; qu'il était antérieur aux différentes ventes puisqu'il existait dès l'origine, s'agissant d'un défaut de fabrication ; qu'il rend le véhicule impropre à son usage puisque la remise en état implique qu'il soit procédé au changement du moteur ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil;
2°) Sur l'action de Monsieur Mallarte contre Monsieur Scholz
Attendu qu'au soutien de son appel incident Monsieur Scholz fait seulement valoir que Monsieur Mallarte aurait dû agir sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil ;
Que cependant à supposer que Monsieur Mallarte puisse se prévaloir des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, il ne lui serait pas pour autant interdit d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'article 1386-18 du code civil énonçant expressément que les dispositions du présent titre 'de la responsabilité du fait des produits défectueux' ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ;
Attendu que le jugement doit être confirmé sur ce qu'il a, par application des articles 1644 et 1646 du code civil, prononcé la résolution de la vente du 3 octobre 2008, condamné Monsieur Scholz à restituer à Monsieur Mallarte le prix du véhicule soit 3 900 euro et à lui payer les frais occasionnés par la vente, c'est-à-dire la somme de 100 euro, coût du certificat d'immatriculation ainsi qu'en ce qu'il a ordonné à Monsieur Mallarte de restituer le véhicule à Monsieur Scholz ;
Attendu que seul le vendeur qui connaissait le vice de la chose peut, en application de l'article 1645 du code civil, être condamné au paiement de dommages et intérêts envers l'acheteur ; que Monsieur Scholz ignorait le vice ;
Que Monsieur Mallarte demande néanmoins, par voie d'appel incident, qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires au titre de l'achat d'un véhicule de remplacement, du surcoût de carburant, de l'assurance du véhicule et de son préjudice moral au motif qu'elles présentent un lien direct avec la vente puisqu'il n'aurait pas été contraint d'exposer ces frais si le véhicule n'avait pas été affecté d'un vice ;
Que cependant les frais occasionnés par la vente au sens de l'article 1646 du code civil, s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente et non des frais engagés postérieurement à cette vente ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Mallarte de ces demandes ;
Attendu qu'en revanche le premier juge a sous-estimé les frais irrépétibles de Monsieur Mallarte alors que celui-ci a dû, avant d'assigner au fond, recourir à une procédure de référé expertise ; que l'indemnité procédurale mise à la charge de Monsieur Scholz au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera portée à 1 500 euro ;
3°) Sur l'action de Monsieur Scholz contre la société Sarels
Attendu que la société Sarels, vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, ne conteste pas le jugement en ce qu'en application des articles 1644 et 1645 du code civil, il a prononcé la résolution de la vente du 26 avril 2006 et l'a condamnée à garantir Monsieur Scholz de toutes les condamnations prononcées à son égard, ordonnant par ailleurs à Monsieur Scholz de lui restituer le véhicule ;
Qu'il y a lieu à confirmation ;
Attendu que le tribunal a également sous-estimé les frais irrépétibles que Monsieur Scholz a dû exposer en première instance et dans le cadre de la procédure de référé expertise ; que réformant le jugement de ce chef, il y a lieu de porter la condamnation de la société Sarels au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euro ;
4°) Sur l'action de la société Sarels contre la société Général Motors France
Attendu que dans le cas de ventes successives la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente ;
Que le véhicule étant affecté d'un vice de fabrication, celui-ci existait donc déjà lors de la première vente ;
Attendu que le débat porte sur la qualité de venderesse de la société Général Motors France, le tribunal ayant considéré que la société Sarels qui avait la charge de la preuve ne démontrait pas que cette société était le vendeur originaire du véhicule litigieux ;
Attendu que le véhicule a été fabriqué par la société de droit allemand ADAM OPEL ;
Que la société Général Motors France a pour activé l'importation et la distribution en France des véhicules de marque Opel ;
Attendu que la société Sarels verse aux débats une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi correspondant au véhicule litigieux ; que ce document est revêtu en gros caractères, au droit de la mention DEMANDEUR du nom OPEL et de son logo ; qu'il comporte une signature et la date manuscrite du 7 juin 2001 ;
Que la société Général Motors France reconnaît avoir porté sa signature sur le document mais soutient qu'il n'en résulte pas pour autant qu'elle ait importé et distribué le véhicule en France car elle certifie la conformité de tous les véhicules Opel, neufs ou d'occasion, faisant l'objet d'une demande d'immatriculation en France ;
Attendu qu'il apparaît sur le document produit que la société Général Motors France a signé pour le compte du constructeur ;
Que si elle a qualité pour attester de la conformité du véhicule au nom du constructeur c'est donc bien qu'elle a elle-même importé ce véhicule en France ; que le document porte également la mention d'une attestation de dédouanement ;
Attendu que l'hypothèse émise par la société Général Motors France d'un véhicule acheté auprès d'importateurs indépendants en Espagne ou en Allemagne n'est pas crédible dès lors qu'il s'agit d'une demande de première immatriculation et que cette demande est faite par Opel ;
Attendu que la société Général Motors France est l'importateur en France du véhicule litigieux ; qu'elle est donc tenue, en qualité de vendeur, de la garantie du vice de fabrication affectant le véhicule, peu importe l'historique du véhicule après cette première vente ;
Attendu que la société Sarels n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la société Général Motors France de la garantie légale des vices cachés ; que la société Général Motors France écrit dans ses conclusions que conformément à ses engagements pris le 22 mars 2007 auprès de la Commission Européenne elle a mis à la disposition de tous les garagistes toutes les informations techniques nécessaires à la réparation des véhicules de marque Opel et notamment la note 1558 ; que la société Sarels qui a revendu le véhicule le 26 avril 2006 n'a pas pu avoir connaissance de cette information ;
Attendu que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société Sarels de sa demande en garantie ;
Attendu que la société Général Motors France, professionnelle de la commercialisation de véhicules automobiles, est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue ; qu'en application de l'article 1645 du code civil elle doit donc être condamnée à verser des dommages et intérêts à l'acquéreur ; que bien qu'elle n'ait pas personnellement perçu le prix de 3 900 euro elle sera donc condamnée, sur ce fondement, à garantir la société Sarels de toutes les condamnations prononcées à son égard en principal, indemnité procédurale et dépens, y compris les frais d'expertise que cette société doit elle-même garantir à Monsieur Scholz, s'agissant d'une mesure d'instruction rendue nécessaire en raison du vice du véhicule ;
Attendu qu'en contrepartie de cette condamnation à garantie la société Sarels devra restituer le véhicule à la société Général Motors France ;
Attendu que la société Général Motors France sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant réformé de ce chef et condamnée à verser à la société Sarels une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que Monsieur Mallarte et Monsieur Scholz doivent être déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'égard de la société Sarels qui n'est pas condamnée aux dépens d'appel, ceux-ci étant mis à la charge de la société Général Motors France ;
Que la Cour ayant débouté Monsieur Scholz de l'essentiel de son appel incident, il convient également de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il présente à l'égard de Monsieur Mallarte pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Par ces motifs : La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Sarels à l'égard de la société Général Motors France, L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Christian Scholz à verser à Monsieur Vincent Mallarte la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la SAS Sarels à verser à Monsieur Scholz la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Général Motors France à garantir la société Sarels de toutes les condamnations en principal, indemnité procédurale et dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise, prononcées contre elle, Ordonne à la société Sarels de restituer le véhicule à la société Général Motors France après paiement des condamnations pécuniaires, Condamne la société Général Motors France aux dépens de première instance afférents à l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Sarels et aux dépens d'appel, La condamne à verser à la société Sarels une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, La déboute de sa demande au titre de l' article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur Mallarte et Monsieur Scholz de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.