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Décisions

CA Amiens, 1re ch. sect. 2, 5 octobre 2006, n° 04-02682

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Petit Saint Jean (SARL)

Défendeur :

Bajo, Lisiecky

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schoendoerffer

Conseillers :

Mme Delon, M. Florentin

Avoués :

Me Caussain, SCP Tetelin Marguet, de Surirey, SCP Le Roy

Avocats :

Mes Jivolet, Savreux, SCP Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage Cahitte, SCP Le Roy

TI Amiens, du 3 mai 2004

3 mai 2004

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal d'instance d'Amiens ;

Vu l'appel formé le 1er juillet 2004 par la SARL Garage Petit Saint Jean ;

Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2006 par la société Garage Petit Saint Jean ;

Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2006 pour M. Casimir Lisiecki ;

Vu les dernières conclusions déposées le 23 novembre 2005 pour M. Joseph-Antoine Bajo ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2006 ;

Le véhicule Fiat Uno Diesel, immatriculé 1027 XH 60, appartenant à M. Joseph-Antoine Bajo a été l'objet d'un vol avec effraction dans la nuit du 10 au 11 novembre 1999 à Amiens ; retrouvé par les services de la gendarmerie, il a été transporté dans les locaux de la société Garage Petit Saint Jean aux fins d'expertise par l'assureur et de remise en état des dégradations causées par le (ou les) voleur(s).

La compagnie d'assurances AGF, assureur du véhicule appartenant à M. Joseph-Antoine Bajo, a mandaté le cabinet Lisiecki, experts en automobiles à Amiens, aux fins de constater et d'évaluer les dégâts causés par le dit vol avec effraction.

Selon le rapport d'expertise établi lors de son examen du 15 novembre 1999, M. Mariojouls, collaborateur du cabinet Lisiecki, a procédé à un contrôle du train roulant et du moteur et a noté les éléments endommagés portant essentiellement sur le neiman, les barillets de portes et la carrosserie ; il a également mentionné que la vidange du moteur était à la charge de M. Joseph-Antoine Bajo, en observant, notamment, que le niveau d'huile du moteur se situait à 2 cm en dessous du niveau minimum indiqué par la jauge.

A l'occasion de la réalisation des travaux de remise en état, la société Garage Petit Saint Jean a constaté que le moteur ne fonctionnait pas et a décelé un problème au niveau du calage de la courroie de distribution.

M. Mariojouls a donc effectué un second examen et a ajouté à son premier rapport qu'après contrôle, il convenait de remplacer la courroie de distribution, le support moteur, le filtre à air, le filtre à huile et le filtre à gasoil, le coût de ces travaux, qui ne résultaient pas des dommages causés par le vol, devant être laissés à la charge de M. Joseph-Antoine Bajo.

C'est dans ces conditions que la société Garage Petit Saint Jean a adressé à M. Joseph-Antoine Bajo :

- une facture en date du 8 décembre 1999, d'un montant de 1 818,41 francs (277,21 euro), relative au changement du filtre à air, du filtre à huile, du filtre à gasoil, du support moteur (d'occasion) et de la courroie de distribution,

- une facture en date du 14 décembre 1999, d'un montant de 6 052,70 francs (922,75 euro) relative à la remise en état des dégradations causées par le vol, dont il s'est acquitté aussitôt.

Par deux lettres en date du 12 février 2000 adressées à la société Garage Petit Saint Jean, M. Joseph-Antoine Bajo a, d'une part, contesté avoir commandé les réparations, objets de la facture du 8 décembre 1999, et en a demandé le remboursement dans un délai de huit jours, et, d'autre part, a informé ce garagiste qu'après avoir parcouru 200 km environ, le moteur a présenté un bruit anormal, que son véhicule Fiat Uno était entreposé depuis le 24 décembre 1999 au garage Sova, concessionnaire Fiat à Compiègne, et que, selon ce garagiste, cet incident provenait d'une malfaçon lors du remplacement de la courroie de distribution que la société Garage Petit Saint Jean avait effectué et facturé le 14 décembre 1999 ; qu'en conséquence, il enjoignait à la société Garage Petit Saint Jean de récupérer le dit véhicule et de procéder à la réparation à ses frais.

Au vu d'un rapport d'expertise extra judiciaire unilatéral établi en date du 26 mai 2000 par M. Inglevert, expert en automobiles, mandaté par la compagnie d'assurances Pacifica dans le cadre d'un contrat de protection juridique, selon lequel "sans équivoque, la cause du sinistre est imputable à une faute de la société Garage Petit Saint Jean" et par assignation du 24 juillet 2000, M. Joseph-Antoine Bajo a saisi le Tribunal d'instance d'Amiens d'une demande à l'encontre de la société Garage Petit Saint Jean :

- en remboursement de la somme de 1 818,41 francs (277,21euro) relative à la facture de travaux "non autorisés",

- en paiement de la somme de 23 169,74 francs (3 532,20 euro) correspondant au coût de la remise en état du moteur, de celle de 10 121,10 francs (1 542,95 euro) au titre de factures de gardiennage, ainsi que celle de 14 000 francs (2 134,25 euro) à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance à compter du mois de janvier 2000, soit au total la somme de 49 108,74 francs (7 486,56 euro), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2002, le Tribunal d'instance d'Amiens a ordonné une mesure d'expertise technique et a désigné pour y procéder M. Jacques Ducatel, spécialiste en automobiles, alors inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Amiens.

M. Jacques Ducatel a déposé un rapport d'expertise en date du 26 mars 2002.

Par assignation du 5 février 2003, M. Joseph-Antoine Bajo a saisi le Tribunal d'instance d'Amiens d'une demande à l'encontre de M. Casimir Lisiecki en paiement des sommes précitées, à l'exception du remboursement de la somme de 277,21 euro, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif que celui-ci, en sa qualité d'expert, a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion et à la suite de l'expertise qu'il a réalisée en novembre 1999.

Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances et, par le jugement susvisé du 3 mai 2004, a statué en ces termes :

- condamne in solidum la société Garage Petit Saint Jean et M. Casimir Lisiecki à payer à M. Joseph-Antoine Bajo la somme de 2 819,49 euro pour l'échange standard du moteur, celle de 1 278,20 euro pour les frais de gardiennage, et celle de 1 200 euro en réparation du préjudice d'agrément,

- condamne la société Garage Petit Saint Jean à payer à M. Joseph-Antoine Bajo la somme de 277,21 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2000,

- ordonne l'exécution provisoire,

- les condamne in solidum aux dépens.

La société Garage Petit Saint Jean conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. Joseph-Antoine Bajo de ses demandes ; elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. Joseph-Antoine Bajo, ou plus précisément sa fille Mlle Alexandra Bajo, a donné son accord verbal à la réalisation des travaux objets de la facture du 8 décembre 1999, étant en outre rappelé que ces travaux étaient nécessaires, que M. Joseph-Antoine Bajo a réglé la facture dès réception et n'a contesté son accord que le 12 février 2000, soit plus de deux mois après.

S'agissant du sinistre survenu fin décembre 1999, elle indique que les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. Jacques Ducatel la mettent totalement hors de cause dès lors que, selon cet expert judiciaire, la cause du sinistre doit être recherchée dans l'usure du moteur du véhicule en cause qui a parcouru plus de 200 000 km.

M. Casimir Lisiecki conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et demande à la cour de débouter M. Joseph-Antoine Bajo des demandes formées à son encontre et sollicite la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir qu'en sa qualité d'expert en automobiles, mandaté par la compagnie AGF, assureur du véhicule endommagé, pour constater et évaluer les dommages causés à la suite du vol du 10 novembre 1999, il n'est redevable à l'égard de M. Joseph-Antoine Bajo d'aucune obligation d'information, de renseignement et de conseil ; qu'en outre, il a conseillé le changement de divers filtres et de la courroie de distribution, qui étaient nécessaires, alors que cela excédait sa mission.

M. Joseph-Antoine Bajo conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il indique que la société Garage Petit Saint Jean doit lui rembourser le coût des travaux qu'il n'a pas commandés, ce en application des dispositions de l'article L. 122-3 du Code de la consommation.

En outre, il reproche à la société Garage Petit Saint Jean de ne pas avoir "déduit de l'état de la courroie de transmission le risque d'une casse moteur due à un problème de distribution et résultant des mauvais traitements subis lors du vol". Selon lui, il appartenait à la société Garage Petit Saint Jean de le "mettre en garde contre les risques engendrés par l'usure du moteur et l'inviter à son changement" ; il lui incombait de "contrôler le fonctionnement de l'appareil et de procéder à des essais".

Il reproche à M. Casimir Lisiecki de ne pas avoir attiré son attention sur l'état dégradé des éléments internes de distribution, dont la soupape, qui est selon M. Jacques Ducatel à l'origine de la panne, se bornant à prescrire le remplacement de la courroie de distribution ; M. Casimir Lisiecki aurait dû, selon lui, ordonner le démontage de la culasse afin de vérifier l'état des soupapes et en tout cas souligner l'impérative nécessité de procéder à des investigations plus approfondies du moteur et à des travaux d'entretien. Il indique que "la responsabilité première d'un expert est celle d'éclairer l'assuré et l'assureur sur les moyens susceptibles de remédier aux désordres apparus et la responsabilité dudit expert est engagée pour n'avoir pas préconisé l'emploi de moyens permettant de faire perdurer le véhicule".

I - Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Garage Petit Saint Jean :

A) Remboursement de la facture du 8 décembre 1999 :

Attendu que M. Joseph-Antoine Bajo ne conteste pas que son véhicule Fiat Uno Diesel a été transporté avec son accord dans les locaux de la société Garage Petit Saint Jean aux fins, dans un premier temps, d'examen des dégradations causées à celui-ci à la suite du vol avec effraction commis dans la nuit du 10 au 11 novembre 1999, puis dans un second temps de remise en état ;

Attendu que M. Mariojouls, collaborateur du cabinet Lisiecki, mandaté par la compagnie AGF, assureur du véhicule, a immédiatement constaté le mauvais état d'entretien général de ce véhicule, mis en circulation en janvier 1992 et ayant parcouru 194 841 km, puisqu'il a relevé, d'une part, une très importante usure des pneus arrières droit et gauche de 60 % et qu'il a, d'autre part, préconisé la vidange du moteur, signalant notamment que le niveau d'huile du moteur se situait à 2 cm en dessous du niveau minimum indiqué par la jauge ;

Attendu que l'expert judiciaire, M. Jacques Ducatel indique expressément, dans les conclusions de son rapport en date du 26 mars 2002, que "les travaux d'entretien réalisés par la société Garage Petit Saint Jean, objets de la facture du 8 décembre 1999, étaient nécessaires" et qu'ils l'ont été dans le respect des règles de l'art ;

Attendu que si la société Garage Petit Saint Jean affirme que M. Joseph-Antoine Bajo, ou plus exactement sa fille Alexandra qui d'ailleurs l'assistait lors des opérations d'expertise de M. Jacques Ducatel, a donné son accord verbal préalablement à la réalisation de ces travaux d'entretien, qui n'avaient aucun lien avec les dégâts causés lors du vol, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve ;

Attendu, dès lors que la société Garage Petit Saint Jean devait obtenir l'accord préalable de M. Joseph-Antoine Bajo, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, celui-ci est fondé à invoquer, du fait de ce manquement, non pas les dispositions de l'article L. 122-3 du Code de la consommation, qui n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque M. Joseph-Antoine Bajo a lui-même sollicité la société Garage Petit Saint Jean pour faire réaliser des travaux de remise en état de son véhicule, mais la perte de chance de pouvoir refuser la réalisation de ces travaux d'entretien ;

Attendu que M. Joseph-Antoine Bajo ne contestant ni la nécessité de procéder aux travaux d'entretien en cause, ni leur coût et ayant d'ailleurs payé la facture du 8 décembre 1999, ce qui démontre son accord a posteriori, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer cette perte de chance de pouvoir refuser la réparation à 10 % ;

Attendu, en conséquence, que les dommages intérêts réparant le préjudice résultant pour M. Joseph-Antoine Bajo de la perte de chance de ne pas faire réaliser les dits travaux s'établit à la somme de 27,72 euro (277,21 euro x 10 %) ;

B) Manquements à l'obligation de conseil :

Attendu que M. Joseph-Antoine Bajo n'est pas fondé à reprocher à la société Garage Petit Saint Jean de ne pas avoir "déduit de l'état de la courroie de transmission le risque d'une casse moteur due à un problème de distribution et résultant des mauvais traitements subis lors du vol " et de ne pas avoir "contrôlé le fonctionnement de l'appareil et de procéder à des essais" ;

Qu'en effet, la société Garage Petit Saint Jean a non seulement bien procédé au contrôle du fonctionnement du moteur et a procédé à des essais, ce qui l'a d'ailleurs amenée à alerter M. Mariojouls qui est donc revenu sur place examiner à nouveau le véhicule et a complété son premier rapport en conseillant le remplacement de la courroie de distribution, du support moteur et de l'ensemble des filtres à air, à huile et à gasoil, mais elle a aussi effectué les travaux qui s'imposaient et que l'expert Jacques Ducatel ne remet pas en cause ;

Que mieux même, cet expert judiciaire indique que la panne survenue fin décembre 1999, donc après la réalisation des travaux de remise en état, est due à la rupture du guide soupape d'admission du cylindre n° 1, qu'elle n'est pas consécutive à un mauvais montage de la courroie de distribution mais à l'usure du moteur (qui a parcouru près de 200 000 km) ; que les travaux réalisés par la société Garage Petit Saint Jean sont conformes aux règles de l'art ; qu'il indique (page 3 de son rapport) que la rupture du guide d'échappement du cylindre n° 4 est antérieure à l'incident du mois de décembre 1999 et est lié à l'usure du moteur et à des problèmes de graissage, ce qui confirme une fois encore que le véhicule de M. Joseph-Antoine Bajo n'était pas ou mal entretenu ;

Attendu, en revanche, que M. Joseph-Antoine Bajo est fondé à reprocher à la société Garage Petit Saint Jean de ne pas l'avoir mis "en garde contre les risques engendrés par l'usure du moteur et l'inviter à son changement", alors qu'elle avait constaté un défaut d'entretien certain et une usure importante de ce moteur ;

Que ce manquement a eu pour conséquence la perte d'une chance pour M. Joseph-Antoine Bajo d'avoir pu faire effectuer les travaux de remise en état pendant que son véhicule était immobilisé du fait des travaux de remise état rendus nécessaires par le vol, et ainsi d'éviter un surcoût de dépenses du fait d'avoir été contraint de faire réaliser des travaux de remise en état après qu'il ait été endommagé par un incident fin décembre 1999 et d'éviter d'immobiliser à nouveau son véhicule ;

Attendu que la cour détient les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à la somme de 1 000 euro les dommages intérêts alloués à M. Joseph-Antoine Bajo en réparation du préjudice résultant de ce manquement à l'obligation de conseil et de la perte de chance consécutive ;

Attendu que M. Antoine-Bajo n'est pas fondé à demander au garagiste ni le coût de l'échange standard du moteur, ni la prise en charge des frais de gardiennage ni la réparation d'un préjudice d'agrément, dès lors, ainsi que rappelé ci-dessus, que les travaux que la société Garage Petit Saint-Jean a réalisés sont sans aucun lien avec l'incident de décembre 1999 qui a conduit au changement du moteur et que cet échange standard, les frais de gardiennage et le préjudice d'agrément qu'il a pu subir sont liés à l'état d'usure du moteur consécutif, en grande partie, au défaut d'entretien du véhicule dont seul M. Joseph-Antoine Bajo est responsable ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de condamner la société Garage Petit Saint Jean à payer à M. Joseph-Antoine Bajo la somme de 1 000 euro à titre de dommages intérêts, outre celle de 27,72euro allouée à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à faire réaliser les travaux ;

II - Sur la faute imputée à M. Casimir Lisiecki :

Attendu que M. Casimir Lisiecki, mandaté par la compagnie AGF avec la seule mission de constater et d'estimer les dommages causés à la suite du vol du véhicule, n'avait aucun lien contractuel avec M. Joseph-Antoine Bajo, de sorte qu'il n'était tenu à son égard d'aucune obligation de renseignement, d'information et de conseil ;

Attendu qu'il incombe à M. Joseph-Antoine Bajo de démontrer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que M. Casimir Lisiecki a commis une faute dans l'exercice de la mission que lui avait confiée la compagnie AGF et que cette faute a été génératrice à son égard d'un dommage ;

Attendu que, selon les premières constatations effectuées par M. Mariojouls, les dégradations causées à l'occasion du vol ne concernaient pas les parties mécaniques du véhicule, de sorte qu'il n'avait aucune obligation d'investiguer au-delà de ce qui était nécessaire pour s'assurer qu'effectivement les voleurs n'avaient pas causé de dommages aux organes mécaniques et a même diagnostiqué, au-delà de sa mission, que l'absence d'entretien du dit véhicule par son propriétaire devait conduire celui-ci à faire effectuer une vidange ;

Que, toutefois, ayant été informé par la société Garage Petit Saint Jean que le moteur ne fonctionnait pas et qu'elle avait décelé un problème au niveau du calage de la courroie de distribution, ce préposé de M. Casimir Lisiecki a procédé à un second examen et a contrôlé que les organes mécaniques du véhicule n'avaient pas été endommagés lors du vol ; que ce nouvel examen lui a permis de compléter son premier rapport en indiquant les mesures à prendre par le propriétaire, ainsi que rappelé ci-dessus ;

Que M. Joseph-Antoine Bajo n'est pas fondé à prétendre que le préposé de M. Casimir Lisiecki aurait dû ordonner le démontage de la culasse afin de vérifier l'état des soupapes et en tout cas souligner l'impérative nécessité de procéder à des investigations plus approfondies du moteur et à des travaux d'entretien, dès lors, d'une part, qu'il avait décelé la cause du dysfonctionnement signalé par le garagiste et que ce dysfonctionnement ne résultait pas du vol, et d'autre part, que l'expert judiciaire a confirmé que les travaux de remise en état qu'il a préconisés étaient utiles et de nature à remédier à ce dysfonctionnement ;

Qu'il n'est pas davantage fondé à lui reprocher de ne pas l'avoir éclairé "sur les moyens susceptibles de remédier aux désordres apparus", alors qu'au contraire, pour les motifs précités, il a convenablement décelé l'origine de la panne qui lui était signalée et a indiqué les travaux propres à y remédier, non plus que de ne pas "avoir préconisé l'emploi de moyens permettant de faire perdurer le véhicule", ce qui ne résultait pas de sa mission, étant observé qu'il incombe au premier chef au propriétaire d'un véhicule de prendre les initiatives propres à "faire durer son véhicule", ce qui n'a pas été la préoccupation de M. Joseph-Antoine Bajo, compte tenu de l'état de délabrement du moteur et de l'ensemble du véhicule constaté par M. Jacques Ducatel en relation directe avec un manque manifeste d'entretien ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée par M. Joseph-Antoine Bajo à l'encontre de M. Casimir Lisiecki ;

III - Sur les autres demandes :

Attendu qu'une partie des demandes formées par M. Joseph-Antoine Bajo étant accueillies, la procédure qu'il a engagée n'est pas abusive ; qu'il convient donc de débouter la société Garage Petit Saint Jean de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable que M. Casimir Lisiecki conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés ; qu'il convient de condamner M. Joseph-Antoine Bajo à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que M. Joseph-Antoine Bajo conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de ce chef ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés à concurrence de 15 % par la société Garage Petit Saint Jean et de 85 % par M. Joseph-Antoine Bajo, qui succombe sur l'essentiel des demandes ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne la société Garage Petit Saint Jean à payer à M. Joseph-Antoine Bajo la somme de 1 027,72 euro à titre de dommages intérêts ; Déboute M. Joseph-Antoine Bajo de ses autres demandes de dommages intérêts ou de remboursement dirigées à l'encontre de la société Garage Petit Saint Jean ; Déboute M. Joseph-Antoine Bajo de sa demande de dommages intérêts dirigée à l'encontre de M. Casimir Lisiecki ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société Garage Petit Saint Jean de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. Joseph-Antoine Bajo à payer à M. Casimir Lisiecki la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Garage Petit Saint Jean et M. Joseph-Antoine Bajo aux dépens de première instance et d'appel dans la proportion de 15 % pour la première et de 85 % pour le second ; autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.