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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. 1re A, 5 septembre 2013, n° 11-05118

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chauveau (Epoux)

Défendeur :

PPS Cuisines (SARL), Pernaud-Orliac (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besson

Conseillers :

Mme Castanié, M. Sarrazin

Avocats :

Mes Serrier, Greciano, SCP Philippe Senmartin

TI Béziers, du 6 juin 2011

6 juin 2011

FAITS ET PROCEDURE

Les époux Chauveau ont passé commande d'une cuisine le 26 novembre 2006 lors du salon de Béziers, ils ont effectué le paiement d'un acompte de 4 000 euro et d'un commun accord la livraison de la cuisine a été reportée.

Le chèque d'acompte présenté à deux reprises s'est révélé être sans provision et les époux Chauveau n'ont jamais payé l'acompte malgré la mise en demeure du 4 juin 2009.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'instance de Béziers a':

- condamné les époux Chauveau à payer à la société PPS Cuisines la somme de 4 000 euro assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2009,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de délai de paiement,

- condamné les époux Chauveau à payer à la société PPS Cuisines la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.

Les époux Chauveau ont régulièrement interjeté appel le 12 juillet 2012.

Vu les conclusions du 5 décembre 2012 des appelants,

Vu les conclusions du 30 novembre 2012 de Maître Penaud-Orliac, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Propriétaires Cuisines,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2013.

MOTIVATION

Sur la nullité du contrat pour vice du consentement

Monsieur et Madame Chauveau ont passé commande de la cuisine auprès de PPS Cuisines sur un salon ;

Les foires et salons ne constituent pas des lieux non destinés à la commercialisation et une commande de produits conclue dans un tel cadre n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation du démarchage à domicile, tel que prévu par l'article L 121-21 du Code de la consommation .

Il est sans incidence que le bon de commande signé par les époux Chauveau fasse référence au démarchage à domicile, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une vente à domicile mais sur une foire commerciale et que les époux Chauveau, qui déclarent avoir été induits en erreur par les indications confuses des conditions générales de vente mentionnant la faculté de rétractation spécifique aux ventes à domicile, n'ont pas rétracté leur consentement dans le délai de sept jours, puisqu'ils n'ont sollicité la résiliation du contrat que par lettre du 12 juin 2007, soit plus de 7 mois après la signature du contrat en date du 26 novembre 2006.

Leur âge de 65 ans n'établit nullement un état quelconque de faiblesse et qu'ils aient été victimes d'un dol, en l'absence de toute preuve de manœuvres dolosives.

Dans ces conditions, la société PPS Cuisines n'a nullement manqué à son obligation d'information envers les époux Chauveau en concluant une vente ferme sur le salon de Béziers, pour laquelle les époux Chauveau ont versé par deux fois un chèque d'acompte de 4 000 euro qui s'est révélé être sans provision, preuve de leur volonté de conclure la vente.

En conséquence, il y a lieu de débouter les époux Chauveau de leur demande en nullité du contrat.

Sur la demande d'octroi de délais

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en refusant l'octroi de délais de paiement.

En effet la dette étant très ancienne et relativement modique, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement, dont les époux Chauveau ont bénéficié du fait même des lenteurs de la procédure.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne les époux Chauveau en tous les dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.