CA Versailles, 3e ch., 20 mars 2014, n° 12-00878
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Kenzi, ADS Loisirs (SARL)
Défendeur :
Ypo Camp Ouest Evasion (SAS), Agence Des Sept Fonts (SARL), FMC Automobiles Ford France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mmes De Martel, Derniaux
Avocats :
Mes Dupuis, Niezabytowski, De Gevigney, Guenin, Van De Kerckhove, Ergan, Saint Antonin, Buquet-Roussel, Besson, Minault, Serreuille
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 août 2007, Monsieur Kenzi a acheté au prix de 44 000 euro un camping-car d'occasion (10 500 km) auprès de la société Ouest Evasion, la cellule étant de marque Laika et le véhicule porteur de marque Ford.
Ce véhicule acquis neuf par la société ADS Loisirs auprès d'un garage Ford italien, a été vendu le 8 novembre 2005 à Monsieur Jego, lequel l'a vendu le 17 avril 2007 à la société Ouest Evasion.
Monsieur Kenzi a confié à la société Agence des Sept Fonts située à Agde la réalisation de divers travaux sur le véhicule.
Il est ensuite parti au Maroc en septembre 2007 avec le véhicule qui est très rapidement tombé en panne et a dû être rapatrié au garage Agence des Sept Fonts.
Monsieur Kenzi a obtenu par ordonnance de référé du 7 février 2008 la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2008.
Dans le cadre de l'instance opposant Monsieur Kenzi, la société Ouest Evasion, la société FMC Automobiles Division Ford France, l'Agence des Sept Fonts et la société ADS Loisirs (cette dernière appelée en intervention forcée par la société Ouest Evasion), le Tribunal de grande instance de Versailles, par jugement en date du 5 janvier 2012, a :
constaté que le véhicule de loisirs acheté par Monsieur Kenzi le 14 août 2007 était atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil,
condamné la société Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi les sommes de :
9 922,24 euro au titre des réparations du bloc moteur,
209,69 euro au titre de la vidange,
172,10 euro et 71,11 euro au titre du climatiseur,
256 euro pour le diagnostic moteur,
80 euro pour la location voiture Yacout Tours n° 03112 du 22-09-2007,
100 euro pour les frais hôtel Lunetoile - facture n° 00012 du 23-09-2007,
dit que la société ADS Loisirs sera tenue de garantir les condamnations à l'encontre de la société Ouest Evasion à l'exception des condamnations ne relevant pas de la garantie des vices cachés, soit celles liées à la vidange et au climatiseur qui demeureront à la charge de la société Ouest Evasion,
dit que la société FMC Automobiles devra prendre en charge le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi la somme de 3 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Ouest Evasion aux dépens incluant les frais d'expertise.
Monsieur Kenzi a interjeté appel de cette décision le 6 février 2012 à l'encontre de tous les défendeurs à l'exception de la société ADS Loisirs, cependant cette dernière a elle-même interjeté appel le 20 mars 2012. Les deux instances ont été jointes le 14 décembre 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2014, Monsieur Kenzi, au visa des articles 1641 et 1643 du Code civil, 1382 du même Code, demande à la cour :
d'infirmer partiellement le jugement du 5 janvier 2012 ;
de constater que l'origine de la panne du véhicule LAIKA X700 immatriculé 384 AZH 34 est un décalage de distribution qui a rendu le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il était destiné,
de juger que le véhicule LAIKA X700 immatriculé 384 AZH 34 est atteint d'un vice de conception, tel qu'établi par l'expert commis dans son rapport, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du Code civil ;
de condamner la SAS FMC Automobiles prendre en charge le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution ;
Et, statuant à nouveau :
de condamner solidairement la SAS Ouest Evasion et la SARL ADS Loisirs à payer à M. Karim Kenzi la somme de 16 310,54 euro au titre de la facture de réparation N° 2013000102 du 21 février 2013 ;
de condamner solidairement la SAS Ouest Evasion et la SARL ADS Loisirs à payer à M. Karim Kenzi la somme de 3 612 euro au titre du remboursement des cotisations annuelles d'assurance MAIF du camping-car pour les années 2007 à 2012 inclus,
de condamner solidairement la SAS Ouest Evasion et la SARL ADS Loisirs à payer à M. Karim Kenzi la somme de 38 942 euro au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du camping-car de septembre 2007 à février 2013, conformément à la méthode de calcul retenue par l'expert dans son rapport du 19 décembre 2008 ;
de condamner solidairement la SAS Ouest Evasion et la SARL ADS Loisirs à payer à M. Karim Kenzi la somme de 705,02 euro au titre de la facture du 31 mai 2013 (remplacement pneus) et la somme de 388,00 euro au titre de la facture du 31 mai 2013 (remplacement batterie),
de débouter la SARL Agence Des Sept Fonts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de les dires mal-fondées ;
de juger que si, par extraordinaire, la cour venait à condamner Monsieur Karim Kenzi à payer la facture de frais de gardiennage à l'Agence Des Sept Fonts, la société Ouest Evasion sera condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
de confirmer le jugement du 5 décembre 2012 pour le surplus ;
de condamner solidairement la SAS Ouest Evasion et la SARL ADS Loisirs à payer à M. Karim Kenzi la somme de 6 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner la société Ouest Evasion aux entiers dépens, y incluant les frais d'expertise.
Il explique qu'il a déposé son véhicule au garage Agence des Sept Fonds le 29 août 2007 (à Agde) et qu'il a signé le jour même un ordre de réparation pour trois dysfonctionnements, dont une défaillance de la climatisation ; que dans l'après-midi du 29 août il a été prévenu par le garage de ce qu'un rappel technique s'appliquait à son véhicule relativement à un tendeur de chaîne de distribution, qu'il a donné son accord pour le remplacement de la pièce prévu le 31 août 2007, mais que le garage l'a prévenu le 30 août que la pièce de rechange n'avait pas été livrée, et qu'il a appris le 31 août que le délai de livraison était inconnu (pièce à commander en Allemagne) ; il indique que le garage lui aurait assuré qu'il s'agissait d'une réparation mineure et qu'il pouvait utiliser le véhicule en toute sécurité au Maroc pendant ses deux mois de vacances, ce qui l'a conduit, rassuré, à prendre ses billets de bateau le 31 août au soir pour un départ le surlendemain.
Sur ce point il conteste fermement l'authenticité de l'ordre de réparation en date du 29 août 2007 produit par le garage Agence des Sept Fonts sur lequel il est indiqué : "véhicule sous action technique en souffrance n° 50018 Transit tendeur de chaîne de distribution. Le client reprend son véhicule dans l'état conscient des risques encourus".
Il précise que s'il avait l'intention au départ de revendre le véhicule dès son retour du Maroc, ayant perdu son statut d'expatrié au 31 octobre 2007, il réside désormais en France et a décidé de le conserver.
Il indique que les frais de réparation qui s'élevaient au départ à la somme de 9 922,24 euro (retenue par l'expert sur la base du devis de l'Agence des Sept Fonds en date du 18 juin 2008), ont été chiffrés, le 5 mars 2012, par la même Agence des Sept Fonts à la somme de 16 543,99 euro (l'Agence des Sept Fonts faisant valoir qu'après près de 4 ans d'immobilisation, le devis de 2008 devait être réactualisé compte tenu de la nécessité de remplacer ou contrôler des pièces supplémentaires) et que finalement le véhicule a été remis en état pour la somme de 16 310,54 euro
Il soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande relative aux frais d'assurance (que l'expert a également oubliée dans son rapport), frais qu'il a payés sans contrepartie, et qu'il a également omis de se prononcer sur le préjudice d'immobilisation, préjudice pourtant retenu dans son principe par l'expert, dont il accepte le mode de calcul.
Il intègre enfin dans son préjudice le coût du changement de la batterie et des pneus (388 euros + 705,02 euros), frais nécessités par la longue immobilisation du véhicule.
Il considère ne rien devoir à l'Agence des Sept Fonts au titre des frais de gardiennage, précisant que lorsqu'il a repris son véhicule en février 2013, elle ne lui a adressé aucune facture à ce titre. Cette facture produite la veille de la clôture a manifestement été émise pour les besoins de la cause.
Aux termes de conclusions signifiées le 5 juillet 2012, la société Ypo Camp Ouest Evasion demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1382 du Code civil :
de réformer le jugement,
de débouter Monsieur Kenzi de toutes ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés FMC Automobiles Ford France et Agence Des Sept Fonts (MAS AD-Ford AGDE) et la société ADS Loisirs, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
de condamner Monsieur Kenzi ou toute autre partie succombante à lui payer une somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elle indique que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, que Monsieur Kenzi pouvait agir directement contre le fabricant Ford, qu'elle n'a pas eu connaissance du fait que le véhicule faisait l'objet d'un rappel technique, ce que l'expert a confirmé, qu'en réalité Monsieur Kenzi, en partant au Maroc le 2 septembre 2007 alors qu'il savait que son véhicule faisait l'objet d'une campagne de rappel concernant le tendeur de chaîne de distribution, a commis une faute d'imprudence qui se trouve être à l'origine exclusive de son dommage.
Elle sollicite la garantie de Ford qui n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas la qualité de fabricant/importateur/vendeur du véhicule alors qu'elle ne le démontre pas par des documents objectifs, qu'elle ne l'a jamais invoquée auparavant (ce qui a empêché les autres parties d'envisager un appel en cause), et qu'elle est a minima tenue d'assurer le suivi de l'opération de rappel technique sur le territoire français ; elle demande également la garantie de la société ADS Loisirs, vendeur initial du camping-car, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, répliquant à celle-ci que si elle l'a mise en cause tardivement (le 3 juin 2010) c'est en raison du fait que la société FMC Automobiles Ford France a brutalement contesté, le 20 janvier 2010, sa qualité de constructeur, importateur ou vendeur initial du véhicule. Elle soutient que la société ADS Loisirs a pu discuter librement du rapport d'expertise, comme l'a jugé le tribunal.
Dans le cadre de son appel en garantie, elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à sa seule charge les frais de vidange et d'entretien du climatiseur alors que le vice de conception justifie qu'elle soit garantie de ces chefs également.
Sur les préjudices allégués par Monsieur Kenzi, elle observe leur inflation extraordinaire entre la première instance et l'appel et rappelle que l'expert a considéré que certains frais devaient être mis à la charge du constructeur Ford. Elle précise que les frais de vidange ne constituent pas un préjudice, que le remplacement de la pièce climatisation devait être réalisée sous la garantie de Ford, que l'augmentation des frais de remise en état ne saurait être mise à sa charge, Monsieur Kenzi ayant toujours affirmé qu'il avait l'intention de revendre le camping-car dès son retour du Maroc, et la somme de 16 543,99 euro versée dans le cadre de l'exécution provisoire le 16 janvier 2012 lui permettant à l'évidence de remettre le véhicule en état, que les frais d'assurance ne sont pas un préjudice puisqu'ils auraient de toutes façons été exposés et que la demande relative aux frais d'immobilisation, tout à fait exorbitante, doit être rejetée comme l'a fait le tribunal.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2014, la société ADS Loisirs demande à la cour au visa des articles 1641 du Code civil, 16 du Code de procédure civile:
de constater qu'elle n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire,
de juger que cette expertise lui est inopposable,
en conséquence d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, de juger qu'elle ne peut pas être condamnée à garantir la société Ouest Evasion puisque son appel à la cause est trop tardif et l'a empêché de pouvoir se défendre en temps utile,
de condamner la société Ouest Evasion au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans des conclusions signifiées le 31 août 2012, la société FMC Automobiles Ford France, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1382 du même Code, demande à la cour :
de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 5 janvier 2012 en ce qu'il a :
- considéré, à juste titre, que Ford France n'était pas l'importateur du véhicule litigieux,
- considéré que la garantie légale des vices cachés ne pouvait pas, dans ces conditions, être opposée à Ford France,
- estimé que la garantie contractuelle du constructeur était inapplicable au cas d'espèce,
- condamné le garage Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi un certain nombre d'indemnités d'un montant total de plus de 10 000 euro,
- dit que la société ADS Loisirs sera tenue de garantir le garage Ouest Evasion à l'exception des condamnations ne relevant pas de la garantie légale des vices cachés,
- condamné le garage Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le garage Ouest Evasion aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du du 5 janvier 2012 en ce qu'il a estimé que Ford France devait prendre en charge le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution,
Et statuant à nouveau :
de constater que Monsieur Kenzi ne justifie pas du fondement juridique allégué au soutien de sa demande de condamnation de Ford France à prendre en charge le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution,
de considérer que la garantie légale des vices cachés ne peut être dirigée que contre l'un des vendeurs intermédiaires ou le vendeur originaire, ayant concouru à la chaîne de ventes dont a fait l'objet le véhicule en cause,
de constater que le châssis porteur Ford Transit, numéro de série WF0AXXTTFA5A47467, est un châssis italien importé par Ford Italia, et qui n'est jamais passé par le réseau de distribution de Ford France,
de constater que Ford France n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur du véhicule dont il s'agit et se trouve donc totalement étrangère à la chaîne des ventes successives dont ledit véhicule a fait l'objet.
de considérer qu'il n'existe aucun lien de droit entre Monsieur Kenzi (ni entre le garage Ouest Evasion) et Ford France, étrangère au véhicule en cause.
de considérer qu'il ne saurait être mis à la charge de Ford France le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution au visa de la garantie légale des vices cachés.
en conséquence, de débouter Monsieur Kenzi, le garage Ouest Evasion et le garage d'Agde de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France.
de considérer qu'en application du principe de non cumul des régimes de responsabilités, Monsieur Kenzi ne peut se prévaloir de la garantie légale des vices cachés, de nature contractuelle, et de l'article 1382 du Code civil, de nature délictuelle,
de considérer que Monsieur Kenzi ne rapporte pas la preuve d'une faute de Ford France de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
de considérer qu'il ne saurait être mis à la charge de Ford France le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
en conséquence, de débouter Monsieur Kenzi, le garage Ouest Evasion et le garage d'Agde de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France.
de considérer que la garantie contractuelle du constructeur serait inapplicable au cas d'espèce.
en conséquence, de débouter Monsieur Kenzi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France.
en toutes hypothèses, de débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France.
de condamner tout succombant à payer à Ford France la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du CPC.
de condamner tout succombant en tous les dépens, y compris les frais d'expertise.
Dans des conclusions signifiées le 8 janvier 2014, la société Agence des Sept Fonts demande à la cour :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ouest Evasion de sa demande de condamnation de la société Agence Des Sept Fonts à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Agence Des Sept Fonts de sa demande au titre des frais de gardiennage,
et statuant à nouveau :
de condamner Monsieur Karim Kenzi ou toute autre partie succombante à payer à la société Agence Des Sept Fonts une somme de 27 469,72 euro TTC, au titre des frais de gardiennage,
Dans tous les cas :
de condamner Monsieur Karim Kenzi ou toute autre partie succombante à payer à la société Agence Des Sept Fonts une somme de 6 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
de condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est concessionnaire Ford à Agde, et dès la réception du véhicule qui lui a été confié par Monsieur Kenzi le 29 août 2007, elle a consulté le logiciel du réseau et le rapport a mentionné très explicitement à la rubrique 'actions techniques en souffrance' : 'transit -tendeur de chaîne de distribution', a commandé la pièce mais Monsieur Kenzi a cependant repris son véhicule le 29 août en l'état, car il ne souhaitait pas repousser son départ en vacances, partant ainsi ' à ses risques et périls'. Elle souligne la mauvaise foi dont Monsieur Kenzi fait preuve à son encontre et sollicite le rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la société Ouest Evasion dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, cette société indiquant elle-même dans ses écritures que Monsieur Kenzi a récupéré son véhicule en toute connaissance du risque.
Elle conteste l'analyse du tribunal qui a jugé qu'elle ne démontrait pas avoir exécuté de bonne foi la convention de gardiennage, les premiers juges ayant mal interprété les propos de l'expert qui a jugé déplorables les conditions de conservation des pièces démontées (au Maroc) et nullement les conditions de gardiennage du camping-car.
Monsieur Kenzi ayant signé l'ordre de réparation du véhicule le 26 décembre 2012, elle demande le réglement des frais de gardiennage du 28 septembre 2007 au 26 décembre 2012, soit 1 914 jours à 14,35 euro TTC, soit une somme de 27 469,72 euro TTC.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2014.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un vice caché
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché caractérisé par un défaut de conception du tendeur de la chaîne de distribution qui a entraîné un dommage au bloc moteur, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
- Sur les responsabilités
Le tribunal a jugé que la société Ouest Evasion, qui a vendu le véhicule à Monsieur Kenzi, était tenue à son égard sur le fondement de l'article 1643 du Code civil.
Cette société critique le jugement de ce chef considérant que dûment informé du défaut affectant son véhicule, l'intéressé a pris quand même le risque de partir au Maroc.
Monsieur Kenzi reconnaît qu'il a été informé par le garage des Sept Fonts du fait que son véhicule faisait l'objet d'un rappel technique relatif au tendeur de la chaîne de distribution, mais les parties s'opposent sur sa connaissance du caractère urgent de la réparation.
Le tribunal a exactement jugé au regard des éléments du dossier que Monsieur Kenzi qui a attendu le vendredi 31 août pour prendre ses billets pour le Maroc pour un départ le 2 septembre et devait voyager en famille avec deux enfants en bas âge, ne serait pas parti s'il avait été informé du caractère risqué de ce voyage, et aurait repoussé son départ, la pièce en cause étant susceptible d'être installée sur le véhicule le 3 septembre.
Par ailleurs, le document produit par le garage des Sept Fonds, ne comporte pas la signature de Monsieur Kenzi à côté précisément de la mention relative à sa conscience des risques encourus.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Monsieur Kenzi avait pris la décision de ne faire réparer cette pièce qu'à son retour de vacances, sans avoir été informé du caractère urgent de la réparation.
En tout état de cause, si cet élément, à le supposer fondé, pouvait éventuellement entrer en considération dans l'appréciation des sommes susceptibles d'être mises à la charge de la société Ouest Evasion, il n'était pas susceptible de remettre en cause la responsabilité de cette dernière, vendeur professionnel, au titre de la garantie du vice caché affectant le bien qu'elle a vendu le 14 août 2007 à Monsieur Kenzi.
C'est donc à raison que le tribunal a retenu qu'elle devait sa garantie et qu'en outre, compte tenu de sa qualité, elle était présumée connaître les vices de la chose, elle devait être tenue, non seulement à la réduction de prix dans le cadre de l'action estimatoire, et également à tous dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article 1645 du Code civil.
S'agissant de la société ADS Loisirs, Monsieur Kenzi, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite sa condamnation in solidum avec la société Ouest Evasion, or, outre qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel (Monsieur Kenzi n'ayant formé aucune demande à l'encontre de ADS Loisirs devant les premiers juges), elle est en contradiction avec les explications figurant dans les motifs de ses écritures puisqu'il y sollicite la confirmation du jugement s'agissant des parties condamnées à son égard (parmi lesquelles ne figurait donc pas ADS Loisirs) et de la condamnation de ADS Loisirs à garantir Ouest Evasion des condamnations prononcées à son encontre.
En présence d'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif des conclusions, la cour, néanmoins tenue de statuer sur les prétentions figurant dans le dispositif, déboutera Monsieur Kenzi de ses demandes à l'encontre d'ADS Loisirs dès lors qu'elles ne sont étayées par aucune motivation, en droit comme en fait.
- Sur la restitution de prix
Au titre de la réduction de prix, Monsieur Kenzi sollicite la somme de 16 310,54 euro, coût de la facture de réparation du 21 février 2013 établie par le garage des Sept Fonts.
Il apparaît cependant qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 décembre 2008, l'expert avait déjà noté que les mauvaises conditions de conservations du moteur (en partie démonté par le garage qui est intervenu au Maroc) entraînaient une élévation du coût des réparations, certaines pièces étant corrodées.
Par ailleurs, en première instance, Monsieur Kenzi sollicitait de ce chef la somme de 9 922,24 euro TTC, correspondant à la somme retenue par l'expert.
En toute hypothèse, c'est à la date de l'expertise que ce type de coût doit être arrêté, l'élévation des dépenses de réparation de près de 70 % ne pouvant être imputée au vendeur alors qu'elle n'a pas fait l'objet du moindre contrôle objectif, et que ce nouveau montant ne peut même pas être comparé avec un autre devis.
La cour n'a par ailleurs aucune preuve de ce que les pièces aient été conservées correctement dans le garage des Sept Fonts depuis leur examen par l'expert, puisqu'il est expliqué par Monsieur Kenzi que l'augmentation du coût des réparations est due à la nécessité de remplacer de nombreuses pièces en raison de leur dégradation.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur Kenzi la somme de 9 922,24 euro à laquelle il convient d'ajouter le coût de la réparation de la pièce défectueuse à l'origine de la panne, soit la somme de 212,04 euro, que les premiers juges ont à tort mis à la seule charge de Ford France.
L'action estimatoire donnera donc lieu à l'allocation de la somme de 10 134,28 euro.
Monsieur Kenzi sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société FMC Automobiles devrait prendre en charge le coût 'afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution'.
Cependant, la société FMC Automobiles n'étant ni fabricante, ni importatrice, ni vendeur du véhicule en cause, lequel a été importé par Ford Italie (ce que Monsieur Kenzi n'ignore pas puisque le carnet d'entretien et de garantie est en langue italienne), cette condamnation est infondée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts liés au vice caché
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du Code civil le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
Professionnelle, la société Ouest Evasion est supposée connaître les vices de la chose et doit donc supporter la réparation des préjudices subis par l'acquéreur directement consécutifs au vice caché.
Monsieur Kenzi reproche au tribunal d'avoir omis de statuer sur sa demande au titre des frais d'assurance du véhicule, désormais actualisés à la somme de 3 612 euro (de 2007 à 2012).
Tout propriétaire d'un véhicule doit l'assurer. Dès lors que Monsieur Kenzi ne sollicite pas la résolution de la vente, il doit supporter les frais d'assurance qu'il aurait en toute hypothèse exposés. Il ne peut prétendre qu'ils ont été dépensés à pure perte puisque tout véhicule fût-il immobilisé dans un parking ou dans un garage, doit être assuré.
C'est à juste titre que le tribunal a mis à la charge de la société Ouest Evasion les sommes de 256 euro (facture garage au Maroc) 80 euro (location voiture au Maroc) et de 100 euro (frais d'hôtel au Maroc), s'agissant de dépenses directement consécutives à la panne du véhicule.
Monsieur Kenzi indique que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande au titre du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule. Il résulte de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance (octobre 2010) qu'effectivement il sollicitait de ce chef la somme de 28 823,56 euro, et que le tribunal n'a pas statué sur cette demande.
Monsieur Kenzi sollicite désormais de ce chef une somme de 38 942 euro pour un préjudice d'immobilisation de septembre 2007 à février 2013.
La cour n'est pas liée par les propositions de l'expert s'agissant du mode d'évaluation de ce préjudice, qui consiste à allouer d'une part une somme correspondant à 5 % (loyer de l'argent) de la valeur du camping-car, soit 2 200 euro auquel il propose d'ajouter la décote du véhicule entre septembre 2007 et la fin de la procédure.
Cependant la décote d'un véhicule au fil des ans n'est pas une conséquence directe du vice caché, Monsieur Kenzi indiquant lui-même qu'il n'avait plus l'intention de le revendre dès son retour de vacances.
Monsieur Kenzi ayant choisi l'action estimatoire plutôt que l'action rédhibitoire, le seul préjudice dont il puisse solliciter réparation en l'espèce, compte tenu de l'usage qu'il faisait du bien, est un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser ce véhicule pendant ses périodes de congés.
Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euro.
Monsieur Kenzi sollicite les sommes de 705,02 euro et de 388 euro correspondant au coût de remplacement des pneus et de la batterie du véhicule, frais qu'il a exposés dans le cadre de la remise en état du bien.
Cette demande sera rejetée, le coût du changement des pneus et de la batterie faisant partie, indépendamment de toute immobilisation longue du véhicule, des dépenses que tout propriétaire d'un véhicule (qui plus est d'occasion) est amené à exposer régulièrement, sans présenter de lien de causalité directe avec le vice caché.
- Sur les autres demandes indemnitaires sans rapport avec le vice caché
Le tribunal a condamné la société Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi le coût d'interventions mécaniques au motif qu'elle s'était engagée à les supporter dans le cadre de la vente (vidange véhicule pour 209,69 euro et frais de remplacement du climatiseur pour 172,10 euro et 71,11 euro), mais qu'elle n'a pas pu faire réaliser avant le départ en vacances de son client, lequel a donc du les faire réaliser à ses frais par le garage Ford d'Agde.
Il ne résulte cependant pas des pièces produites que la société Ouest Evasion se soit engagée à réaliser gratuitement une vidange du véhicule (dans le courrier que le conseil de Monsieur Kenzi a adressé à la société Ouest Evasion le 26 novembre 2007, cette dépense ne figure d'ailleurs pas dans celle dont il réclame la prise en charge). S'agissant d'une opération d'entretien qui incombe en principe au propriétaire, en l'absence de pièces, la demande n'a pas lieu de prospérer et le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant des pièces relatives à la climatisation, la société Ouest Evasion se contente en défense d'invoquer la garantie de Ford. Elle oublie cependant que dans le bon de commande du véhicule figurait une mention selon laquelle elle devait remplacer les pièces défectueuses les 21 et 22 août 2007.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée à régler le coût de remplacement de cette pièce défectueuse, faute pour elle d'avoir respecté cet engagement contractuel.
- Sur les appels en garantie
C'est par de justes motifs auxquels les parties n'ont pas le moindre argument utile à opposer, et que la cour adopte, que le tribunal a mis hors de cause la société FMC Automobiles qui n'est ni importateur, ni vendeur du véhicule en cause, déboutant la société Ouest Evasion, de sa demande de garantie.
La société ADS Loisirs soutient que n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise, celle-ci ne lui est pas opposable.
Comme l'a indiqué le tribunal, le rapport d'expertise, s'il lui est inopposable en tant que tel, reste un élément de preuve au même titre que les autres pièces produites par les parties, parmi lesquelles des factures, devis, ordre de réparation, éléments qui suffisent à mettre en évidence le fait que le véhicule faisait l'objet d'un rappel technique, et que la pièce en cause dans ce rappel avait joué un rôle dans la panne.
En conséquence le fait que la société ADS Loisirs n'ait pas été partie aux opérations d'expertise ne saurait justifier qu'elle soit mise hors de cause.
Le vendeur ayant indemnisé l'acheteur a la possibilité de recourir contre les autres vendeurs, antérieurs ou postérieurs à lui, sur le fondement de la subrogation dans les droits de cet acheteur.
En l'espèce la société ADS Loisirs, professionnelle, a vendu le véhicule en cause à un particulier, Monsieur Jego, et le vice était déjà existant puisqu'il concerne la conception d'une des pièces.
La société Ouest Evasion est donc fondée à solliciter la garantie de la société ADS Loisirs au titre des condamnations mises à sa charge du chef du vice caché.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Ouest Evasion sollicite également la garantie du garage des Sept Fonts au motif qu'il a manqué à son obligation de conseil ainsi qu'à son obligation de résultat en ne réalisant pas l'opération de rappel technique et en n'informant pas Monsieur Kenzi des conséquences possibles de l'absence de réalisation de cette opération. Elle lui reproche également les mauvaises conditions de conservation du véhicule qui auraient aggravé les conséquences du vice de fabrication.
Il apparaît cependant que le garage des Sept Fonds (concessionnaire Ford à Agde) n'est en rien responsable du vice caché qui affecte le bien vendu par la société Ouest Evasion et qu'en conséquence la faute qu'elle lui impute n'est pas à l'origine de la mise en œuvre de sa garantie due à l'existence d'un vice caché. En outre, si la société Ouest Evasion avait respecté l'engagement pris auprès de Monsieur Kenzi de faire procéder à une vérification générale du véhicule auprès de la concession Ford de Rennes les 21 et 22 août 2007, comme elle l'a écrit dans le bon de commande, il est certain que le rappel aurait été connu plus tôt et que la pièce aurait pu être changée avant le départ de Monsieur Kenzi au Maroc.
Enfin, s'agissant des mauvaises conditions de conservation des pièces moteur du camping-car, l'expert a seulement mis en cause la mauvaise qualité du démontage du moteur et des mesures conservatoires par le garage Ford au Maroc (page 19 du rapport). Il ne peut être considéré en conséquence que l'Agence des Sept Fonts ait une responsabilité dans le coût des travaux réparatoires tel que l'a évalué l'expert.
La société Ouest Evasion ne saurait donc invoquer utilement la faute de l'agence des Sept Fonts et c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de son appel en garantie à son encontre.
- Sur les frais de gardiennage
La société Agence des Sept Fonts sollicite la somme de 27 469,72 euro au titre des frais de gardiennage du véhicule entre le 28-09-07 et le 26-12-12.
La société Agence des Sept Fonts ne saurait invoquer le bénéfice de "conditions générales de vente" qu'elle verse aux débats (pièce n° 9), sans justifier que ces dispositions ont effectivement été portées à la connaissance de Monsieur Kenzi et acceptées par lui.
Faute de justifier de la moindre convention acceptée par Monsieur Kenzi au titre des frais éventuels de gardiennage du véhicule, elle sera déboutée de sa demande par ailleurs tout à fait excessive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s'agissant du sort des dépens de première instance et de l'indemnisation des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Ouest Evasion sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur Kenzi.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la société FMC Automobiles Ford France et à la société Agence des Sept Fonts une indemnisation au titre de leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : fixé à la somme de 9 922,24 euro la somme due à Monsieur Kenzi au titre de la réparation du bloc moteur, mis à la charge de la société Ouest Evasion la somme de 209,69 euro au titre des frais de vidange, dit que la société FMC Automobiles devra prendre à sa charge le coût afférent à la modification sur le tendeur de la chaîne de distribution. Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant pour statuer sur les demandes omises : condamne la société Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi la somme de 10 134,28 euro au titre de la réparation du bloc moteur et la somme de 8 000 euro au titre de son préjudice de jouissance, déboute Monsieur Kenzi du surplus de ses demandes indemnitaires (frais de vidange, frais d'assurance, surcoût des frais de réparation du bloc moteur, frais de changement des pneus et de la batterie), condamne la société ADS Loisirs à garantir la société Ouest Evasion de toutes les condamnations au profit de Monsieur Kenzi, en ce compris celles prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, déboute Monsieur Kenzi de ses demandes à l'encontre de la société ADS Loisirs, rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société FMCAutomobiles Division Ford France. Condamne la société Ouest Evasion à payer à Monsieur Kenzi la somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Déboute la société FMC Automobiles Ford France et la société Agence des Sept Fonts de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs frais irrépétibles. Condamne la société Ouest Evasion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.