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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 18 décembre 2012, n° 11-00433

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

GL Confort et Clim (SARL)

Défendeur :

Dutour

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Klajnberg

Conseillers :

Mmes Jacob, Isola

Avocats :

Scp Grimaud, Selarl Dauphin&Mihajlovic, Mes Chapuis, Grenier

TGI. Vienne, du 3 déc. 2010

3 décembre 2010

Le 1er février 2007, dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation, M. Nicolas Dutour a commandé à la SARL GL Confort et Clim un système de chauffage par géothermie au prix de 18 361,89 euros TTC.

Le contrat prévoyait à titre prévisionnel la pose de plancher le 13 novembre 2007 et la pose des capteurs et la mise en service (après consuel) le 1er mars 2008.

Par acte du 15 juillet 2009 , la SARL GL Confort et Clim a fait assigner M. Dutour devant le Tribunal d'instance de Vienne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 264,64 euros, outre intérêts, à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal d'instance de Vienne a débouté la SARL GL Confort et Clim de l'ensemble de ses demandes et a prononcé la résolution du contrat conclu le 1er février 2007.

La SARL GL Confort et Clim a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2011.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 novembre 2012, la SARL GL Confort et Clim demande à la cour en substance, par voie d'infirmation, de condamner M. Dutour à lui payer la somme de 5 502,64 euros outre intérêts légaux à compter du 15 mai 2009, en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution du contrat par M. Dutour. Elle sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose et fait principalement valoir que :

- elle verse aux débats l'original du bon de commande signé par les deux parties ; le bon de commande produit par M. Dutour n'est pas signé par lui

- M. Dutour entendait réaliser lui-même une grande partie des travaux de construction de sa maison

- la date d'intervention prévue au contrat était conditionnée par l'état d'avancement du chantier et n'était que prévisionnelle

- le chantier a pris un retard important et elle était dans l'attente de l'information du client sur l'avancement des travaux pour intervenir

- M. Dutour ne s'est jamais manifesté auprès d'elle et a renié ses engagements contractuels

- le contrat ne pouvait être résolu sans mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation

- les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation , relatives au démarchage ne sont pas applicables en l'espèce, puisque l'acceptation de l'offre par le consommateur n'est pas concomitante à la visite du vendeur, qui a préalablement établi une étude, transmise par courrier

- l'inexécution du contrat est imputable à M. Dutour, qui doit réparer le dommage subi par elle.

Par conclusions signifiées le 22 octobre 2012, M. Nicolas Dutour demande en substance à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant de prononcer l'annulation des bons de commande pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et de condamner la SARL GL Confort et Clim à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient et fait principalement valoir que :

- le contrat est nul en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation en l'absence des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité

- le 1er février 2007, la SARL GL Confort et Clim lui a remis un bon de commande, signé par elle seule, et ne s'est plus manifesté auprès de lui avant le 12 mai 2009, date de la mise en demeure

- il appartenait à la SARL GL Confort et Clim de prendre contact avec lui dans le délai imparti pour la mise en œuvre du chantier, tout du moins dans un délai raisonnable

- la SARL GL Confort et Clim ne démontre pas que le chantier de la maison avait pris du retard ; il établit que la maison était hors d'eau et hors d'air à la fin de l'année 2007 et opérationnelle à la mise en place d'un système de géothermie

- aucune disposition contractuelle ne lui imposait d'informer la SARL GL Confort et Clim de l'avancement du chantier

- il est en droit, en application de l'article 1184 du Code civil , de solliciter la résolution judiciaire du contrat.

Motifs de l'arrêt

Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, "est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services".

En octobre 2006, la SARL GL Confort et Clim s'est présentée au domicile de M. Dutour, afin de réaliser une étude pour la pose d'un chauffage par géothermie, qui a été remise au client le 12 octobre et qui comportait plusieurs solutions.

Les parties divergent dans leur relation des faits sur celle d'entre elles qui a sollicité l'autre, ce qui importe peu, les articles L. 121-21 et suivants étant applicables alors même que le démarchage a été effectué à la demande du client.

Le 1er février 2007, la SARL GL Confort et Clim a fait signer à M. Dutour, au domicile de ce dernier, un bon de commande.

Ainsi, le principe et les conditions essentielles du contrat de vente et d'installation du chauffage ont été déterminées au domicile du client et l'engagement a été souscrit à l'occasion du déplacement du professionnel.

Par suite, le contrat conclu entre la SARL GL Confort et Clim et M. Dutour le 1er février 2007 entre dans les prévisions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation.

Au demeurant, il sera noté que le bon de commande rappelle expressément les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation , confirmant ainsi que la SARL GL Confort et Clim avait conscience de la soumission du contrat à ces dispositions.

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du Code de la consommation imposent la présence de mentions précises lors de la conclusion d'un contrat de vente par démarchage et l'absence de l'une de ces mentions emporte la nullité du contrat de vente.

En l'espèce, le bon de commande litigieux ne précisent pas les modalités de paiement, aucune des deux cases préexistantes n'étant cochée, n'indique pas le nom du démarcheur et ne comporte pas de formulaire de rétractation prévu par l'article L. 121-24 du Code de la consommation.

Par ailleurs, le contrat doit comporter de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation.

En l'espèce, si ces textes sont reproduits au recto du bon de commande du 1er février 2007, la hauteur des caractères de cette reproduction est d'environ 1 mm (police 3), est inférieure à celle utilisée pour les autres mentions, et par suite ne remplit pas le critère d'apparence prévu expressément par la loi.

Il convient en conséquence de dire que le contrat conclu entre la SARL GL Confort et Clim et M. Dutour ne respecte pas les dispositions impératives de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et est entaché de nullité.

En conséquence, il ne peut être reproché à M. Dutour de ne pas avoir donné suite au contrat et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL GL Confort et Clim de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. Dutour.

Par ces motifs LA COUR Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL GL Confort et Clim de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Dit que le contrat du 1er février 2007 est nul ; Condamne la SARL GL Confort et Clim à payer à M. Nicolas Dutour la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL GL Confort et Clim aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Dauphin - Mihajlovic, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,