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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2014, n° 13-00010

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

L. Fouillade (SAS)

Défendeur :

Mareclara (SARL), PM Centuri (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

MM. Chassery, Prouzat

Avocats :

Mes Bertrand, Trezeguet

T. com. Montpellier, du 12 nov. 2012

12 novembre 2012

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Mareclara qui exploitait, <adresse>, un bar à l'enseigne le Ménestrel a conclu le 1er octobre 2007 avec la société Lavazza une convention d'approvisionnement en café dont la livraison devait être effectuée exclusivement par la société Élidis Montpellier, avec la société Brasserie Kronenbourg un contrat de brasserie prenant effet le 9 octobre 2007 par lequel elle s'engageait à ne débiter que les bières mentionnées en son article 5 dont la livraison devait être effectuée exclusivement par la société Élidis Montpellier, le 31 octobre 2007 un accord de fourniture de boissons avec la société Élidis Montpellier à qui elle réservait l'exclusivité de ses achats de boissons et de café pendant cinq ans en contrepartie d'un cautionnement simple apporté à l'emprunt qu'elle avait souscrit auprès de la Sofid et de la fourniture d'une terrasse extérieure Macorest (valeur 1 863,61 euros) ainsi que de fauteuils alu Saint Tropez (valeur 3 676,13 euros) ;

Par acte sous-seing privé passé le 20 mai 2009 en présence des sociétés C 10, Audie 2 distributions et Brasserie Milles, la société Élidis Boissons Services ayant son siège social à Clichy cédait à la société L. Fouillade (la société Fouillade) une partie du fonds de commerce d'entrepositaire-grossiste en boissons qu'elle exploitait à Servian notamment le bénéfice des contrats conclus avec les clients CHR dont la liste figurait à l'annexe 1 de cet accord ; le 3 juin 2009 cette même société Élidis Boissons Services vendait à la société PM Centuri le fonds de commerce qu'elle exploitait à Montpellier notamment le bénéfice des contrats conclus avec les clients CHR dont la liste figurait à l'annexe 1 de cet accord ; la société Montaner-Pietrini (PM Centuri) démarchait alors la société Mareclara qui cessait de s'approvisionner auprès de la société Fouillade à partir du 11 septembre 2009 ;

Le 30 octobre 2009 la société Fouillade assignait les sociétés Mareclara et PM Centuri pour s'entendre condamner solidairement à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la cessation de ses relations commerciales avec la société Mareclara ; après jugement avant-dire droit rendu le 22 novembre 2010 ordonnant une mesure d'instruction et statuant le 12 novembre 2012 au vu du rapport d'expertise déposé par Monsieur Boulet, le Tribunal de commerce de Montpellier a, pour l'essentiel, débouté la société Fouillade de ses demandes relatives à la restitution du matériel, à l'application de la clause pénale et au dédommagement, condamné la société Mareclara à lui payer la somme de 10 151 euros au titre des factures impayées majorée de 2 030 euros et dit que la société Mareclara devait recommencer à s'approvisionner auprès de la société Fouillade ;

La société Fouillade a relevé appel de ce jugement à l'encontre des sociétés PM Centuri et Mareclara ; elle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le règlement des factures impayées, de dire que la société Mareclara a manqué à son obligation d'approvisionnement exclusif prévu au contrat du 31 octobre 2007 et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 35 232 euros et à lui restituer le matériel (terrasse extérieure et fauteuils alu Saint Tropez), de dire que la société Mareclara a manqué à ses obligations résultant des contrats de brasserie et d'approvisionnement en café, de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 17 590 euros au titre du contrat de brasserie, de 4 157 euros au titre du contrat d'approvisionnement en café, de dire que la société PM Centuri a commis une faute délictuelle de complicité de violation d'une obligation contractuelle ainsi qu'un acte de concurrence déloyale et en conséquence de la condamner in solidum avec la société Mareclara au paiement des sommes de 35 232 euros au titre du contrat Élidis, de 17 590 euros au titre du contrat Kronenbourg, de 4 157 euros au titre du contrat Lavazza et en toute hypothèse de condamner in solidum les sociétés PM Centuri et Mareclara, à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Denis Bertrand ;

La société Mareclara répond que la société C 10 s'était engagée à revendre les fonds de commerce de distribution détenus par Elidis Boissons Services à des acquéreurs agréés par Kronenbourg et sous la condition expresse que chacun de ces acquéreurs ait conclu un contrat de distribution avec Kronenbourg ce que la société Fouillade ne justifie pas avoir fait, que la cession du fonds à laquelle elle était étrangère ne lui a pas été signifiée, qu'elle n'a commis ni faute contractuelle, ni faute délictuelle ; elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la société Fouillade irrecevable en ses prétentions pour défaut d'intérêt agir, pour défaut de signification de l'acte de cession, de la débouter de ses demandes d'indemnisation dans la mesure où elle ne prouve l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice, de lui donner acte de ce qu'elle réglera les factures impayées dès qu'elle recevra les avoirs correspondant aux remises consenties, de condamner la société Mareclara à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP Denel (conclusions du 5 juin 2014) ;

La société PM Centuri fait valoir que la société Fouillade ne justifie ni de son intérêt agir, ni de la signification du contrat de cession du fonds de commerce à la société Mareclara de sorte que cette cession leur est inopposable, que la faute constitutive d'une concurrence déloyale n'est pas établie, pas plus que la possibilité pour la société Fouillade de délivrer des bières de marque Kronenbourg puisque le contrat de distribution n'est pas versé aux débats ; elle demande donc à la cour de rejeter les prétentions de la société Fouillade, de confirmer le jugement entrepris, de déclarer les réclamations de la société Fouillade irrecevables pour défaut d'intérêt agir et non-dénonciation du contrat de cession de fonds de commerce, de rejeter toute demande de condamnation simple ou in solidum ou à défaut de modérer l'indemnité forfaitaire de rupture ainsi que la clause pénale de 20 %, de condamner la société Fouillade à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application de l'article 699 du même Code au profit de la société Denel (conclusions du 28 mai 2013) ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2014.

SUR QUOI

Attendu que c'est par des motifs pertinents en fait et exacts en droit que la cour approuve et adopte que les premiers juges ont condamné la société Mareclara à verser à la société Fouillade la somme de 10 151,97 euros au titre des factures impayées augmentée de la somme de 2 030,39 euros par application de l'article quatre des conditions générales de vente outre application des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

Attendu que la société PM Centuri et la société Mareclara concluent à l'irrecevabilité de la demande de la société Fouillade dans la mesure où elle n'aurait pas d'intérêt à agir puisqu'elle ne justifie ni avoir été agréée par la société Kronenbourg, ni avoir conclu avec elle un contrat de distribution comme l'imposait le contrat de vente du 2 avril 2008 qui prévoyait que la société C10 revendrait l'ensemble des fonds de commerce de distribution détenus par la société Élidis Boissons Services dans les meilleurs délais suivant sa prise de contrôle à des acquéreurs agréés par Kronenbourg Holding et sous la condition expresse que chacun de ces acquéreurs concernés ait conclu un contrat de distribution de bière avec Brasseries Kronenbourg ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 du Code civil ; que les sociétés PM Centuri et Mareclara ne sont pas parties au contrat du 2 avril 2008 et ne bénéficient pas d'une stipulation pour autrui ; que la société Fouillade sera donc déclarée recevable en ses prétentions formulées à l'encontre des sociétés PM Centuri et Mareclara ;

Attendu que le contrat de vente de fonds de commerce passé le 20 mai 2009 entre la société Élidis Boissons Services (cédante) et la société Fouillade (cessionnaire) stipulait que la clientèle et l'achalandage attaché à l'exploitation de la partie du fonds cédé figurait dans son annexe 1 qui énumérait entre autres clients cédés, "la société Mareclara, le Ménestrel à Sète, client actif" ; que cette dernière mention faisait référence à une continuité de la relation d'affaires entre la société Elidis Montpellier et ce client ;

Attendu que le contrat de vente de fonds de commerce intervenu le 3 juin 2009 entre la société Élidis Boissons Services (cédante) et la société PM Centuri (cessionnaire) comportait une stipulation identique ; que l'annexe 1 de cette convention mentionnait en sa page cinq, entre autres clients cédés, le bar PMU le Ménestrel (vendu), SARL le Lagon, <adresse> ; que le récépissé de la déclaration de mutation d'un débit de boissons en date du 12 juin 2007 ainsi que l'extrait K bis de la société Mareclara délivré le 23 octobre 2009 (pièce 2 et 3 de la société Fouillade) établissent que le bar le Ménestrel a été exploité jusqu'au mois de juin 2007 par la société le Lagon, puis qu'il a été vendu le 20 novembre 2007 par la société Liberté à la société Mareclara ; que la société le Lagon n'exploitant plus cet établissement depuis le 28 juin 2007 soit depuis environ deux ans ne pouvait faire partie des clients cédés au terme du contrat de vente du 3 juin 2009 ;

Attendu que Maître de Galzain atteste, en sa qualité de rédactrice de l'acte de vente du 20 mai 2009, que le client Mareclara (enseigne le Ménestrel) faisait partie des clients cédés à la société Fouillade ;

Attendu que la société Élidis Boissons Services adressait à la société Montaner, à Monsieur Jean-Paul Montaner et à Monsieur Éric Pietrini (la société PM Centuri) le courrier suivant : "La société Fouillade qui vient de reprendre une partie de notre fonds de commerce de Béziers, en ce compris 6 clients historiquement exploités à partir de l'établissement de Montpellier, vient de nous remettre une copie de la correspondance adressée à la Brasserie la Rocade, client qui lui a effectivement été transféré dans le cadre de la reprise susvisée. Vous n'êtes pas sans connaître l'ensemble des difficultés que nous rencontrons pour procéder à la cession des derniers fonds de commerce et nous avons dû procéder à une division économiquement viable du fonds de Béziers pour pouvoir assurer sa cession globale. Pour pouvoir étoffer la clientèle d'une partie du fonds de commerce de Béziers, nous avons donc dû accepter la demande faite par notre repreneur de lui céder, en sus de certains clients de Béziers, 6 clients qui dépendaient du fonds de commerce de Montpellier et ce, à une date où nous n'avions aucune certitude sur la reprise par votre société de notre établissement de Montpellier. Nous étions persuadés que ces informations avaient été portées à votre connaissance, notamment par le directeur du site et les commerciaux de Montpellier. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas revenus sur ce point lors de notre rendez-vous de signature du 3 juin 2009 étant néanmoins précisé :

- que les six clients qui ont été transférés à la société Fouillade sont expressément exclus des clients qui vous ont été transférés et dont la liste figure dans les annexes des documents que nous avons signés le 3 juin 2009 ;

- que la mécanique de calcul du prix d'acquisition fait que vous ne supportez en aucune façon la charge financière d'une clientèle qui ne vous aurait pas été transférée ; dès lors, nous vous demandons de respecter ce qui est une condition essentielle de la rétrocession des fonds de commerce, à savoir la clientèle effectivement transférée à chacun des repreneurs. Nous vous demandons en conséquence de cesser toute démarche commerciale à l'encontre de Brasserie la Rocade-SARL GYR ainsi que les sociétés suivantes :

- le Central bar SARL -Frontignan

- la SARL GYR (la Rocade)-Balaruc le Vieux,

- Messieurs Marin et Naquer (le Texan)-Loupian,

- la SARL Mareclara (le Ménestrel)-Sète,

- la SARL le Palace-Sète,

- le bar le Commerce (Loupian)-Loupian"

Attendu que la société Mareclara exploitant le bar à l'enseigne le Ménestrel faisait donc partie des clients cédés à la société Fouillade et non à la société PM Centuri ;

Attendu que les sociétés MP Centuri et Mareclara concluent à l'inopposabilité à cette dernière de la cession du fonds de commerce intervenue le 20 mai 2009 entre la société Élidis Boissons Services et la société Fouillade au motif qu'elle ne lui a pas été signifiée et qu'elle ne l'a pas acceptée ;

Attendu que s'il est exact que cette cession ne lui a pas été notifiée selon les modalités prévues à l'article 1690 du Code civil, il n'en demeure pas moins :

- qu'elle en a été avertie par lettre de la société Elidis Boissons Services du 11 juin 2009 ainsi rédigée : "Élidis Boissons Services et C10, réseau de distributeurs indépendants de boissons, ont élaboré un projet d'accord aux termes duquel Élidis Boissons Services transférerait ses activités en France à des adhérents du réseau C10. Dans le cadre de ce projet, nous avons le plaisir de vous informer que notre société a cédé, à compter du 20 mai 2009, la partie de son fonds de commerce correspondant à la clientèle sétoise et bassin de Thau aux : Etablissements Fouillade, ZI les Eaux Blanches "34200 Sète " société dirigée par Monsieur Gilles Fouillade qui assurera, avec son équipe la poursuite complète des relations contractuelles et commerciales qui nous lient. Les professionnels des établissements Fouillade restent donc à votre service pour répondre à toutes vos attentes. Vous remerciant de votre confiance et de celle que vous accorderez à la poursuite de votre collaboration avec les établissements Fouillade veuillez croire" ;

- qu'elle s'est approvisionnée du mois de mai 2009 jusqu'au 11 septembre 2009 auprès de la société Fouillade à qui elle ne conteste pas devoir des fournitures impayées à hauteur de 10 151 euros ; qu'elle a donc accepté de façon certaine et non équivoque la cession de créance découlant de l'accord du 20 mai 2009 ; que les sociétés PM Centuri et Mareclara ne sauraient prétendre que cet accord est inopposable à la société Mareclara ;

Attendu que l'accord de fourniture de boissons intervenu le 31 octobre 2007 prévoyait qu'en contrepartie des avantages consentis par la société Élidis Boissons Services la société Mareclara s'engageait sur un chiffre d'affaires annuel prévisionnel de 55 019 euros hors-taxes et à réserver l'exclusivité de ses achats de boissons et café à la société Élidis Boissons Services Montpellier pour une durée de cinq ans (article premier) et que si elle ne remplissait pas intégralement les obligations découlant pour elle de cette convention la société Élidis Boissons Services Montpellier pourrait à son choix en poursuivre l'exécution ou en demander la résiliation ; que dans ce dernier cas la société Mareclara s'engageait à restituer les avantages mentionnés à l'article 1er et qu'elle aurait en outre "à payer aux distributeurs des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20 % du chiffre d'affaires à réaliser dans les produits désignés en annexe 1 jusqu'au terme normal du présent accord. Ce chiffre d'affaires sera calculé selon le prix pratiqué lors des deux dernières livraisons pour les quantités qui auraient été débitées si l'accord de fourniture s'était poursuivi normalement pendant le temps restant à courir en fonction des quantités annuelles déterminées à l'annexe 1" ;

Attendu qu'il résulte des documents constituant la pièce n° 21 de la société Fouillade que le chiffre d'affaires non réalisé avec la société Mareclara s'élève à la somme de 176 163 euros ; que cette dernière sera donc condamnée à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 35 232 euros et à lui restituer la terrasse Macorest (valeur 1 863,61 euros) et les fauteuils alu Saint Tropez (valeur 3 676,13 euros) ;

Attendu que la société Fouillade ne saurait obtenir paiement de la société Mareclara :

- pour le contrat de Brasserie Kronenbourg de la somme de 17 590,40 euros (marge de 20 % sur un volume de 368 hl à 239 euros/hectolitre),

- pour le contrat Lavazza, de la somme de 4 157,05 euros (marge de 3,55 euros par kilo sur 1171 kg de café manquant), dans la mesure où elle ne produit aucun élément démontrant l'existence de cette marge ;

Attendu que la société PM Centuri indique en ses conclusions écrites prises en vue de l'audience tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier et visées par le greffier le 10 septembre 2012 qu'elle a appris dès le 4 juin 2009 que la société Mareclara ne figurait pas parmi les clients qui lui avaient été cédés par la société Élidis Boissons Service mais parmi ceux qui avait été cédés à la société Fouillade ;

Attendu que le 8 juin 2009 elle a remis en mains propres à un représentant de la société Mareclara le courrier suivant : "nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente que nous désirons vous garder comme client au sein de notre société Montaner Pietrini boissons anciennement Élidis Boissons Services. Notre chef de secteur Thierry Buard repassera vous voir normalement à compter de ce jour pour vos commandes et mettre en place les divers points que nous avons évoqués le vendredi 5 juin 2009. En ce qui concerne votre engagement contractuel avec les Brasserie Kronenbourg nous vous garantissons une totale tranquillité et nous nous engageons à régler le problème avec eux. Nous comptons sur votre fidélité"

Attendu que le 15 juin 2009 elle adressait à Monsieur Talano, gérant de la société Mareclara, un courrier pour lui proposer dès lors qu'il reprendrait ses achats auprès d'elle de financer sa porte d'entrée à 100 % selon le devis en sa possession sans rien lui faire signer en contrepartie et pour lui garantir qu'en cas de litige "avec notre confrère" elle prendrait en charge toute dépense qu'il serait amené à faire pour se défendre tant de la part du distributeur que du brasseur et qu'elle attendait ses commandes ;

Attendu que si le démarchage de la clientèle est libre, tous les moyens ne peuvent pas être utilisés à cette fin ; qu'en se présentant à tort et en pleine connaissance de cause auprès de la société Mareclara comme la cessionnaire du contrat qu'elle avait passé avec la société Élidis Boissons Services Montpellier le 31 octobre 2007 et en lui garantissant qu'elle ne courait aucun risque en ne respectant pas ses obligations résultant de cet accord la société PM Centuri a commis un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Fouillade dont elle lui doit réparation ; qu'elle sera donc condamnée in solidum avec la société Mareclara à réparer les conséquences de ses manquements contractuels ;

Attendu que le contrat du 31 octobre 2007 prévoyant qu'en cas de manquement de la société Mareclara à ses obligations le distributeur pourrait à son choix en poursuivre l'exécution ou en demander la résiliation et la société Fouillade ayant choisi cette deuxième option le tribunal ne pouvait imposer la reprise par la société Mareclara de ses approvisionnements auprès de la société Fouillade ;

Attendu que l'attitude des sociétés Mareclara et PM Centuri a obligé la société Fouillade à exposer des frais non compris dans les dépens ; que l'équité commande de lui accorder la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le rejet des prétentions principales des sociétés Mareclara et PM Centuri amène le rejet des demandes qu'elles présentent au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avocat de leur adversaire ;

Par ces motifs, LA COUR Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Condamne la société Mareclara à payer à la société L. Fouillade la somme de 10 151,97 euros avec application des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce au titre des factures impayées ainsi que la somme de 2 030,40 euros au titre des dispositions de l'article 4 des conditions générales de vente, Condamne in solidum la société Mareclara et la société PM Centuri à payer à la société L. Fouillade la somme de 35 232 euros au titre du contrat du 31 octobre 2007, Condamne la société Mareclara à restituer à la société L. Fouillade la terrasse extérieure Macorest (1 863,61 euros) et les fauteuils alu Saint Tropez (3 676,13 euros), Déboute la société L. Fouillade ses demandes en paiement des sommes de 17 590,40 euros au titre du contrat Kronenbourg et de 4 157,05 euros au titre du contrat Lavazza, Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Mareclara de reprendre ses approvisionnements auprès de la société L. Fouillade, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sur la demande des sociétés Mareclara et PM Centuri, Condamne in solidum les sociétés Mareclara et PM Centuri à payer à la société Fouillade la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour l'avocat de leur adversaire.