CA Agen, 1re ch. com., 9 septembre 2013, n° 12-01175
AGEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Diffusion Commerciale Midi-Pyrenees (SARL)
Défendeur :
Figui International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Muller
Conseillers :
Mmes, Auber, Blum
Avocats :
Mes Vimont, Iglesis, Tandonnet, Bernier
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 2 mai 1997, la société Figui import a donné mandat à la SARL Diffusion commerciale Midi Pyrénées (Dicomip) de la représenter dans les départements suivants du grand Sud-Ouest : 09, 11, 12, 31, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82. La société Dicomip est immatriculée au registre des agents commerciaux.
Aux termes du contrat, la société Dicomip était chargée de visiter la clientèle de "grossistes, groupements d'achats, coopératives d'achats, revendeurs, grands magasins, etc". Elle bénéficiait de l'exclusivité de la représentation de la SARL Figui import auprès de la clientèle sur le territoire défini par le contrat.
Au mois de septembre 2007, la SARL Figui international venant aux droits de la SARL Figui import a proposé à la société Dicomip un avenant ayant pour objet d'exclure la clientèle de vente par correspondance. La société Dicomip a refusé de signer cet avenant et a saisi le Tribunal de commerce d'Auch pour obtenir le paiement de commissions sur cette clientèle.
Par jugement du 10 octobre 2008, le tribunal de commerce a jugé que les commissions étaient dues et a ordonné une expertise. Par arrêt du 21 septembre 2009, la cour d'appel a confirmé ce jugement et condamné la SARL Figui international à payer à la SARL Dicomip une provision de 10 000 euros.
À la suite de cette décision, les parties ont signé le 15 janvier 2010 un protocole d'accord selon lequel la SARL Figui international devait verser une somme de 124 976,76 euros HT à la société Dicomip au titre de la régularisation de commissions arrêtées au 30 novembre 2009 ; la société Dicomip consentait à ce que la clause du contrat relative à la clientèle soit revue et que soit exclue la clientèle de VPC suivante : 33 CDiscount, 81 TMpress, 81 M. Moins Cher, 31 Fideclic - Maison Facile, 31 Suire Medical ; en contrepartie, la SARL Figui international consentait à verser à Dicomip une indemnité de 43 510,19 euros.
Par la suite, la société Dicomip s'est plaint d'agissements de mauvaise foi de son mandant et par acte d'huissier du 1er août 2011, elle a fait assigner la SARL Figui import pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial et de ses avenants et le paiement de la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, outre une indemnité de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal de commerce d'Auch a :
- débouté la SARL Dicomip de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL Dicomip à verser à la SARL Figui import la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Dicomip aux dépens.
Par acte du 6 juillet 2012, la SARL Dicomip a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 8 mars 2013, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL Dicomip, au visa des articles L. 134-11, L. 134-12 du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de juger le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial du 2 mai 1997 et de ses avenants,
- de juger que la résiliation sera effective lorsque le jugement sera passée en force de chose jugée,
- de condamner la SARL Figui international au paiement de la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce,
- de condamner la SARL Figui international au paiement de la somme de 13 333 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises dans l'exécution du mandat,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
- de condamner la SARL Figui international au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL Dicomip fait valoir que dans les rapports entre l'agent commercial et le mandant, l'obligation essentielle des contractants est l'obligation de loyauté. Elle reproche à la SARL Figui international des manquements à cette obligation, consistant dans le démarchage de clients de la société CDP qui était son client, des approvisionnements parallèles, le développement d'une pratique tarifaire discriminatoire ayant pour objet de l'évincer, la mise en place d'une organisation tendant à occulter l'agent commercial et par là même, de le priver d'une partie de ses commissions, une opacité certaine sur les commissions devant lui revenir, des ventes sur son secteur, des reproches non fondés, des agissements qui sont en train de provoquer sa ruine.
Par ailleurs, elle soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial à ses torts présentée par la SARL Figui international est irrecevable et en tout cas mal fondée.
Par conclusions enregistrées le 15 mars 2013, auxquelles il y a lieu de se reporter, la SARL Figui international demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Dicomip de l'ensemble de ses demandes ;
- de prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute grave de la société Dicomip, cette résiliation excluant le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce en application de l'article L. 134-13 1 du même Code ;
- subsidiairement : de condamner la société Dicomip à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de ses manquements à son obligation de loyauté et à ses obligations contractuelles ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- de condamner la société Dicomip au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,
- de débouter la société Dicomip de sa demande d'expertise,
- subsidiairement, de compléter la mission : examiner les comptes de Dicomip
- 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Figui international conteste l'ensemble des griefs de la société Dicomip et estime que la procédure engagée par cette dernière ne vise qu'à lui faire supporter son choix de cesser son activité. Elle soutient qu'en revanche la société Dicomip a des relations commerciales avec une entreprise concurrente, ce qui constitue une faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur les demandes de la SARL Dicomip :
Le contrat conclu le 2 mai 1997 entre la SARL Figui import (devenue Figui international) et la SARL Dicomip est un mandat d'intérêt commun soumis aux dispositions relatives aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
Aux termes de l'article L. 134-4 alinéas 2 et 3 du Code de commerce, "Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat".
En l'espèce, la SARL Dicomip soutient que la SARL Figui international a commis des manquements à cette obligation et lui reproche divers agissements qui sont examinés ci-après.
- Le démarchage de clients de la société CDP :
La SARL Dicomip indique que la société CDP, entreprise spécialisée dans la vente en gros de bocaux de verre qu'elle avait fidélisée, qui achetait des stérilisateurs à la SARL Figui et avait ainsi noué des relations commerciales très importantes, s'est aperçue au cours de l'année 2010 que la SARL Figui avait directement démarché ses propres clients, qu'en conséquence la société CDP n'a plus passé de commande à la société Figui, ce qui a généré pour elle une perte de commissions.
La SARL Figui international ne conteste pas avoir démarché la société Apex, client de la société CDP, mais estime que cette démarche n'était pas contraire à son obligation de loyauté, indiquant qu'elle n'avait pas connaissance de l'identité des clients de la société CDP et qu'informée de la difficulté rencontrée par son agent commercial, elle a consenti à CDP des avantages commerciaux.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que la société Figui international était en droit de développer son activité commerciale avec la société Apex qui ne se trouve pas dans le secteur géographique attribué à la SARL Dicomip, mais qui en revanche est située dans le même département que la SARL Figui.
Il résulte certes des documents produits que la SARL Dicomip, par courriel du 9 mars 2010, avait prévenu la SARL Figui en lui précisant qu'elle serait à l'origine de la perte prévisible du client CDP et du préjudice qu'elle-même allait subir et en lui demandant ce qu'elle comptait faire pour rattraper cette action. Mais, il n'est pas établi qu'antérieurement à ce courrier du 9 mars 2010, la SARL Figui international savait que la société Apex était cliente de CDP et de la difficulté pouvant en résulter pour la SARL Dicomip.
Or, la société Figui communique des offres de prix pour la saison 2011 qui montrent que les prix consentis à la société CDP étaient inférieurs à ceux proposés à la société Apex. En outre, un message a été adressé le 19 novembre 2010 par Dicomip à CDP indiquant qu'en confirmation de ce qui vous avait été promis par M. Nozai (gérant de Figui) et moi-même, nous joindrons à la commande que vous venez de passer 14 stérilisateurs ref : A685018 gratuits.
Ces appareils viennent en dédommagement des conditions supplémentaires que vous avez dû accorder à certains adhérents Apex pour conserver leur clientèle malgré le référencement direct par Figui auprès de leur centrale d'achat.
Si la SARL Dicomip considère que les différences de prix et l'offre de stérilisateurs étaient insuffisantes pour éviter la perte du client CDP, il convient cependant de constater que ces offres ne caractérisent pas un comportement déloyal de la part de la SARL Figui international à l'égard de l'agent commercial et qu'il n'est pas démontré que ces offres sont intervenues postérieurement à la perte du client CDP.
Par ailleurs, selon la pièce 22 de la SARL Dicomip, les commissions facturées par l'agent commercial n'ont pas connu de diminution sensible de l'année 2009 jusqu'au mois de juillet 2011 inclus : leur montant annuel s'est élevé à 74 206,78 euros en 2009 et à 80 451,77 euros en 2010 et pour les périodes des mois de janvier à juillet, les commissions se sont élevées à 38 326 euros en 2009, 46 618 euros en 2010 et 42 700 euros en 2011.
- Les approvisionnements parallèles :
La SARL Dicomip indique qu'elle travaille depuis longtemps avec un grossiste en électroménager dénommé Suberville qui achète par son intermédiaire à Figui international notamment des planchas de marque Roller grill ; elle reproche à la SARL Figui d'approvisionner un client, la société Elynes, en planchas de marque "Las Tapas" qui sont en fait les mêmes, en enlevant la marque Roller grill, à des prix très inférieurs à ceux consentis à Suberville, de sorte que la société Elynes a proposé de vendre à Suberville 300 planchas à un prix inférieur au tarif proposé par elle-même pour la SARL Figui.
La SARL Dicomip relève que les conditions tarifaires consenties à Elynes l'ont placée dans l'impossibilité de commercialiser les produits Figui à des conditions normales et elle estime que ce procédé traduit une volonté d'évincer l'agent commercial en utilisant une personne interposée.
Il résulte des pièces du dossier que la SARL Dicomip a adressé à la SARL Figui un courrier daté du 23 mai 2011 lui faisant grief de ses agissements, concernant notamment les tarifs pratiqués par cette dernière avec la société Elynes et les sites Internet. Ce courrier faisait suite à une lettre de la SARL Figui du 20 mai 2011 donnant ses propres explications sur les prix mis sur les sites Internet, sur les ventes privées et les grossistes.
Si la SARL Figui a pratiqué des prix inférieurs en faveur de la société Elynes, elle explique qu'il existe une distinction entre les tarifs appliqués pour les fabricants et ceux appliqués aux grossistes, que la SARL Dicomip est informée de cette situation et que la société Elynes, qui est un fabricant, se voit appliquer le tarif préférentiel.
Cette explication est contestée par la SARL Dicomip qui refuse à la société Elynes la qualité de fabricant.
Or, si la société Elynes n'est pas un fabricant au sens strict du terme, ce qui explique d'ailleurs que la SARL Figui puisse lui vendre des produits, elle peut cependant prétendre aux tarifs fabricant dès lors qu'elle procède au reconditionnement des planchas sous une autre marque "Las Tapas" que celle de Roller grill sous laquelle les articles sont commercialisés par les grossistes.
Les tarifs pratiqués pour la société Elynes pouvaient aussi être préférentiels au regard des quantités acquises par cette société dès lors qu'il résulte de statistiques clients de la SARL Figui que pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011, le chiffre d'affaire réalisé avec Elynes était de 108 090,14 euros, tandis que le chiffre d'affaires concernant la société Suberville était de 17 976,62 euros en 2009, de 19 462,14 euros en 2010 et de 15 250,68 euros en 2011.
Par ailleurs, ces statistiques font apparaître que le chiffre d'affaires réalisé avec la société Suberville, client de la SARL Dicomip, est resté relativement constant de 2009 à 2011 inclus, ce qui tend à contredire l'affirmation de l'agent commercial sur son impossibilité de commercialiser les produits Figui à des conditions normales.
Au vu de la pièce 46 de la SARL Dicomip, il est vrai que par courriel du 20 février 2012, la société Suberville a informé Dicomip que compte tenu de la quantité de son état de stock planchas "Las Tapas (Roller grill)", elle ne commanderait des planchas qu'après la vente de son stock qu'elle allait essayer d'écouler dans les meilleurs délais. Toutefois, ce courrier ne signifie pas que la société Suberville a ensuite cessé toute relation avec la SARL Dicomip et ne permet pas d'établir l'existence d'une telle intention de la part de la société Suberville.
Enfin, comme cela a été relevé pour la société Apex, la société Elynes n'est pas située dans le secteur géographique réservé à la SARL Dicomip et il est légitime pour la SARL Figui de développer son activité commerciale auprès de nouveaux clients hors du secteur de la SARL Dicomip.
- Le développement d'une pratique tarifaire ayant pour objet d'évincer la société Dicomip :
La SARL Dicomip expose que la SARL Figui vend ses produits à des entreprises qui exploitent des sites Internet discount sur lesquels ses produits se retrouvent à des prix inférieurs à ceux proposés aux grossistes faisant partie de l'essentiel de sa clientèle. Elle en déduit que la politique de prix pratiquée avec les sites Internet ruine la commercialisation qu'elle opère et la place dans l'impossibilité d'exécuter normalement son mandat.
Dans un courrier du 20 mai 2011, la SARL Figui, répondant aux interrogations soulevées sur les prix mis sur les sites Internet, a expliqué la différence de prix par le moindre coût des ventes passées par Internet : pas de remise de fin d'année, ni de service après-vente, paiement à l'avance. Dans ses conclusions la SARL Figui international ajoute que les ventes par le réseau Internet portent sur des volumes limités, dans le cadre d'opérations ponctuelles.
La SARL Dicomip conteste ces explications tant sur l'absence de délai de paiement que sur le caractère non permanent de ces ventes.
Il est vrai que des délais de paiement ont été accordés par la société Figui au site "amazon.fr logistique", que des exemples de prix inférieurs relevés sur Internet sont produits par l'appelante et que la SARL Figui a été alertée par certains clients et ses agents commerciaux de la difficulté posée par les prix de la distribution Internet.
Il importe cependant de rappeler que la SARL Figui international est en droit d'utiliser le réseau Internet et qu'il n'est pas contesté que la SARL Dicomip perçoit des commissions, au moins depuis la signature du protocole d'accord intervenu entre les parties le 15 janvier 2010.
Il n'est pas contestable que les ventes réalisées via les sites Internet sont effectuées dans des conditions particulières qui génèrent moins de coût pour la SARL Figui. Cette dernière apparaît donc fondée à pratiquer des prix inférieurs à ceux appliqués en dehors des sites Internet.
En outre, les exemples de prix communiqués par la société appelante ne permettent pas d'établir d'une part, que la SARL Figui pratique de manière systématique une politique de prix inférieurs et d'autre part, que les différences de prix constatées présentent un caractère réellement discriminatoire pour l'agent commercial.
D'ailleurs, si des clients ont avisé la SARL Figui international des différences de prix relevées, ceux-ci n'ont pas précisé vouloir dorénavant s'approvisionner directement par les réseaux Internet.
Dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, la vente à des entreprises exploitant des sites Internet, à des prix tenant compte du moindre coût de ces opérations, ne traduit pas, de la part de la SARL Figui, la volonté d'empêcher la SARL Dicomip d'exercer son mandat et ce d'autant qu'il peut encore être rappelé que le montant des commissions perçues par cette dernière n'a pas connu de diminution significative jusqu'en 2011.
- La mise en place d'une organisation tendant à occulter l'agent commercial et par là même de le priver d'une partie de ses commissions :
La SARL Dicomip explique que la SARL Figui a livré la société Bouchonnerie jocondienne en lui consentant des prix inférieurs à ceux qu'elle-même propose sur son secteur et que la société Bouchonnerie jocondienne, en sa qualité de grossiste, est amenée à livrer des clients qui se situent sur son secteur.
Toutefois, la SARL Figui a le droit de développer son activité commerciale en s'adressant à un grossiste ne relevant pas du secteur de Dicomip et le fait que ce grossiste ait des clients situés dans la zone géographique attribuée à la SARL Dicomip ne peut pas être retenu comme un comportement fautif de la part de la SARL Figui international.
S'agissant des prix consentis à la société Bouchonnerie jocondienne, ceux-ci ne sont pas tous inférieurs à ceux proposés aux clients de la SARL Dicomip. En effet, la SARL Figui produit des tableaux d'offres de prix (pièces 8 et 16) montrant qu'à la même date du 7 février 2011, elle a proposé des prix identiques à la Bouchonnerie jocondienne et à la société CDP (client de la SARL Dicomip).
Les bons de commande relatifs à l'opération "je prépare mes conserves", désignant la Bouchonnerie jocondienne et ceux désignant la SARL Figui international sont certes similaires, mais cette dernière dénie toute responsabilité dans cette pratique et la preuve contraire de son affirmation n'est pas apportée.
En outre, la SARL Figui international fait observer à juste titre que les prix mentionnés sur les bons de commande désignant comme fournisseur la Bouchonnerie jocondienne ne sont pas inférieurs à ceux désignant la SARL Figui.
Il n'apparaît donc pas établi que la SARL Figui international ait voulu privilégier la Bouchonnerie jocondienne au préjudice de l'agent commercial.
Par ailleurs, la SARL Dicomip, qui indique avoir pour client la société Gammvert sud-ouest (GVSO), qui commandait depuis des années de très grosses quantités et entendait de ce fait bénéficier de tarifs privilégiés, reproche à la SARL Figui d'avoir livré à des concurrents de la société GVSO des quantités moins importantes à des prix quasiment identiques.
Mais, si ce reproche est étayé par un courrier de mécontentement de Gammvert, il en résulte pourtant que les prix consentis à Gammvert sont inférieurs à ceux proposés aux concurrents Brico pro et Espace émeraude.
Ainsi, si la SARL Dicomip fait grief à son mandant de pratiquer une politique de prix d'incohérence, la preuve de la mise en place par la SARL Figui d'une organisation tendant à occulter la SARL Dicomip ne ressort pas cependant des éléments du dossier.
- L'opacité entretenue sur les commissions devant revenir à la SARL Dicomip :
La SARL Dicomip indique avoir été privée du droit à commissions sur les affaires réalisées avec la société Gonin et précise que leur règlement n'est intervenu qu'après l'assignation. Toutefois, selon les documents qu'elle produit, elle n'établit pas que cette difficulté ne résultait pas d'une simple erreur comme l'affirme la société Figui.
La société appelante invoque de plus l'absence d'information sur le calcul des commissions concernant la société Boulanger. Cependant, au vu des courriels échangés entre les parties, il apparaît que la SARL Dicomip n'a évoqué cette question pour la première fois qu'au cours de l'année 2011 alors que selon les tableaux produits par la SARL Figui, les commissions Boulanger ont été calculées depuis au moins le mois d'octobre 2007. Un manque de loyauté de la part de la SARL Figui n'apparaît pas caractérisé et ce d'autant moins que celle-ci communique des tableaux (pièce 18) permettant de comprendre le calcul du montant mensuel des commissions revenant aux agents commerciaux.
- Les ventes sur le secteur de la SARL Dicomip :
La SARL Dicomip soutient que la SARL Figui commet des ventes sur son secteur, notamment au travers du site Internet QOQA33 Bordeaux.
La SARL Figui explique que s'agissant du client QOQA, il s'agit d'un site Internet basé en Suisse, ce qui n'est pas vraiment contesté par la SARL Dicomip, et elle justifie que des commissions non réglées par erreur à la SARL Dicomip pour les ventes effectuées sur son secteur ont ensuite été payées par courrier du 21 décembre 2011. En outre, si le client est référencé sous le Code 33QOQA, il résulte d'un bon de livraison et d'une facture (pièces 50 et 51 de Figui) que certaines ventes sont réalisées en dehors du secteur géographique de la SARL Dicomip.
La SARL Dicomip reproche à l'intimée une autre livraison intervenue sur son secteur chez un client Pckado sans en avoir été informée ni avoir reçu de commission. La société Figui international réplique que le client Pckado est le client Fideclic dont le siège social est <adresse>, qui lui est réservé aux termes du protocole du 15 janvier 2010.
Or, la SARL Dicomip établit par la production d'extraits Kbis que la SARL Fideclic et la SA Pckado sont deux sociétés distinctes ayant leur siège social à Toulouse, l'une <adresse> et l'autre <adresse>.
Des commissions auraient donc dû être calculées et payées au profit de la SARL Dicomip pour les ventes réalisées avec la SA Pckado. Néanmoins, le manquement commis à cet égard par la SARL Figui ne caractérise pas suffisamment une violation de son obligation de loyauté susceptible de justifier la résiliation du contrat d'agent commercial.
- Les reproches formulés à l'égard de la SARL Dicomip et les agissements provoquant sa ruine :
La SARL Dicomip se plaint de reproches mal fondés adressés par la SARL Figui. Il apparaît, notamment au vu des pièces 23, 24, 77 de la société Figui, que celle-ci a adressé à son agent commercial des recommandations et rappels concernant les démarches à effectuer auprès de clients potentiels. La SARL Dicomip soutient au contraire avoir accompli toutes les diligences nécessaires en produisant les pièces 65 et 66 à l'appui de ses dires. Or, si la SARL Figui a pu reprocher à tort à la SARL Dicomip un manque de diligence, les courriers qu'elle lui a adressés à ce sujet ne font pas ressortir une quelconque volonté de l'évincer, mais tendent au contraire à établir qu'elle lui a toujours demandé de remplir pleinement sa mission d'agent commercial. De même, si la SARL Figui international reproche à la SARL Dicomip d'avoir dénigré les matériels qu'elle commercialise, ce qui est contesté par cette dernière, un tel fait ne démontre aucunement la réalité d'un comportement déloyal de la part du mandant à l'égard de son agent commercial.
Par ailleurs, la SARL Dicomip fait valoir que les agissement de la SARL Figui sont en train de provoquer sa ruine. Elle invoque à ce titre la diminution de son chiffre d'affaires à partir de 2011.
Elle verse aux débats (pièces 64 et 75) un relevé de ses ventes et de son chiffre d'affaires depuis 1997 jusqu'en 2012.
Or, l'examen de ses documents fait apparaître que le chiffre d'affaire Figui de la SARL Dicomip a été en constante augmentation de l'année 1998 jusqu'à l'année 2010 comprise, passant progressivement au cours de cette période de la somme de 113 742 euros à celle de 968 600 euros.
Au cours de l'année 2011, le chiffre d'affaires a certes diminué pour atteindre la somme de 845 331 euros et cette diminution s'est poursuivie en 2012 avec un chiffre d'affaire de 497 071 euros.
Cependant, il y a lieu d'une part, de rappeler que la présente action a été engagée par assignation du 1er août 2011 et d'autre part, de constater que du 1er janvier au 31 août 2011, le chiffre d'affaires s'est élevé à 586 348 euros, ce qui ne révèle pas de réduction sensible par rapport aux périodes de janvier à août 2009 et janvier à août 2010.
Il résulte de cette constatation que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'appelante n'a été significative qu'à compter de l'introduction de l'action en résiliation du contrat engagée par la SARL Dicomip. Cette baisse du chiffre d'affaire ne peut donc pas servir à prouver l'existence de manquements antérieurs de la SARL Figui et il n'apparaît pas établi que la diminution postérieure à l'introduction de la procédure soit imputable à un comportement fautif du mandant, cette diminution pouvant avoir d'autres causes, tenant notamment au litige existant entre les parties.
Une constatation similaire peut être faite en ce qui concerne le montant des commissions payées par la SARL Figui à la SARL Dicomip au vu de l'attestation du comptable de cette dernière. En effet, en tenant compte des régularisations intervenues conformément au protocole d'accord du 15 janvier 2010, les commissions perçues par la SARL Dicomip ont continuellement augmenté jusqu'à l'année 2010 et n'ont commencé à décliner qu'en 2011 pour chuter sensiblement en 2012 alors que le litige était pendant devant le tribunal de commerce.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments du dossier que la SARL Dicomip n'apporte pas la preuve que la SARL Figui international a eu un comportement déloyal à son égard ayant pour effet de l'évincer en rendant impossible, ou du moins très délicate, l'exécution de son mandat. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL Dicomip de sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial.
Il n'est pas justifié de faire droit à la demande subsidiaire de la SARL Dicomip tendant à l'organisation d'une expertise. En effet, conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Or, la SARL Dicomip s'est amplement expliquée sur les manquements invoqués à l'encontre de la SARL Figui et si cette dernière avait effectivement agi dans le but de l'évincer, l'appelante aurait pu le démontrer, notamment par une baisse de son chiffre d'affaire antérieure à la procédure judiciaire.
La SARL Dicomip ne démontrant pas que la cessation du contrat est encourue du fait des agissements du mandant, elle n'a pas droit au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, ni à des dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Dicomip de l'ensemble de ses demandes.
II - Sur les demandes de la SARL Figui International :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel. Cependant, aux termes de l'article 567 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, si conformément aux dispositions de l'article 70 du même Code, elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, un tel lien est bien constitué entre la demande en résiliation du contrat présentée par la SARL Dicomip et la demande reconventionnelle de la SARL Figui tendant à la résiliation du même contrat aux torts de l'appelante.
En outre, la SARL Figui international indique n'avoir appris qu'en cours d'instance d'appel les agissements qu'elle reproche à la SARL Dicomip. Sa demande apparaît donc encore recevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Sur le fond :
l'article L. 134-3 du Code de commerce dispose : "L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier."
La SARL Figui international reproche à la SARL Dicomip d'entretenir des relations commerciales avec la société Fontana qui commercialise des produits concurrents aux siens.
Il est effectivement établi que par contrat du 1er octobre 2011, la société Fontana a conféré à la SARL Dicomip un mandat d'agence en exclusivité pour la promotion de la vente des produits commercialisés sous les marques Fontana horus et d'autres marques faisant l'objet de l'activité de la société Fontana.
Il n'est pas contestable que la société Fontana est une entreprise concurrente de la SARL Figui et que, comme cette dernière, elle commercialise notamment des planchas.
Or, il n'est pas établi ni même allégué que pour s'engager avec la société Fontana, la SARL Dicomip aurait reçu l'accord de la SARL Figui ; la SARL Dicomip a donc contrevenu aux prescriptions de l'article L. 134-3 du Code de commerce.
Il convient cependant de constater qu'une annexe au contrat conclu le 1er octobre 2011 entre la société Fontana et la SARL Dicomip comporte, parmi d'autres précisions, la mention suivante : "On note également l'impossibilité pour l'agent de promouvoir la vente d'articles appelés "plancha" à gaz à cause de précédents engagements contractuels pris par l'agent lui-même".
En outre, la SARL Dicomip produit une lettre du directeur de la société Fontana ayant pour objet l'éclaircissement du rapport de collaboration entre cette société et la société Dicomip. L'auteur de ce courrier indique : "Notre société a commencé à entretenir des relations de travail avec la société Dicomip à partir du 1er octobre 2011 sur la base d'un contrat excluant toutes planchas et dessertes inox et tous produits en conflit avec précédentes cartes d'agence dans le portefeuille de la société Dicomip".
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que si la SARL Dicomip a entretenu des relations commerciales avec la société Fontana, celles-ci comportaient des restrictions interdisant à l'agent commercial de promouvoir des produits concurrents à ceux commercialisés par la SARL Figui. Dès lors, le manquement commis par la SARL Dicomip en souscrivant un contrat avec la société Fontana sans l'accord de la SARL Figui est atténué par les restrictions susvisées et ne caractérise donc pas un comportement fautif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat litigieux aux torts de la SARL Dicomip.
Par ailleurs, le grief formulé par la SARL Figui concernant la commercialisation de produits concurrents pour le compte d'une société Gaggia apparaît démenti par les pièces produites par la SARL Dicomip et notamment par l'attestation de son comptable qui affirme que depuis mai 2004 aucune somme n'a été comptabilisée ou réglée au nom de la société Gaggia.
Il convient en conséquence de débouter la SARL Figui international de sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial pour faute de la SARL Dicomip. En outre, la SARL Figui ne justifiant d'aucun préjudice imputable aux manquements allégués à l'encontre de la SARL Dicomip, elle doit être également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, comme celui d'une voie de recours, constitue en principe un droit et ne peut donner lieu à réparation que s'il dégénère en abus. Or, si les demandes de la SARL Dicomip ne sont pas justifiées, aucune preuve de sa mauvaise foi ne ressort des pièces du dossier. En outre, la SARL Figui international n'établit pas avoir subi un préjudice particulier indépendant des inconvénients inhérents à toute action en justice.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
La SARL Dicomip, qui succombe pour l'essentiel dans le présent litige, doit supporter la charge des dépens. Il est également justifié de la condamner à payer une indemnité à la SARL Figui international au titre des frais exposés dans cette procédure. Toutefois, la somme allouée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est excessive ; il y a donc lieu de la réduire et de condamner la SARL Dicomip, sur ce fondement, au paiement de la somme globale de 4 000 euros au titre des frais supportés en première instance et en appel.
Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal de commerce d'Auch en ce qu'il a débouté la SARL Dicomip de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Et ajoutant au jugement déféré : Déboute la SARL Dicomip de sa demande d'expertise, Déboute la SARL Figui international de sa demande de résiliation du contrat d'agent commercial pour faute de la SARL Dicomip, Déboute la SARL Figui international de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, Infirme le jugement entrepris sur l'indemnité allouée à la SARL Figui international sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau : Condamne la SARL Dicomip à payer à la SARL Figui international la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel, Condamne la SARL Dicomip aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,