CA Montpellier, 1re ch. A, 20 février 2014, n° 12-03920
MONTPELLIER
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Besson
Conseillers :
Mme Chiclet, M. Bertrand
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation délivrée les 7 et 8 mars 2007 à M. Jean-Louis S., concessionnaire Land Rover à Avignon et à la SAS FMC Automobiles, division Land Rover France devant le Tribunal de grande instance d'Avignon, par M. Christophe J. et Mme Corinne J., acquéreurs d'un véhicule Land Rover le 29 juillet 2005, qui sollicitaient notamment, au visa des articles 1147, 1148, 1641, 1644 et 1645 du Code civil :
- le constat de l'existence d'un vice caché affectant leur véhicule, en l'espèce un dysfonctionnement des freins, le rendant impropre à sa destination et de la commission de fautes contractuelles par le garagiste vendeur, M. S.
- la condamnation solidaire du vendeur et de la SAS FMC Automobiles à leur payer les sommes suivantes :
29 150,00 euro à titre de remboursement du prix de vente,
20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil,
20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts par application des articles 1134 et 1147 du Code civil,
25 000,00 euro au titre du préjudice de jouissance,
941,74 euro au titre des frais d'assurance indûment payés,
3 666,12 euro en remboursement du crédit souscrit par Madame J.,
1 263,64 euro au titre des frais de location de parking non utilisé,
20 000,00 euro à titre de préjudice moral, pour Mme J.,
2 500,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans les journaux Land Magazine, La Provence et tous autres magazines,
- la condamnation solidaire de M. S. et de la SAS FMC Automobiles à leur payer les frais d'expertise à hauteur de 4 548,81 euro et les dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 5 novembre 2007, de cette juridiction qui a, notamment, au visa de l'article 1147 du Code civil :
- déclaré M. Jean-Louis S. responsable du préjudice subi par Mme J. du fait de la réparation défectueuse de son véhicule au mois de février 2008 et l'a condamné, en réparation, à lui payer une somme de 3 000,00 euro à titre de dommages et intérêts,
- au visa de l'article 1641 du Code civil, condamné "in solidum" M. S. et la SAS FMC Automobiles à restituer à Mme J. la somme de 29 150,00 euro représentant le prix de vente du véhicule, à charge pour Mme J. de tenir le véhicule à la disposition du vendeur,
- condamné "in solidum" M. S. et la SAS FMC Automobiles à payer à Mme J. les sommes de :
1 206,74 euro au titre des frais de location de parking,
941,74 euro au titre des frais d'assurance du véhicule,
3 666,12 euro au titre des mensualités du prêt souscrit auprès de la Société Générale,
2 000,00 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS FMC Automobiles à relever et garantir M. S. à concurrence de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1641 et suivants du Code civil et à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné "in solidum" M. S. et la SAS FMC Automobiles aux dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 4 548,81 euro,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté les autres prétentions des parties ;
Vu l'arrêt contradictoire n° 245 de la 1ère chambre A de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2010 qui a, notamment, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, réformant le jugement déféré et statuant par un nouveau dispositif :
- déclaré Jean-Louis S. tenu de garantir les époux J. des défauts cachés du véhicule Land Rover acquis par eux le 29 juillet 2005,
- l'a condamné, ainsi que Me Christian R., ès-qualités de mandataire judiciaire de M. S., en procédure de sauvegarde depuis le 11 février 2009, à réparation intégrale du préjudice subi par les époux J., et à leur payer en conséquence les sommes de :
5 000,00 euro au titre de la privation de jouissance,
3 000,00 euro au titre des frais de location de parking, d'assurance et de crédit,
- ordonné la restitution par M. Jean-Louis S. et Me R., ès-qualités, du prix de vente, soit la somme de 29 150,00 euro, à charge pour les époux J. de leur rendre le véhicule en cause,
- débouté la SAS Jaguar France, venant aux droits de la SAS FMC Automobile, de sa demande en nullité du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Jean-Louis S. et Me R., ès-qualités, à payer aux époux J. une somme de 1 500,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire W. à concurrence de la somme de 4 548,81 euro ;
Vu l'arrêt n° 88 rendu le 26 janvier 2012 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation qui a, notamment :
- accueilli le pourvoi de M. S. et retenu que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en se déterminant sur l'existence d'un vice caché sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut constaté était antérieur à la vente,
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboutait les époux J. de leurs demandes complémentaires au titre du préjudice moral et pour procédure abusive, et débouté la société Jaguar Land Rover de sa demande en nullité du jugement, l'arrêt rendu le 4 mai 2010 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes,
- remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier,
- condamné la société Jaguar Land Rover France aux dépens et à payer la somme de 3 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile à M. S.,
- rejeté les autres demandes ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Montpellier, au visa de l'article 1036 du Code de procédure civile, par la SAS Jaguar Land Rover France, venant aux droits de la société FMC Automobiles ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 5 décembre 2013, dans lesquelles la SAS Jaguar Land Rover France sollicite notamment :
- l'infirmation du jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon rendu le 5 novembre 2007 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, avec garantie de la société Land Rover France,
- au visa des articles 1134, 1147, 1148, 1641 et suivants du Code civil, le rejet des actions en responsabilité contractuelle des époux J. à son égard, compte-tenu de ce qu'elle n'est que l'importateur du véhicule, revendu au concessionnaire S., juridiquement indépendant, et de l'absence de toute intervention de sa part pour réparer ce véhicule,
- le rejet de l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés, faute de preuve de l'existence d'un tel vice, ainsi que de son antériorité à la première mise en circulation du véhicule litigieux, au vu du rapport d'expertise de M. W., la sensation d'enfoncement souple de la pédale ressentie, à l'arrêt, par le conducteur n'ayant aucune incidence sur la conduite, le fonctionnement et le freinage du véhicule,
- le rejet en conséquences des demandes des époux J. et de l'appel en garantie de M. S., ainsi que de Me R., ès-qualités,
- subsidiairement le rejet des demandes de dommages et intérêts des époux J., faute de preuve des préjudices qu'ils allèguent et de l'absence de lien de causalité direct et immédiat avec le désordre qu'ils invoquent,
- qu'il soit constaté que les factures dont font état les époux J. sont libellées au nom du cabinet d'avocat R. et qu'ils ne peuvent donc en demander l'indemnisation, faute de s'en être acquittés,
- la condamnation de M. Christophe J. et Mme Corinne J. au paiement de la somme de 12 000,00 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. W. ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 mai 2013, dans lesquelles M. Jean-Louis S. sollicite notamment :
- la réformation du jugement entrepris,
- le rejet de l'action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés, faute de preuve d'un vice, de surcroît antérieur à la vente,
- le rejet de l'action en responsabilité contractuelle des époux J. et en conséquence de l'ensemble de leurs demandes à son égard,
- subsidiairement, qu'il soit relevé et garantie des condamnations éventuellement prononcées contre lui par la SAS Jaguar Land Rover France, tenue de garantir les conséquences dommageables du vice caché affectant le véhicule,
- qu'il soit dit et jugé que l'action et les demandes des époux J. ne peuvent tendre à son égard, du fait de l'existence d'une procédure de sauvegarde, qu'à la constatation de leur créance et à la fixation de son montant, conformément aux dispositions de l'article 622 du Code de commerce,
- la condamnation de M. Christophe J. et Mme Corinne J. au paiement de la somme de 4 000,00 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d'expertise, ou subsidiairement, de la SAS Jaguar Land Rover France ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 novembre 2013, dans lesquelles M. Christophe J. et Mme Corinne J. demandent notamment, au visa des articles 1147, 1148, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, la confirmation de la décision entreprise, sauf à déclarer l'arrêt opposable à Me R., ès-qualités, et à fixer la créance de Mme J. au passif de la procédure de sauvegarde de M. S., aux sommes de :
29 150,00 euro à titre de remboursement du prix de vente, de ce véhicule Land Rover Freelander TD4 immatriculé 698 AML 13,
20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil,
20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts par application des articles 1134 et 1147 du Code civil,
25 000,00 euro au titre du préjudice de jouissance,
941,74 euro au titre des frais d'assurance indûment payés,
3 666,12 euro en remboursement du crédit souscrit par Madame J.,
1 263,64 euro au titre des frais de location de parking non utilisé,
20 000,00 euro à titre de préjudice moral, pour Mme J.,
2 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
10 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
et à condamner la SAS Jaguar Land Rover France à lui payer les sommes de :
29 150,00 euro à titre de remboursement du prix de vente, de ce véhicule Land Rover Freelander TD4 immatriculé 698 AML 13,
20 000,00 euro à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil,
25 000,00 euro au titre du préjudice de jouissance,
941,74 euro au titre des frais d'assurance indûment payés,
3 666,12 euro en remboursement du crédit souscrit par Madame J.,
1 263,64 euro au titre des frais de location de parking non utilisé,
10 000,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir aux frais avancés de la société Jaguar Land Rover France dans les journaux Land Magazine et La Provence, ainsi que tous autres magazines qu'il plaira à la cour de désigner, et la condamnation de tout succombant aux dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de la somme de 4 548,81 euro ;
Vu la dénonce des conclusions des époux J. à Me Christian R., pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. S., par acte d'huissier en date du 20 novembre 2013, délivré à personne ; que cependant le mandataire judiciaire n'a pas comparu devant cette cour ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 janvier 2014 ;
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu qu'après autorisation de la cour, les époux J. ont versé aux débats le 27 janvier 2014, pendant le délibéré, leur déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de M. Jean-Louis S. ; que celle-ci a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2009 à Me R., mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de M. Jean-Louis S., pour la somme totale de 44 513,00 euro à titre chirographaire ; que la procédure est donc régulière à cet égard étant relevé qu'il n'est pas justifié du prononcé d'un redressement judiciaire à l'égard de M. S. comme indiqué dans la dénonce des conclusions des époux J. ;
Attendu que l' arrêt de la Cour de Cassation du du 26 janvier 2012 , ayant renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction, n'a pas cassé en son entier l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 mai 2010 ; qu'il s'ensuit que le rejet des demandes de Mme Corinne J. en réparation du préjudice moral et pour appel abusif, qu'elle présente à nouveau, tout comme la demande en nullité du jugement déféré présentée par la SAS Jaguar Land Rover France, qui ont été jugées de façon irrévocables faute de cassation de ces chefs, ne sont pas dans la saisine de la cour d'appel de Montpellier et doivent être déclarées en conséquence irrecevables ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur l'action redhibitoire pour vice caché :
Attendu qu'en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, M. Christophe J. et son épouse, Mme Corinne J., sollicitent la résolution de la vente du véhicule Land Rover Freelander TD 4, immatriculé 698 AML 13, intervenue le 29 juillet 2005, en alléguant d'un vice caché affectant le système de freinage de ce véhicule, caractérisé par l'enfoncement de la pédale de frein sans résistance, jusqu'au plancher, survenant de façon aléatoire ;
Qu'en application de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est en effet tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Qu'ainsi que le rappelle la première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 janvier 2012, le vice caché, au sens de ce texte, s'entend nécessairement d'un défaut constaté qui existait antérieurement à la vente du véhicule et non seulement observé après celle-ci ;
Que M. Michaël W., expert judiciaire désigné par le Tribunal de grande instance d'Avignon dans ce litige, a déposé son rapport le 19 février 2007, dont les conclusions sont notamment les suivantes :
" Actuellement ce véhicule freine normalement sur un banc de freinage.
Par contre sa pédale de frein s'enfonce anormalement jusqu'à toucher quelquefois le plancher.
Même si la pression de frein dans les circuits est alors très importante, cela n'est pas techniquement explicable :
- ni d'un point de vue mécanique (aucun déplacement de pièce une fois la mise en contact effectuée)
- ni d'un point de vue hydraulique (un liquide étant incompressible à ces valeurs de pression et en tout cas cette compressibilité ne pouvant expliquer cet enfoncement progressif et mou de la pédale de frein).
Ce système de freinage présente donc une anomalie que personne n'arrive à expliquer. Il existe sur ce véhicule une anomalie non identifiée qui concerne une course de pédale non constante.
En effet, cette pédale arrive à s'enfoncer alors que, par définition, un fluide est incompressible et que les éléments constitutifs d'un système de freinage sont étanches et indéformables par nécessité.
Land Rover France ne m'a apporté aucune explication plausible et considère ce phénomène pour le moins troublant comme "normal".
Il semble l'attribuer à la conception du modèle, mais ce dernier n'a rien de réellement particulier pouvant expliquer ce phénomène.
Il est établi que Land Rover France, représentant du constructeur, trouve ce phénomène de pédale molle qui s'enfonce comme "normal".
Les époux J. n'ont pas constaté cet état sur leur véhicule lorsqu'il était neuf.
Cet enfoncement jusqu'au plancher, qui est actuellement une constante malgré les éléments remplacés, a bien été constaté de manière contradictoire par toutes les parties.
Il est donc envisageable que ce défaut soit inhérent à ce type de véhicule et qu'il apparaisse au bout d'un certain kilométrage.
Le système est donc entaché, à mon avis, d'un dysfonctionnement inexpliqué mais qui semble normal pour Land Rover France.
Sachant que les époux J. se sont retrouvés alors qu'ils circulaient, avec cette pédale de frein qui descend jusqu'au plancher et un manque de freinage, on peut affirmer que ce véhicule est dans l'état (car aucune amélioration n'a été constatée malgré les éléments remplacés), actuellement affecté d'un vice qui le rend impropre à la circulation. Il présente actuellement un risque de danger potentiel pour lui et les autres.
Il est impossible d'expliquer l'enfoncement important de cette pédale.
Il n'est pas logique que Land Rover France le trouve normal mais ne l'explique pas.
L'évaluation du coût de remise en état est impossible car l'origine du vice n'est pas déterminée.
Je constate que ce véhicule est affecté d'une anomalie sur son système de freinage, pas en termes d'efficacité mais en termes de fonctionnement" ;
Qu'il s'ensuit que l'expert judiciaire n'a pas pu établir l'existence d'un vice caché affectant le système de freinage dont l'origine était antérieure à la vente de ce véhicule le 29 juillet 2005 ; que ses conclusions traduisent seulement son incapacité à expliquer par une raison technique quelconque l'absence de résistance constatée lors de l'enfoncement de la pédale de frein, dans certaines circonstances ; qu'il convient de relever en outre la contradiction entre l'assertion par l'expert de la dangerosité du véhicule sur la foi des affirmations des époux J. quant à un manque de freinage lorsqu'ils circulaient, du fait de cette pédale molle, et le constat qu'il a fait de l'efficacité tout à fait normale de son système de freinage, notamment lors des essais au banc, en situation de simulation de circulation ;
Qu'il est aussi produit l'attestation délivrée le 30 septembre 2011 par M. Patrick P., chef d'atelier du garage S., selon laquelle le 10 février 2006, à la suite d'un essai routier du véhicule des époux J., sans anomalie pendant 15 kilomètres, celui-ci a constaté : "au moment où je ne m'y attendais pas, au dernier rond-point avant le garage, lors d'un freinage, j'ai senti la pédale de frein s'enfoncer anormalement et toucher presque le fond de sa course. Arrivé au garage j'ai décrit les symptômes à Madame S.. Je lui ai fait constater en la présence de Mr J. que la pédale était enfoncée et je lui ai conseillé de garder le véhicule afin de faire des contrôles plus approfondis en atelier"
Qu'il ne résulte cependant pas avec certitude de cette attestation que le véhicule n'avait pas freiné normalement lors de l'incident décrit ; mais seulement que la course de la pédale était sans résistance sous le pied du conducteur ; qu'en toute hypothèse la seule description de cet incident, aléatoire, n'établit pas non plus l'existence d'un vice caché existant sur ce véhicule antérieurement à sa vente le 29 juillet 2005 ;
Qu'il s'agit-là de la première preuve de la dénonciation de ce problème par les époux J., qui a donné lieu à une facture du 17 février 2006, indiquant que le véhicule avait alors parcouru 18.249 km ; qu'antérieurement les époux J. soutiennent avoir signalé ce problème de pédale "molle" en novembre 2005 et que le garage S. aurait purgé les freins, ce que ce dernier conteste et n'est justifié par aucune pièce produite ;
Que d'autre part, contrairement à ce que soutiennent aussi les époux J., l'extrait du bulletin d'information de la marque Land Rover, concernant le nouveau CD de programme de diagnostics adressé en septembre 2005 et en mai 2006 à ses concessionnaires, dans lesquels il est indiqué :"Le relevé des codes de défaut du système ABS Teves Mark 20 de l'A-M 01 ne fonctionnait pas correctement avec le T4 Mobile+. Ce problème est dorénavant résolu sur ce disque", ne caractérise l'existence d'aucun vice caché affectant leur véhicule avant le 29 juillet 2005 ;
Que ce qui est indiqué concerne le relevé informatique, grâce au CD fourni, des codes de défaut éventuellement générés par le système électronique du véhicule lors d'un diagnostic, lequel relevé ne fonctionnait pas correctement avec l'ancienne version de ce programme informatique et non le fonctionnement du système anti-blocage des freins lui-même ;
Qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré de ce chef, de débouter les époux J. de leur demande en résolution de la vente pour vice caché et de leurs prétentions en découlant ou accessoires, en restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait de la privation d'usage de leur véhicule, tant à l'égard de M. Jean-Louis S. que de la SAS FMC Automobile, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Jaguar Land Rover France ;
sur la réparation défectueuse du système de freinage :
Attendu que Mme Corinne J. sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. Jean-Louis S. en raison de diverses fautes commises lors de la réparation du système de freinage de son véhicule, mais sollicite que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 20 000,00 euro, laquelle créance devra être fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. S. ;
Attendu que l'expert W., dans son rapport (pages 24 et 25) a relevé les fautes professionnelles commises par M. S., garagiste, lors d'une intervention sur le maître-cylindre du système de freinage, les 16 et 18 février 2006, puis en effectuant une purge incomplète du circuit de freinage, le 27 février 2006 ; qu'il conclut notamment :
"Le garage S. a reconnu tardivement ne pas avoir remplacé le maître-cylindre par un modèle identique neuf, mais par un modèle d'occasion.qu'il avait en stock ..'
Lors de ce remplacement les règles de l'art au niveau du montage, de la purge, des réglages n'ont pas été respectées..
L'obligation de résultat de ce garage n'a pas non plus été atteinte. Son obligation de conseil non plus.
Le véhicule est sorti de ses ateliers avec un dispositif de freinage présentant une anomalie qui a entraîné la destruction du frein arrière gauche par échauffement excessif" ;
Que M. S., garagiste chargé d'une réparation des freins, reconnaît aussi dans ses conclusions (page 12) que le frein arrière gauche avait chauffé en raison d'un réglage inadéquat dont il était l'auteur ; qu'il importe peu, comme il le soutient également, que ce réglage ait été effectué pour tenter de mettre fin au phénomène de pédale "molle" et qu'il ne soit pas en cause dans son apparition et sa persistance ;
Que le garagiste a ainsi défailli à son obligation de résultat quant à l'efficacité de cette réparation et doit donc être condamné à réparer le préjudice causé à Mme J. du fait de ses interventions défectueuses ; que ce préjudice est constitué par l'utilisation du véhicule imposée à sa propriétaire alors que le frein arrière gauche était défectueux et la nécessité de reprendre le système de freinage, détérioré à la suite de cette anomalie ;
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 3 000,00 euro; qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de Mme Corinne J. au passif de la procédure de sauvegarde de M. S. à la somme de 3 000,00 euro ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu'il y a lieu de condamner, pour moitié, M. Jean-Louis S., et pour moitié M. Christophe J. et Mme Corinne J., aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. W., désigné par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance d'Avignon en date du 29 mars 2006 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1641 du Code civil, Vu l'article L.622-22 du Code de commerce, Vu l'arrêt n° 88 rendu le 26 janvier 2012 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Vu l'arrêt n° 245 rendu le 4 mai 2010 par la première chambre civile A de la cour d'appel de Nîmes, en ses dispositions non atteintes par la cassation, - Déclare irrecevables les demandes de Madame Corinne J. en indemnisation de son préjudice moral et en dommages et intérêts pour procédure abusive, jugées de façon irrévocable par les dispositions non concernées par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 4 mai 2010, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon prononcé le 5 novembre 2007, mais seulement en ce qu'il a : - au visa de l'article 1641 du Code civil, condamné "in solidum" M. S. et la SAS FMC Automobiles à restituer à Mme J. la somme de 29 150,00 euro représentant le prix de vente du véhicule, à charge pour Mme J. de tenir le véhicule à la disposition du vendeur, - condamné "in solidum" M. S. et la SAS FMC Automobiles à payer à Mme J. les sommes de : 1 206,74 euro au titre des frais de location de parking, 941,74 euro au titre des frais d'assurance du véhicule, 3 666,12 euro au titre des mensualités du prêt souscrit auprès de la Société Générale, 2 000,00 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS FMC Automobiles à relever et garantir M. S. à concurrence de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1641 et suivants du Code civil et à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné "in solidum" M. S. et la SAS FMC Automobiles aux dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 4 548,81 euro, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Déboute M. Christophe J. et son épouse Mme Corinne de R. épouse J. de leurs demandes en résolution de la vente du véhicule Land Rover Freelander TD4 Sport acquis le 29 juillet 2005 pour vice caché, en restitution du prix d'achat et en paiement de dommages et intérêts accessoires, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire et juger que la créance de dommages et intérêts de Mme Corinne J. sera fixée à la somme de 3 000,00 euro et inscrite au passif de la procédure de sauvegarde de M. Jean-Louis S. par Me Christian R., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à cette procédure collective, Condamne M. Jean-Louis S., pour moitié, d'une part, et M. Christophe J. et Mme Corinne J., également pour moitié d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. W. à hauteur de 4 548,81 euro, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise la S.C.P. G. et Me V.-S., avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;