Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 7 mars 2014, n° 11-01473

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Euromark (SARL)

Défendeur :

Design Tronic (Sté), Mutuelles du Mans (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Brun, Le Potier

Avocats :

Scp Brebion Chaudet, Scp Gautier Lhermitte, Selarl Via Juris Avocats, Selarl Gourves & Associes, Selarl Lahalle Dervillers, Me Le Goff

T. com. Rennes, du 10 févr. 2011

10 février 2011

La société Euromark, dont le siège est à Bédée, fabrique des machines agricoles et notamment des désileuses pailleuses destinées à la nourriture du bétail ;

Ces machines sont vendues à des concessionnaires, des revendeurs de machines agricoles ou directement aux éleveurs ;

Dans un premier temps, la commande de ces machines se faisait par des dispositifs filaires ; la société Euromark a souhaité faire évoluer ses produits, et remplacer les dispositifs de commande filaires par des boîtiers de commande électroniques ;

A cet effet, elle a recherché un sous-traitant capable de concevoir et de fournir ces boîtiers ;

La société Design Tronic, auparavant dénommée Oubry Tronic, qui exerce l'activité d'étude, de conception, de négoce, de distribution de matériels électriques et électroniques, a entamé une prospection auprès de la société Euromark dès 2001 et entretenu des contacts pendant trois ans avant la première commande ;

En 2003, M. Oubry s'est déplacé à plusieurs reprises au siège social de la société Euromark, pour définir les spécificités des boîtiers de commande qui allaient équiper les désileuses pailleuses de la société Euromark ;

Après réalisation satisfaisante d'un prototype en 2003, la société Euromark a décidé d'équiper ses machines, à compter du 1er janvier 2004, de boîtiers de commande de la société Design Tronic ; ces boîtiers en plastique contiennent à l'intérieur des cartes électroniques et sont munis sur leur face avant de boutons, interrupteur et joystick pour la commande des organes de la machine ;

Dès les premières livraisons de machines, les utilisateurs ont rencontré des dysfonctionnements, notamment une oxydation des cartes électroniques ;

Des modifications ont été apportées à la conception du boîtier par la société Design Tronic, sans résultats satisfaisants ; les utilisateurs ont continué à se plaindre ; les machines sont utilisées par les éleveurs 365 jours par an, elles sont exposées aux conditions climatiques extérieures, ainsi qu'au lavage à grande eau ;

La société Euromark a fréquemment procédé au remplacement des cartes électroniques situées à l'intérieur des boîtiers de commande, sans parvenir cependant à faire cesser les dysfonctionnements ;

De janvier 2004 à novembre 2006, 560 machines équipées de cartes Design Tronic ont été vendues ;

La société Design Tronic a fabriqué pour la société Euromark essentiellement deux types de boîtiers ainsi que plusieurs variantes, et cinq types de cartes ont été fournis entre janvier 2004 et novembre 2006 ;

Face à la multitude des difficultés rencontrées, la société Euromark a décidé, en novembre 2006, de ne plus se fournir auprès de la société Design Tronic ;

Pour remédier aux nombreuses réclamations élevées à cette date par les utilisateurs, les parties ont recherché un accord, directement puis par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, mais n'y sont pas parvenues ;

Par acte du 18 juin 2008, la société Euromark a saisi le juge des référés afin de désignation d'un expert ;

Par ordonnance du 15 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes a désigné M. Jugon, qui a déposé son rapport le 3 décembre 2009 ;

Aucun accord n'ayant pu intervenir sur la base de ce rapport, la société Euromark, par acte du 23 avril 2010, a assigné la société Design Tronic devant le Tribunal de commerce de Rennes afin de voir constater l'existence de vices cachés affectant les produits vendus, de condamner Design Tronic à lui rembourser la somme de 134 109 euro au titre des produits viciés et à lui payer la somme de 122 911 euro en réparation des préjudices subis, de la condamner enfin au paiement de 6 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par acte du 29 avril 2010, la société Design Tronic a assigné en intervention forcée sa compagnie d'assurance, la MMA, afin de garantie ;

Vu l'appel interjeté par la société EMK sous le nom commercial d'Euromark, du jugement prononcé le 10 février 2011 par le Tribunal de commerce de Rennes qui a :

- constaté l'existence de vices cachés affectant les produits vendus par la société Design Tronic à la société Euromark,

- prononcé la résolution de la vente des produits défectueux,

- condamné la société Design Tronic à payer à la société Euromark la somme de 104 871,56 euro en restitution du prix matière et main-d'œuvre des produits défectueux,

- ordonné la restitution des produits défectueux encore en possession de la société Euromark à la société Design Tronic,

- dit n'y avoir lieu de condamner la société Design Tronic à payer des dommages et intérêts à la société Euromark et débouté la société Euromark de ses demandes de ce chef,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du Code civil,

- débouté la société Design Tronic de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu de procéder à une seconde expertise pour déterminer le quantum du préjudice immatériel de la société Euromark,

- dit la société MMA tenue de garantir la société Design Tronic et ce à hauteur de 25 334 euro franchise incluse,

- condamné la société Design Tronic à verser la somme de 2 000 euro à la société Euromark au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et 500 euro à la société MMA,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Design Tronic aux dépens, y compris de l'instance de référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par la société EMK sous le nom commercial Euromark sarl, qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Design Tronic au titre des restitutions et en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de réformer le jugement quant au montant de la condamnation mise à la charge de la société Design Tronic, fixer cette somme à 134 109 euro,

- infirmer le jugement quant à l'indemnisation du préjudice de la société Euromark,

- condamner la société Design Tronic à verser à la société Euromark la somme de 122 911 euro en réparation des préjudices subis,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

- débouter la société Design Tronic et la société MMA de toutes leurs demandes,

- condamner la société Design Tronic à verser à la société Euromark la somme de 7 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2011 par la société Design Tronic, qui demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de :

sur l'action résolutoire :

sur le remboursement des cartes

- dire que la société Euromark ne peut solliciter le remboursement de 144 boîtiers dès lors qu'elle n'a procédé au changement que de 35 boîtiers,

- limiter l'indemnisation de la société Euromark au coût des 35 boîtiers, soit la somme de 15 814,40 euro,

sur la main-d'œuvre :

- à titre principal rejeter la demande pour le paiement de la main-d'œuvre tant pour le remplacement des boîtiers que pour le remplacement de 108 cartes,

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de la société Euromark au titre de la main-d'œuvre à la somme de 5 145 euro pour le remplacement des boîtiers et à 11 340 euro pour le remplacement des cartes ;

sur les préjudices complémentaires :

confirmer le jugement

- a titre principal, dire et juger que la société Design Tronic n'a pas la qualité de professionnel et que la société Euromark ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Euromark ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de perte de marge ni de l'existence d'un préjudice moral et de perte de notoriété, la débouter de ses demandes,

sur la garantie de la compagnie MMA :

si la cour devait entrer en voie de condamnation, dire et juger que la compagnie MMA est tenue de garantir Design Tronic des préjudices matériels et immatériels,

en tout état de cause :

- condamner la société Euromark à payer à la société Design Tronic la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011 par la société Mutuelles c Mans Compagnie d'assurances qui demande à la cour de débouter la société Euromark de toutes ses demandes, de donner acte aux MMA que leur garantie est acquise à Design Tronic concernant le coût de la main-d'œuvre pour le remplacement des boîtiers et des cartes, dans la limite maximale de 31 101 euro, débouter Design Tronic pour le surplus de sa demande formée contre MMA, condamner enfin Euromark et Design Tronic, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 3 octobre 2013 ;

SUR CE :

Sur l'action résolutoire :

Considérant que la société Design Tronic, appelante à titre incident, critique le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de tous les boîtiers et cartes vendus à EMK ;

Considérant que Design Tronic soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente des 144 boîtiers fournis à EMK, alors que cette société n'en a changé que 35, et que les 109 autres sont en fonctionnement depuis 7 ans pour les plus anciens et 5 ans pour les plus récents ; que lorsque des difficultés sont survenues, elles se sont manifestées rapidement, ce qui permet de dire que les boîtiers toujours en service ne présentent pas de vices ; qu'elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit, même partiellement, à la demande au titre des frais de main-d'œuvre, faute de justification suffisante ; qu'elle demande, en revanche, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au remboursement des 35 boîtiers achetés auprès d'un autre fournisseur et destinés à remplacer les boîtiers défectueux, puisque EMK obtient le remboursement de ces derniers ; qu'elle fait les mêmes observations s'agissant des cartes ;

Considérant que la société Design Tronic, malgré la critique qu'elle formule, en page 4 de ses écritures, à l'encontre de l'expert, de n'avoir procédé que par suppositions, ne produit aucune pièce et ne développe aucune argumentation susceptible de mettre en cause la conclusion de l'expert M. René Jugon, qui indique qu'il est nécessaire de remplacer tous les boîtiers de commande défectueux et le cartes électroniques défectueuses, pour un coût, main-d'œuvre comprise, de 84 588,84 euro HT ;

Que la société EMK souligne à bon droit que l'expert a établi qu'il existe une mauvaise application ou une "absence de vernis de tropicalisation", qu'il souligne, en page 37 de son rapport, que: "Il y a eu un problème très sérieux quant à l'application de ce vernis de tropicalisation. Parfois la couche est tellement mince qu'elle n'a aucune efficacité et parfois ce vernis est inexistant. Le contrôle qualité de la société Oubry, s'il existe, n'a pas été très efficace".

Que, pour parvenir à cette conclusion, l'expert a confié à un sapiteur Monsieur Félix Le Maitre, docteur ès sciences, l'examen des cartes électroniques litigieuses, en lui demandant d'examiner les points de corrosion et de déterminer leur origine ; que le sapiteur a demandé à l'Ecole Centrale de Lille (ECL) des analyses à la microsonde électronique et des observations au microscope électronique à balayage des connexions corrodées ; que le sapiteur indique dans son rapport sur "l'origine de dommages développés sur des connexions de cartes électroniques" annexé à celui de M. Jugon, que: " Nous dirons en conclusion qu'avec une protection de vernis, suffisante et efficace, les désordres observés sur les cartes auraient pu être évités".

Que c'est donc en méconnaissance totale des vérifications scientifiques approfondies menées durant l'expertise que la société Design Tronic prétend que "la thèse de l'expert n'aurait pas été vérifiée sur le plan technique ; que sa contestation est d'autant plus inopérante qu'elle n'a pas estimé devoir répondre aux demandes de l'expert formulées par courrier du 1er avril 2009, relatives notamment à la traçabilité des contrôles effectués et à l'existence d'une procédure "Assurance qualité" pour ses fabrications et ses fournitures ;

Considérant que la société EMK indique que, pour 144 boîtiers et 108 cartes, elle a dû assurer un remplacement gratuit auprès de ses clients ; que cette nécessité où elle a été de procéder au remplacement, même des boîtiers et des cartes, a été évoquée dans le cadre des opérations d'expertise, et n'a fait l'objet d'aucune contestation à ce stade de la procédure, l'expert soulignant même cette nécessité dans ses conclusions ; que, devant la cour, EMK ajoute qu'en fait, certains boîtiers ont été changés deux fois, puisqu'elle a, dans un premier temps, changé les 144 boîtiers, puis, sur ces 144 boîtiers, 35 ont dû être à nouveau changés ; qu'il en est de même pour les cartes électroniques, les 108 cartes ayant dû être remplacées, certaines plusieurs fois ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du matériel litigieux et ordonné la restitution du prix, en raison d'un vice caché ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que Design Tronic demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle avait eu connaissance du vice caché lors de la vente du matériel litigieux, soit entre janvier 2004 et novembre 2006, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de son préjudice par EMK ;

Considérant que la société EMK conclut en revanche à l'infirmation du jugement sur ce point, en arguant de la jurisprudence relative à l'article 1645 du Code civil ;

Considérant que l'article 1645 du Code civil dispose que "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur" ;

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, et qu'il doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par ces vices ;

Considérant que c'est vainement que Design Tronic soutient qu'elle ne peut pas avoir la qualité de vendeur professionnel vis-à-vis d'EMK ; qu'il résulte en effet de ses explications que c'est elle, la société Design Tronic, qui est le fabricant de composants électroniques, la société EMK n'étant qu'un fabricant de machines servant à l'alimentation du bétail, qui ne recourait pas, jusque-là et de manière habituelle à des boîtiers de commande autres que filaires ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point ;

Sur la restitution du prix :

Considérant qu'aucune des parties ne conteste le prix moyen d'un boîtier complet retenu à hauteur de 451,84 euro HT, et le prix unitaire d'une carte électronique retenu à hauteur de 107,95 euro, par le tribunal ;

Qu'en conséquence de la résolution de la vente de 144 boîtiers électroniques et 108 cartes électroniques, la société Design Tronic remboursera donc à la société EMK les sommes de 65 064,96 euro (451,84 euro x 144) et 11 658,60 euro (107,95 euro x 108), soit une somme totale de 76 723,56 euro ;

Considérant que, vu la résolution de la vente et la restitution du prix, c'est à tort que la société EMK demande en outre le remboursement de 35 boîtiers électronique acquis auprès d'un autre fournisseur afin de remplacer certains des 144 boîtiers évoqués plus haut ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Que le coût de la main-d'œuvre pour procéder au remplacement doit être pris en compte au titre des dommages et intérêts ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Sur la main-d'œuvre :

Considérant que la société EMK poursuit la réformation du jugement en ce qu'il ne lui a alloué, au titre du coût de la main-d'œuvre nécessaire pour procéder au remplacement des boîtiers et des cartes, que les sommes de 5 145 euro, 11 663 euro et 11 340 euro, soit un total de 28 148 euro ;

Que, s'appuyant sur les recommandations de l'expert, elle demande à la cour de lui allouer :

- pour le remplacement de 35 boîtiers changés de 2004 à 2006, avec un coût de main-d'œuvre de 35 euro/heure et 6 heures, la somme de 7 350 euro,

- pour remplacement des 109 autres boîtiers, sur la même base, 22 890 euro,

- pour le remplacement de 108 cartes électroniques, avec un coût de main-d'œuvre de 35 euro et 3 heures, la somme de 11 340 euro ;

Considérant que la société Design Tronic conclut au rejet de cette demande, faute pour EMK de justifier du coût exact des interventions et demande, à titre subsidiaire, que soit retenue l'évaluation faite par le tribunal ;

Considérant que le calcul fait par les premiers juges, au vu des 'demandes de garantie' versées aux débats par EMK, et qui font ressortir que, sur dix interventions pour lesquelles le temps est mentionné, celui-ci se monte en moyenne à 3,875 heures par boîtier et non 6 heures, et avec un coût moyen de déplacement de 11,33 euro, soit un coût global de 147 euro, n'est pas efficacement critiqué, non plus que l'évaluation du coût de la main-d'œuvre pour le remplacement des 109 autres boîtiers, pouvant être réalisé de manière plus économique puisque sans la circonstance de l'urgence et l'évaluation du coût de remplacement des cartes électroniques ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à EMK à ce titre la somme de 28 148 euro ;

Sur les autres préjudices :

Considérant qu'EMK fait valoir que les difficultés rencontrées en raison de la défectuosité des boîtiers et des cartes lui ont occasionné une perte de marge et un préjudice commercial ; qu'elle demande que Design Tronic soit condamnée à lui payer 82 911 euro de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge brute sur les années 2007 et 2008, et 40 000 euro au titre de son préjudice commercial, soit une somme totale de 122 911 euro ;

Considérant que Design Tronic s'oppose à cette demande en faisant valoir que la dégradation du chiffre d'affaires de la société EMK peut avoir de multiples causes, dont certaines conjoncturelles ; qu'il n'est pas démontré de manière objective que le déréférencement d'EMK auprès du groupement d'achat SCAR aurait pour cause exclusive les problèmes rencontrés sur les boîtiers et les cartes électroniques en cause ; qu'en outre, il doit être observé que, depuis 2005, le chiffre d'affaires d'Euromark subissait un érosion avec des résultats déficitaires ; Considérant que l'expert M. Jugon indique dans son rapport qu'après avoir étudié avec attention les éléments apportés par Euromark (EMK), ceux-ci lui paraissent clairs et pertinents, et qu'il retient les chiffres avancés par l'expert-comptable d'EMK, à savoir un préjudice de 207 499,84 euro, dont 82 911 euro au titre du préjudice économique et 40 000 euro au titre de l'atteinte à l'image et à la notoriété ;

Considérant que Design Tronic fait pertinemment remarquer que l'expert, qui n'a pas fait appel à un sapiteur, n'a pas de compétence particulière en matière d'analyse de comptabilité, et qu'il n'est pas démontré de manière objective que la baisse de chiffre d'affaires et de marge de la société a pour cause unique et directe les problèmes rencontrés sur les boîtiers et les cartes électroniques ;

Considérant qu'il résulte en effet de l'attestation établie par M. HARDY, expert-comptable, le 9 juillet 2009, que les chiffres d'affaires hors taxes de la société EMK ont été, en 2004 de 3 243 777 euro, en 2005 de 2 708 543 euro, en 2006 de 2 665 044 euro, en 2007 de 2 533 971 euro et en 2008 (sur neuf mois) de 1 713 861 euro ;

Que le résultat net a été, en 2004 de 36 257 euro, en 2005 de - 9 009 euro, en 2006 de - 101 246 euro, en 2007 de - 65 493 euro et en 2008 (sur neuf mois) de 16 814 euro ;

Considérant que, notamment faute d'éléments relatifs aux chiffres d'affaires et aux résultats de la société EMK antérieurement à 2004, il n'est pas démontré que la baisse dans les chiffres d'affaires et les résultats de cette société soit en relation directe et exclusive avec les vices affectant les boîtiers litigieux ; que les pièces versées aux débats permettent toutefois à la cour, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise complémentaire, d'évaluer la réparation du préjudice résultant de manière certaine pour la société EMK de ces vices à 20 000 euro au titre de la perte de marge, et 10 000 euro au titre de la perte d'image et de notoriété ; qu'il sera en conséquence alloué à la société EMK une somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'appel en garantie dirigé contre la société MMA :

Considérant que la société Design Tronic demande, à titre subsidiaire, la garantie de son assureur MMA ;

Considérant qu'en application des articles X.2 et XV du contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales liant la société Design Tronic et la compagnie MMA, l'assureur est fondé à refuser sa garantie s'agissant du remboursement des boîtiers et des cartes défectueux ;

Qu'en revanche, en application des articles X.1 et XI.1 du contrat, MMA doit sa garantie au titre de la main-d'œuvre pour le remplacement des boîtiers et des cartes à hauteur de 28 148 euro comme il a été indiqué plus haut, somme qui entre dans les limites de la garantie dont se prévaut l'assureur ;

Qu'en application des mêmes dispositions contractuelles, MMA doit aussi sa garantie à Design Tronic au titre des dommages et intérêts pour perte de marge et préjudice d'image, étant observé que le rapport d'expertise de M. Jugon, ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles la cour se fonde pour procéder à l'évaluation des dommages subis, ont été soumis à débat contradictoire, et sont donc opposables à l'assureur ; qu'il n'est ni invoqué ni justifié de limite de garantie à ce titre ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMK l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel, que la société Design Tronic sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en complément de la somme allouée par le premier juge ;

Considérant en revanche que la société Design Tronic et la compagnie MMA seront déboutées de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société Design Tronic, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens exposés par la compagnie MMA qui gardera à sa charge les frais par elle exposés ;

Par ces motifs LA COUR Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté l'existence de vices cachés affectant les produits vendus par la société Design Tronic à la société EMK sous le nom commercial Euromark, - prononcé la résolution de la vente des produits défectueux, - condamné la société Design Tronic à verser la somme de 2 000 euro à la société EMK sous le nom commercial Euromark au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Design Tronic à payer à la société EMK sous le nom commercial Euromark la somme de 76 723,56 euro en restitution du prix du matériel affecté de vices cachés, Condamne la société Design Tronic à payer à la société EMK sous le nom commercial Euromark, à titre de dommages et intérêts : - 28 148 euro au titre des frais de main-d'œuvre, - 30 000 euro au titre de la perte de marge et de la perte d'image de la société, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 du Code civil, Condamne la compagnie MMA à garantir la société Design Tronic du montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts, soit 28 148 euro et 30 000 euro, Condamne la société Design Tronic à payer à la société EMK sous le nom commercial Euromark la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Design Tronic aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel, à l'exception des dépens exposés par la compagnie MMA dont celle-ci conservera la charge, et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.