CA Rennes, 4e ch., 10 avril 2014, n° 11-01877
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cutulic
Défendeur :
KDI (SAS), Interfer (SAS), Copernit & CSPA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Elleouet
Conseillers :
Mmes Delapierregrosse, Rebe
Avocats :
Mes Hoche-Delchet, Moureu, Barthomeuf, De Carriere, SCP Brebion Chaudet, SCP Gauvain -Demidoff, SCP Guillou-Renaudin
Le 26 janvier 1999, Monsieur Cutulic, exploitant agricole a acheté à la société KDI-Rouenel des plaques de fibro ciment pour réaliser la couverture d'un bâtiment à usage de porcherie situé à Bannalec.
La société KDI s'est approvisionnée auprès de la société Interfer, qui lui a fourni des plaques fabriquées par la société de droit italien Copernit, dont elle était l'importateur et le distributeur exclusif en France pendant l'année 1999.
Fin 2004, début 2005, Monsieur Cutulic a constaté une dégradation notable des plaques compromettant leur étanchéité, de sorte qu'il a fait appel à son assureur protection juridique qui a fait réaliser une expertise par la société Eurea Bretagne, laquelle a mis en évidence l'existence d'un vice caché, prenant la forme d'un délitage généralisé de la matière, de nature à rendre le matériau impropre à son usage.
Par ordonnances des 8 février et 21 juillet 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une expertise. L'expert, Monsieur Causse-Giovancarli a déposé son rapport le 19 avril 2007.
Sa demande de provision devant le juge des référés ayant été rejetée en raison d'une contestation sérieuse relative à une possible prescription de sa demande, Monsieur Cutulic a fait assigner le 7 novembre 2008 la société KDI devant le Tribunal de grande instance de Quimper en réparation des désordres au visa des articles 1604 et 1641 du Code civil.
La société KDI a par assignation du 20 janvier 2009 appelé en garantie la société Interfer prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître De Carriere, puis par actes des 20 mai et 5 juin 2009, la société Gan Assurances assureur de la société Interfer et la société Copernit. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 février 2011, le tribunal a:
- constaté que la société KDI se désiste de son instance contre Maître De Carriere es qualités de liquidateur de la société Interfer et des sociétés Gan Assurances et Copernit,
- constaté que Maître De Carriere es qualités de liquidateur de la société Interfer se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société Copernit,
- constaté que ces désistements entraînent l'extinction de l'instance entre la société KDI, maître De Carriere es qualités et Copernit,
- déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur Cutulic sur le fondement de l'article 1641 du Code civil,
- débouté Monsieur Cutulic de l'ensemble de ses demande fondées sur les dispositions des articles 1604 et 1386-1 et suivants du Code civil,
- déclaré sans objet l'appel en garantie de la société Gan Assurances contre la société Copernit,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens de l'instance ne comprendront pas ceux exposés par ces sociétés dans le cadre des appels en garantie dirigés par la société KDI contre les sociétés Interfer, Gan Assurances et Copernit, dont l'accord intervenu entre elles a réglé le sort,
- condamné Monsieur Cutulic aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur Cutulic a interjeté appel par déclaration déposée le 16 mars 2011et intimé l'ensemble des parties. Par ordonnance du 31 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a suite au désistement de l'appelant à l'encontre de la société Gan Assurances, constaté l'extinction partielle de l'instance à l'égard de celle-ci.
Par conclusions déposées le 23 mai 2011, Monsieur Cutulic demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable,
- condamner solidairement la société KDI et la société Interfer prise en la personne de son liquidateur à lui verser la somme de 11 600 euro HT indexée sur l'indice Insee des prix de la construction depuis le mois de mars 2008 jusqu'au jour du jugement,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
Il fait valoir qu'en regard de la date du contrat, son action en garantie des vices cachés contre la venderesse reste soumise aux dispositions de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; qu'elle doit donc être engagée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, notion laissée à l'appréciation du juge. Sur ce point, il soutient que le bref délai peut être compris entre un an et trois ans en fonction des circonstances du dossier ; qu'en l'espèce entre le dépôt du rapport d'expertise le 19 avril 2007 et la date de l'assignation, a eu lieu une tentative de rapprochement entre les parties qui n'a pu aboutir. Dans ces conditions le délai entre sa parfaite connaissance du vice, issue du rapport d'expertise et l'assignation remplit la condition de bref délai exigée, l'existence d'un vice affectant les plaques étant clairement mis en évidence par l'expert. L'appelant en déduit qu'il peut agir sur le fondement de l'article 1641 du Code civil contre le vendeur et contre le fournisseur Interfer.
Il se prévaut également à l'égard de la société Interfer en sa qualité de producteur des plaques, appelée à la cause par la société KDI, des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, ce qui est la cas puisque les plaques présentent un défaut qui affecte leur solidité et peuvent donc en cas de chute ou d'envol mettre en cause la sécurité des personnes ou des animaux. Il ajoute que ce recours peut également être engagé contre la société KDI en sa qualité de fournisseur responsable du défaut de sécurité du produit selon l'article 1386-7 du Code civil et relève que le montant des travaux a été validé par l'expert et n'est pas discuté.
Par conclusions déposées le 4 août 2011, la société KDI demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, réduire les prétentions de Monsieur Cutulic,
- fixer les frais d'expertise à la somme due au titre des seules investigations de l'expert, se rapportant à l'exploitation de Monsieur Cutulic,
- débouter Monsieur Cutulic de sa demande de frais irrépétibles, le condamner au paiement d'une somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.
La société soutient que le point de départ du bref délai applicable à l'action de Monsieur Cutulic compte tenu de la date du contrat, se situe au 5 octobre 2005, date de dépôt du rapport d'expertise diligenté par l'assureur protection juridique, qui révèle dans toute son ampleur et ses conséquences, le vice que présentent les plaques ; que le bref délai a été interrompu par l'ordonnance de référé du 8 février 2006, mais qu'en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription applicable à l'instance, Monsieur Cutulic ne peut se prévaloir de l'interversion de la prescription dès lors que l'article 2231 du Code civil prévoit désormais que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Elle en déduit qu'à la date d'assignation au fond, trois ans et deux mois après la découverte du vice, la condition de bref délai n'était pas remplie. Elle précise qu'il en est de même si le point de départ du bref délai est fixé à la date de dépôt du rapport d'expertise, puisque plus d'un an s'est écoulé avant l'assignation.
La société KDI soutient que l'action de l'appelant ne peut prospérer sur le fondement de l'obligation de délivrance, puisqu'elle a livré ce qui a été commandé et que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination ne peut relever que de la garantie des vices cachés.
Elle conteste la possibilité d'agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits dangereux, puisque ce régime concerne la réparation des dommages à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. De plus elle fait remarquer qu'elle est un simple négociant dont la responsabilité ne peut être recherchée que si le fabricant n'a pu être identifié, ce qui n'est pas le cas.
Subsidiairement, elle relève que le devis Thierry annexé au rapport du cabinet Eurea de 2005 chiffre les travaux à 5800 euro HT alors que la même entreprise a fourni en 2007 un devis de 11 600 euro HT à l'expert, différence qui s'explique par le nombre de plaques facturées soit 440, alors que le premier devis portait sur 350 plaques et la commande 1999 sur 304 et qui n'a pas été expliquée par l'expert. De la même façon, elle observe que les frais d'expertise concernent quatre affaires et non le dossier de Monsieur Cutulic.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2011, la société Interfer représentée par son liquidateur, Maître De Carriere demande à la cour de:
- confirmer le jugement quant à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés et au débouté sur les autres fondements,
- infirmer quant au débouté de la demande de frais irrépétibles et condamner Monsieur Cutulic au paiement de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
La société représentée par son liquidateur fait valoir qu'elle n'est pas le fabricant ou le producteur des plaques; que la responsabilité au titre des produits défectueux ne peut recevoir application, puisque le dommage affecte le produit lui-même ; que ne peut non plus être invoqué l'article 1604 du Code civil, puisque le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue un vice caché relevant de l'article 1641 du même Code.
Elle soutient que sur ce fondement l'action de Monsieur Cutulic est prescrite faute de respect du bref délai pour agir exigé par l'article 1648 du Code dans sa rédaction applicable à l'affaire. Elle considère également que le point de départ du délai est le 5 octobre 2005 date de dépôt du rapport Eurea et estime que si l'action en référé expertise a interrompu le délai, les conclusions à son encontre intervenue devant le Tribunal de grande instance de Quimper seulement le 24 mars 2009 plus de trois ans après la découverte du vice ne respecte pas le bref délai, l'interversion de la prescription ne pouvant plus être invoquée du fait des nouvelles dispositions de l'article 2231 du Code civil, immédiatement applicables compte tenu de la date d'assignation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Par ailleurs, elle observe qu'en raison de la procédure collective ouverte à son encontre, aucune demande de condamnation n'est possible ; que de plus Monsieur Cutulic du fait de l'antériorité de sa créance au jugement d'ouverture devait déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication le 10 juin 2007 de cette décision, soit avant le 10 août 2007 ; qu'aucune déclaration n'a été faite, qu'il est désormais forclos pour régulariser, que sa demande est donc irrecevable.
La société Copernit a été assignée devant la cour le 6 juillet 2011 et n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
- Motifs :
L'expertise organisée par l'assureur de Monsieur Cutulic en 2005, comme l'expertise judiciaire mettent en évidence que les plaques de fibro ciment acquises en 1999, sont affectées d'un vice caché existant lors de l'achat, qui entraîne leur dégradation progressive et porte atteinte à l'étanchéité et à la solidité de la couverture, de sorte que l'impossibilité d'user de ces plaques conformément à leur destination est clairement caractérisée et d'ailleurs non discutée.
Il en résulte, comme l'a justement relevé le premier juge, que l'acquéreur ne peut invoquer à l'encontre des vendeurs successifs, la société KDI et la société Interfer, que la garantie des vices cachés organisée par les articles 1641 et suivants du Code civil et non l'obligation de délivrance prévue à l'article 1604 du même Code, visée dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Par ailleurs, le premier juge a également écarté à juste titre le régime de responsabilité du fait des produits dangereux des articles 1386-1 et suivants du Code civil, faute de dommage indemnisable dans le cadre de ce régime. En effet, il n'est justifié comme l'exige l'article 1386-2 ni d'une atteinte corporelle, ni d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux à savoir les plaques.
- Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés:
Les parties ne discutent pas que compte tenu de la date de vente des plaques, l'article 1648 du Code civil, relatif au délai d'action, doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 et que l'action doit être intentée dans un bref délai dont le point de départ se situe à la date de découverte du vice par l'acquéreur.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelant, cette découverte dans son ampleur et ses conséquences résulte non des conclusions de l'expert judiciaire, mais de celles du rapport d'expertise de la société Eurea, demandé par l'assureur protection juridique de Monsieur Cutulic. En effet, ce rapport indique très clairement que le sinistre trouve son origine dans un délitage de la matière des plaques, phénomène lié aux méthodologies de fabrication adoptées depuis l'interdiction de l'utilisation de l'amiante à compter des années 1997-1998 ; que généralisé, il a pour effet de rendre les plaques impropres à leur usage et implique leur remplacement. Le point de départ du bref délai pour agir doit donc être fixé au 5 octobre 2005. Ce délai a été valablement interrompu par l'assignation en référé expertise du 8 décembre 2005 contre la société KDI qui a appelé à la cause la société Interfer le 19 décembre suivant, conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'époque. Cette interruption a duré aussi longtemps que l'instance elle-même soit jusqu'à l'ordonnance du 6 février 2006, désignant l'expert.
De ce fait, s'est opérée une interversion de la prescription qui a eu pour effet de substituer au bref délai, à défaut de preuve d'un autre délai applicable la prescription trentenaire de droit commun, dont le point de départ se situe à la date de livraison des plaques, qui en l'espèce se confond avec la facturation du 26 janvier 1999, faute d'élément contraire. Les intimés ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 2231 du Code civil issues de la loi du 17 juin 2008, pour soutenir que l'interversion de la prescription doit être écartée et qu'un bref délai a couru à compter de l'ordonnance. En effet, même si la loi du 17 juin 2008 est applicable puisque l'assignation au fond est postérieure à son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 2231 relative aux effets de l'interruption et qui prévoient que celle-ci efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée ne peuvent s'appliquer qu'à des faits interruptifs postérieurs à son entrée en vigueur.
Il s'ensuit que la prescription de droit commun trentenaire applicable à l'action de Monsieur Cutulic n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008, qui en a réduit la durée à cinq ans ; qu'elle ne l'était pas d'avantage au jour de la saisine du tribunal puisqu'en cas de réduction du délai de prescription par la loi précitée, le nouveau délai ne court, selon les dispositions transitoires de ce texte (article 26II) qu'à compter de son entrée en vigueur. Dès lors l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur Cutulic contre la société KDI par assignation du 7 novembre 2008 et contre la société Interfer représentée par Maître De Carriere suivant conclusions signifiées le 24 mars 2009 doit être déclarée recevable. Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur le fond de la demande en garantie :
Il est constant que Monsieur Cutulic dispose d'une action fondée sur la garantie des vices cachés tant vis à vis de son contractant direct, la société KDI que du fournisseur de cette dernière la société Interfer importateur exclusif pour la France en 1999 des plaques fabriquées par la société Copernit. En l'état des constatations de l'expert qui ne sont pas remises en cause sur le plan technique, sa demande apparaît fondée en son principe contre les deux sociétés.
Les intimés ne contestent pas les préconisations de l'expert quant à la nécessité de remplacer l'ensemble des plaques de la toiture en raison du vice qui les affecte. La société KDI se fondant sur le premier devis des Etablissements THIERRY de 5 800 euroHT estime toutefois que la demande de Monsieur Cutulic à hauteur de 11 600 euro HT est injustifiée et qu'il faut ajouter le coût de 90 plaques à 26,50 euro HT au premier devis. Or, il convient de constater que le devis de 11 600 euro HT a été soumis à l'expert qui a ainsi pu vérifier que le prix pratiqué correspondait à celui demandé dans son courrier du 12 octobre 2006 au conseil de Monsieur Cutulic, tout comme la conformité du nombre de plaques par rapport à la surface à couvrir. Surtout, la lecture du premier devis montre qu'il concernait la dépose et pose des plaques donc uniquement une prestation de main d'œuvre, sans chiffrage du prix des plaques, comme le mentionnait d'ailleurs l'expert d'Eurea. En conséquence, le coût des travaux de reprise doit être fixé à 11 600 euro HT.
La société KDI doit donc être condamnée à payer cette somme à Monsieur Cutulic. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mars 2008 et la date du jugement.
Il est justifié par Maître De Carriere es qualités, que la société Interfer a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 27 avril 2007, convertie en redressement judiciaire le 29 juin 2007, puis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2007 suite au plan de cession validé le 20 juillet précédent. Au regard de cette situation et s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, Monsieur Cutulic ne peut demander de condamnation contre la société Interfer. Par ailleurs, le liquidateur relève que Monsieur Cutulic n'a pas procédé à la déclaration de sa créance, ce que ce dernier ne conteste pas ne versant aucune pièce sur ce point. Dès lors, à défaut d'être dans les délais pour demander un relevé de forclusion, la demande de Monsieur Cutulic n'est pas irrecevable, mais il y a lieu de constater que la créance qu'il détient contre la société Interfer est inopposable à la procédure collective de cette société par application de l'article L 622-26 du Code de commerce.
Il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée devant la cour à l'encontre de la société Copernit.
Il apparaît inéquitable que Monsieur Cutulic conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager, la société KDI sera condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera réformé de ce chef. Une telle considération n'existe pas au profit de maître De Carriere ès qualités, qui sera débouté de sa demande.
La société KDI sera condamnée aux dépens de première instance tels que limités par le premier juge et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Ceux-ci ayant été taxés par le 24 avril 2007 par le juge chargé du contrôle des expertises, sans que soit exercé le recours prévu par l'article 724 du Code de procédure civile, le demande de réduction présentée par la société KDI est irrecevable. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Cutulic de ses demandes fondées sur les articles 1604 et 1386-1 du Code civil, exclut des dépens de l'instance ceux exposés dans la cadre des appels en garantie dirigés par la société KDI, contre les sociétés Interfer, Gan et Copernit compte tenu de l'accord intervenu entre elles, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de Monsieur Cutulic en garantie des vices cachés contre la société KDI et la société Interfer représentée par son liquidateur, Condamne la société KDI à verser à Monsieur Cutulic la somme de 11 600 euro HT, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mars 2008 et la date du jugement, Déclare la créance détenue par Monsieur Cutulic à l'encontre de la société Interfer inopposable à la procédure collective de cette société, Condamne la société KDI à verser à Monsieur Cutulic une indemnité de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles, Déboute Maître de De Carriere ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société KDI aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.