CA Colmar, 1re ch. civ. A, 18 décembre 2013, n° 12-04315
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
ATLM (SARL)
Défendeur :
Grenke Location (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vallens
Conseillers :
Mmes Schneider, Roubertou
Avocats :
Mes Heichelbech, Boucon
Le 21 mars 2008, la SARL ATLM a souscrit auprès de la SAS Grenke Location un contrat de location de longue durée portant sur un matériel vidéo moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels de 1 611,01 euro TTC.
Le 18 juin 2010, la SAS Grenke Location a notifié à la SARL ATLM la déchéance du terme à défaut de paiement des loyers à compter du mois de février 2010.
Par acte du 27 septembre 2010, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL ATLM devant le Tribunal d'Instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 219,29 euro correspondant aux loyers échus ainsi qu'à l'indemnité de résiliation.
Concluant au rejet de la demande, la SARL ATLM a répliqué que le matériel livré n'était pas celui facturé, que le contrat contenait des clauses abusives, que le matériel ne fonctionnait plus, que le fournisseur tenu de l'obligation de maintenance était en liquidation judiciaire, que les deux contrats étaient indivisibles, et que le matériel avait été restitué et revendu.
Elle formait une demande reconventionnelle en annulation du contrat pour dol, et demandait le remboursement des échéances payées soit la somme de 12 019 euro, le paiement de dommages-intérêts et la réduction de l'indemnité de résiliation.
Par jugement du 29 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a débouté la SARL ATLM de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 17 219,29 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010 ainsi qu'une somme de 2 200 euro application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ATLM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'appelante la SARL ATLM reçues au greffe le 23 octobre 2013 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la cour ordonne la production par la SAS Grenke Location du contrat de partenariat conclu avec la société Digital Média Technologie, à ce qu'elle annule le contrat de location pour dol et défaut d'objet et de cause, condamne la SAS Grenke Location à lui rembourser la somme de 12 019,02 euro au titre des échéances versées, subsidiairement condamne la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 17 219,29 euro à titre de dommages-intérêts pour les manœuvres trompeuses, prononce la résiliation du contrat à raison des manquements de la société Digital Média Technologie, constate l'indivisibilité des contrats, déboute la SAS Grenke Location de ses demandes, réduise le montant de l'indemnité de résiliation à 1 euro et condamne la SAS Grenke Location à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'intimée la SAS Grenke Location reçues au greffe le 25 octobre 2013 tendant à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au cas où il serait fait droit à la demande de réduction de l'indemnité, à ce que la cour condamne la SARL ATLM à lui payer la somme de 13 450,33 euro et lui alloue la somme de 2 500 euro application de l'article 700 du Code de procédure civile.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT LIANT LA SOCIETE ATLM A LA SOCIETE DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIE
Attendu que la SARL ATLM se prévaut de l'indivisibilité des contrats comme jugé par la chambre mixte de la Cour de cassation le 17 mai 2013, et soutient que la production du contrat de partenariat est nécessaire à la solution du litige compte tenu de l'interdépendance des prestations de maintenance et de location ;
Attendu que la SAS Grenke Location réplique qu'une éventuelle obligation de maintenance ne concerne que les rapports du fournisseur et du locataire ;
Attendu que les deux contrats que la société entend qualifier d'indivisibles sont le contrat de location conclu entre le locataire à la SAS Grenke Location et le contrat de prestation liant le fournisseur au locataire ;
Que l'existence d'un contrat de partenariat pouvant exister entre la SAS Grenke Location et le fournisseur ne concerne pas la SARL ATLM, puisque seules les parties au contrat peuvent se prévaloir d'un éventuel manquement à leurs obligations réciproques ;
Que si la SARL ATLM entend se prévaloir d'une inexécution du contrat de maintenance du matériel, cette inexécution porte sur le contrat qui la lie à la société Digital Média Technologie auquel la SAS Grenke Location n'est pas partie et qui n'est donc pas en sa possession ;
Que la demande de production par la SAS Grenke Location du contrat de partenariat la liant à la société Digital Média Technologie doit être rejetée.
I ) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT
MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de son appel la SARL ATLM argue de la nullité du contrat à raison des manœuvres de la SAS Grenke Location ayant vicié son consentement ;
Qu'elle en veut pour preuve la superposition du contrat et de l'attestation de livraison issue de la même liasse et présentés simultanément à sa signature, mettant en doute la portée de sa signature sur l'attestation de livraison et la valeur probante de cette attestation ;
Qu'elle relève que l'attestation de livraison porte sur deux "packs Holostars" sans autre précision et qu'il n'est pas établi que ce matériel soit celui objet de la facture produite par la SAS Grenke Location, ce d'autant que la valeur de ces équipements était de loin inférieure à celle visée par la facture, ce que confirme le prix de revente du matériel repris ;
Qu'elle soutient qu'ainsi la SAS Grenke Location ne démontre pas que les matériels effectivement installés dans son salon sont ceux mentionnés dans la facture ;
Qu'elle soutient avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation applicables aux consommateurs comme aux professionnels ;
Qu'elle considère avoir été trompée en ce que la plaquette publicitaire vantait des produits de haute technologie ainsi qu'une assistance immédiate en cas de défaillance, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'elle relève que si la cour devait considérer que le matériel installé est bien celui facturé, il y aurait de la part de la société Digital Média Technologie une surfacturation sous couvert d'un financement de matériel bas de gamme ce qui constitue une lésion commise à son préjudice ;
Qu'elle ajoute que les conditions générales qui lui ont été remises diffèrent de celles produites par la SAS Grenke Location, de surcroît quasi-illisibles, et qu'ainsi elle n'a pas été informée de l'absence de toute possibilité de résiliation anticipée ;
Qu'elle considère que le contrat doit être annulé à raison des manœuvres dolosives des commerciaux de la société Digital Média Technologie qui sont ses mandataires et qu'à tout le moins des dommages-intérêts doivent lui être alloués à hauteur des sommes réclamées par la SAS Grenke Location ;
Attendu qu'elle fait encore valoir que le contrat est dépourvu de cause, que la location ne pouvait être conçue sans l'obligation de maintenance pendant toute la durée du contrat et que toute clause privant le locataire de l'action en responsabilité contractuelle contre le loueur vide de son contenu l'obligation de délivrance du bien ;
Qu'elle se prévaut de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation prévoyant que la clause excluant la responsabilité du loueur en cas de défaillance du matériel est réputée non écrite car contraire à l'économie du contrat ;
Qu'elle soutient que compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Digital Média Technologie, la cause de l'obligation est devenue inexistante de sorte que le contrat doit être annulé pour absence de cause ;
Qu'elle considère qu'à tout le moins, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les obligations de parties au sens de l'article L. 442-6 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives et doit conduire à la résolution du contrat en application de l'article 1184 du Code civil et au remboursement des échéances versées ;
Attendu que la SAS Grenke Location réplique qu'il n'y a pas de superposition de signatures entre le contrat de location et l'attestation de livraison et qu'ainsi l'attestation de livraison a été valablement signée ;
Qu'elle affirme que le matériel livré et installé est bien celui facturé qui vise d'ailleurs le numéro du contrat de location ;
Que s'agissant de la valeur du matériel, elle rappelle que celui-ci a été choisi sous sa responsabilité par la SARL ATLM qui a négocié le prix avec le fournisseur ;
Qu'elle soutient que la sanction de pratiques commerciales trompeuses n'est pas la nullité mais la responsabilité civile, que la société Digital Média Technologie n'est pas son mandataire et n'a fait que proposer un mode de financement et qu'enfin il n'est pas justifié de l'existence de pratiques trompeuses de la part du fournisseur sur le mode de calcul du prix, le contrat de location ne portant que sur la fourniture à l'exclusion de toute prestation ;
Qu'elle souligne qu'il ne peut lui être reproché aucune manœuvre dolosive, les faits reprochés ne l'étant qu'à l'égard de la société Digital Média Technologie étant rappelé que les contrats sont indépendants l'un de l'autre ;
Qu'elle fait valoir que la restitution du matériel en cours de contrat ne prive pas le contrat de sa cause ou de son objet, qui résident dans la mise à disposition du matériel et non dans l'obligation de le maintenir en état de fonctionnement tout au long du contrat ;
Qu'elle relève que l'existence d'une lésion n'est pas démontrée et qu'au surplus les dispositions de l'article 1118 du Code civil ne sont pas applicables au contrat de location ;
Qu'elle soutient que l'exception d'inexécution ne peut s'appliquer alors que la SARL ATLM ne démontre pas avoir conclu un contrat de prestation de service avec la société Digital Média Technologie, ni ne justifie de ce que le loyer inclurait le prix d'une maintenance ;
Qu'elle affirme que la SARL ATLM ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives puisque le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en toute hypothèse, il n'est justifié d'aucune clause abusive ;
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de l'examen des différents feuillets composant le contrat que ceux-ci sont issus d'une liasse auto-copiante et que les mentions manuscrites relatives à l'identité des parties, à la description du matériel et aux conditions de la location sont reportées par "transfert "sur le feuillet comportant l'attestation de livraison ;
Que pour autant si ces mentions "transférées" apparaissant sur la partie haute du feuillet, les mentions manuscrites figurant dans la seconde partie du document concernant plus particulièrement l'attestation de livraison ont été apposées directement sur ce feuillet, comme en atteste leur couleur noire et nette, par opposition aux caractères gris clair et flous des mentions issues du transfert ;
Que par ailleurs l'emplacement des signatures et cachets commerciaux diffèrent (en partie droite sur le premier feuillet et en partie gauche sur l'attestation de livraison), de même que les dates, soit le 26 février 2008 pour la demande de location et le 20 mars 2008 pour l'attestation de livraison ;
Qu'ainsi, il ne peut être utilement soutenu que l'attestation de livraison serait dénuée de force probante ;
Qu'en toute hypothèse, l'attestation signée ne fait que confirmer que le locataire a bien reçu le matériel qu'il a commandé auprès du fournisseur et que ce fait n'a jamais été discuté ;
Attendu que le matériel livré est mentionné comme suit dans le contrat et l'attestation de livraison "2 Packs Holostar, 1 LCD 22 pouces", tandis que la facture établie le 21 mars 2008 par la société Digital Média Technologie à l'ordre de la SAS Grenke Location vise "2 PC portables, 2 vidéo-projecteurs, 2 dalles holographiques, 1 LCD Nec, outre l'installation et la formation" ;
Que manifestement le "pack" vise un ensemble d'éléments, ce que confirme la plaquette remise par la société Digital Média Technologie indiquant "le système se compose d'un poste émetteur intégrant une interface logiciel spécifique (..) un poste de diffusion permettant de recevoir les informations et de les afficher sur un écran plasma ou un vidéo-projecteur (..) avec dalle holographique " ;
Qu'au demeurant le numéro du contrat et l'identité du locataire (Anael coiffure, nom commercial de la SARL ATLM) figurent sur la facture ainsi que le numéro du chèque dont le montant (25 817,50 euro) a bien été débité de son compte bancaire, de sorte que la facture se rapporte bien au contrat de location considéré ;
Qu'au surplus, le montant cumulé des loyers sur 5 années (20 loyers de 1 611,01 euro soit 32 220,20 euro) correspond au montant de la facture augmenté de la marge du loueur ;
Que la lésion invoquée par la SARL ATLM ne constitue une cause de rescision que pour certains contrats spécifiquement prévus par la loi laquelle ne vise pas les contrats de location ;
Attendu que la SARL ATLM se prévaut de pratiques commerciales trompeuses de la part de la SAS Grenke Location respectivement de la société Digital Média Technologie ;
Que cependant elle ne caractérise en rien les pratiques trompeuses visées par l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui effectivement s'applique aux professionnels comme aux consommateurs ;
Qu'elle ne démontre nullement avoir été induite en erreur sur "les caractéristiques du bien, ses qualités, sa composition", sur le prix ou le mode de calcul du prix, ou sur la portée de ses engagements";
Que le fait qu'elle aurait pu se procurer les différents éléments composant son "pack holostar" à des conditions moins onéreuses ne démontre pas l'existence d'une pratique trompeuse, même si la différence de prix entre les tarifs proposés par le fabricant Optoma (1 699 euro) pour le même modèle de vidéo-projecteur VP EP 780 et ceux facturés par la société Digital Média Technologie (6 000 euro) est effectivement importante ;
Que rien ne démontre que la SARL ATLM aurait été induite en erreur sur la durée du contrat de location ou sur les conditions de location ni qu'elle aurait été incitée à croire qu'elle pouvait à tout moment résilier le contrat ;
Qu'en effet le contrat mentionne de manière claire et apparente "durée initiale de la location : 20 loyers trimestriels "ce qui démontre que le contrat a été conclu pour une durée déterminée ;
Que le contrat produit pas la SAS Grenke Location est identique à celui versé aux débats par la SARL ATLM et que si les caractères d'imprimerie des conditions générales sont de petite taille (1 millimètre) cette circonstance ne caractérise pas une pratique trompeuse au sens des dispositions précitées ;
Attendu que le contrat de location a pour objet et pour cause la mise à disposition par le loueur du matériel choisi et que, pour que le contrat soit valide, ces conditions doivent exister lors de la formation du contrat ;
Que si la SARL ATLM indique que le matériel ne fonctionnait plus en cours de contrat en particulier en juillet 2010, cette circonstance intéresse l'exécution du contrat et non sa formation, de sorte que le fait allégué ne peut être sanctionné par la nullité du contrat ;
Qu'il convient de rappeler que l'équipement convenu a été mis à disposition de la SARL ATLM de sorte que le contrat a été régulièrement formé ;
Que la circonstance que la hotline et le service après-vente prévus par la plaquette publicitaire de la société Digital Média Technologie n'aient plus été fournis en cours de contrat peut donner lieu à une résiliation du contrat de prestation pour inexécution, et par voie de conséquence à une résiliation du contrat de location si l'on considère que les deux contrats sont indivisibles ;
Attendu qu'il convient de souligner par ailleurs que si la SARL ATLM se prévaut d'indices susceptibles de justifier de l'indivisibilité des contrats de location et de prestation, la résiliation du contrat de maintenance qu'elle entend opposer à la SAS Grenke Location ne peut être prononcée hors la présence du prestataire la société Digital Média Technologie ou de son mandataire liquidateur, sachant que la résiliation du contrat ne résulte pas de plein droit du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Que la jurisprudence est clairement fixée en ce sens (Cour de cassation du 10 novembre 2009 , 17 février 2009 ) et que la Cour de cassation a censuré les décisions ayant prononcé la résiliation judiciaire de contrats de location après avoir considéré que la résiliation du contrat conclu avec le prestataire en liquidation judiciaire était acquise et que les parties avaient rendu les opérations indivisibles , en retenant "qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de service n'était pas résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société prestataire, et que cette résiliation n'avait pas été prononcée et ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil" ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives s'applique aux contrats "conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs" ;
Que selon la jurisprudence, un contractant ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle, à savoir lorsqu'il a souscrit ce contrat dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, peu important à cet égard les compétences techniques que peut avoir le contractant ;
Qu'en l'espèce la SARL ATLM qui a la qualité de commerçante a souscrit le contrat dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce d'esthétique et coiffure et pour les besoins de son exploitation ;
Que dans ces conditions il n'y a pas lieu de rechercher si la clause déchargeant le loueur de toute responsabilité en cas de défaillance du matériel constitue ou non une clause abusive au sens des dispositions précitées ;
II ) SUR L'INOPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES
Attendu que la SARL ATLM soutient que les conditions générales totalement illisibles lui sont inopposables et que la clause de déchéance est abusive dès lors que le matériel a été récupéré ;
Attendu que s'il est constant que les conditions générales de location de la SAS Grenke Location sont imprimées en petits caractères (1 millimètre de hauteur), pour autant la taille des caractères ne fait l'objet d'une réglementation que dans certains contrats conclus par des consommateurs et que les contrats de location conclus par des commerçants ne font l'objet d'aucune réglementation ;
Qu'en toute hypothèse ces conditions générales n'apparaissent pas comme illisibles ainsi que le soutient l'appelante, et que celle-ci ne justifie d'aucun motif d'inopposabilité sachant qu'elle a régulièrement signé le contrat reproduisant ses conditions générales ;
Attendu que la déchéance du terme sanctionne le défaut de paiement par le locataire des loyers convenus conformément aux conditions générales et que la restitution du matériel ne fait en rien échec à la déchéance du terme puisqu'elle s'inscrit au contraire dans les conséquences de la résiliation anticipée du contrat.
III ) SUR L'INTERDEPENDANCE DES CONTRATS
Attendu que la SARL ATLM fait valoir que les contrats de maintenance et de location étaient interdépendants et qu'elle était fondée à s'opposer au paiement des échéances compte tenu des manquements avérés de la société Digital Média Technologie à ses obligations ;
Qu'elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour d'appel de Colmar et de celle de la Cour de cassation (chambre mixte 17 mai 2013) ;
Attendu que si la jurisprudence est aujourd'hui clairement fixée par l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mai 2013 prévoyant que les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une location financière sont interdépendants nonobstant toute clause contraire, pour autant, il importe pour que la juridiction saisie puisse statuer sur le manquement du prestataire à ses obligations que celui-ci soit mis en cause dans la procédure au besoin par son liquidateur amiable ou judiciaire ;
Que le caractère indivisible des contrats ne dispense pas la SARL ATLM de cette exigence procédurale ;
Que comme rappelé ci-dessus, la mise en liquidation judiciaire du prestataire n'emporte pas résiliation du contrat, sachant que même si les deux contrats sont indivisibles, la résiliation du contrat de location ne pourra être prononcée comme conséquence de l'inexécution du contrat de prestation de service que si le contrat de prestation est résilié préalablement pour ce motif, ce qui ne peut avoir lieu qu'en présence du prestataire ou de son représentant.
IV ) SUR L'INDEMNITE DE RESILIATION
MOYENS DES PARTIES
Attendu que la SARL ATLM fait valoir que la clause fixant le montant de l'indemnité de résiliation aux loyers à échoir même après la restitution du matériel loué constitue une clause pénale réductible en cas d'excès manifeste ;
Qu'elle relève qu'elle a déjà versé une somme de 12 019,02 euro s'agissant d'un matériel valorisé à 4 000 euro, que le matériel a été restitué au mois de septembre 2010, et que la SAS Grenke Location avait tout loisir de le revendre ou de le relouer et ne saurait prétendre qu'il était obsolète alors que la location devait se poursuivre jusqu'en mars 2013 ;
Qu'elle conteste le prix de revente dérisoire de 170 euro allégué par la SAS Grenke Location ;
Qu'elle considère que l'indemnité de résiliation excessive doit être réduite à 1 euro ;
Attendu que la SAS Grenke Location réplique que l'indemnité de résiliation correspond à la mesure de son préjudice en lui permettant d'être remboursée de l'investissement réalisé et de percevoir sa marge bénéficiaire ;
Qu'elle considère que le fait que le matériel soit revendu ou reloué n'a aucune incidence sur son montant puisqu'elle avait en toute hypothèse vocation à récupérer le matériel qui lui appartient en fin de contrat ;
Qu'elle souligne qu'en septembre 2010, le matériel était devenu obsolète et qu'il n'a pu être revendu que pour 351,17 euro HT.
MOTIFS
Attendu que la créance de la SAS Grenke Location se compose des loyers échus à la date de déchéance du terme (4 loyers échus du 28 février 2010 au 31 mai 2010 : 2 180,20 euro) ainsi que de l'indemnité de résiliation correspond aux loyers à échoir du 1er juillet 2010 au 1er mars 2013 (15 039,09 euro) ;
Attendu que le montant des loyers échus avant la déchéance du terme est incontestablement du et que la SARL ATLM doit être condamnée au paiement de la somme de 2 180,20 euro ;
Attendu que la clause par laquelle le créancier fixe forfaitairement le montant de l'indemnité à percevoir en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par le débiteur s'analyse en une clause pénale ;
Que cette clause peut être réduite d'office par le juge en cas d'excès manifeste, ou à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier (articles 1152 et 1231 du Code civil ) ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'en exécution du contrat, la SAS Grenke Location a d'ores et déjà perçu les loyers échus du mois de mars 2008 au mois de janvier 2010 (12 019,02 euro) et percevra ceux échus avant la déchéance du terme (2 180,20 euro), que le matériel acquis en mars 2008 a été récupéré en septembre 2010, et que l'allégation selon laquelle un matériel acquis en 2008 pour plus de 25 000 euro serait obsolète et sans valeur deux ans plus tard n'est pas démontrée ;
Que si la SAS Grenke Location produit deux factures de revente de deux PC et d'un écran pour 420 euro TTC, elle ne justifie en rien du prix de revente des deux éléments essentiels repris à savoir les deux vidéoprojecteurs et les deux dalles holographiques qui constituaient précisément les équipements les plus valorisés dans la facture initiale (facturés 12 000 euro et 4 000 euro HT en mars 2008) ;
Que le prix de revente de ces équipements a pu permettre à la SAS Grenke Location de réduire d'autant le préjudice qu'elle subit du fait de la rupture anticipée du contrat ;
Que dans ces conditions, le montant de la pénalité mise en compte à hauteur de 15 039,09 euro est manifestement excessif et doit être réduit à la somme de 3 000 euro ;
Que la créance de nature indemnitaire doit porter intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Déclare l'appel recevable, Au fond le Dit fondé pour partie, Rejette la demande de la SARL ATLM tendant à la production du contrat de partenariat conclu entre la SAS Grenke Location et la société Digital Média Technologie, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL ATLM, L'Infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL ATLM à payer à la SAS Grenke Location : - la somme de 2 180,20 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, - la somme de 3 000 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL ATLM aux dépens de première instance et d'appel.