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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 mars 2014, n° 12-13346

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Moana (SARL), Choisnet, Urbain (ès qual.)

Défendeur :

Alain Afflelou Franchiseur (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Fisselier, Gomez, Chagnand, Herscovici, Sulzer

T. com. Paris, 19e ch., du 23 mai 2012

23 mai 2012

Le 17 mai 2005, Monsieur Choisnet a été destinataire d'un document précontractuel d'information dans le cadre d'une future activité de franchisé sous l'enseigne "Afflelou".

La société à responsabilité limitée Moana a été immatriculée le 7 septembre 2005 et a pour objet la vente de produits d'optique. Son gérant statutaire est Monsieur Salerno ; Monsieur Choisnet détient 80 % des parts sociales.

La société Moana a exploité un magasin à enseigne Alain Afflelou dans une zone d'aménagement concertée des Martines à Saint-Junien, en Haute-Vienne dès le mois d'octobre 2005.

Le 21 mars 2006, un contrat de franchise était conclu entre la société par actions simplifiée Alain Afflelou Franchiseur et la société Moana. Le contrat avait effet à compter du 18 octobre 2005 et son terme était fixé au 31 décembre 2008. Les parties ont convenu que le contrat était conclu en raison de la personne de Monsieur Choisnet.

Monsieur Choisnet s'est porté caution dans le contrat de franchise dans la limite de 150 000 € et ce jusqu'au 30 juin 2009.

Le 27 juin 2008, la société Alain Afflelou Franchiseur a notifié à la société Moana la fin de leur collaboration à effet au 31 décembre 2008.

Le 20 février 2009, la société Alain Afflelou Franchiseur a mis en demeure la société Moana de régler sa dette née de la livraison de différentes commandes et pour un montant de 216 939,76 €.

Par courrier en date du 10 mars 2009, la société Moana a contesté ce montant.

Le 25 juin 2009, la société Alain Afflelou Franchiseur a assigné en paiement la société Moana et Monsieur Choisnet devant le Tribunal de commerce de Paris.

Le 18 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société Moana. Ce même tribunal a rétracté sa décision le 16 décembre 2009 pour placer la société Moana en redressement judiciaire.

La société Alain Afflelou Franchiseur a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Moana.

Par acte en date du 26 novembre 2010, la société Alain Afflelou Franchiseur a assigné en intervention forcée Maître Urbain en qualité de mandataire judiciaire de la société Moana.

Le 15 décembre 2010, le Tribunal de commerce de Limoges a arrêté un plan de redressement par continuation de la société Moana.

Le 20 juillet 2011, le Tribunal de commerce de Limoges a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société Moana.

Par acte en date du 7 septembre 2011, la société Alain Afflelou franchiseur a assigné Maître Urbain en qualité de mandataire liquidateur de la société Moana.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 23 mai 2012, le Tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent à l'égard de Monsieur Choisnet,

- a débouté Maître Urbain, en qualité de mandataire liquidateur de la société Moana et Monsieur Choisnet de l'ensemble de leur demande,

- a fixé la créance de la société Alain Afflelou Franchiseur au passif de la liquidation judiciaire de la société Moana à la somme de 220 577,73 €,

- a ordonné à Maître Urbain, ès qualités, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification du jugement et ce pendant un mois, passé lequel délai sera à nouveau fait droit, de retirer du magasin tous les éléments de ralliement de la franchise,

- a condamné Monsieur Choisnet, en sa qualité de caution, à payer à la société Alain Afflelou Franchiseur la somme de 150 000 €,

- a condamné conjointement et solidairement Maître Urbain ès qualités et Monsieur Choisnet au paiement à la société Alain Afflelou Franchiseur de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- a condamné conjointement et solidairement Maître Urbain ès qualités et Monsieur Choisnet aux dépens.

Par déclaration en date du 16 juillet 2012, Maître Urbain ès qualités et Monsieur Choisnet ont interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 10 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Limoges a étendu à Monsieur Choisnet la liquidation judiciaire de la société Moana. Maître Urbain désigné mandataire liquidateur de M. Choisnet est intervenu volontairement à la procédure. La société Alain Afflelou Franchiseur a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de Monsieur Choisnet.

Par conclusions du 12 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, Maître Urbain, en qualité de mandataire liquidateur de la société Moana, et en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Choisnet demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société Alain Afflelou Franchiseur à l'encontre de Monsieur Choisnet, et dire que la Cour d'appel de Limoges sera compétente, en application de l'article 79 du Code de procédure civile,

- débouter la société Alain Afflelou Franchiseur de l'ensemble de ses demandes déclarées mal fondées,

Reconventionnellement, à titre principal :

- dire et juger que la société Alain Afflelou Franchiseur a fait preuve d'une légèreté blâmable lors des relations précontractuelles entre les parties,

- dire et juger que la société Alain Afflelou Franchiseur a été déloyale à l'égard de son partenaire franchisé,

En conséquence,

- dire et juger que le contrat de franchise signé le 21 mars 2006 entre les parties est nul et non avenu,

- condamner la société Alain Afflelou Franchiseur à verser à Maître Urbain, en qualité de mandataire liquidateur de la société Moana, les sommes de :

- 32 580,78 € HT au titre du remboursement du droit d'entrée,

- 18 951 € au titre du remboursement des redevances de franchise qu'elle a perçues, sauf à parfaire,

- 63 575 € au titre du remboursement des redevances et sommes qu'elle a perçues pour la publicité sauf à parfaire,

- 183 716,50 € au titre du remboursement des travaux d'aménagement et d'agencement dépensés par la société Moana pour mettre son magasin aux normes du concept Alain Afflelou, sauf à parfaire,

- 146 106 € au titre du remboursement des pertes subies, sauf à parfaire,

- 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement :

- dire et juger que la résiliation du contrat de franchise est intervenue le premier avril 2008 aux torts et griefs exclusifs de la société Alain Afflelou Franchiseur,

En conséquence,

- condamner la société Alain Afflelou Franchiseur à verser à Maître Urbain ès qualités les sommes de :

- 146 100 € au titre du remboursement des pertes subies, sauf à parfaire,

- 250 000 € au titre du manque à gagner,

En tout état de cause,

- condamner la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à Maître Urbain ès qualités la somme de 37 243 €, sauf à parfaire, au titre des intérêts de retard qu'elle a indûment perçus,

Surabondamment, vu l'article L. 622-28 du Code de commerce,

- dire et juger que les intérêts de retard ont arrêté de courir à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective contre la société Moana soit, à compter du 18 novembre 2009;

- condamner la société Alain Afflelou Franchiseur à verser la somme de 15 000 € à chacun des concluants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 16 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus amples des moyens, la société Alain Afflelou Franchiseur demande à la cour de :

- dire Maître Urbain irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Choisnet au paiement de la somme de 150 000 €,

Statuant à nouveau compte tenu du jugement d'extension de la liquidation judiciaire à Monsieur Choisnet, fixer la créance de la société Alain Afflelou Franchiseur au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Choisnet à la somme de 150 000 €,

- condamner Maître Urbain ès qualité de mandataire judiciaire de la société Moana au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître la demande de la société Alain Afflelou Franchiseur (société Afflelou) contre Monsieur Choisnet, caution des engagements de la société Moana :

Considérant que Monsieur Choisnet fait valoir que l'acte de cautionnement qu'il a signé n'est pas un acte de commerce de sorte que les juridictions consulaires ne sont pas compétentes, que par ailleurs, n'étant pas signataire du contrat de franchise, la clause attributive figurant dans ce contrat au profit du Tribunal de commerce de Paris ne lui est pas opposable, qu'en application de l'article 79 du Code de procédure civile, la cour doit se dessaisir au profit de la Cour d'appel de Limoges ;

Considérant que la société Afflelou soutient que Monsieur Choisnet était intéressé dans l'opération et que son engagement est donc commercial, qu'il a également signé les courriers qui lui ont été adressés par la société Moana, qu'elle est bien fondée en son assignation à son encontre ;

Considérant que l'acte par lequel Monsieur Choisnet s'est engagé ne comporte aucune clause attributive de compétence ; que dès lors, peu important la nature du cautionnement, au regard des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile et du domicile du défendeur, il y a lieu de disjoindre et de renvoyer l'examen de la demande relative au cautionnement devant la Cour d'appel de Limoges ;

Sur la validité du contrat de franchise :

Considérant que la société Moana expose ne pas avoir été destinataire du document d'information précontractuelle, soutient que la société Afflelou ne rapporte pas la preuve que ce document a été remis soit à Monsieur Salerno, gérant, soit à Monsieur Choisnet, associé majoritaire et que le reçu invoqué par la société Afflelou n'est ni signé ni rempli par des mentions écrites de la main de Monsieur Choisnet ; qu'elle ajoute que l'absence d'information sur le marché local ne lui a pas permis de s'engager en toute connaissance de cause et d'évaluer la rentabilité du projet, qu'elle ajoute ne pas avoir reçu d'informations suffisantes sur les investissements nécessaires à réaliser et ne pas avoir reçu non plus le projet d'acte ce qui lui a fait découvrir le taux usuraire pratiqué par la société Afflelou ; qu'elle reproche à la société Afflelou seule en mesure de "déterminer si l'ouverture d'un magasin d'optique sous son enseigne à Saint-Junien était faisable" de n'avoir fait aucune remarque sur les comptes d'exploitation prévisionnels établis par l'expert-comptable de la société Moana, de lui avoir garanti un chiffre d'affaires de 500 000 euros et d'avoir ainsi failli à son obligation de bonne foi ; qu'elle estime, au visa des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce que le contrat est nul ;

Considérant que la société Afflelou réplique en exposant que le document d'information précontractuelle a été reçu par Monsieur Choisnet qui intervenait "pour le compte d'une société en constitution" et estime en justifier, qu'elle expose que le document d'information comporte la présentation du marché local, le montant des dépenses d'investissement, la reproduction des articles du contrat de franchise selon les termes du paragraphe 6 de l'article premier du décret d'application de la loi Doubin (désormais article R. 330-1 6 du Code de commerce),

a) Sur le document d'information précontractuelle :

Considérant qu'il doit être remarqué que Monsieur Choisnet, qui a adressé une candidature spontanée pour ouvrir un magasin à Saint-Junien est intervenu pour le compte de la société Moana alors qu'il n'a pas été le gérant statutaire, mais le gérant de fait ;

Considérant que le reçu d'un document d'information précontractuelle est versé aux débats par la société Afflelou, qu'il n'est pas signé par Monsieur Choisnet, que toutefois, la comparaison des écritures de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement dont Monsieur Choisnet ne conteste pas être l'auteur et des mentions complétant le reçu permettent d'établir que les lettres majuscules "J" "S" sont formées identiquement, les deux premiers chiffres du Code postal également, étant ici précisé que l'on retrouve le même décalage en hauteur dans la position des chiffres "8" et "7" ; qu'il est manifeste que la même personne est à l'origine de la rédaction des mentions se trouvant sur ces deux documents ; que la société Afflelou rapporte bien la preuve suffisante que Monsieur Choisnet a reçu le document d'information précontractuelle le 17 mai 2005, peu important que ce reçu n'ait pas été signé ou que les pages du document d'information n'aient pas été paraphées ;

Considérant que le document d'information précontractuelle comporte en page 56 la présentation du marché local, l'estimation de la population des zones primaire et secondaire, le revenu médian déclaré par unité de consommation, que les coordonnées des opticiens concurrents dans la zone de chalandise et dans la zone secondaire, des opticiens Afflelou implantés à proximité, des médecins ophtalmologistes dans la zone primaire sont donnés en listes annexes ; que Monsieur Choisnet a exercé auparavant la profession de représentant en montures de lunettes et se trouve installé sur le secteur de Limoges depuis plusieurs années ; qu'il connaît manifestement la zone d'implantation connue sous le nom de "Pôle Commercial Grand Ouest" ; qu'il a spontanément porté sa candidature sur Saint-Junien et choisi lui-même l'emplacement ; que la société Moana ne peut reprocher à la société Afflelou Franchiseur un défaut d'information qui aurait vicié son consentement,

Considérant que le document d'information précontractuelle comporte en page 56 la présentation du montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commercer l'exploitation, qu'il est alors précisé le montant du droit d'entrée, le coût moyen hors taxe au mètre carré d'agencement du magasin, le coût moyen du stock initial de produits exclusifs, le coût mensuel d'une solution informatique, le budget publicité locale et nationale ; que les reproches tirés du défaut d'information sur les investissements sont dénués de fondement ;

Considérant enfin, pour ce qui concerne le contrat de franchise, que le document donne l'indication de la durée, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ainsi que le champ des exclusivités comme le précise l'article R. 330-1 6 du Code de commerce ; que les reproches ici faits par les appelants ne sont pas justifiés ;

b) Sur le prévisionnel :

Considérant contrairement à ce que soutient maître Urbain ès qualités, que rien ne permet de constater que la société Afflelou a indiqué à la société Moana qu'il lui était possible de faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros ou qu'elle a validé les chiffres proposés par la société Moana ; que par ailleurs, il est constaté que l'étude prévisionnelle établie par le Centre de Gestion et de Comptabilité Agréé et Habilité, expert-comptable de la société Moana faisait état d'un chiffre d'affaires de 310 000 HT euros, chiffre largement en deça de celui que la société Afflelou est supposée avoir affirmé à la société Moana ; qu'en outre, il appartenait à la société Moana de se renseigner auprès de membres du réseau de franchise Afflelou dont le document d'information précontractuelle fournissait les coordonnées ; qu'elle pouvait également faire une étude de marché ;

Considérant que les éléments d'information dont la société Moana se plaint du défaut lui ont pourtant été donnés par la société Afflelou et que rien ne permet de soutenir que la société Afflelou a validé le prévisionnel ou assuré un chiffre d'affaires donné ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat, qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité ;

Sur l'exécution du contrat de franchise, sa résiliation :

Considérant que la société Moana reproche à la société Afflelou de ne lui avoir apporté aucune assistance, aucun conseil pour améliorer sa situation ; qu'elle a pratiqué une politique d'approvisionnement inadaptée au marché local qu'elle a cessée trop tard, qu'elle n'a plus fourni ses prestations dès le mois d'avril 2008 et l'a exclue de la centrale de paiements, qu'elle porte incontestablement la responsabilité de ses difficultés ;

Considérant toutefois comme l'explique et en justifie la société Afflelou, que le franchisé avait l'initiative des commandes des produits auprès des fournisseurs de son choix qui le livraient directement, que la centrale de paiements Afflelou réglait les fournisseurs et ensuite adressait les factures au franchisé, que la société Moana ne justifie nullement que la société Afflelou lui imposait des volumes d'achats minimum, si ce n'est le stock initial pour le démarrage de l'exploitation, de sorte qu'il ne peut lui reprocher aucune politique d'approvisionnement inadaptée ;

Considérant par ailleurs, que, sans commettre de faute et après en avoir informé la société Moana, la société Afflelou a pu décider de l'exclure de sa centrale de paiement lorsqu'elle a constaté que l'encours de la société Moana dans les livres de la centrale était en avril 2008 de 176 655 euros (relevés des appels de fonds impayés entre 2005 et 2008) ; que pour le surplus des prestations, il n'est pas établi par la société Moana que la société Afflelou ne lui a fourni aucune prestation à partir du mois d'avril 2008, alors que, comme l'a justement rappelé le tribunal de commerce, elle a continué à profiter des signes distinctifs de la franchise et bénéficié des campagnes promotionnelles du franchiseur ;

Considérant que la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur n'est pas fondée ;

Sur la demande en paiement de la société Afflelou :

Considérant que cette société demande la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Moana pour 220 577,73 euros correspondant au montant du compte fournisseur débiteur de la société Moana dans le bilan comptable pour l'exercice 2008, outre les intérêts et pénalités de retard, les redevances ; que la société Moana conteste devoir une telle somme, faisant état de l'absence de preuve de la créance, de l'arrêt du cours des intérêts, contestant devoir des redevances au-delà du premier avril 2008 ;

Considérant que la société Afflelou a déclaré une créance de 220 577,73 euros, qu'au regard du compte récapitulatif et des relevés produits, et considération faite de ce que le contrat a cessé ses effets le 31 décembre 2008, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de 218 692,93 euros, étant précisé que les redevances sont dues alors que la société Afflelou n'a commis aucune faute, jusqu' au 31 décembre 2008 mais non au-delà et que les intérêts au taux contractuel, qui ne relèvent pas des dispositions sur l'usure, sont dus dès qu'ils sont échus avant le jugement d'ouverture du 18 novembre 2009 ;

Considérant que la somme de 218 692,93 euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Moana ;

Sur les obligations post-contractuelles de la société Moana :

Considérant que la société Afflelou rappelle les dispositions de l'article XXII du contrat de franchise, expose que la société Moana doit retirer tous les éléments de ralliement de la franchise tels que figurant au cahier des charges sous astreinte, notamment la décoration des sols et murs, plafond et éclairages, mobilier et objets meublants, présentoirs, peu important ici que la liquidation judiciaire de la société Moana ait été prononcée alors que le fonds de commerce peut être vendu à un tiers ;

Considérant que la société Moana verse aux débats un procès-verbal d'huissier selon lequel il a pu être constaté que la marque Afflelou a disparu et que la nouvelle enseigne ne permet aucune confusion, qu'elle ajoute que la liquidation judiciaire rend la demande sans objet ;

Considérant que la société Afflelou qui n'a pas cru bon de verser aux débats les éléments qui permettrait d'étayer ses demandes sur ce point, ne met pas la cour ne mesure de constater que les éléments meublants et de décoration restant dans le magasin de la société Moana ayant exploité sous enseigne "Vue d'ici" sont des signes de ralliement de la franchise "Afflelou", qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;

Par ces motifs : LA COUR : Infirmant le jugement sur la compétence pour connaître la demande relative à la fixation de la créance de la société Afflelou au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Choisnet en sa qualité de caution des engagements de la société Moana, sur le quantum de la créance de la société Afflelou fixée au passif de la procédure de la société Moana, sur la condamnation de la société Moana à retirer les signes de ralliement à la marque "Afflelou" et sur la condamnation pour frais irrépétibles, Ordonne la disjonction de l'instance, Se déclare incompétente pour connaître la demande relative à la fixation de la créance de la société Afflelou au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Choisnet en sa qualité de caution des engagements de la société Moana, Renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Limoges, Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à la Cour d'appel de Limoges par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi, Pour le surplus de l'instance, sur la franchise, Fixe la créance de la société Afflelou Franchiseur au passif de la procédure collective de la société Moana à la somme de 218 692,93 euros, Déboute la société Afflelou de sa demande relative à la suppression des signes de ralliement, Dit n'y avoir lieu à condamnation pour frais irrépétibles de Monsieur Choisnet au profit de la société Afflelou, Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Afflelou, Condamne la société Moana aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.