Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 24 octobre 2013, n° 12-01400

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Locam (SAS)

Défendeur :

Auto Web (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Selarl Lexi, SCP Baufumé-Sourbe, Me Bonnet

T. com. Saint-Etienne, du 13 déc. 2011

13 décembre 2011

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 19 décembre 2008 les sociétés Locam et Auto Web ont signé un contrat de location pour financer un site Internet fourni par la société Cortix et payable en 48 mensualités de 167,44 euros, contrat dont la SAS Locam a été le cessionnaire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Locam a, par acte du 31 juillet 2009, assigné la société Auto Web devant le Tribunal de commerce de Saint Etienne.

Le 13 décembre 2011, cette juridiction a :

- Prononcé la résolution du contrat de location,

- Condamné la société Locam à payer à la société Autoweb la somme de 669,76 euros en remboursement des loyers payés,

- Débouté la société Locam de ses demandes,

- Condamné la société Locam à payer à la société Auto Web la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée le 24 février 2012, la SAS Locam a fait appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est du 11 juin 2013.

Dans ses dernières écritures récapitulatives, du 25 février 2013, la SAS Locam "Location Automobiles Matériels demande de :

In limine litis :

- constater l'absence de signification simultanée des pièces de l'intimée,

- constater l'existence d'une violation du contradictoire à son détriment,

- ordonner la mise à l'écart des pièces édictées dans le bordereau des conclusions de l'intimée.

A titre principal :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- Condamner la société Auto Web à payer à la Société Locam la somme principale de 7 919,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009,

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 23 mai 2012, date des conclusions emportant ladite demande,

- Débouter la société Auto Web de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Auto Web à payer à la Société Locam la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et d'appel, ces dernier étant distraits.

Elle fait notamment valoir que :

- Il résulte des articles 131, 954 et 906 du Code de procédure civile qu'en ne communiquant pas ses pièces simultanément à ses conclusions, l'intimée a violé le principe du contradictoire. D'où la nécessité d'écarter les pièces.

- En raison de sa personnalité morale, la société Autoweb ne peut invoquer le bénéfice des dispositions protectrices édictées par le Code de la consommation.

- L'article L. 111 1 du Code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce :

Cet article vise les ventes "de biens ou services" effectuées au profit d'"un consommateur''. Mais le contrat objet du présent litige n'est pas une "vente" mais une "location" et la SARL Autoweb n'est nullement un consommateur mais un professionnel, et qui plus est, une personne morale.

- Les dispositions relatives aux clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer à un contrat conclu par un commerçant et encore moins par une personne morale pour les besoins de son activité.

- Les griefs de nullité allégués par la société Autoweb comme sa relation des faits sont uniquement dirigés contre "la société Cortix" et son "représentant" qui ne sont pas en la cause.

- Le dol n'est pas prouvé et les documents contractuels versés aux débats ont été établis contradictoirement et dûment régularisés par la société Autoweb

- Le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement a été signé par la société intimée. Les premiers Juges ont cru, à tort, que puisque la signature du procès-verbal intervenait dans le même temps que celle du contrat, la prestation ne pouvait être livrée par le fournisseur. Mais la société Auto Web a pourtant attesté avoir réceptionné, sans restriction ni réserve, l'espace d'hébergement. Fournisseur et locataire étaient en relation d'affaires et avaient pu déterminer, bien avant et en amont, les besoins et attentes pour le site Internet de sorte qu'il n'existait aucune incohérence à signer les deux documents le même jour.

- Aux termes du contrat, il n'appartient pas au cessionnaire, la société Locam, de vérifier la bonne installation du site ou encore moins son fonctionnement, à supposer celui-ci soit défaillant.

Pour sa part, la SARL Auto Web, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 avril 2013, demande de :

- Rejeter la demande de rejet des pièces communiquées en première instance,

- Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour venait à rejeter les pièces de première instance, débouter la SAS Locam de ses demandes en application des dispositions de l'article 1131 du Code civil,

Au fond :

- Dire que la SAS Locam n'a plus qualité à agir en application de l'article 31 du CPC,

- Dire la SAS Locam mal fondé en son appel,

- Confirmer la décision entreprise,

- Condamner la SAS Locam au paiement de 2 000 euros au titre de procédure abusive en application de l'article 1382 du Code civil,

- La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel.

Elle expose notamment que :

- L'exception de procédure ne saurait prospérer faute d'avoir été soulevée in limine litis.

- En conséquence de la liquidation de la société Cortix, le mandataire liquidateur a dénoncé la convention passée entre la société Cortix et la SAS Locam. La SAS Locam n'a donc plus qualité à agir devant votre juridiction en raison de l'indivisibilité des contrats selon l'article 1218 du Code civil.

- Le commercial de la société Cortix devait proposer de façon infondé à M. Mazuel, lors de son démarchage que :

> la prestation réalisée par la société Cortix était proposée à des entreprises ciblées pour promouvoir, dans des conditions de gratuité, des prestations sur Internet,

> la création d'un site permettant à la société Autoweb de faire connaître à ses clients les véhicules qu'elle vendait, et en actualisant au jour le jour ce site, et ce, alors que dès le départ et sans aucune concertation la société Cortix devait mettre sur ce site des photos de véhicules et de personnes étrangères à l'entreprise,

> mais surtout que la convention litigieuse pouvait être à tout moment être dénoncée dans le délai de 7 jours.

- En réalité la société Cortix est le créateur du site et le client n'a aucune possibilité de créer son nom de domaine, ni de modifier seul le contenu de site. La preuve en est que la société Autoweb, comme prévu au contrat a fait immédiatement part à la société Cortix de l'absence de conformité de son site, par courrier en date du 7 Janvier 2009. Le contrat souscrit par la société Autoweb se trouvait être sans cause et sans objet, par ailleurs, en application des articles 1126 et 1131 du Code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'écart de pièces du dossier :

Attendu qu'aux termes de l'article 906 du Code de procédure civile "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie", l'article 954 du même Code prévoyant qu'un "bordereau récapitulatif des pièces est annexé" aux conclusions d'appel ;

Qu'il est en outre constant que les pièces de première instance ne font pas partie des débats en cause d'appel, sauf à ce qu'elles soient régulièrement produites par l'une des parties ;

Attendu par ailleurs que l'écart de pièces du dossier n'est pas une exception de procédure, laquelle aurait été de la compétence du conseiller de la mise en état et aurait dû être soulevée in limine litis ;

Attendu enfin que le seul bordereau dit "de communication de pièces complémentaires en appel" qui est annexé aux dernières conclusions de la société Autoweb (celles du 5 avril 2013) ne vise que les pièces n° 13, 14 et 15 ; Qu'ainsi rien ne prouve que les pièces 1 à 12, qui, sur une bordereau de remise de pièces du 26 novembre 2009, étaient indiquées comme communiquées à l'occasion de l'audience du 1er décembre 2009 du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, aient effectivement été communiquées par cette société dans le cadre de l'appel ;

Qu'il s'en déduit que ces pièces 1 à 12 n'ont jamais été communiquées aux débats en cause d'appel par la société Auto Web, ni avant ni, comme on aurait pu l'espérer, après l'incident de mise en état du 4 décembre 2012 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats des pièces qui n'y sont pas formellement versées et que la demande d'écart présentée par la SAS Locam est donc sans objet ;

Sur la prétendue incidence de la liquidation de Cortix :

Attendu que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Cortix le 1er août 2012 n'a pas entraîné automatiquement la résiliation des contrats ; Qu'à cet égard il est constant qu'une résiliation après jugement de liquidation, ne peut intervenir qu'en présence du liquidateur ; Qu'en outre l'article L. 641-11-1 du Code de commerce dispose que "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire" ;

Qu'il n'est pas davantage prouvé que le mandataire liquidateur ait "dénoncé la convention passée entre Cortix et Locam", comme l'affirme péremptoirement l'intimée dans ses écritures ;

Qu'il n'est pas même expliqué en quoi la liquidation de Cortix pourrait avoir une incidence sur les obligation souscrites par l'intimée à l'égard de l'appelante et non respectées depuis 2009, date des premiers impayés ;

Que le moyen tiré de la liquidation de Cortix ne peut donc prospérer ;

Sur l'application sollicitée du droit de la consommation :

Attendu que l'article L. 121-21 du Code de la consommation dispose qu'"est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique" ;

Qu'il s'en évince que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, figurant aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation restent sans effet au regard d'un démarchage à domicile accompli auprès d'une personne morale ; Qu'il n'est pas contestable que la personne démarchée, en l'espèce, est la SARL Autoweb, c'est-à-dire une personne morale ;

Attendu que l'article L. 111-1 du Code de la consommation, qui vise les ventes de biens ou services au profit d'un consommateur, ne peut davantage trouver application en l'espèce ;

Qu'en effet le litige porte sur un contrat de location longue durée, et non sur une vente et la SARL Autoweb n'est pas un consommateur mais un professionnel, personne morale, ayant choisi de financer un contrat de licence d'exploitation destiné, non à un usage domestique, mais à des besoins professionnels (négoce de véhicules d'occasion) ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes considère que la protection accordée aux consommateurs par la directive 93/13 du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec des professionnels, ne peut être invoquée par les personnes morales ; Que cependant la notion de non-professionnel utilisée par le droit français n'exclut pas les personnes morales contre les clauses abusives ;

Qu'à cet égard la société Autoweb écrit, dans ses conclusions, qu'elle souhaitait "faire connaître à ses clients les véhicules qu'elle vendait... en actualisant au jour le jour ce site" ; Qu'ainsi les contrats d'acquisition d'une licence d'exploitation et de financement de cette opération avaient pour but de lui permettre de proposer à la vente, via un site Internet, des véhicules d'occasion, de sorte qu'elle agissait ici en qualité de professionnel pour les seuls besoins de son activité ;

Attendu qu'enfin la loi du 21 juin 2004, dans sa transposition de la directive, définit en son article 14 le commerce électronique et assure à cet égard une protection des consommateurs ;

Mais qu'en l'espèce la société Locam, simple loueur, n'est ni créateur ni fournisseur de site Internet ;

Qu'au terme de ces motivations, le droit de la consommation n'a pas à s'appliquer en l'espèce ;

Sur les exceptions de nullité soulevées par Autoweb :

> Sur le dol :

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code civile "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ;

Attendu que les manœuvres dolosives, alléguées par la société Autoweb, se déduiraient du comportement du commercial de la société Cortix qui lui aurait fait des propositions infondées lors de son démarchage ;

Mais qu'en premier lieu l'appréciation de la validité de ses engagements avec la société Cortix, à l'égard de laquelle sont formulés ces griefs, nécessitait son appel en la cause ou tout le moins celui de son liquidateur ;

Qu'en second lieu, la cour a vainement recherché, parmi les rares pièces versées aux débats en appel, la preuve d'une attitude dolosive, la société Autoweb se contentant en l'espèce de simples allégations ;

Attendu enfin que la société Autoweb ne conteste pas avoir signé le contrat la liant aujourd'hui avec la société Locam, même si son interlocuteur a été la société Cortix, ni même avoir apposé sa signature sur le procès-verbal de réception du même jour ; Qu'elle ne peut dès lors invoquer des manœuvres dolosives qu'auraient commises la société Cortix à son encontre lors de la signature du contrat de prestations, du fait des termes des articles 2-2 et 11 des conditions générales qui interdisent tout recours contre la société Locam concernant les contours de la prestation convenue et les fonctionnalités du site Internet prévu au contrat ;

> Sur l'indivisibilité :

Attendu que le débat sur l'indivisibilité entre le contrat initial et la location avec la société Locam est sans objet du fait de cette absence de preuve de vices affectant le contrat liant la société Autoweb à la société Cortix ;

> Sur la signature du procès-verbal de réception le même jour que le contrat :

Attendu que le contrat signé par la société Autoweb le 19 décembre 2008 mentionne :

- en première page, au-dessus des signatures des parties, un encadré intitulé "Identification des bailleurs potentiels" où figure le nom de la société Locam,

- dans son article 1er des conditions générales, la société Locam parmi les cessionnaires potentiels ;

Que ce même contrat prévoit à la fois le dépôt d'un nom de domaine et la création d'un site Internet de 4 pages, avec hébergement, référencement, administration et maintenance ;

Que, par procès-verbal de réception du même jour, Fabien Mazuel, gérant de l'EURL Autoweb, déclare avoir réceptionné "l'espace d'hébergement : www.clients-cortix.com/autoweb-52.com" ;

Que la faible complexité de ce type de site "vitrine" ne rend nullement impossible une réception du site le jour-même de la signature du contrat, aucun élément objectif versé aux débats ne venant établir que la signature du contrat ait été immédiate à la première prise de contact du commercial de la société Cortix ;

> Sur l'absence de cause :

Attendu que les rares pièces produites en appel par la société Autoweb ne rapportent pas le moindre commencement de preuve concernant l'absence de mise à disposition effective du site Internet ; Que si, dans ses écritures, la société Autoweb fait état d'un unique courrier de protestation du 7 janvier 2009, celui-ci n'est pas versé aux débats en appel ; Qu'ainsi l'absence de cause, invoquée par elle au visa de l'article 1131 du Code civil, en ce qu'elle visait l'absence de contrepartie, n'est pas démontrée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être infirmée et que la société Autoweb doit être déboutée de sa demande en nullité de la convention la liant à la société Locam, étant rappelé que l'appréciation de la validité de ses engagements avec la société Cortix nécessitait son appel en cause ;

Sur les demandes de condamnation :

Attendu que le procès-verbal de réception, en cet état de totale carence probatoire, a constitué l'évènement déclenchant l'obligation de paiement du premier loyer ;

Qu'il est établi par les pièces versées aux débats que :

- la société Autoweb a cessé de payer ses échéances en février 2009,

- malgré mise en demeure du 5 mai 2009, la société Autoweb ne s'est pas exécutée sous huitaine ;

Que l'article 16-1 des conditions générales du contrat stipule que "Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : Non-paiement à terme d'une seule échéance..." ;

Que la SAS Locam était donc fondée à résilier le contrat ;

Qu'aux termes de l'article 16-3 des mêmes conditions générale la résiliation du contrat doit entrainer, outre la restitution du site Internet, le versement par le client au cessionnaire de :

"- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,

- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation" ;

Que la société Locam était donc en droit de demander le paiement en principal des loyers impayés des 20 février, 20 mars et 20 avril 2009 et des loyers à échoir du 20 mai 2009 au 20 novembre 2012 ; Qu'en outre la clause pénale de 10% n'est pas excessive dans la mesure où la société Locam subit un préjudice distinct de la seule indemnisation des loyers dus puisque, contrairement à ce que prévoit l'article 16-3 des conditions générales, l'objet du contrat ne pourra lui être restitué, s'agissant d'un site Internet ;

Que la société Autoweb sera donc condamnée à payer à la société Locam la somme de 7 919,91 euros, comprenant la créance en principal et la clause pénale ;

Que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009 ; Que la capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil est de droit et doit être ordonnée ;

Sur l'article 700 :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Locam les frais irrépétibles qu'elle a du engager pour faire valoir son droit ;

Que la société Autoweb sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Dit que l'écart de pièces du dossier n'est pas une exception de procédure, Dit que la demande d'écart de pièces présentée par la société Locam est sans objet, ces pièces n'ayant pas été versées aux débats en cause d'appel, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Deboute la société Autoweb de ses demandes, Condamne la société Autoweb à payer à la SAS Locam la somme de 7 919,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 mai 2012, date des conclusions emportant ladite demande, Condamne la société Auto Web à payer à la SAS Locam la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Auto Web aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.