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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 27 octobre 2011, n° 10-00272

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Location Automobiles et Materiel (SAS)

Défendeur :

Artys Ile de France (SARL), Bennikous

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mmes De Martel, Souciet

Avocats :

Binoche, Boccalini, Ricard, Bolliet, SCP Tuset Chouteau, Maillet

TI Anthony, du 5 nov. 2009

5 novembre 2009

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage téléphonique, Monsieur Mehdi Bennikous a souscrit le 6 octobre 2004 auprès de la SARL Artys Ile de France deux contrats :

- l'un d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire d'une durée fixe de 60 mois,

- l'autre de location de matériel de télésurveillance pour une période fixée irrévocablement à 60 mois, pour un appartement situé [...].

L'installation du matériel a été réalisée le 14 octobre 2004 et un procès-verbal de réception a alors été régularisé et signé par Monsieur Mehdi Bennikous.

Le 18 octobre 2004, conformément à l'article 14-2 des conditions générales, le contrat de location du 6 octobre 2004 a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS Location Automobiles et Materiel.

Par lettre recommandée avec AR du 21 septembre 2006, Monsieur Mehdi Bennikous a indiqué à la SARL Artys Ile de France qu'il lui avait signalé à plusieurs reprises différents problèmes techniques sur son installation et que faute d'y avoir été remédié, il considérait que le contrat était rompu pour défaillance du bailleur et qu'il cessait en conséquence les prélèvements sur son compte bancaire.

Le 6 octobre 2006, la SARL Artys Ile de France a accusé réception à Monsieur Mehdi Bennikous de sa correspondance du 21 septembre 2006, s'étonnant de ses doléances concernant un quelconque problème technique non signalé auparavant et lui rappelant les sommes dues en cas de résiliation.

Dans sa réponse du 17 octobre 2006, Monsieur Mehdi Bennikous a fait état de nombreuses réclamations par téléphone restées sans succès tant en ce qui le concernait que pour sa soeur, Leïla Bennikous ayant également conclu deux contrats de même nature à la même date du 6 octobre 2004, et a indiqué qu'il entendait réitérer sa volonté et celle de sa soeur de considérer le contrat nul et non avenu en raison de la défaillance dans les prestations.

Par lettre du 24 avril 2007, la SAS Location Automobiles et Materiel a mis en demeure Monsieur Mehdi Bennikous de s'acquitter des loyers impayés de juin et juillet 2007 et visé la clause résolutoire insérée dans les contrats et, en cas de non règlement, le montant du solde restant dû au titre des loyers impayés, de ceux restant à courir et de la clause pénale pour un montant total de 2 946,53 euro.

Le Juge de proximité d'Antony, saisi initialement d'une demande de la SAS Location Automobiles et Materiel à l'encontre de Monsieur Mehdi Bennikous, puis d'une demande en garantie de ce dernier à l'égard de la SARL

Artys Ile de France, a renvoyé le dossier devant le Tribunal d'instance d'Antony en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse.

Les parties ont repris voire complété leurs réclamations devant le Tribunal d'Instance.

La SAS Location Automobiles et Materiel a sollicité la condamnation de Monsieur Mehdi Bennikous à lui payer la somme de 2 372,18 euro à titre principal avec intérêts légaux à compter de l'assignation, 800 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, la restitution du matériel loué sous astreinte de 50 euro par jour à compter de l'assignation et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SAS Location Automobiles et Materiel a contesté tout dysfonctionnement des matériels, soutenu qu'elle avait respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait commis aucune faute, que le Code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce et enfin que la résiliation du contrat était imputable à Monsieur Mehdi Bennikous.

A titre subsidiaire, elle a fait valoir que les griefs allégués par Monsieur Mehdi Bennikous concernaient la prestation de la SARL Artys Ile de France et que la résiliation du contrat de location était due à la défaillance de celle-ci.

Monsieur Mehdi Bennikous a demandé notamment au tribunal de déclarer nulles et non écrites les clauses 1 à 13 des contrats comme étant abusives, la restitution par la SAS Location Automobiles et Materiel de la somme de 1 004,64 euro indûment prélevés, la résolution des contrats aux torts de la SARL Artys Ile de France, venant aux droits de la SAS Location Automobiles et Materiel, et, subsidiairement, la garantie de la SARL Artys Ile de France et la réduction des indemnités pouvant être accordées.

Il s'est engagé à restituer le matériel loué soit à la SAS Location Automobiles et Materiel soit à la SARL Artys Ile de France, selon leurs souhaits et à leurs frais.

Il a alors dirigé ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SARL Artys Ile de France et de la SAS Location Automobiles et Materiel en sollicitant leur condamnation solidaire.

La SARL Artys Ile de France s'est opposée aux réclamations de Monsieur Mehdi Bennikous et a sollicité que soit constatée la résiliation du contrat de télésurveillance aux seuls torts de ce dernier et l'octroi de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire.

Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal d'instance d'Antony, considérant que :

- les clauses relatives à la durée des contrats et au paiement d'une indemnité de résiliation étaient abusives,

- la lettre du 21 septembre 2006 complétée par celle du 17 octobre 2006 adressées à la SARL Artys Ile de France s'analysait en une demande de résiliation,

- la notification de la cession du 18 octobre 2006 du contrat intervenue entre la SAS Location Automobiles et Materiel et la SARL Artys Ile de France à Monsieur Mehdi Bennikous n'étant pas justifiée,

a :

- dit que sont réputées non écrites les clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnité de résiliation insérées au contrat d'abonnement de télésurveillance et au contrat de location de matériel de télésurveillance conclus le 6 octobre 2004,

- constaté que le contrat d'abonnement de télésurveillance et le contrat de location de matériel de télésurveillance sont résiliés depuis le 21 septembre 2006,

- ordonné à Monsieur Mehdi Bennikous de restituer le matériel loué,

- condamné la SAS Location Automobiles et Materiel à payer à Monsieur Mehdi Bennikous la somme de 334,88 euro en remboursement des sommes indûment prélevées d'octobre 2006 à janvier 2007 au titre du contrat d'abonnement de télésurveillance et du contrat de location de matériel de télésurveillance,

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum la SAS Location Automobiles et Materiel et la SARL Artys Ile de France à payer à Monsieur Mehdi Bennikous la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le 13 janvier 2010, la SAS Location Automobiles et Materiel a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2009.

La SARL Artys Ile de France et Monsieur Mehdi Bennikous ont constitué avoués les 11 mars et 27 mai 2010.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et les intimés, appelants incidents, à leurs conclusions signifiées les 11 mai, 9 juin et 12 septembre 2011 tendant à ce que la cour :

- pour la SAS Location Automobiles et Materiel, appelante,

- la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- A titre principal,

- dise et juge que les clauses contenues au contrat de location ne sont pas abusives en ce qu'en l'espèce elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

- dise et juge que le contrat de location est applicable en toutes ses stipulations,

- dise et juge qu'en tout état de cause Monsieur Mehdi Bennikous ne justifie pas avoir résilié le contrat de location avant la résiliation par elle prononcée le 24 avril 2007,

- condamne Monsieur Mehdi Bennikous au paiement de la somme de 2 520,16 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'acte introductif d'instance,

- ordonne la restitution par Monsieur Mehdi Bennikous du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter de la date du jugement soit le 5 novembre 2009,

- A titre infiniment subsidiaire,

- constate qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que la résiliation du contrat de location est due à la défaillance de la SARL Artys Ile de France,

- condamne la SARL Artys Ile de France au paiement de la somme de 2 520,16 euro en lieu et place de Monsieur Mehdi Bennikous,

- condamne la SARL Artys Ile de France à la garantir et relever indemne de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la présente instance,

- En tout état de cause,

- condamne Monsieur Mehdi Bennikous ou la SARL Artys Ile de France au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- pour Monsieur Mehdi Bennikous, intimé et appelant incident,

- vu les articles L 132-1 et suivants du Code de la consommation, 334 et suivants du Code de procédure civile, 1134 alinéa 3, 1147 et 1184 du Code civil,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles et non écrites les clauses fixant à 60 mois les durées des contrats et débouté la SAS Location Automobiles et Materiel et la SARL Artys Ile de France de leurs demandes,

- réformant le jugement entrepris pour le surplus,

- condamne la SAS Location Automobiles et Materiel à lui verser la somme de 1 004,64 euro indûment prélevée,

- subsidiairement,

- prononce la résolution des contrats aux torts de la SARL Artys Ile de France,

- condamne la SARL Artys Ile de France à le garantir des sommes dues à la SAS Location Automobiles et Materiel au titre du contrat de location du matériel,

- en tout état de cause,

- lui donne acte de ce qu'il s'engage à retourner le matériel à la SARL Artys Ile de France ou Locam selon leurs souhaits et à leurs frais,

- condamne la SARL Artys Ile de France et la SAS Location Automobiles et Materiel à lui verser 1 000 euro pour procédure abusive et 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Tuset Chouteau, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- pour la SARL Artys Ile de France, intimée et appelante incidente,

- vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

- la déclare recevable et bien fondée en son appel incident et infirme le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- déboute purement et simplement Monsieur Mehdi Bennikous et la SAS Location Automobiles et Materiel de leurs appels en garantie à son encontre et, partant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamne Monsieur Mehdi Bennikous à lui verser la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Claire Ricard, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2011.

Le 12 septembre 2011, Monsieur Mehdi Bennikous a régularisé des conclusions sur le fond et demandé la révocation de clôture au motif qu'à la suite d'une erreur matérielle de reprographie, une inversion de nom du frère et de la sœur avait été commise.

A l'audience du19 septembre 2011 :

- l'ordonnance de clôture a été révoquée en accord avec les parties en raison de l'erreur matérielle manifeste commise consistant en une inversion de nom entre le frère et la sœur et la clôture a été de nouveau prononcée,

- les plaidoiries ont été entendues.

Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2011.

SUR CE,

- Sur les clauses abusives alléguées et retenues par le jugement entrepris

Attendu qu'aux termes de l'article L 132-1 du Code de la consommation :

- alinéa 1 "dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat",

- alinéa 5 "sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre",

- alinéa 6 "les clauses abusives sont réputées non écrites" ;

Attendu que la Commission des clauses abusives a émis une recommandation n° 97-01 relative aux contrats en matière de télésurveillance aux termes de laquelle elle recommande notamment que soient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs, les clauses ayant pour objet :

- d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou dans la limite de cette durée d'exclure toute possibilité de rupture anticipée par le consommateur même pour motifs légitimes,

- de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours,

- lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel de détection et de transmission, et sans préjudice des clauses ci-dessus, d'obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des stipulations des contrats de télésurveillance et de location de matériel :

- qu'ils ont été tous les deux conclus pour une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et qu'à défaut de notification 3 mois avant le terme, ils se poursuivent par tacite reconduction,

- qu'en cas de non-exécution des obligations contractuelles notamment de rupture anticipée, est prévue à la charge du locataire une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle ;

Attendu que dès lors, le Tribunal d'instance d'Antony a, à juste titre considéré :

- que la durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme apparaissait exceptionnellement longue et défavorable à Monsieur Mehdi Bennikous,

- que l'indemnité de résiliation apparaissait particulièrement défavorable à Monsieur Mehdi Bennikous, une résiliation anticipée du contrat n'étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas alors l'acquittement d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que les clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnité de résiliation insérées dans les deux contrats du 6 octobre 2004 étaient réputées non écrites ;

- Sur la résiliation des contrats du 6 octobre 2004

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que les clauses relatives à la durée des deux contrats du 6 octobre 2004 étant non écrites, ces contrats doivent être considérés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée et pouvaient donc être résiliés à tout moment, par chacune des parties, sans avoir à justifier d'un quelconque motif, mis sous réserve que le droit de rompre ne dégénère pas en abus ;

Attendu que les deux contrats du 6 octobre 2004 ont été conclus par Monsieur Mehdi Bennikous avec la SARL Artys Ile de France qui en a cédé un seul, soit celui relatif à la location du matériel à la SAS Location Automobiles et Matériel quelques jours après soit le 18 octobre 2004, celle-ci n'ayant pas procédé à la dénonciation au locataire et ce, sans qu'on puisse lui en faire grief conformément aux termes de l'article 14-2 des conditions générales qui l'en dispensait expressément ;

Attendu que l'article 11 du contrat de télésurveillance dispose :

"le montant de la mensualité stipulée à l'article 1 du contrat de télésurveillance représente la rémunération de la prestation des services de télésurveillance par le "Distributeur" ainsi que le coût de location de maintenance du matériel de détection et télétransmission dont "l'abonné" a fait choix pour équiper les locaux à surveiller",

"ce montant inclut également le montant de la location et de la maintenance des matériels de sécurisation éventuellement choisis",

"Le "Distributeur" ou toute autre Société mandatée par elle, se chargera du recouvrement des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part des loyers correspondant à la rémunération de la prestation de télésurveillance et de la part correspondant au coût de la location des matériels de détection, télétransmission et sécurisation choisis par l'abonné" ;

Attendu que le contrat de location de matériel, cédé par la SARL Artys Ile de France à la SAS Location Automobiles et Materiel, et celui d'abonnement de télésurveillance étaient donc particulièrement liés ;

Attendu que par lettre recommandée avec AR en date du 21 septembre 2006 Monsieur Mehdi Bennikous a sollicité la résiliation du contrat et avisé la SARL Artys Ile de France de ce qu'il mettait un terme aux prélèvements bancaires des loyers ;

Attendu que cette demande, bien qu'adressée à la SARL Artys Ile de France, concernait les deux contrats ce que manifestement la destinataire avait fort bien appréhendé puisque dans sa lettre du 6 octobre 2006 accusant réception de l'envoi du 21 septembre, elle rappelait à Monsieur Mehdi Bennikous que la résiliation entraînait outre le versement de l'indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat mais également la restitution du matériel ;

Que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré résilié tant le contrat de télésurveillance que le contrat de location de matériel et ce, depuis le 21 septembre 2006 ;

- Sur la restitution du matériel

Attendu que Monsieur Mehdi Bennikous ne conteste pas devoir restituer le matériel objet du contrat de location du 6 octobre 2004 ;

Attendu que bien que l'exécution provisoire ait été ordonnée en première instance, la SARL Artys Ile de France, aux termes de la correspondance de son conseil du 9 février 2010, n'a pas accepté de procéder à la dépose de l'installation au motif qu'elle n'aurait pas reçu d'autorisation de la SAS Location Automobiles et Materiel ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Monsieur Mehdi Bennikous de restituer le matériel loué, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ;

Que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés à l'occasion de la restitution du matériel ;

- Sur les demandes de restitution des sommes versées par Monsieur Mehdi Bennikous

Que compte tenu de la demande retenue pour la résiliation du contrat, soit le 21 septembre 2006, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Location Automobiles et Materiel, bénéficiaire de l'ensemble des coûts de location au regard de l'article 11 du contrat de télésurveillance, à rembourser à Monsieur Mehdi Bennikous la somme de 334,88 euro au titre des sommes indûment prélevées d'octobre 2006 à janvier 2007 pour les deux contrats, la dite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

- Sur l'indemnité de résiliation sollicitée par la SAS Location Automobiles et Materiel

Attendu que le présent arrêt retenant une résiliation régulière par le locataire des deux contrats du 6 octobre 2004, la demande formulée par la SAS Location Automobiles et Materiel en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 2 520,16 euro doit être rejetée ;

- Sur la demande de garantie de Monsieur Mehdi Bennikous à l'encontre de la SARL Artys Ile de France et des sociétés entre-elle

Attendu qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de Monsieur Mehdi Bennikous, sa demande en garantie dirigée contre la SARL Artys Ile de France apparaît sans objet ;

Que doit également être rejetée la demande de garantie de la SAS Location Automobiles et Materiel à l'encontre de la SARL Artys Ile de France du chef de l'indemnité de résiliation, objet d'un débouté ;

Attendu que la SAS Location Automobiles et Materiel ayant été bénéficiaire des prélèvements bancaires effectués sur le compte de Monsieur Mehdi Bennikous pour la totalité des coûts de location des deux contrats et, comme exposé précédemment les clauses contractuelles prévoyant entre ces deux sociétés une répartition entre elles, la SARL Artys Ile de France devra garantir la SAS Location Automobiles et Materiel à concurrence du coût de la location relative à la télésurveillance pour les mois d'octobre 2006 à janvier 2007 ;

Qu'elle doit être déboutée de sa demande à être garantie par la SARL Artys Ile de France des autres condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance qui trouvent leur cause dans ses propres agissements ;

- Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que la SARL Artys Ile de France, succombant en la présente instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dirigée à l'encontre de Monsieur Mehdi Bennikous doit être rejetée ;

Attendu que la SARL Artys Ile de France et la SAS Location Automobiles et Materiel, ayant pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits, l'action qu'elles ont intentée et l'appel diligenté ne sauraient être constitutifs de procédure abusive ;

Que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur Mehdi Bennikous doit en conséquence être rejetée ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'au regard de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable :

- de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance,

- de condamner la SARL Artys Ile de France et la SAS Location Automobiles et Materiel à verser à Monsieur Mehdi Bennikous une indemnité de 1 500 euro pour les frais irrépétibes exposés en cause d'appel,

- de débouter la SARL Artys Ile de France et la SAS Location Automobiles et Materiel de leur réclamation à ce titre en cause d'appel ;

- Sur les dépens

Attendu que la SAS Location Automobiles et Materiel et la SARL Artys Ile de France supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Tuset Chouteau, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2009 rendu par le Tribunal d'instance d'Antony à l'exception de la demande en garantie de la SAS Location Automobiles et Materiel à l'encontre de la SARL Artys Ile de France des chefs du remboursement à Monsieur Mehdi Bennikous des prélèvements perçus d'octobre 2006 à janvier 2007, Réformant le jugement entrepris de ces chefs, Condamne la SARL Artys Ile de France à garantir la SAS Location Automobiles et Materiel de la somme de 334,88 euro à concurrence du coût de la location relative à la télésurveillance pour les mois d'octobre 2006 à janvier 2007, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés à l'occasion de la restitution du matériel, Y ajoutant, Condamne la SARL Artys Ile de France et la SAS Location Automobiles et Materiel à verser à Monsieur Mehdi Bennikous une somme de 1 500 euro pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Location Automobiles et Materiel et la SARL Artys Ile de France aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Tuset Chouteau, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.