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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ. B, 24 janvier 2013, n° 12-00582

NÎMES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Muller

Conseillers :

Mmes Berthet, Michel

Avocats :

SCP Guizard Servais, SCP Hohl, SCP Reinhard Delran, associés, SCP Curat Jarricot

TGI Nîmes, du 21 oct. 2010

21 octobre 2010

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er/09/2005, Mme Dolorès X veuve de M. René Y, née le 8/05/1918, a signé avec l'étude généalogique Z, représentée par M. Jean-Pierre Z, un contrat de révélation de succession.

Mme Dolorès X est décédée le 17/09/2005.

Par acte du 13/02/2007, M. Jean-Pierre Z a assigné Mme Jacqueline A, Mme Magda B, M. Max C, Mme Viviane D et Mme Renée E, héritiers de Mme veuve Dolorès X, devant le Tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins d'obtenir paiement des honoraires prévus par ce contrat.

Par jugement du 21/10/2010, le Tribunal de grande instance de Nîmes, a :

- débouté M. Jean-Pierre Z de tous ses chefs de demandes,

- déclaré nul et de nul effet le contrat de révélation en raison de l'état de santé de la défunte,

- dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts et à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur des défendeurs,

- condamné M. Z aux dépens.

M. Jean-Pierre Z a interjeté appel de ce jugement le 2/11/2010.

Le dossier a été retiré du rôle de la cour le 15/11/2011.

Dans ses dernières conclusions du 26/10/2012, auxquelles il est expressément référé, M. Jean-Pierre Z demande à la cour, au visa des articles 1134, 489-1 ancien, 1109 du Code civil et 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau :

- dire et juger que le contrat de révélation de succession signé par Mme Dolorès X est valable et doit être exécuté,

- en conséquence condamner solidairement les intimées à lui verser 35 % HT de la part nette leur revenant de la succession de Mme Soledad F après déduction des droits de mutation et des frais de règlement,

- condamner Mme Jacqueline A, Mme Magda B, M. Max C à lui verser la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts,

- rejeter toutes demandes des intimés,

- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 12/11/2012, auxquelles il est expressément référé, Mme Jacqueline A, Mme Magda B et M. Max C concluent comme suit, au visa de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et des articles 1131, 1109 et 1116 du Code civil :

- déclarer nul et de nul effet le contrat de révélation de succession conclu entre Mme X et M. Z pour non-respect des mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-23 du Code de la consommation,

- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le montant des émoluments dus par les défendeurs à M. Z doivent être réduits à une somme symbolique,

- condamner M. Z à la somme de 5 000 euro à titre de dommages intérêts et à celle de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Mmes Viviane D et Renée E, assignées à personne par acte d'huissier du 21/03/2011, auxquelles les conclusions de M. Z du 28/02/2011, ont été signifiées par le même acte, n'ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 13/11/2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a écarté l'application au contrat litigieux des dispositions des articles L. 121-21 du Code de la consommation relatives au démarchage au motif qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que ce contrat ait donné lieu à un démarchage à domicile.

Les intimés font valoir que ces dispositions sont applicables en l'espèce, dès lors que les parties s'y sont volontairement soumises.

Il est de principe qu'en l'absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations qui n'en relèvent pas.

En l'espèce, les conditions générales du contrat litigieux font référence expresse aux articles L. 121-24 et L. 121-5 du Code de la consommation, reprennent en partie les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-4, L. 121-25, 4/06/1977 et comprennent in fine un "coupon réponse de rétractation".

En conséquence, c'est à bon droit que les intimés font valoir que les parties ont entendu volontairement soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions protectrices et d'ordre public du Code de la consommation.

Il résulte de l'article L. 121-23, 7° du Code de la consommation que les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat mentionnant à peine de nullité la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Or, en l'espèce, force est de constater que le contrat, qui rappelle les dispositions de la loi relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile dans sa version obsolète issue de la loi du 7 juin 1977, ne comporte pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 dans leur rédaction issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ; que n'y figurent pas notamment :

- les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, le coupon réponse de rétractation ne répondant aux exigences des articles R. 121-3 à R. 121-6, issus du décret du 27/03/1997, applicables à la date du contrat.

- le texte de l'article L. 121-24 selon lequel le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation,

- les conditions, insérées à l'article L. 121-25, dans lesquelles le délai de renonciation de sept jours est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,

- les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 121-26, précisant notamment que les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25.

En conséquence, le contrat litigieux, qui ne comporte pas diverses mentions prescrites par le Code de la consommation à peine de nullité, doit être déclaré nul, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'absence ou la validité du consentement ou encore sur l'absence de cause.

En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

Il n'est pas démontré de la part de M. Z de faute de nature à fonder l'octroi de dommages intérêts.

M. Z qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 euro en application de l' article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, uniquement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le contrat de révélation de succession en raison de l'état de santé de la défunte, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare nul le contrat de révélation de succession, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. Jean-Pierre Z à payer à Mme Jacqueline A, Mme Magda B et M. Max C la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Jean-Pierre Z aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Curat Jarricot en application de l'article 699 du Code de procédure civile.