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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A, 24 octobre 2013, n° 11-07370

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Syndicat Intercommunal de Voirie de la Region de Ginestas

Défendeur :

Daca Industrie Beton (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besson

Conseillers :

Mme Chiclet, M. Andrieu

Avocats :

Mes Senmartin, Ponrouch, Auche Hedou, Rougon

TGI. Narbonne, du 17 mars 2011

17 mars 2011

Vu le jugement rendu le 17 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Narbonne qui, entre autres dispositions, a rejeté l'ensemble des demandes du Syndicat intercommunal de Voirie de la Région de Ginestas ;

Vu l'appel interjeté par le syndicat le 26 octobre 2011 ;

Vu les conclusions du Syndicat Intercommunal en date du 5 juillet 2012, qui sollicite la condamnation de la SARL Daca Industrie Beton à lui payer les sommes de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution, 4 000 euros au titre du préjudice de crédibilité et de réputation, 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile , soutenant que :

- les défauts esthétiques étaient apparents mais pas les défauts dimensionnels,

- il n'y a pas eu respect de l'obligation de livraison conforme,

- il s'est vu contraint de réaliser intégralement les travaux à défaut d'avoir obtenu le remplacement de l'ensemble des matériaux livrés, la société n'ayant proposé qu'un remplacement partiel, ce qui était inacceptable, l'ensemble des plaques présentant des défauts,

- il était tenu à des délais stricts,

Vu les conclusions notifiées par la SARL Daca Industrie Beton le 28 août 2013, qui conclut à la confirmation du jugement, sollicite 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que :

- les défauts étaient apparents dès leur enlèvement et préalablement à leur mise en œuvre, ce que le Syndicat a évoqué dans sa correspondance du 26 mars 2008, le syndicat devant être considéré comme un professionnel,

- les travaux n'auraient pas dû être entrepris,

certains problèmes relevés notamment lors de l'expertise Saretec relèvent de la mise en œuvre, maintenue malgré offre de remplacement,

- elle s'est déplacée sur le chantier le 21 mars 2008,

- sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d'un contrat d'entreprise, s'agissant d'un contrat de vente,

- l'urgence n'est pas démontrée ;

SUR QUOI :

Il est constant que le Syndicat intercommunal de Voirie de la Région de Ginestas a pris livraison d'éléments en béton préfabriqués, destinés à la construction d'une clôture, auprès de la SARL Daca commandés le 15 novembre 2007, facturés le 18 décembre suivant.

Comme le précise opportunément le premier juge, la relation contractuelle des parties s'inscrit dans le cadre d'un contrat de vente et non dans celui d'un contrat d'entreprise.

Il y a lieu d'ajouter que par application de l'article 1603 du Code civil , le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose et celle de garantir la chose qu'il vend.

Force est de constater que l'appelant a quelques difficultés à indiquer à la cour le fondement juridique exact de ses demandes, puisqu'il vise à la fois l'article 1641 et l'article 1147 du Code civil et demande la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution, 4 000 euros au titre du préjudice de crédibilité et de réputation, soutenant dans ses moyens l'application de l'article 1641 pour vice caché, s'agissant des défauts qu'il qualifie de "dimensionnels", celle de l'article 1147 du Code civil s'agissant des défauts qualifiés d' "inesthétiques", reprochant à la société Daca Industrie Beton de ne pas avoir respecté son obligation de livraison conforme.

Or l'obligation de délivrance conforme est visée par les dispositions de l'article 1604 du Code civil , auxquelles le Syndicat ne se réfère pas, et pour cause, puisqu'il n'apparaît pas que les 180 plaques, les 45 poteaux et les 45 chaperons, dont le syndicat a pris livraison ne soient pas conformes aux spécifications convenues entre les parties. En tout cas il n'explicite pas le défaut de conformité de la livraison, invoquant exclusivement les défauts affectant les produits livrés, ce qui renvoie non à l'article 1604 ou à l'article 1147 du Code civil précités mais à l'article 1641 du même Code.

Il appartient en conséquence au Syndicat, pour obtenir la garantie de son vendeur, de démontrer que les défauts reprochés étaient cachés au moment de la vente et qu'ils rendaient impropres à l'usage les plaques béton ou qu'ils en diminuaient tellement leur usage qu'il ne les aurait pas acquises, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il ressort de l'expertise Saretec, seule expertise produite aux débats, que les défauts étaient esthétiques, les plaques béton présentant des nids d'abeille sur une face, des éraflures à l'origine non déterminées, un béton parfois non lissé sur les faces fond de moule. L'expert a relevé également que les épaisseurs ainsi que les dimensions en hauteur de plaques n'étaient pas régulières.

La cour ne peut que constater que l'ensemble de ces défauts apparaissait apparent lors de la prise en charge de la commande par le syndicat, d'autant que ce dernier, qui a assuré lui-même la mise en œuvre, doit être considéré comme quelqu'un d'averti.

A supposer que ce dernier n'ait pas pu prendre connaissance des irrégularités dimensionnelles lors de la livraison, qu'il n'aurait découvertes qu'à la mise en œuvre, il reste qu'il a continué à construire la clôture malgré sa parfaite connaissance des défauts, ce dont il convient de retenir qu'il ne considérait pas que l'ensemble des éléments vendus étaient impropres à leur usage ou le diminuait à un point tel qu'il ne les aurait pas acquis, ce qui exclut là encore l'application des dispositions de l'article 1641 du Code civil , précision faite en outre que, selon Saretec, la solidité de l'ouvrage n'est pas remise en cause, les plaques préfabriquées ne présentant qu'un défaut esthétique, ce qui explique sans doute pourquoi le Syndicat a poursuivi la mise en œuvre de l'ouvrage mais a cherché en quelque sorte à "'gommer'" ces défauts esthétiques en faisant financer la mise en place d'un enduit par son vendeur, ce qui ne correspond pas en outre à une demande de réduction ou de restitution du prix.

L'exclusion de l'application de l'article 1641 du Code civil suffit à exonérer la société Daca de son obligation de garantie.

Il sera toutefois observé qu'il est peu compréhensible que le syndicat n'ait pas réagi utilement à la proposition qui lui était faite le 3 avril 2008, soit environ deux mois après la livraison, par la société Daca de procéder à l'échange des plaques défectueuses, l'urgence invoquée apparaissant peu crédible en l'espèce et encore moins démontrée.

Cet élément conforte le respect par la SARL Daca de ses obligations contractuelles.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par le Syndicat intercommunal de Voirie de la Région de Ginestas.

L'équité commande d'allouer à la SARL Daca Industrie Beton la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne le Syndicat intercommunal de Voirie de la Région de Ginestas à verser à la SARL Daca Industrie Beton la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le Syndicat intercommunal de Voirie de la Région de Ginestas aux dépens.