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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 4 avril 2014, n° 11-04506

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sadac (SAS)

Défendeur :

Larcher (SARL), Renault (SA), Carrosserie Tolerie Industrielle Gromy (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Brun, Le Potier

Avocats :

Mes Gosselin, Bessy, Guennec, Faugere-Recipon, SCP Brebion Chaudet, SCP Gauvain-Demidoff, SCP Gautier-Lhermitte, Selarl Gourves & Associes

T. com. Rennes, du 23 juin 2011

23 juin 2011

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 janvier 2008, la société Sadac, concessionnaire Renault, a vendu à la société Larcher un véhicule utilitaire de marque Renault Master Propulsion pour le prix de 31 573,69 euro.

Par la suite, la SARL Carrosserie Tolerie Industrielle Gromy a été chargée de procéder à l'installation sur le véhicule d'une remorque pour le prix de 8 083,76 euro. La SARL AZ Dep a sérigraphié le véhicule pour le prix de 790,56 euro.

A compter du 5 février 2008, l'acquéreur s'est plaint, notamment de ce que le véhicule penchait du côté conducteur et présentait un problème de vibrations.

Les 17 et 25 novembre 2008, la société Larcher a assigné les sociétés Sadac et Gromy aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et, par ordonnance du 22 janvier 2009, le président du Tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à Monsieur Bahu.

Suite à la note d'information n°1 de l'expert, la société Larcher a sollicité et obtenu l'extension des mesures d'expertise à la société Renault, par ordonnance du 14 mai 2009.

L'expert a déposé son rapport le 12 août 2009.

Par acte du 1er juin 2010, la société Larcher a assigné les sociétés Renault et Sadac, aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule, la condamnation de la société Sadac à lui restituer le prix d'acquisition, la condamnation in solidum des sociétés Sadac et Renault à lui payer des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Sadac a assigné en garantie la société Gromy et la société Renault.

Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Bahu,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule par la société Sadac à la société Larcher,

- condamné la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 31 753,69 euro outre intérêts au taux légal à compter du jugement, avec en contrepartie la restitution par la société Larcher du véhicule à la société Sadac,

- prononcé la résolution de la vente Sadac/Renault,

- condamné la société Renault à rembourser à la société Sadac une somme égale au prix auquel elle a acheté le véhicule,

- condamné la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de (8 083,60 euro et 790,56 euro) 8 874,16 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que la société Gromy est hors de cause,

- condamné la société Sadac à payer à la société Gromy la somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Sadac aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La société Sadac a formé appel du jugement et, par ses dernières conclusions du 5 décembre 2013, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement et rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise en ce que les prétendues irrégularités invoquées par la société Larcher ne constituent pas une nullité relevant de l'article 117 du Code de procédure civile, d'interprétation restrictive limitée et que la société Larcher ne présente ni texte ni grief démontré à1'appui de sa demande de nullité.

- réformer le jugement pour le surplus, et,

- débouter la société Larcher de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Sadac, quel que soit le fondement de la demande et juger qu'il n'y a ni vice caché, ni non-conformité, ni vice du consentement,

- donner acte à la société Sadac de ce qu'elle a procédé au règlement, au titre de l'exécution provisoire, sans renonciation au bénéfice de l'appel, des causes du jugement.

En conséquence.

- condamner la société Larcher à restituer les sommes réglées avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil de la date du règlement et jusqu'à parfait paiement,

Subsidiairement

- condamner la société Larcher au paiement d'une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une somme de 292,57 euro au titre du procès-verbal de constat lié à la restitution du véhicule, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise

Subsidiairement,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

- dire et juger que pour le cas impossible où il serait fait droit aux prétentions formulées par la société Larcher à l'encontre de la société Sadac, la société Gromy sera tenue de garantir cette dernière de toute les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre, son intervention sur le véhicule postérieure à la vente étant intervenue sans information ou accord du vendeur ou du fabricant,

- dire et juger que le véhicule vendu par la société Renault était affecté d'un vice caché, et subsidiairement dire et juger que le véhicule vendu était affecté d'une non-conformité, et, en conséquence, ordonner la résolution de la vente, et les restitutions réciproques, et condamner la société Renault à garantir la société Sadac de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, le vice invoqué étant imputable à la conception et la fabrication du bien et la société Sadac ne pouvant être responsable d'un vice antérieur à son acquisition,

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

En toute hypothèse,

- débouter toute partie de toutes demandes à l'encontre de la société Sadac,

- condamner la société Gromy et la société Renault, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à la société Sadac une indemnité de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses conclusions récapitulatives du 16 décembre 2013, la société Larcher demande à la cour de :

Vu les articles 16 et 242 du Code de procédure civile,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur l'Expert Bahu,

En tout état de cause,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ,

Vu l'article 1147 du Code civil ,

Vu l'article 1 382 du Code civil,

Subsidiairement, vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Sadac et la société Larcher,

- condamné la société Sadac à lui rembourser la somme de

31 573,69 euro équivalent au prix d'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 23 juin 2011,

-condamné la société Sadac à lui payer la somme de 8 083,60 euro au titre des frais exposés pour carrosser le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 23 juin 2011, la somme de 790,56euro au titre des frais exposés pour sérigraphier le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 23 juin 2011, la somme de 7 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamné la société Sadac aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Larcher de sa demande indemnitaire présentée au titre de la surconsommation supportée,

- condamner en conséquence la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 8 400 euro au titre de la surconsommation supportée du fait de l'uti1isation d'un camion grue 19 T en remplacement du véhicule litigieux,

- condamner la société Sadac à lui payer la somme de 2 735,96 euro au titre des frais d'huissier de Justice exposés du fait du comportement fautif de la société Sadac,

- débouter la société Sadac, la société Renault et tous autres, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société Sadac à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux dépens de l'instance,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 144 du Code de procédure civile,

Dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée :

Avant dire droit, ordonner une nouvelle mesure d'expertise et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.

Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2013, la société Renault demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les dispositions des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,

- constater qu'il n'est aucunement démontré que le véhicule litigieux soit affecté d'un vice présentant la double caractéristique d'être rédhibitoire et antérieur à la vente,

- constater que le véhicule litigieux n'est affecté d'aucun défaut de conformité,

- par conséquent, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et statuant à nouveau :

- débouter la société Larcher de l'ensemble de ses demandes, qui s'avèrent totalement infondées au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, seul document établi dans des conditions contradictoires,

- débouter en tout état de cause la société Sadac de sa demande en garantie formulée à l'encontre de Renault qui s'avère infondée au regard des circonstances de l'espèce,

- condamner le succombant au paiement d'une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2013, la société Carrosserie Industrielle Gromy demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, de débouter la société Sadac de toutes ses demandes dirigées à son encontre et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2014.

MOTIFS

Sur le rapport d'expertise judiciaire

Comme devant le premier juge, la société Larcher fait grief à l'expert d'avoir contacté le gérant de la société Vit Transport par téléphone et d'avoir retranscrit ses déclarations dans son rapport définitif sans que les parties aient pu en débattre, cela constituant, selon elle, une nullité pour vice de fond pour violation du principe du contradictoire qu'elle pouvait invoquer à tout moment.

Elle ajoute que les informations contenues dans le rapport annulé permettront néanmoins d'informer la cour sur responsabilité des sociétés Sadac et Renault document à valeur de renseignements dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

La société Sadac fait valoir que devant le tribunal, la société Larcher a attendu ses dernières écritures pour invoquer la nullité du rapport d'expertise et que cette demande doit être rejetée en raison du retard de l'exception sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'article 117 du Code de procédure civile.

L'article 242code de procédure civile prévoit que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser leur identité profession, et s'il y a lieu leur lien de parenté ou de subordination avec les parties.

Dès lors que l'expert a clairement indiqué dans son rapport dans un paragraphe "déclarations d'un sachant" qu'il a contacté le gérant de la société Vit Transport par téléphone (dont le numéro est précisé) le 04-08-09 et qu'il a retranscrit le contenu de la conversation téléphonique dans son rapport, les dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile ont été respectées et l'expert n'a commis aucune violation du principe du contradictoire, les parties étant en mesure à la lecture du rapport d'expertise et bien avant les débats devant le tribunal de présenter leurs observations et critiques, ce que la société Larcher a été en mesure de faire au sujet des propos du gérant de la société Vit Transports.

Pour le reste, l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées et le principe de la contradiction a été respecté.

Il y a lieu, confirmant le jugement, de rejeter la demande de la société Larcher en nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Sur le fond

Il faut d'abord constater qu'il résulte du rapport d'expertise que le défaut relatif aux vibrations existe et qu'il est imputable au constructeur du véhicule, ce dont il y a lieu de déduire que le défaut est antérieur à la vente.

Il reste à déterminer s'il s'agit d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, étant rappelé que l'action en résolution de la vente prévue par l'article 1641 du Code civil n'est pas réservée au seul cas où le véhicule est dangereux, mais concerne tout défaut rendant le bien acquis impropre à l'usage attendu, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Aux termes de son rapport, l'expert explique que le ressenti des vibrations étant subjectif, il convient de se référer à une approche sécuritaire, et non pas à la sensation de confort du corps sauf si la santé en était affectée.

Il conclut que les vibrations existent principalement entre 100 et 110 kms/heure, que la puissance de ces vibrations est de 6 sur une échelle de 10, le test d'un véhicule qui ne vibrerait pas ne serait pas à zéro mais plutôt entre 2 et 4, et une vibration s'assimilerait à un défaut grave à partir de 7.

Il propose de considérer que les vibrations qui existent sont mineures et à classer comme inconvénient ne nuisant pas à la sécurité du véhicule, qu'elles proviennent du porteur Renault et non pas de la caisse Gromy et qu'elles peuvent nuire au confort de certains passagers sensibles à ce désagrément.

Il considère que la gêne provenant des vibrations étant subjective, seule une approche sécuritaire des conséquences des vibrations devait être envisagée et conclut que, ce défaut ne nuisant pas à la sécurité du véhicule, il était mineur.

Pourtant, ainsi que la société Larcher l'observe à juste titre, dans sa note n°1, aux termes de laquelle il préconisait l'appel à la cause de la société Renault, l'expert indiquait au sujet du phénomène de vibrations par lui constaté que ce ressenti ne doit pas être apprécié comme étant normal et qu'il ne rend pas le véhicule dangereux pour autrui mais qu'il est incontestable que la conduite demande une attention particulière du fait de ces gênes.

Par ailleurs, l'expert n'explique pas techniquement les valeurs de l'échelle qu'il propose, et en particulier comment un défaut serait grave à 7/10 et mineur à 6/10.

L'existence d'un désordre et son imputabilité au constructeur est établie par l'expertise judiciaire.

Pour établir la gravité du phénomène de vibration la société Larcher invoque, outre les premières constatations de l'expert judiciaire, le rapport d'expertise amiable par elle demandé à Monsieur Marsaud et le rapport du centre interrégional de mesures physique de l'Ouest de la Caisse Régionale d'Assurances Maladie, rapports qu'elle a régulièrement versés aux débats.

Dès lors qu'ils ne sont pas les seuls moyens de preuve invoqués par la société Larcher au soutien de ses prétentions, et que l'examen du bien-fondé de la demande ne repose pas exclusivement sur eux, ces rapports peuvent être pris en compte par la juridiction.

Monsieur Marsaud, expert en automobiles, aux termes de son rapport du 8 mars 2010, constate que l'essai routier effectué montre que les vibrations du véhicule sont importantes et permanentes sur voie rapide, elles sont supérieures à ce qu'il constate habituellement sur ce type de véhicule et ne sont pas acceptables pour un véhicule neuf.

Il observe que Monsieur Larcher confie chaque jour ce véhicule aux employés de sa société sur des distances pouvant aller jusqu'à 500 kilomètres et que s'agissant d'un véhicule utilitaire dont la destination est connue, il est nécessaire qu'il rentre dans les normes et soit, notamment conforme à la réglementation du droit du travail, règles que ne peut ignorer le constructeur.

Le rapport technique établi le 10 février 2010 par le centre interrégional de mesures physiques de l'ouest de la Cram, dont l'indépendance et la compétence spécifique en matière de prévention des risques professionnels ne sont pas mises en cause, rappelle les dispositions du décret du 4 juillet 2005 n° 2005-746 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques.

Ce décret prévoit l'obligation pour l'employeur d'évaluer les risques d'exposition aux vibrations mécaniques et de prendre les mesures propres à supprimer ou à réduire au minimum les risques qui en résultent dès lors qu'un certain seuil est franchi.

Le rapport du centre de mesures de la Cram conclut que :

- la valeur d'exposition déclenchant l'action, de 0,5 m/s2, fixée par le décret du 4 juillet 2005 serait dépassée dès lors que l'opérateur circule sur un axe secondaire et lors des phases de freinage,

- le véhicule réagit au moindre tressautement de la route et ces vibrations sont transmises directement à son chauffeur,

- le niveau vibratoire est élevé,

- les vibrations suivant l'axe avant-arrière sont anormales pour ce type de véhicule,

- l'utilisation principale de ce véhicule est d'amener sur des chantiers des structures réalisées en entreprise : une phase de chantier peut impliquer des surfaces de roulage comportant la présence de creux et de bosses, ce qui peut générer des niveaux vibratoires encore plus importants.

Il y a lieu de rappeler que la société Larcher s'est plainte auprès de son vendeur par de nombreux courriers, et dès le 21 mars 2008, en indiquant que tous ses employés lui ont fait part d'une sensation de roulis très inconfortable avec l'impression que le véhicule n'a pas de suspension.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, les normes en matière de vibrations ne sont pas inconnues des constructeurs, et il leur appartient de livrer des véhicules conformes à la réglementation.

Il est démontré que les vibrations excessives constituent un vice caché antérieur à la vente et que la société Larcher n'aurait pas acquis ce véhicule utilitaire destiné à être conduit par ses salariés si elle avait connu ce défaut.

Sur les demandes de la société Larcher

Il convient de noter au préalable que la société Larcher qui sollicitait devant le tribunal de commerce la condamnation in solidum de la société Sadac et de la société Renault à son profit, ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes à l'encontre de la société Renault, et que, devant la cour, elle ne forme de demandes qu'à l'encontre de la société Sadac.

Les conditions de mise en œuvre de l'action rédhibitoire étant réunies, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente.

Le jugement qui a condamné la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 31 753,69 euro outre intérêts au taux légal à compter du jugement, avec en contrepartie la restitution par la société Larcher du véhicule à la société Sadac, sera confirmé.

Se fondant sur l'article 1645code civil, la société Larcher réclame la condamnation de la société Sadac à lui payer diverses sommes au titre des frais et dépenses que la vente lui a occasionnés.

Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Sadac au paiement de la somme de 8 083,60 euro au titre des frais exposés pour carrosser le véhicule ainsi que la somme de 790,56 euro au titre des frais exposés pour sérigraphier le véhicule, étant rappelé que ces dépenses étaient nécessaires à l'utilisation du véhicule puisque le véhicule vendu par la société Sadac était une cabine avec châssis simple, et qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société Sadac, ces travaux d'aménagement du véhicule utilitaire étaient indispensables, ce qu'elle savait, et la société Larcher n'avait pas à solliciter son autorisation ou son avis avant de procéder à ces travaux.

S'agissant de sa demande de la somme de 8 400 euro au titre de la surconsommation de carburant par elle supportée, demande rejetée par le tribunal, la société Larcher explique qu'elle ne sollicite pas l'indemnisation de la consommation excessive de carburant par le véhicule litigieux, mais le remboursement des frais de surconsommation de carburant du fait de l'utilisation du camion grue de l'entreprise en remplacement du véhicule litigieux.

Eu égard aux explications et pièces fournies par la société Larcher, et de la nécessité pour elle d'utiliser un véhicule de remplacement du véhicule litigieux, il y a lieu, de condamner la société Sadac à lui payer la somme de 4 000 euro en indemnisation du préjudice allégué.

Au total, la société Sadac sera condamnée à payer à la société Larcher, au titre des dommages et intérêts prévus par l'article 1645 du Code civil, la somme de 12 874,16euro, le jugement étant infirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués.

La société Larcher demande, en outre, la condamnation de la société Sadac, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 2 735,96 euro correspondant aux frais d'huissier de justice qu'elle a dû exposer pour obtenir l'exécution du jugement déféré.

Mais, faute par elle de démontrer qu'elle a dû exposer des frais de recouvrement en raison de la carence fautive de la société Sadac, la société Larcher sera déboutée de cette demande indemnitaire.

La somme attribuée par le tribunal à la société Larcher par application de l'article 700 du Code de procédure civile était justifiée et sera maintenue.

En indemnisation des frais irrépétibles d'appel, il convient de condamner la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 2 500 euro.

Sur les demandes de la société Sadac à l'encontre de la société Renault

Pour le cas où il serait fait droit aux prétentions formulées par la société Larcher à son encontre, la société Sadac demande à la cour de dire que le véhicule à elle vendu par la société Renault était affecté d'un vice caché, et, en conséquence, d'ordonner la résolution de la vente, et les restitutions réciproques, et de condamner la société Renault à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, le vice invoqué étant imputable à la conception et à la fabrication du bien et elle-même ne pouvant être responsable d'un vice antérieur à l'acquisition du véhicule auprès du constructeur.

La vente intervenue entre la société Larcher et la société Sadac étant résolue en raison de l'existence d'un vice caché imputable au constructeur, la vente intervenue entre la société Sadac et la société Renault sera également résolue, et les restitutions réciproques ordonnées, le jugement étant confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente Sadac/Renault et a condamné la société Renault à rembourser à la société Sadac une somme égale au prix auquel elle a acheté le véhicule, la cour ajoutant qu'en contrepartie, la société Sadac doit restituer le véhicule à la société Renault.

La société Renault, professionnel de la fabrication et de la vente de véhicules doit garantir la société Sadac, son acquéreur, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la société Larcher au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens , étant observé que la société Renault, qui conclut au débouté de la société Sadac de sa demande en garantie "qui s'avère infondée au regard des circonstances de l'espèce", ne précise pas ces circonstances et ne caractérise pas les motifs qui justifieraient que la société Sadac supporte les dommages et intérêts et frais consécutifs à la vente résolue en raison de l'existence d'un vice antérieur à sa propre acquisition et lié à la fabrication et la conception du véhicule par la société Renault.

La société Renault sera condamnée à payer à la société Sadac la somme de 3 000 euro au titre de ses frais irrépétibles.

Sur les demandes de la société Sadac à l'encontre de la société Gromy

Le premier juge a relevé, à juste titre, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la carrosserie a été réalisée par la société Gromy conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du constructeur Renault, qu'aucun point de la partie plateau n'est directement à l'origine du grief concernant les vibrations et qu'en conséquence sa responsabilité est à exclure.

Il y a lieu de débouter la société Sadac de ses demandes à l'encontre de la société Gromy, de confirmer le jugement qui a condamné la première à payer à la seconde la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la même à payer à la société Gromy la somme de 2 000 euro pour ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 8 874,16 euro le montant des dommages et intérêts dus par la société Sadac à la société Larcher et en ce qu'il a débouté la société Sadac de sa demande en garantie contre la société Renault ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ; Condamne la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 12 874,16 euro à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Renault à garantir la société Sadac des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la société Larcher au titre des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de la condamnation aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Y additant, Dit que la société Sadac doit restituer à la société Renault le véhicule dont la vente intervenue entre elles est résolue ; Condamne la société Sadac à payer à la société Larcher la somme de 2 500 euro au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Sadac à payer à la société Carrosserie Industrielle Gromy la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société Renault à payer à la société Sadac la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Renault aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.