CA Rouen, ch. civ. et com., 20 décembre 2012, n° 12-02278
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Domofinance (SA)
Défendeur :
EMT (SARL), Rahili
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farina
Conseillers :
Mmes Prudhomme, Bertoux
Avocats :
Mes Badina, Bonvoisin, Martinez, Scp Brouard Daude
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à leur domicile par la société EMT exerçant sous le nom commercial Organe National des Energies Renouvelables, Monsieur Belkacem Rahili et Madame Bianca Holesch épouse Rahili souscrivaient le 3 février 2009 l'achat d'une pompe à chaleur air/eau et signaient auprès de la société Domofinance SA un crédit accessoire à une vente portant sur l'achat et l'installation de cette pompe à chaleur pour un montant global de 18 000 euro remboursable en 144 mensualités de 197,43 euro avec assurance au taux effectif global de 6,60 % l'an, la première mensualité devant intervenir le 5 octobre 2009. Les travaux d'installation de cette pompe à chaleur étaient réalisés par la SARL EMT chez Monsieur et Madame Rahili le 20 mars 2009.
Le 30 mars 2009, la société EMT sollicitait auprès de la société Domofinance le déblocage des fonds et joignait le bon à payer signé par Monsieur Rahili le 20 mars 2009. La société Domofinance SA procédait au versement de la somme de 18 000 euro le 1er avril 2009 entre les mains de cette société.
Reprochant à la SARL EMT divers manquements lors de la pose de la pompe à chaleur, contestant la régularité du contrat de vente et constatant que les économies d'énergie promises à hauteur de 70 % n'étaient pas réalisées, Monsieur et Madame Rahili dénonçaient le 15 avril 2009 le contrat afin d'en obtenir la résiliation. Aucune réponse satisfaisante ne leur étant apportée par la société EMT, Monsieur et Madame Rahili faisaient intervenir à leur domicile un expert en conviant tant la société EMT que la société Domofinance SA ; cet homme de l'art concluait que la pompe à chaleur installée était sur-dimensionnée par rapport à leurs besoins et que la réduction du coût annuel gaz/électricité ne pouvait atteindre les 70 % promis par la société EMT.
Procédure :
Aussi, par exploits des 19 et 10 septembre 2009, Monsieur et Madame Rahili faisaient délivrer assignation à la société EMT et la société Domofinance SA afin que soit constatée la nullité des contrats pour violation des règles du Code de la consommation, manquement au devoir de conseil et d'information, pour voir ordonner la reprise de la pompe à chaleur installée par la société EMT et la remise en marche de la chaudière à gaz, et enfin pour que leur soient remboursées les sommes versées par eux au titre du prêt souscrit et obtenir des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Rouen a :
prononcé la nullité du contrat d'achat de la pompe à chaleur conclue entre la société EMT et Monsieur et Madame Belkacem Rahili,
prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur et Madame Rahili auprès de la société Domofinance SA,
dit que Monsieur et Madame Belkacem Rahili devront restituer la pompe à chaleur à la SCP Brouard-Daude, en sa qualité de liquidateur de la SARL EMT,
fixé au passif de la société EMT au profit de Monsieur et Madame Belkacem Rahili, la somme de 18 000 euro au titre du remboursement du prix de la pompe à chaleur,
condamné la société Domofinance à restituer à Monsieur et Madame Belkacem Rahil la somme de 802,93 euro correspondant aux échéances réglées en exécution du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2009,
débouté la société Domofinance SA de sa demande en paiement de la somme de 17 197,07 euro,
dit que Monsieur et Madame Belkacem Rahili ne seront plus redevables d'aucune somme à l'égard de la société Domofinance SA relativement au contrat de crédit souscrit,
fixé au passif de la société EMT au profit de Monsieur et Madame Belkacem Rahili, les sommes suivantes :
- 1 231,70 euro au titre de la facture de l'électricien,
- 21,40 euro au titre de remplacement du groupe sécurité,
- 2 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
débouté Monsieur et Madame Belkacem Rahili, de leurs demandes au titre de l'augmentation de la consommation d'énergie, du remboursement de la facture EDF relative aux changements de puissance électrique et de dommages et intérêts pour le préjudice subi et malfaçon lors de l'installation de la pompe à chaleur,
débouté Monsieur et Madame Belkacem Rahili de leur demande tendant à dire que la société Domofinance SA devra garantir la liquidation judiciaire de la société EMT des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société EMT à payer à Monsieur et Madame Belkacem Rahili la somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté la société Domofinance SA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société EMT et la société Domofinance SA aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 11 mai 2012, la société Domofinance SA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Demandes et prétentions :
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2012 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la société Domofinance SA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur et Madame Belkacem Rahili de leurs demandes de nullité du contrat de vente et de crédit souscrit auprès d'elle et de les condamner à lui régler la somme de 23 363,65 euro représentant les sommes restant dues au titre du crédit souscrit outre les intérêts au taux contractuel.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le prononcé de la nullité des contrats de vente et du crédit, elle conclut à la condamnation de Monsieur et Madame Belkacem Rahili à lui payer la somme de 17 197,07 euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009.
Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif de la société EMT le remboursement du prix de la pompe à chaleur aux époux Rahili à hauteur de 18 000 euro ainsi que le règlement des sommes de 1 231,70 euro et 21,40 euro au titre du remplacement du groupe de sécurité comme les éventuels dommages intérêts qui seraient accordés à Monsieur et Madame Belkacem Rahili et le surplus du jugement de première instance sauf en ce qui concerne l'indemnité de l'article 700 et les dépens qui devront être supportés par les époux Rahili.
Elle conclut à leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur et Madame Belkacem Rahili n'ont jamais eu l'intention d'user de leur faculté de rétractation et que le litige est apparu après l'achèvement des travaux d'installation et la survenance de quelques dysfonctionnements couverts par la garantie de parfait achèvement auxquels il a été remédié. Aussi, le contrat de vente ne pouvait être annulé comme l'a prononcé le tribunal. Elle rappelle qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisqu'elle avait reçu l'accord de Monsieur Belkacem Rahili plus de 3 semaines après la signature du contrat. Monsieur et Madame Belkacem Rahili ne peuvent être entendus lorsqu'ils prétendent que leur consentement a été surpris dans la signature des contrats et ne peuvent invoquer leur propre négligence pour obtenir la nullité des contrats. Les critiques portées sur la pompe à chaleur portaient essentiellement sur les faibles performances en terme d'économies d'énergie obtenues alors qu'ils ont eu un crédit d'impôt de 10 000euro grâce au matériel acquis.
S'agissant des dates portées aux contrats, elle indique qu'elle n'a pas rempli les mentions apposées sur l'offre de crédit qui a été renseignée sur les indications de Monsieur et Madame Belkacem Rahili par la Sarl EMT ; ainsi, elle n'avait pas à vérifier la véracité de la date à laquelle le contrat avait été signé par les emprunteurs alors qu'ils attestaient dans le même temps la véracité des informations fournies. Aussi, elle n'a commis aucune faute et Monsieur et Madame Belkacem Rahili sont tenus d'exécuter le contrat signé et de rembourser l'emprunt contracté.
Dans leurs dernières écritures en réponse signifiées le 17 octobre 2012 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens en réponse des intimés, Monsieur et Madame Belkacem Rahili réclament la confirmation du jugement entrepris et la condamnation supplémentaire de la société Domofinance SA à leur payer la somme de 2 500 euro sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent au soutien de ces demandes que les contrats de vente et de crédit avaient été anti-datés et en réalité signés le 3 mars 2009 par eux et qu'il ne leur a pas été possible de se rétracter dans le délai légal alors qu'ils en ont eu la volonté. En sus, ils estiment qu'ils ont été victimes de dol de la part des préposés de la SARL EMT qui se sont présentés auprès d'eux comme les représentants d'EDF, leur ont fait miroité des économies d'énergie de 70 % et un crédit d'impôt de 10 000 euro, alors qu'il n'en a rien été. Ils affirment en plus que la SARL EMT n'a pas rempli son devoir de conseil et d'information à leur égard. Ils reprochent à la Société Domofinance SA d'avoir débloqué les fonds le 1er avril 2009 alors que le 31 mars 2009, Madame Rahili, contactée téléphoniquement par cette société, lui avait dit qu'il ne fallait pas débloquer la somme en raison de désordres sur le matériel posé. Ils sollicitent dès lors la confirmation du prononcé de la nullité de ces deux contrats.
La SCP Brouard-Daude, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EMT a fait l'objet d'une assignation devant la cour d'appel par exploit du 3 septembre 2012 délivré à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.
Me Carole Martinez en sa qualité d'administrateur de la SARL EMT, a fait l'objet d'une assignation devant la cour d'appel par exploit du 4 juillet 2012 remis à l'étude. Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2012.
SUR CE
Attendu que Monsieur et Madame Belkacem Rahili ont signé le 3 février 2009 deux contrats : le premier avec la SARL EMT Entreprise Maintenance Technique exerçant sous le nom commercial Organe National des Energies Renouvelables pour l'achat et la pose d'une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin Alterma d'un montant de 19 500 euro et le second, une offre préalable de crédit accessoire à une vente de cette pompe à chaleur d'un montant de 19 500 euro remboursable en 144 échéances mensuelles au taux effectif global de 6.60 % ; que le même jour, Monsieur et Madame Belkacem Rahili ont signé une seconde offre préalable de crédit accessoire à une vente de cette pompe à chaleur d'un montant de 18 000 euro remboursable en 144 échéances mensuelles au taux effectif global de 6.60 % ; que les travaux ont été exécutés par la SARL EMT le 20 mars 2009 et Monsieur et Madame Belkacem Rahili ont reproché divers dysfonctionnements à cet appareil, outre qu'ils disent avoir constaté postérieurement à la pose de la pompe à chaleur que les économies d'énergie qui leur avaient été vantées ne se sont pas réalisées et même, qu'ils ont eu des dépenses d'énergie supérieures à celles qu'ils avaient auparavant ; qu'ils ont réclamé l'annulation de leur contrat d'achat de la pompe et de restitution du montant payé de 18 000 euro.
Attendu que le 5 mars 2009, la SARL EMT leur garantissait par écrit que l'économie d'énergie serait de 70 %, ; qu'ils contactaient leur assureur de protection juridique qui dépêchait un expert à leur domicile le 28 mai 2009 et qui concluait que "la puissance de l'appareil installé (16 kW) est supérieure à celle strictement nécessaire (10 kW)" ,(...) que 'la chaudière gaz est récente (datant de l'an 2000), associée à de bonnes performances thermiques du logement, l'installation d'une pompe à chaleur adaptée (ce qui n'est pas le cas actuellement) ne permettra pas d'obtenir une réduction de 70 % du coût annuel de gaz/électricité comme la SARL EMT l'a écrit.
Attendu que Monsieur et Madame Belkacem Rahili sollicitaient alors la nullité du contrat d'achat et de pose de la pompe à chaleur et du contrat de crédit associé.
Sur le contrat d'achat et de pose de la pompe à chaleur :
Attendu que Monsieur et Madame Belkacem Rahili ont signé le 3 février 2009 un contrat d'achat avec la SARL EMT d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Alterma comprenant un compresseur de 9 kW, un module hydraulique, un ballon mélangeur et un ventilo-convecteur pour la chambre des parents, pose main-d'œuvre et fournitures pour la prix de 19 500 euro livrable avant le 30 avril 2009, matériel conforme au crédit d'impôt, aucun frais supplémentaires ; que le même jour, ils signaient l'offre préalable de crédit accessoire à cette vente avec la Société Domofinance SA d'un montant de 19 500 euro remboursable en 144 mensualités au taux de 6,60 % avec des échéances de 213,88 euro avec assurance ;
Attendu que le même jour 3 février 2009, était rempli un autre contrat d'achat avec la SARL EMT d'une pompe à chaleur air/eau Daikin Alterma comprenant un compresseur de 16 kW, un module hydraulique, un ballon mélangeur, pose main-d'œuvre et fourniture pour le prix de 18 000 euro livrable avant le 30 avril 2009, matériel conforme au crédit d'impôt, aucun frais supplémentaires ; que ce contrat d'un montant de 18 000 euro n'était pas revêtu de la signature de Monsieur ou Madame Belkacem Rahili ; qu'en revanche, ils signaient l'offre préalable de crédit accessoire à cette vente avec la Société Domofinance SA d'un montant de 18 000 euro remboursable en 144 mensualités au taux de 6,60 % avec des échéances de 197,43 euro avec assurance ; qu'en conséquence, le contrat principal n'existant pas - faute de preuve d'un accord des parties sur le principe de cette convention- , le crédit accessoire à la vente s'y rapportant ne peut avoir de cause ; qu'il convient de déclarer nul le contrat signé par les époux Rahili et la Société Domofinance SA à la date indiquée du 3 février 2009 portant sur le financement de l'achat d'une pompe à chaleur de 18 000 euro.
Attendu que Monsieur et Madame Belkacem Rahili contestent avoir signé le contrat portant sur l'achat du matériel de 19 500 euro et l'offre de crédit du même montant le 3 février 2009 comme indiqué mais affirment qu'ils l'ont fait le 3 mars 2009 ; qu'ils justifient leurs déclarations par la preuve que le 3 février 2009, Madame Rahili était à son travail à la mairie de Rouen comme cela ressort de sa fiche de présence alors qu'elle était bien en congés le 3 mars 2009 et pouvait se trouver à son domicile pour recevoir le représentant de la SARL EMT ; que Monsieur Rahili quant à lui affirme qu'il était avec un ami le 3 février 2009 pour effectuer des travaux d'aménagement de sa maison située [...] occupée par sa belle-mère et qu'il n'était donc pas à son domicile de la [...] lui non plus ; que Monsieur Benabour, cet ami, a ainsi attesté l'avoir aidé dans sa maison de la [...] toute la journée du 3 février 2009, de 9h à 20 h, à l'exception d'une heure à compter de 15h où il avait une leçon de conduite à prendre durant laquelle Monsieur Belkacem Rahili est allé acheter de la laine de roche et divers matériaux ; que Monsieur Rahili en justifie d'ailleurs par la facture du magasin et du ticket de caisse.
Attendu que pour contester encore la régularité de la date portée sur ces contrats, Monsieur et Madame Belkacem Rahili démontrent que le montant du salaire portée sur leur déclaration de ressources auprès de la Société de crédit Domofinance SA figure le montant exact de leur salaire de février 2009 soit 1 437,02 euro pour l'épouse et 2 427,17 euro pour le mari, salaires différents chaque mois suivant les fiches de paie précédentes versées aux débats, et qui n'ont été éditées par leur employeur que le 16 février 2009 en ce qui concerne Madame Rahili et remise le 28 février 2009 en ce qui concerne Monsieur Rahili ; qu'ainsi, ils ne pouvaient avoir connu ces chiffres le 3 février 2009 et n'en avaient eu connaissance que fin février pour l'indiquer le 3 mars 2009 ; que l'ensemble de ces éléments démontrent la véracité des affirmations de Monsieur et Madame Belkacem Rahili ; que les contrats n'ont pas été signés par eux le 3 février 2009 mais bien le 3 mars 2009 et qu'ils ont donc été anti-datés.
Attendu que le 5 mars 2009, Madame Rahili a contacté téléphoniquement la SARL EMT ; qu'elle prétend que c'était dans le but de mettre fin au contrat mais il lui aurait été répondu que le contrat portant la date du 3 février 2009, elle n'était plus dans les temps de la rétractation ; que la SARL EMT lui adressait un mail ce du 5 mars 2009 doublée d'une lettre ainsi libellée "suite à notre conversation téléphonique, je viens par la présente vous confirmer les différents points suivants:
- garantie de fonctionnement de votre pompe à chaleur jusqu'à -12 degrés,
- garantie d'une économie d'énergie de 70 % sur votre part de chauffage,
- garantie d'un déplacement en moins de 2 jours en cas de panne,
N'hésitez pas à faire appel à nous pour tous renseignements complémentaires, nous resterons toujours à votre entière disposition".
Attendu que si la preuve de la volonté de rétractation de Madame Rahili n'est pas rapportée par cet échange, il est justifiée par elle qu'elle a contacté la SARL EMT à cette date pour solliciter encore des explications sur les qualités vantées de la pompe à chaleur et ses performances au regard des avantages matériels qu'elle pouvait leur apporter ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur et Madame Belkacem Rahili s'interrogeaient, le 5 mars 2009, sur l'intérêt du contrat signé et sa pertinence, ce qui corrobore bien que le contrat datait du 3 mars 2009 et non pas d'un mois auparavant sinon cette recherche n'avait aucune raison puisque le délai légal de rétractation était expiré depuis 1 mois.
Attendu en conséquence que le contrat daté du 3 février 2009 portant sur l'achat d'un matériel de 19 500 euro est anti-daté ; qu'il n'a été signé que le 3 mars 2009 ; que les acquéreurs ont été trompés par leur cocontractant, la SARL EMT, sur l'étendue de leurs droits et devoirs et n'ont pas été mis en mesure de pouvoir procéder à la rétractation de leur engagement dans les conditions prévues par la loi ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat de vente de la pompe à chaleur par démarchage à domicile pour indication d'une date erronée ayant empêché les époux Rahili de pouvoir exercer leur faculté de rétractation en application de l' article L. 121-25 du Code de la consommation ; que le contrat de crédit associé destiné à financer l'intégralité de l'achat et de la pose de la pompe à chaleur doit être annulé de plein droit, ayant lui aussi été anti-daté ;
Attendu que le contrat de vente étant annulé, Monsieur et Madame Belkacem Rahili doivent restituer à la SARL EMT la pompe à chaleur ; que celle-ci était en liquidation judiciaire, la restitution devra se faire entre les mains du liquidateur ; que le prix de vente du système de chauffage ayant été facturé et réglé pour un montant de 18 000 euro, cette somme doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EMT au profit de la Société Domofinance SA.
Attendu que l'expertise amiable diligentée par l'assureur des époux Rahili, au contradictoire des parties, a mis en évidence que le tableau électrique avait brûlé à la suite d'un mauvais branchement du technicien de la SARL EMT et qu'une soupape de sécurité de la chaudière des époux Rahili avait été endommagée durant les travaux, pour un coût de remplacement de 1 231,70 euro pour le premier désordre et 21,40 euro pour le second ; qu'il convient dès lors de mettre ces sommes, soit un total de 1 253,10 euro, au passif de la liquidation de la SARL EMT.
Attendu que Monsieur et Madame Belkacem Rahili maintiennent leur demande de condamnation de la Société Domofinance SA à leur rembourser les mensualités du crédit déjà versées d'un montant de 802,93 euro ; qu'ils reprochent à la Société Domofinance SA de s'être libérée du montant du crédit entre les mains de la SARL EMT, contrairement à leur volonté compte tenu des difficultés techniques rencontrées lors de la pose du matériel ; mais attendu qu'en cause d'appel, la Société Domofinance SA justifie que Monsieur Belkacem Rahili avait signé le 20 mars 2009 l'appel de fonds à l'adresse de la Société Domofinance SA, lui indiquant à cette date qu'elle pouvait payer la somme de 18 000 euro pour les travaux effectués par la SARL EMT ; qu'ainsi, si Madame Rahili prétend qu'elle a téléphoné le 30 mars 2009 à la Société Domofinance SA pour lui demander de ne pas verser l'argent à la SARL EMT, il apparaît que la preuve de cet appel n'est pas rapportée et que l'écrit versé aux débats démontre le contraire ; qu'en conséquence, la responsabilité de la Société Domofinance SA ne peut être recherchée dans la libération par elle, à la demande de la SARL EMT et suivant l'accord écrit de Monsieur Rahili, du montant du crédit ; que cependant, la Société Domofinance SA a donné exécution à un contrat qui n'était pas revêtu de la signature des clients (celui portant sur la somme de 18 000 euro) et qui a été annulé judiciairement ; qu'elle a cependant donné exécution à ce contrat et versé entre les mains de la SARL EMT, pour le compte des époux Rahili, cette somme et demandé aux époux Rahili exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'il convient de condamner la Société Domofinance SA à restituer à Monsieur et Madame Belkacem Rahili la somme par eux versée au titre du remboursement du crédit, soit celle de 802,93 euro avec intérêts à compter de l'assignation et de fixer au passif de la SARL EMT le montant de la somme que la Société Domofinance SA lui a versée au nom des époux Rahili.
Attendu que Monsieur et Madame Belkacem Rahili demandent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a été octroyé la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance que le comportement de la SARL EMT leur a fait subir ; qu'en effet, l'anti-datage des contrats est imputable à cette entreprise qui ne s'explique pas la raison des deux contrats et de l'absence de signature des clients sur le contrat portant sur la somme de 18 000 euro ; que les affirmations d'économie d'énergie ont été contredites par les professionnels qui ont contesté l'évaluation de 70 % contractuellement assurée par la Sarl EMT pour favoriser l'accord des éventuels clients ; qu'ainsi, ces économies d'énergie vantées ont conduit Monsieur et Madame Belkacem Rahili à souscrire à l'achat du matériel proposé ; qu'elles ne pouvaient être obtenues ; qu'ils ont donc été trompés, ont subi un préjudice moral et de jouissance que la cour évalue à la somme de 1 000 euro.
Attendu que la Société Domofinance SA qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame Belkacem Rahili la charge de leurs frais irrépétibles, sauf à les modérer.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal de grande instance de Rouen sauf en ce qu'il a fixé au passif de la SARL EMT au profit de Monsieur et Madame Belkacem Rahili la somme de 18 000 euro au titre de remboursement de la pompe à chaleur et évalué à la somme de 2 000 euro le montant de leur préjudice moral et de jouissance, Et statuant à nouveau sur ces dispositions, Fixe au passif de la SARL EMT au profit de la Société Domofinance SA la somme de 18 000 euro au titre du remboursement du prix versé pour la pompe à chaleur, Fixe au passif de la SARL EMT au profit de Monsieur et Madame Belkacem Rahili la somme de 1 000 euro au titre de leur préjudice moral et de jouissance, Et y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile. Condamne la Société Domofinance SA à payer à Monsieur et Madame Belkacem Rahili la somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.