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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 1 avril 2014, n° 12-00287

CAEN

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maussion

Conseillers :

Mme Serrin, M. Tessereau

Avocat :

SCP Clement de C.& B

TGI Cherbourg, du 5 déc. 2011

5 décembre 2011

Nathan B., né le 13 septembre 1989, est le fils de M. Xavier B. et de Mme Chantal B. Ceux-ci ont divorcé le 9 janvier 2002, la résidence habituelle de Nathan étant fixée au domicile de sa mère.

Mme B. a souscrit en 2002 un contrat d'assurance responsabilité civile et multirisques habitation auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC (ACM). M. B. a souscrit la même assurance.

Le 15 avril 2007, Nathan B., alors âgé de 17 ans, a acquis une motocyclette qu'il a entreposée chez un ami. Il a utilisé cet engin le 21 avril 2007, sans permis ni assurance, et a grièvement blessé un cycliste M. T..

Nathan B. a été condamné pénalement pour diverses infractions, dont celles de blessures involontaires et circulation sans assurance ; ses parents ont été cités en qualité de civilement responsables ; M. T. et son curateur, la ville de Cherbourg et la CPAM de la Manche se sont constitués parties civiles ; les intérêts civils ne sont pas liquidés à ce jour.

M. et Mme B. ont saisi la juridiction de proximité de Caen pour voir annuler la vente du cyclomoteur. Ils ont été déboutés par jugement du 24 février 2011. Ils ont formé un pourvoi en cassation qui a été accueilli. La juridiction de renvoi a prononcé l'annulation de la vente, par jugement du 20 janvier 2014.

M. et Mme B. et leur fils ont fait assigner les ACM pour être garantis par cet assureur des condamnations civiles dont ils pourraient faire l'objet.

Par jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Cherbourg a :

- dit que l'action des consorts B. est recevable, ceux-ci justifiant d'un intérêt à agir ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de proximité ;

- dit que la clause contractuelle aux termes de laquelle la garantie est écartée lorsque l'enfant mineur conducteur d'un véhicule en était le propriétaire ou le gardien, est abusive ;

- dit que les ACM doivent garantir les consorts B. des conséquences de l'accident.

Les ACM ont interjeté appel de cette décision.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient pour la première fois en cause d'appel.

Les ACM soutiennent que M. et Mme B. n'ont pas intérêt à agir puisque leur responsabilité civile n'a pas encore été recherchée, et qu'on ne sait lequel des parents pourra être déclaré responsable.

M. et Mme B. répondent que, si aucune décision de condamnation n'est encore intervenue à leur encontre, ils ont été sollicités par le fonds de garantie, la CPAM, et la direction des impôts, qui leur ont réclamé diverses sommes. Ils concluent à la confirmation de la décision sur ce point.

Sur le fond, les ACM exposent que le contrat d'assurance, et notamment l'avenant signé en 2006, stipule clairement que la garantie n'est pas acquise lorsque l'enfant mineur conduit un véhicule au su de l'assuré, ou lorsque l'assuré ou l'enfant ont la propriété ou la garde habituelle du véhicule.

Or, en l'espèce, M. et Mme B. étaient au fait de l'acquisition de leur fils, et ce dernier, qui était le seul possesseur et utilisateur de la moto, en était nécessairement le gardien habituel.

L'assureur ajoute que cet avenant, expressément accepté, ne contient aucune clause abusive, en ce qu'il ne procure aucun avantage injustifié.

Enfin, il fait valoir qu'il appartenait aux époux B. d'assurer le véhicule, et que l'assurance de responsabilité civile ne peut être mobilisée.

M. et Mme B. soutiennent en réponse que l'avenant de 2006 a restreint les garanties précédemment offertes, et précisent :

- que l'objet de l'avenant était, pour Madame, de souscrire une protection juridique, et pour Monsieur, de changer l'adresse du risque ; qu'il n'était pas question de modifier le risque initial, que la modification n'était pas faite en caractères très apparents, et qu'ils ne l'ont donc pas acceptée ;

- qu'en tout état de cause, l'assureur, avant de restreindre le champ des garanties offertes, n'a pas respecté son obligation précontractuelle de renseignement ; ils font état d'une erreur sur les qualités substantielles du contrat, d'une réticence dolosive, et d'une violence économique ;

- que de plus, la nouvelle clause, qui octroie à l'assureur un avantage injustifié sans contrepartie, est abusive comme l'a décidé le tribunal.

M. et Mme B. estiment en tout état de cause que le contrat d'assurance de responsabilité civile, applicable même en cas d'accident de véhicule, doit s'appliquer puisque les conditions sont réunies :

- leur fils mineur a acquis et conduit la motocyclette à leur insu ;

- ils n'étaient ni propriétaires ni gardiens du véhicule ;

- pour le cas où l'avenant serait déclaré valable, Nathan n'était pas plus propriétaire (la vente a été annulée) ou gardien habituel (il avait entreposé l'engin chez un tiers) du véhicule.

Subsidiairement, ils font valoir que l'assureur a manqué à son obligation pré-contractuelle de renseignement, et doit être condamné à prendre en charge toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, à titre de dommages et intérêts.

Le FGAO s'associe aux prétentions et moyens des consorts B..

Il soutient également que l'assureur n'a pas respecté le formalisme de l'article R. 421-5 du Code des assurances, en ce qu'il n'a pas notifié à la victime son refus de garantie dans les deux ans de l'accident, et que ce refus n'est donc pas opposable à la victime ni au fonds de garantie.

Les ACM font valoir que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.

Subsidiairement, ils indiquent que les dispositions de l'article R. 421-5 ne concernent que les assurances obligatoires, que leur non-respect n'entraîne l'inopposabilité du refus de garantie qu'en faveur de la victime, et non des assurés, et que la situation a en tout état de cause été régularisée le 14 septembre 2012.

Il est sollicité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile :

- par les ACM la somme de 4 000 euros contre les consorts B. ;

- par les consorts B. la somme de 10 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) l'intérêt à agir

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En l'espèce, l'assureur ACM a avisé M. Xavier B. et Mme Chantal B. qu'il ne prendrait pas en charge le sinistre issu de l'accident causé par leur fils mineur au titre des contrats d'assurance responsabilité civile que ceux-ci ont souscrits.

M. et Mme B. ont cependant été cités devant la juridiction pénale en qualité de civilement responsables de leur fils mineur. Plusieurs victimes se sont constituées parties civiles devant cette juridiction. Il n'a pas encore été statué sur les intérêts civils.

En outre, suite à l'accident, Mme B. a été mise en demeure de régler diverses sommes aux services fiscaux et au fonds de garantie.

Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, malgré l'absence de condamnation intervenue à leur encontre, M. et Mme B. disposaient d'un intérêt à agir contre les ACM afin que soit tranchée la question de l'application ou non du contrat d'assurance au sinistre.

2) le contrat d'assurance

Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les contrats d'assurance souscrits par M. et Mme B. en 2001 et 2002 prévoyaient ceci : "la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à votre insu, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont vous n'êtes ni propriétaire, ni gardien".

Ils ont signé en 2006 -soit antérieurement au sinistre- un avenant renvoyant à des conditions générales rédigées comme suit : "la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à l'insu des personnes assurées, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont les personnes assurées ne sont ni propriétaires, ni gardiennes habituelle (...). L'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule".

Il résulte de la comparaison de ces clauses que la dernière phrase 'l'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule' ne figurait pas au contrat initial et a été ajoutée lors de la modification du contrat. Contrairement à ce que soutiennent les ACM, il s'agissait d'une modification des conditions de garantie et non une simple explication ou précision des conditions antérieures.

Il est certain que, lors de la modification d'un contrat, il appartient à l'assureur de faire la preuve qu'une nouvelle condition de garantie a été précisément portée à la connaissance de l'assuré.

Cette preuve est toutefois suffisamment rapportée lorsque, comme en l'espèce, les souscripteurs du contrat ont signé les avenants et certifié à cette occasion avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence était précisée, dans lesquelles cette condition de garantie était mentionnée en caractères gras suffisamment apparents.

C'est à tort que le premier juge a estimé que la modification contractuelle constituait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

En effet, pour être déclarée abusive, il est nécessaire que la clause litigieuse procure un avantage excessif à l'un des contractants et que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l'imposer à sa clientèle.

En l'espèce, s'il est bien certain que la position économique des ACM leur permet d'imposer les clauses contractuelles à leurs clients, on ne peut affirmer que le durcissement des conditions de garantie lors de la souscription des avenants, en ce que la garantie n'était désormais acquise que si l'enfant n'était pas propriétaire ou gardien habituel du véhicule, a procuré un avantage excessif à l'assureur.

On ne peut pas plus considérer que les documents contractuels sont contradictoires, source de confusion ou difficilement compréhensibles, dès lors qu'il est clairement indiqué que l'avenant s'est substitué au contrat initial et que les termes de cet avenant sont particulièrement clairs et dénués d'ambiguïté.

Enfin, si le premier juge a à bon droit indiqué que doivent être considérées comme abusives les clauses conférant à l'assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises, force est de constater que tel n'est pas du tout le cas en l'espèce, puisque la modification du contrat résulte d'un avenant qui a été accepté.

M. et Mme B. ne peuvent pas plus soutenir que l'assureur a fait preuve d'une réticence dolosive les ayant induits en erreur, ou de violence, dans la mesure où la modification de la clause du contrat était somme toute, à l'échelle de celui-ci, minime, et n'était pas censée concerner une situation courante. Elle ne pouvait donc revêtir pour les assurés un caractère substantiel qui aurait déterminé leur consentement.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler les avenants, lesquels constituent bien les clauses contractuelles applicables au litige.

3) la garantie

Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, la clause régissant les rapports contractuels entre M. et Mme B. et les ACM est rédigée comme suit : "la garantie reste acquise en cas de dommages causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont vous-même ou une personne assurée seriez reconnu civilement responsable et qui conduit à l'insu des personnes assurées, éventuellement sans permis, un véhicule terrestre à moteur dont les personnes assurées ne sont ni propriétaires, ni gardiennes habituelle (...). L'enfant ou toute autre personne dont l'assuré est civilement responsable ne doit avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule".

Les ACM ne peuvent valablement soutenir que la garantie n'est pas due au motif que seule l'assurance obligatoire du véhicule (laquelle n'a jamais été souscrite) aurait vocation à s'appliquer, auquel cas la clause ci-dessus n'aurait aucun objet.

Il est bien certain que la clause en question vise à prémunir les tiers et les assurés d'un défaut d'assurance obligatoire, ce qui était le cas en l'espèce.

Il convient donc de rechercher si le mineur a conduit le véhicule à l'insu des personnes assurées, et si les assurés ou le mineur avaient la propriété ou la garde habituelle du véhicule.

Il résulte de l'enquête de police que le mineur Nathan B. a acquis seul la motocyclette le 15 avril 2007, payée avec ses économies. L'accident a eu lieu le 21 avril 2007, soit quelques jours plus tard.

A cette époque, la résidence de Nathan B. était fixée chez sa mère, ses parents étant divorcés.

Mme B., reconnaît avoir été mise au courant de cet achat "deux jours avant l'accident', mais il est constant que, depuis l'acquisition, l'engin a toujours été remisé chez un ami du mineur, Simon H.. Ce dernier indique que Mme B. 'n'était pas très chaude", et que c'est pour cela que la machine a été entreposée chez lui.

Si Mme B. reconnaît avoir été au fait de l'achat, elle indique avoir interdit à son fils d'utiliser la moto. Aucun élément ne permet de contredire cette affirmation, qui est de bon sens.

L'enquête révèle que Nathan B. a décidé, le 21 avril au soir, d'utiliser la moto avec son ami Simon, à partir du domicile de ce dernier.

Aucun élément ne permet de laisser supposer que Mme B. ait été au fait que son fils allait utiliser la moto.

De surcroît, rien ne laisse penser que M. B., chez qui le mineur ne résidait pas, ait eu connaissance de l'existence de cet engin et de son utilisation par son fils.

Il apparaît donc suffisamment établi que le mineur a utilisé le deux-roues à l'insu des assurés.

Il est également établi que ni l'enfant, ni ses parents étaient propriétaires du véhicule, puisque la vente a été judiciairement annulée et que le caractère rétroactif de cette annulation implique que la vente n'a jamais existé.

S'agissant de la "garde habituelle" du véhicule, on constate que le contrat d'assurance ne définit pas cette notion. On peut, dans ces conditions, considérer que cette notion de garde obéit aux mêmes critères que ceux de l'article 1384 du Code civil, à savoir l'usage, et les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose.

En l'espèce, il est manifeste que les parents du jeune Nathan B. n'avaient ni l'un ni l'autre la garde habituelle de la motocyclette.

En revanche, il est établi que c'est Nathan B. qui avait acquis l'engin pour son usage personnel et en a pris les commandes le 21 avril. Le seul fait qu'il ait entreposé la motocyclette chez son ami n'a pas entraîné un transfert de garde.

On doit donc considérer que Nathan B. avait de façon habituelle l'usage, les pouvoirs de direction et de contrôle sur cette moto, et qu'il en était donc le gardien habituel.

Ce faisant, la garantie des ACM n'est pas acquise, et le jugement doit être infirmé.

4) la responsabilité de l'assureur

La comparaison des contrats d'assurances et des avenants laisse apparaître qu'il s'agissait essentiellement pour M. B. de modifier l'adresse des biens assurés, et pour Mme B. de souscrire en sus une assurance de protection juridique.

L'assureur a profité de cette demande de modification des garanties pour ajouter une clause d'exclusion aux conditions générales, clause qui a eu pour effet d'exclure de la garantie un sinistre survenu quelques mois plus tard.

Il appartenait dès lors à l'assureur d'informer clairement les assurés de la modification pratiquée quant aux conditions de la garantie responsabilité civile des parents. Les ACM ne justifient pas avoir donné cette information et ont donc manqué à leurs obligations.

Toutefois, ce manquement n'a pu causer à M. et Mme B. un préjudice égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Le préjudice issu de ce manquement ne peut être constitué que par la perte de chance de ne pas contracter avec les ACM, ou bien d'avoir pu conserver les conditions antérieures, ou bien encore d'avoir pu faire modifier les nouvelles stipulations contractuelles.

On peut également légitimement penser que, si M. et Mme B. avaient été correctement informés du fait que la garantie n'était plus acquise si leur fils mineur causait des dommages avec un véhicule dont il était propriétaire ou gardien, ils auraient réagi différemment lorsqu'ils ont appris que celui-ci avait acquis une motocyclette.

En conséquence, le manquement contractuel des ACM sera compensé par l'octroi d'une indemnité égale à la moitié des condamnations mises à la charge de M. et Mme B..

5) l'intervention du FGAO

L'intervention du FGAO devant la cour est recevable non en vertu de l'article R 421-15 du Code des assurances -qui autorise son intervention lorsqu'une procédure a été initiée par la victime, ce qui n'est pas le cas- mais en application de l'article 554 du Code de procédure civile qui permet à toute personne qui y a intérêt d'intervenir volontairement en cause d'appel.

En l'espèce, le fonds de garantie, susceptible de devoir prendre en charge le sinistre, a intérêt à intervenir à la procédure opposant les civilement responsables et leur assureur.

Le fait pour le FGAO de soulever l'inopposabilité du refus de garantie des ACM à son égard et à l'égard de la victime ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, mais un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses. Le FGAO est donc recevable à soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel.

L'article R. 421-5 du Code des assurances dispose que l'assureur qui entend opposer aux victimes une cause de non-garantie doit, pour qu'elle leur soit opposable, en aviser celles-ci, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en même temps qu'il en avise, dans les mêmes formes, le fonds de garantie lui-même.

L'inobservation de cette formalité prive l'assureur du droit d'opposer aux victimes son exception de non garantie.

A défaut de précision contraire, cette obligation s'applique dans tous les cas d'assurances de responsabilité civile, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages.

En l'espèce, la compagnie ACM n'a informé M. T. et son curateur de son refus de garantie que par courrier recommandé du 14 septembre 2012, suite à l'intervention du FGAO dans le cadre de la présente procédure. Cette information apparaît tardive.

En outre, l'assureur ne justifie pas avoir simultanément informé le FGAO de ce refus de garantie par courrier recommandé.

Dès lors, les dispositions légales n'ont pas été respectées et la cause de non garantie n'est pas opposable à la victime et au FGAO.

Il appartient donc à la société ACM de prendre en charge les conséquences du sinistre pour le compte de qui il appartiendra.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement et, statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de M. et Mme B. ; Déclare recevables l'intervention et les prétentions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Dit que la cause de non garantie est inopposable à la victime et au FGAO ; Dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC doit indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra ; Déclare valables les avenants aux contrats d'assurance conclus entre la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC et M. Xavier B. le 10 juin 2006, et entre la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC et Mme Chantal B. le 4 octobre 2006 ; Déboute M. et Mme B. de leur demande en nullité de ces contrats ; Dit que Nathan B. avait la garde habituelle de la motocyclette ; Dit en conséquence que la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC n'est pas tenue de garantir M. et Mme B. et Nathan B. des conséquences de l'accident du 21 avril 2007 ; Dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC a manqué à son obligation de renseignement ; Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC à payer à M. et Mme B., à titre de dommages et intérêts, la moitié des sommes qui seront mises à leur charge suite à l'accident du 21 avril 2007 ; Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel IRD Dommages RC de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les consorts B. de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne solidairement M. et Mme B. et M. Nathan B. aux dépens, et dit que la SCP Clément de C.-B., et Maître M. bénéficieront des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.