CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 avril 2014, n° 12-06975
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Agence Champenoise de Locations et de Ventes (SARL)
Défendeur :
Citer (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Fisselier, Hausmann, Flauraud, Munnier
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Citer exploite en qualité de sous-franchiseur, la marque "National Citer", spécialisée dans la location courte durée de véhicules automobiles. Le réseau est constitué de points de vente exploités soit par des succursales de la société Citer, soit par des franchisés indépendants.
La société Citer centralise les comptes croisés entre les membres du réseau à l'aide d'un système informatique de saisie de contrats effectué par les franchisés eux-mêmes.
Par contrat de sous-franchise en date du premier décembre 2003, la société Citer a conféré à la société à responsabilité limitée Agence Champenoise de locations et ventes (la société ACLV), le droit exclusif d'exploiter sous la marque National Citer, l'activité de locations de courte durée de véhicules sur l'arrondissement de Reims pour une durée de deux ans renouvelable une fois par tacite reconduction.
La société Citer a notifié par huissier à la société ACLV le 3 juillet 2007 qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son terme du 30 novembre 2007, au motif que la société ACLV n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.
La société Citer a par la suite vainement demandé à la société ACLV le paiement de la somme de 221 609,47 euros correspondant au solde débiteur du compte de sortie.
Par exploit du 10 septembre 2009, la société Citer a assigné en paiement la société ACLV devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 14 mars 2012, le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire,
- Débouté la société ACLV de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de sous-franchise signé le 1er décembre 2003;
- Débouté la société ACLV de toutes ses autres demandes;
- Condamné la société ACLV à payer à la société Citer la somme de 221 609,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012;
- Condamné la société ACLV à payer à la société Citer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné la société ACLV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,17 euros TTC (TVA 13,25).
Le 13 avril 2012, la société ACLV le 13 avril 2012 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 12 juillet 2012, elle demande à la cour de :
- prononcer la nullité du contrat de sous-franchise conclu le premier décembre 2003 entre la société ACLV et la société Citer,
En conséquence,
- débouter la société Citer de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Citer à payer à la société ACLV la somme de 15 000 euros hors taxe, soit 17 940 euros TTC, au titre du remboursement de la redevance forfaitaire initiale,
- condamner la société Citer à payer à la société ACLV la somme de 3 050 euros hors taxe, soit 3 647,80 euros TTC au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- condamner la société Citer à payer à la société ACLV la somme de 39 066,15 euros TTC, au titre des factures encaissées liées à la location de voiture,
Subsidiairement,
- constater que le contrat de sous-franchise du premier décembre 2003 ne prévoit aucune pénalité d'immobilisation, et dire en, conséquence que les factures n° 97101206 du 19 septembre 2007, n° 07101541 du 29 novembre 2007, n° 07001673 du 18 décembre 2007 d'un montant total de 54 669,16 euros TTC ne sont pas dues,
- dire que la facture récapitulative n° 07001674 d'un montant de 54 669,16 euros n'est pas due,
- constater que le contrat de sous-franchise ne comporte pas de mention de "trous temporels", et dire en conséquence, que les factures n° 07000709 du 19 juin 2007 et n° 97100414 du 21 juin 2007, d'un montant de 41,86 et 125,58 euros TTC, soit 167,44 euros TTC au total, ne sont pas dues,
- constater que le contrat de sous franchise ne se réfère pas à la mention "super pai", et dire en conséquence que la facture n° 07000983 du 31 juillet 2007, d'un montant de 2,51 euros TTC n'est pas due,
- constater qu'il n'est pas justifié du compte débiteur S4007834 d'un montant de 225 euros, et dire en conséquence que la somme de 225 euros correspondante n'est pas due,
En tout état de cause,
- condamner la société Citer à payer à la société ACLV la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2012, la société Citer demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société ACLV au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la nullité du contrat de franchise pour manquements à l'obligation d'information précontractuelle (articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce)
Considérant que la société ACLV soutient que la société Citer a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne lui adressant aucun document précontractuel avant la signature du contrat de franchise, qui précisait notamment qu'une redevance initiale forfaitaire de 15 000 euros devait être payée avant le commencement de l'exploitation ; que le "reçu de documentation précontractuelle" signé du 15 juillet 2003 par Dominique Collet qui n'est pas associé de la société ACLV et est l'époux séparé de biens en instance de divorce de Lydie Collet, gérante de la société ACLV, ne peut faire preuve de la reconnaissance que l'information précontractuelle a été donnée ; que ce défaut d'information a eu pour effet de tromper et de vicier son consentement ;
Considérant que la société Citer expose avoir remis à Dominique Collet et Lydie Collet le 15 juillet 2003 le document d'information précontractuelle dans lequel était notamment mentionnée l'obligation pour le franchisé de verser un droit d'entrée ainsi qu'un dépôt de garantie au franchiseur ; que le dossier de candidature rempli et remis le même jour par les époux Collet comprenait les coordonnées de "Dominique Lydie Collet", que dans le cadre des négociations, Dominique Collet s'est toujours présenté comme le futur gérant de la société ACLV alors qu'en fait, exploitant une société concurrente "Rent A Car" , il ne pouvait être le gérant de la société ACLV ; qu'au surplus, la société ACLV ne démontre pas en quoi son consentement a été vicié ;
Considérant que, selon l'article L. 330-3 du Code de commerce, "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent" ;
Considérant que l'article R. 330-1 du Code de commerce précise : "le document prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi du 31 décembre 1989 susvisé doit contenir les informations suivantes : ....
la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution ; y compris celle du réseau d'exploitants sur les 5 dernières années... une présentation de l'état général et local du marché des produits devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
une présentation du réseau d'exploitants...
l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation" ;
Considérant que le document d'information précontractuelle a bien été délivré au candidat à la franchise 1), qu'il contient les informations énumérées à l'article R. 330-1 du Code de commerce et permet au candidat d'avoir toute connaissance de l'opération qu'il envisage de faire 2) ;
1) Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Dominique Collet a établi en juillet 2003 lui-même le dossier de candidature pour l'acceptation par Citer de la candidature de la société ACLV, société en cours de formation, remplissant de sa main les diverses rubriques, indiquant pour les "coordonnées du demandeur" "Collet Dominique Lydie, 8, allée Marcel l'Herbier 51430 Tinqueux", précisant être "dans le métier depuis 27 ans", pour avoir débuté en 1975 une activité Europ Car ; que dans le courant du même mois de juillet 2003, les époux Dominique Collet et Lydie D. ont sollicité auprès du Crédit Mutuel un crédit pour mener à bien leur projet professionnel ;
Considérant que si les époux Dominique Collet et Lydie Dubois ont changé de régime matrimonial, adoptant un régime de séparation de biens homologué par le Tribunal de grande instance de Reims le 12 mai 2002, ce qui ne permet nullement de soutenir sérieusement qu'ils étaient en instance de divorce mais organise la répartition de leurs biens et obligations pour leurs futures activités professionnelles, il apparaît que les époux Collet-Dubois demeuraient toujours à la même adresse en 2003, qu'ils étaient tous deux très intéressés, "parties prenantes" à l'opération d'exploitation de la sous-franchise Citer, et que la signature que Dominique Collet a apposée sur le reçu "document d'information précontractuelle" le 15 juillet 2003, peu important qu'il ne soit ni gérant statutaire ni associé de la société ACLV dont les parts sont détenues par les membres de la famille Collet, a engagé la société ACLV qui reconnaissait ainsi qu'elle avait été destinataire du document ;
2) Considérant que dans le cadre de l'information précontractuelle que devait donner la société Citer, la société ACLV a reçu les documents listés suivants : dossier d'information précontractuelle, spécimen du contrat de franchise, conditions financières, bilans (deux derniers exercices), exemple de compte d'exploitation, investissements spécifiques par agence, dossier de presse, dépliant tarifaires grand Public, Liste des agences National/Citer, spécimen de contrat de location ; que la page 17 du document d'information précontractuelle mentionne qu''"à la signature du contrat de sous-franchise, le franchisé devra verser un droit d'entrée et un dépôt de garantie", que le paragraphe "conditions financières franchise National/Citer" (...) "redevance forfaitaire (droits d'entrée) : 15/30 K euro à négocier selon les territoires, dépôt de garantie (obligatoire) : 3 050 euro"; que dans l'annexe B du contrat de sous-franchise, l'article "redevance forfaitaire initiale" précise que "le franchisé verse au sous-franchiseur à la date de signature du contrat de franchise (...) une redevance forfaitaire initiale de euros Hors Taxe";
Considérant que la société ACLV ne pouvait ignorer avant la signature du contrat qu'elle devait verser une redevance forfaitaire au moment de la signature du contrat ;
Considérant en définitive, que la société ACLV ne démontre pas que son consentement a été vicié ; qu'elle sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de sous-franchise, de ses demandes de remboursement des sommes versées en exécution du contrat ;
Sur le paiement des factures :
Sur les pénalités d'immobilisation et pour "trous temporels" :
Considérant que la société Citer expose que le réseau Citer permet au client de louer un véhicule dans une agence et de le restituer dans une autre et qu'afin d'assurer la fluidité du parc automobile et inciter les sous-franchisés à relouer des véhicules qui ne leur appartiennent pas, des pénalités d'immobilisation sont prévues pour la non-remise en circulation d'un véhicule sous un certain délai ; qu'à cet effet, le manuel des procédures du sous-franchiseur à la consultation duquel renvoie expressément le contrat de sous-franchise prévoit la facturation d'une indemnité d'immobilisation dans l'hypothèse où un franchisé bloque pendant plus de cinq jours un véhicule ne lui appartenant pas ; que la société Citer expose également que des pénalités sont dues lorsque le kilométrage d'un véhicule ne peut être rattaché à un contrat de location ;
Considérant que la société ACLV soutient avoir respecté le système de saisie informatique des contrats de location, que le contrat de sous-franchise ne fait aucunement mention d'une éventuelle sanction à ce sujet ; qu'elle reproche à la société Citer d'avoir ainsi émis des factures injustifiées, d'avoir même sollicité à deux reprises le paiement des mêmes pénalités, en utilisant pour semer la confusion le terme "pénalités sur véhicules inactifs" dans la facture récapitulative n° 07001674 au lieu de "pénalité d'immobilisation" comme mentionné sur les factures n° 97101206, n° 07101541, n° 07001673, qu'elle ajoute que les pénalités pour "trous temporels" n'ont jamais été prévues par le contrat ;
Considérant aux termes de l'article 1134 du Code civil invoqué par l'appelante que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que ces dernières doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant que selon les dispositions prévues à l'article 6 du contrat de sous-franchise que "le franchisé suivra strictement les méthodes et conditions de location de courte durée de véhicules automobiles diffusés régulièrement par le sous-franchiseur sous forme de manuels et procédures, notamment les conditions générales de location (...) Le franchisé s'engage à mettre en pratique les méthodes informatiques définies par le sous-franchiseur et à participer aux formations proposées par le sous-franchiseur" et "(...) à saisir sur l'outil Iris l'intégralité des contrats de location conclus".
Considérant qu'il ressort du manuel des procédures National/Citer en son article IV "Immobilisation des véhicules" que "Dans le principe d'immobilisation des véhicules, des pénalités s'appliquent sous certaines conditions de non relocation dans un délai imparti. La durée d'immobilisation non pénalisable est de 5 jours (jours d'arrivée et de départ inclus, quelle que soit l'heure)" ;
Considérant que l'article VII du manuel des procédures National/Citer prévoit également que "si le véhicule n'est pas reloué (centre de relocation ou non), localement ou en abandon, dans les délais impartis (5 jours), le propriétaire du véhicule facturera son immobilisation sur la base de 35 euros HT par jour pénalisable, quelle que soit la catégorie du véhicule, à l'aide d'une note de débit à adresser aux directeurs de zone ou district managers pour les véhicules exploitations directes et aux franchisés propriétaires pour les véhicules franchisés",
Considérant que l'article X du manuel précise enfin que chaque utilisation de véhicule doit donner lieu à un ordre de mission et que toute utilisation non justifiée donne lieu à la facturation des kilomètres parcourus sur la base de 0,38 euros HT par kilomètre ;
Considérant qu'à quatre reprises au cours de l'année 2007, par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Citer a attiré l'attention de la société ACLV sur le non-respect du manuel, sur l'immobilisation de véhicules justifiant des pénalités, sur l'absence de saisie par l'outil informatique Iris de contrats de location et qu'aucune réponse n'a été donnée par la société ACLV lorsque la société Citer lui demandait de justifier les contrats manquants ou tout autre pièce ;
Considérant que la "situation ACVL corrigée au 25 mai 2010" est un relevé des factures émises au cours de l'année 2007 détaillant la somme de 221 609,47 euros qui est demandée par la société Citer à la société ACLV ; que les factures 0071673 (7 911,54 euros) et 07001674 (54 669,16 euros) ne font pas double emploi avec les factures du 19 septembre et du 29 novembre 2007 dans la mesure où après avoir été débité du compte d'ACVL, leur montant est recrédité sur ce même compte de sorte que l'opération est annulée, que sont incontestablement dues les pénalités d'immobilisation ayant donné lieu à l'émission des factures du 19 septembre et du 29 novembre 2007, pour 8 497,58 et 38 260,04 euros ; qu'enfin, des factures relevées sur cette situation concernent des "trous temporels" constatés en 2006 pour 41,86 et 125,58 euros,
Considérant que les pénalités d'immobilisation et pour "trous temporels" contestées par la société ACLV résultent de l'application des dispositions prévues au contrat de sous-franchise ;
Sur le service "super PAI" :
Considérant que la facture n° 070 00983 du 31 juillet 2007 contient la désignation "Facturation "super pai" 2e trimestre 2007" pour 2,51 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'article IX "répartition des revenus" du manuel des procédures National/Citer que "La répartition des revenus doit être calculée en fonction de la nature des services facturés"; que cet article est accompagné d'un tableau mentionnant les différents services pouvant être facturés, dont le service "Super PAI",
Considérant que les différentes désignations litigieuses sont toutes prévues dans le contrat de sous-franchise, ainsi que dans le manuel des procédures du franchiseur ; que la société ACLV était dès lors, informée de de leur éventuelle facturation ;
Considérant que la société ACLV sera déboutée de sa demande ;
Sur la situation du compte débiteur 540078340 :
Considérant que la société ACLV soutient que le solde débiteur de 225 euros sur le compte 540078340 n'est pas justifié et qu'il y a lieu de déduire cette somme du compte de sortie ; que la société Citer verse aux débats un ticket de location de véhicule endossé par la société ACLV selon lequel a été loué au nom de Bruno K. un véhicule à Dakar pour trois jours à compter du 20 mai 2007 ;
Considérant que la "situation de compte" corrigée au 25 mai 2010" reprend le montant de cette location avec raison dès lors que la société ACVL ne s'explique pas sur ce document en apparence régulier ; que la société ACLV sera déboutée de sa demande tendant à déduire la somme de 225 euros du compte de sortie ;
Sur la restitution des véhicules
Considérant que la société Citer ne formule actuellement aucune demande sur ce point.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la société ACLV à verser à la société Citer 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société ACLV aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.