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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ. B, 20 mars 2014, n° 12-05420

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Revilu (SCI)

Défendeur :

Adimat Gedimat (SAS), Unilin Systems (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Muller

Conseillers :

Mmes Berthet, Almuneau

Avocats :

Mes Chambon, Durrleman, De Renty

TGI. Privas, du 8 nov. 2012

8 novembre 2012

La SCI Revilu a fait édifier deux villas, construites au troisième trimestre 2008 sur la commune de Colombier-Le-Cardinal (07).

Pour ces travaux, elle s'est fournie en plaques et panneaux de type Triagglo Deco Blanc 110/130 fabriqués par la société Unilin Systems et achetés auprès de la société Gedimat, selon facture numéro 173913 du 31 décembre 2008 pour un montant de 6 491,98 euros.

Constatant l'apparition de traces brunâtres sur la surface des panneaux d'habillage intérieur des charpentes des deux villas la SCI Revilu a formulé des réclamations tant auprès de la société Gedimat qu'auprès de la société Unilin Systems et a fait dresser un procès-verbal de constat le 8 décembre 2011.

Par actes des 16 février et 19 mars 2012, la SCI Revilu a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Privas les sociétés Gedimat et Unilin Systems pour les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses préjudices pour un montant total de 32 829 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Privas a débouté la SCI Revilu de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Revilu a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2013 par la SCI Revilu, laquelle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que l'action intentée par elle a été formée dans les délais étant donné l'apparition des traces brunâtres en octobre 2011 au départ des locataires, de condamner solidairement la société Gedimat et la société Unilin Systems à l'indemniser de ses préjudices pour un montant total de 32 829 euros, de condamner solidairement la société Gedimat et la société Unilin Systems au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2013 par la société Gedimat, laquelle demande à la cour de constater qu'il n'est pas justifié par l'appelant de ce que l'action aurait été engagée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du Code civil, de dire irrecevable l'action intentée à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la SCI Revilu ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque vice caché affectant les produits vendus objet de la facture du 31 décembre 2008, de débouter en conséquence la SCI Revilu de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de confirmer en ce sens le jugement inutilement appelait, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 1386 et suivants du Code civil à défaut de justification d'un quelconque produit défectueux au sens de la loi, subsidiairement de débouter la société appelante de ses réclamations à titre indemnitaire totalement injustifiées et infondées, de constater que la société Unilin Systems a accepté le 3 mars 2012 la prise en charge du devis présenté par la société ECB Deco, de condamner en conséquence la société Unilin Systems à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires et frais, en ce cas de dire et juger que la SCI Revilu serait intégralement remplie de ses droits par la prise en charge par le fabricant du remplacement du produit, de débouter plus généralement la SCI Revilu de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et de la condamner, ou tout succombant, au paiement d'une indemnité prévue à l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros.

La société Unilin Systems, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La SCI Revilu vise, d'une part, la garantie des vices cachés et, d'autre part, la responsabilité du fait des produits défectueux de l'article 1386-1 du Code civil.

C'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés devait être déclarée recevable relevant à cet égard que l'assignation au fond avait été délivrée en février et mars 2012 dans le délai de deux ans suivant la constatation des désordres allégués, ces derniers ayant été constaté par les locataires à la fin du premier semestre 2011 (pièces 10 et 11).

Il convient par voie de conséquence de déclarer l'action engagée sur ce fondement recevable.

Pour autant, la SCI Revilu, qui ne donne aucune indication sérieuse sur les conditions de pose et de mise en œuvre de ces matériaux, ne rapporte pas plus que devant le premier juge la preuve que les désordres invoqués, de nature esthétique, résultent d'un vice inhérent à la chose vendue, le constat d'huissier produit ne permettant pas de retenir une telle affirmation.

Il ne peut davantage être affirmé que la société Unilin Systems aurait reconnu sa responsabilité alors que le courrier produit (pièce 6) se limite à proposer des "modalités pour régler ce litige", sans la moindre référence aux causes ou aux responsabilités, en contrepartie du désistement "au titre des désordres cités dans ce litige".

Cette proposition transactionnelle, au demeurant manifestement non suivie d'effet alors qu'il n'apparaît pas que la SCI Revilu ait accepté les propositions faites, ne saurait valoir reconnaissance, par la société Unilin Systems, de sa responsabilité.

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Revilu de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Enfin, les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil sont manifestement inapplicables en l'absence de dommage causé par un défaut du produit en cause.

Il convient par voie de conséquence de débouter la SCI Revilu de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux..

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

Par ces motifs Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en ce qu'il a déclaré l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable et en ce qu'il a débouté la SCI Revilu de ses demandes formées sur ce fondement, Y ajoutant, Déboute la SCI Revilu de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI Revilu aux dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP Durrleman et Colas.