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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 mars 2014, n° 13-21716

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ID Logistics France (Sté)

Défendeur :

Sylvie Brossard et Associés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Michel-Amsellem, Nicoletis

Avocats :

Mes Guizard, Bourdou

T. com. Avignon, du 8 juin 2012

8 juin 2012

Par jugement du 8 juin 2012, le Tribunal de commerce d'Avignon a notamment :

- condamné ID Logistics à payer à la société Sylvie Brossard & Associés exerçant sous le nom commercial Acte V le montant des factures des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et septembre 2008 pour 53 460,28 euros TTC, outre les intérêts à compter du 9 janvier 2009,

- condamné ID Logistics à payer à la société Sylvie Brossard & Associés exerçant sous le nom commercial de Acte V la somme de 37 566, 36 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamné la société ID Logistics à payer à la société Sylvie Brossard & Associés exerçant sous le nom commercial de Acte V la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société ID Logistics à payer à la société Sylvie Brossard & Associés exerçant sous le nom commercial de Acte V la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société ID Logistics aux dépens.

La société ID Logistics a fait appel du jugement.

Par ordonnance du 29 octobre 2013, soulevant d'office le moyen tiré de l'incompétence de la Cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société ID Logistics devant cette cour irrecevable, condamné la société ID Logistics France aux dépens.

Par requête du 13 novembre 2013, la société ID Logistics France a déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions du 28 février 2014, la société ID Logistic demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable,

- déclarer nulle la signification du jugement qui lui a été faite le 23 juillet 2012,

- déclarer les significations du 29 mars 2012 et du 15 janvier 2013 régulières,

- déclarer les conclusions signifiées le 29 mars 2013 par la société Sylvie Brossard et Associés irrecevables,

- constater que la société Sylvie Brossard n'a pas communiqué ses pièces en violation de l'article 906 du Code de procédure civile,

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de saisir la cour de cette irrecevabilité,

- condamner la société Sylvie Brossard et Associés aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 février 2014 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société Sylvie Brossard et Associés demande à la cour de :

- constater que les conclusions de déféré ont été déposées par RPVA, qu'elles n'ont pas été notifiées au conseil de la société Sylvie Brossard et Associés,

- déclarer le déféré caduque,

- déclarer les conclusions de déféré irrecevables, car hors délai,

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

subsidiairement,

- "ordonner la nullité" de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 15 janvier 2013,

- déclarer recevables ses conclusions,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de sa déclaration d'appel,

- déclarer irrecevables comme tardives la déclaration d'appel de la société ID Logistics France,

- constater que son action est fondée sur les articles 1134, 1147 et 1153 du Code civil,

- juger que la Cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour connaître de cet appel,

- juger que la Cour d'appel de Nîmes est compétente,

- débouter la société ID Logistics France de toutes ses demandes,

très subsidiairement,

- si la cour se déclare compétente,

- surseoir à statuer et enjoindre aux parties de conclure au fond,

- condamner la société ID Logistics France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société ID Logistics en tous dépens,

- et dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

1) Considérant que la société Sylvie Brossard et Associés soutient que dispositions réglementaires prévoyant la communication par voie électronique ont exclu la requête déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état, que la requête doit être déposée au greffe de la cour dans le délai de quinze jours de l'ordonnance critiquée, que la société ID Logitics France ne justifie pas avoir déposé au greffe et dans le délai précité ses conclusions de déféré, qu'elle ajoute que ces conclusions ne lui ont pas été communiquées ;

Considérant que la société ID Logistics France a adressé le 13 novembre 2013 par voie électronique RPVA à la cour des conclusions de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2013 ;

Considérant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit, selon l'article 916, doit être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date ;

Considérant que l'article 748-1 du Code de procédure civile précise que les envois, les remises d'actes de procédure peuvent être effectuées par voie électronique, que rien ne s'oppose à ce que la requête ou les conclusions de déféré soient remises à la cour par voie électronique ;

Considérant qu'en l'espèce, le déféré a été adressé par voie électronique au greffe de la cour le 13 novembre 2013, qu'il est recevable ;

Considérant que les dispositions de l'article 911 selon lesquelles les conclusions doivent être communiquées aux avocats des parties dans leur délai de remise au greffe ne s'imposent par à la procédure de déféré, que copie de la requête est adressée par le greffe aux parties ;

2) Considérant que la société ID Logistics France expose que c'est la matière et non la qualité spécialisée ou non de la juridiction qui gouverne la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris qui est, en l'espèce, compétente pour connaître l'appel qu'elle a interjeté après l'entrée en vigueur du décret de la décision du Tribunal de commerce de Nîmes ;

Considérant que selon décret 2009-1384 du 11 novembre 2009 (article D. 442-3 du Code de commerce), les juridictions compétentes pour connaître des litiges mettant en jeu les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce sont limitativement énumérées et que les décisions rendues par ces juridictions sont portées en appel à la connaissance de la Cour d'appel de Paris ;

Considérant que l'article 8 du décret précise que la juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement au premier décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret ; que ce même texte précise que les dispositions nouvelles sont applicables aux instances introduites après la date du décret ;

Considérant également que l'article D. 442-3 du Code de commerce précise que la Cour d'appel de Paris a pouvoir de connaître des décisions rendues par les juridictions énumérées limitativement par le tableau de l'annexe 4-2-1 du livre VI du Code de commerce ;

Considérant en l'espèce, que la société Sylvie Brossard et Associés a introduit une action contre la société par acte du 3 mars 2009 ;

Considérant que dès lors la juridiction consulaire d'Avignon avait pouvoir de connaître le litige et qu'en application de ces textes, l'appel devait être porté devant la Cour d'appel de Nîmes, et non devant la Cour d'appel de Paris juge d'appel des seules décisions prononcées par les juridictions spécialisées parmi lesquelles ne figure pas le Tribunal de commerce de Nîmes ;

Considérant ainsi que sans examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de déclarer le déféré recevable et de le rejeter ;

3) Considérant qu'il n'y a pas lieu, dès lors que le déféré est rejeté, de se prononcer sur les conséquences de l'exécution forcée de la décision du premier juge ;

Par ces motifs LA COUR : Rejette le déféré, Condamne la société ID Logistics France à payer à la société Sylvie Brossard et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société ID Logistics France.