CJUE, 9e ch., 30 avril 2014, n° C-365/13
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ordre des architectes
Défendeur :
État belge
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Safjan
Juges :
M. Malenovský, Mme Jürimäe (rapporteur)
Avocat général :
M. Szpunar
Avocat :
Me van Ypersele
LA COUR (neuvième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 21 et 49 de la directive 2005-36-CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, et rectificatif JO 2008, L 93, p. 28), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 279-2009 de la Commission, du 6 avril 2009 (JO L 93, p. 11, ci-après la "directive 2005-36").
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant l'Ordre des architectes à l'État belge au sujet de la dispense du stage d'architecte prévue par le droit belge en ce qui concerne les ressortissants des États membres autres que le Royaume de Belgique.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 La directive 2005-36 a abrogé la directive 85-384-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15).
4 Le considérant 19 de la directive 2005-36 énonce:
"La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation [...] d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. [...] Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions."
5 L'article 1er de cette directive, intitulé "Objet", énonce:
"La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé 'État membre d'accueil') reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) 'État membre d'origine') et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession."
6 L'article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
"La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux."
7 L'article 21 de la même directive, intitulé "Principe de reconnaissance automatique", prévoit à ses paragraphes 1 et 5:
"1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation [...] d'architecte, visés [à l'annexe V, point 5.7.1], qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées [à l'article 46], en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.
Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées [à l'annexe V, point 5.7.1].
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés [notamment à l'article 49].
[...]
5. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe."
8 L'article 46 de la directive 2005-36, intitulé "Formation d'architecte", énonce à son paragraphe 1:
"La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.
Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes:
[...]"
9 L'article 49 de cette directive, intitulé "Droits acquis spécifiques aux architectes", dispose:
"1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
[...]
2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités [...]
[...]
Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte [...] et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation."
Le droit belge
10 L'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte (Moniteur belge du 25 mars 1939, p. 1942), telle que modifiée par la loi du 21 novembre 2008 transposant les directives 2005-36-CE et 2006-100-CE et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes (Moniteur belge du 11 février 2009, p. 11596, ci-après la "loi du 20 février 1939"), dispose:
"§ 1er. Nul ne peut porter le titre d'architecte [...] s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.
§ 2. Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'?accord EEE')] peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1re, b, de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées auJournal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 21, 7, alinéa 2, de la [directive 2005-36]. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.
§ 2-1. L'État belge reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1re, a. L'État belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
[...]
§ 2-2. Sans préjudice du paragraphe 2-1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:
[...]
Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
[...]"
11 L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes (Moniteur belge du 5 juillet 1963, p. 6945), telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2009 adaptant certaines législations à la directive 2006-123-CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (Moniteur belge du 29 décembre 2009, p. 82151, ci-après la "loi du 26 juin 1963"), dispose:
"Nul ne peut demander son inscription à un tableau de l'Ordre s'il n'a accompli un stage de deux ans auprès d'une personne inscrite au tableau depuis dix ans au moins."
12 L'article 52, sous a), de la loi du 26 juin 1963 est libellé comme suit:
"Les conseils de l'Ordre dispensent de tout ou partie du stage, dans les conditions déterminées par le Roi:
a) les ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne ou [d']un autre État partie à [l'accord EEE] ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage".
13 L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2011 relatif à la dispense du stage d'architecte (Moniteur belge du 11 avril 2011, p. 23207, ci-après l'"arrêté royal du 23 mars 2011") prévoit:
"Les conseils de l'Ordre des architectes dispensent du stage visé à l'article 50 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne ou d'un autre État partie à [l'accord EEE] qui sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre visés à l'article 1er, § 2-2 et aux annexes 1re, b, et 2, a et b, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé aux annexes 1re, b et 2, a, de la loi précitée du 20 février 1939."
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 La demande de décision préjudicielle s'inscrit dans le cadre d'un recours en annulation de l'arrêté royal du 23 mars 2011 dont l'Ordre des architectes a saisi le Conseil d'État par requête du 25 mai 2011.
15 Au soutien de ce recours, l'Ordre des architectes invoque la violation des articles 50 et 52, sous a), de la loi du 26 juin 1963. En effet, ledit arrêté royal prévoirait une dispense des obligations de stage pour tout ressortissant d'un État partie à l'accord EEE ou d'un État membre autre que le Royaume de Belgique en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'article 1er, paragraphe 2-2, et aux annexes 1re, b, et 2, a et b, de la loi du 20 février 1939. Toutefois, il ne subordonnerait pas cette dispense au respect de conditions permettant de vérifier que ce ressortissant a effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage. Cet arrêté royal prévoirait ainsi un mécanisme de dispense générale de stage en fonction des qualifications qu'il énumère sans subordonner cette dispense au fait que l'État membre d'origine ouvre ou non l'accès à la profession d'architecte au titulaire de ces qualifications. En outre, les annexes V et VI de la directive 2005-36 n'auraient pas été correctement transposées dans le droit belge, à savoir dans les annexes 1re, b, et 2, a, de la loi du 20 février 1939. Cela aurait pour conséquence que des titulaires de diplômes d'architecte, qui ne possèdent pas le certificat complémentaire leur permettant d'accéder à la profession d'architecte dans leur État membre d'origine, pourraient y accéder en Belgique, sans que l'Ordre des architectes puisse leur imposer une obligation de stage, l'arrêté royal du 23 mars 2011 en prévoyant la dispense.
16 La juridiction de renvoi précise à cet égard que la référence que fait l'arrêté royal du 23 mars 2011 aux titres repris dans les annexes 1re, b, et 2, a, de la loi du 20 février 1939 ne garantit pas l'existence d'une expérience professionnelle minimale dès lors que ces annexes énumèrent des titres de formation sans imposer qu'ils soient accompagnés d'une attestation certifiant un exercice effectif des activités d'architecte. Elle en déduit qu'il ne résulte pas de cet arrêté royal que les titulaires des titres qu'il vise ne bénéficient de la dispense de stage que s'ils sont des professionnels pleinement qualifiés. Il s'ensuit, selon elle, que ledit arrêté royal méconnaît l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 qui ne permet d'accorder cette dispense qu'aux ressortissants concernés ayant effectué, à l'étranger, des prestations jugées équivalentes au stage, ce que la simple détention du titre ne suffit pas à établir. Il conviendrait, toutefois, d'examiner la compatibilité de l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 avec les articles 21, paragraphe l, et 49 de la directive 2005-36.
17 Dans ces circonstances, le Conseil d'État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
"En ce qu'ils obligent chaque État membre à reconnaître aux titres de formation qu'ils visent, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les articles 21 et 49 de la [directive 2005-36] doivent-ils être interprétés comme interdisant à un État d'exiger que, pour être inscrit à un tableau de l'Ordre des architectes, le titulaire d'un titre de formation d'architecte conforme à l'article 46 de ladite directive ou celui d'un titre visé par l'article 49, [paragraphe] 1, [de celle-ci] satisfasse en outre à des conditions de stage professionnel ou d'expérience, équivalentes à celles qui sont exigées des titulaires des diplômes délivrés sur son territoire après l'obtention de ceux-ci?"
Sur la question préjudicielle
18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 21 et 49 de la directive 2005-36, dans sa version applicable au litige au principal, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que l'État membre d'accueil exige du titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans l'État membre d'origine qu'il effectue un stage, ou prouve qu'il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d'architecte.
19 Il y a lieu de rappeler que cette directive prévoit la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, s'agissant de l'accès à un certain nombre de professions réglementées. L'objet essentiel de la reconnaissance mutuelle, ainsi que cela ressort des articles 1er et 4, paragraphe 1, de ladite directive, est de permettre au titulaire d'une qualification professionnelle lui ouvrant l'accès à une profession réglementée dans son État membre d'origine d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
20 En ce qui concerne notamment la profession d'architecte, la même directive prévoit, ainsi qu'il ressort de son considérant 19, un système de reconnaissance automatique des titres de formation, fondé sur la coordination des conditions minimales de formation.
21 Selon la jurisprudence relative à la directive 85-384, qui a été abrogée par la directive 2005-36, un tel système de reconnaissance automatique des titres de formation s'oppose à ce que l'État membre d'accueil subordonne la reconnaissance des titres professionnels répondant aux conditions de qualification prévues par la réglementation de l'Union à des exigences complémentaires (voir, en ce sens, arrêts Commission-Portugal, C-43-06, EU:C:2007:300, points 27 et 28, ainsi que Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C-111-12, EU:C:2013:100, points 43 et 44).
22 Cette considération vaut également en ce qui concerne la directive 2005-36. À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que les termes de cette directive sont dénués d'ambiguïté. Ainsi, s'agissant de l'accès à la profession d'architecte, l'article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit que les États membres reconnaissent les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.7.1, de la même directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès à la profession d'architecte, le même effet qu'aux titres qu'ils délivrent. En vertu de l'article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2005-36, ces titres doivent être délivrés par des organismes compétents et accompagnés, le cas échéant, de certificats complémentaires. L'annexe V, point 5.7.1, de cette directive énumère, pour chaque État membre, les titres de formation, les organismes habilités à les délivrer et les certificats complémentaires permettant d'obtenir l'accès à la profession d'architecte. Lesdits titres et certificats sont conformes aux conditions minimales de formation d'un architecte décrites par l'article 46 de ladite directive.
23 L'article 21, paragraphe 1, de la directive 2005-36 est complété par l'article 49 de cette directive. Il découle de l'article 49, paragraphe 1, de la directive 2005-36 que les États membres reconnaissent les titres visés à l'annexe VI de ladite directive qui ont été délivrés à l'issue d'une formation entamée au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant dans cette annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46 de la même directive. En ce qui concerne l'accès à la profession d'architecte, les États membres sont tenus de donner auxdits titres le même effet qu'aux titres qu'ils délivrent.
24 Il s'ensuit que le système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu, s'agissant de la profession d'architecte, aux articles 21, 46 et 49 de la directive 2005-36 ne laisse aucune marge d'appréciation aux États membres. Ainsi, dès lors qu'un ressortissant d'un État membre est titulaire de l'un des titres de formation et des certificats complémentaires figurant au point 5.7.1 de l'annexe V ou à l'annexe VI de cette directive, il doit pouvoir exercer la profession d'architecte dans un autre État membre sans que ce dernier ne puisse lui imposer d'obtenir ou de prouver qu'il a obtenu des qualifications professionnelles supplémentaires.
25 En second lieu, l'exclusion de toute exigence complémentaire qui ressort du point 21 du présent arrêt s'impose d'autant plus, s'agissant de ladite directive, que celle-ci renforce le caractère automatique de la reconnaissance des titres professionnels, en ce qui concerne la profession d'architecte, par rapport à la directive 85-384. En effet, cette dernière directive prévoyait, à son article 23, paragraphe 1, la possibilité pour un État membre d'imposer des conditions de stage complémentaires aux titulaires de titres de formation issus d'un autre État membre alors même que lesdits titres bénéficiaient de la reconnaissance mutuelle. La directive 2005-36 a supprimé cette faculté sans modifier, dans leur principe, les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle, dispositions qui ont précisément fait l'objet de la jurisprudence citée au point 21 du présent arrêt.
26 Il importe, toutefois, de préciser que, si les principes régissant le système de reconnaissance mutuelle automatique des qualifications professionnelles d'architecte, prévu par la directive 2005-36, figurent aux articles 21, 46 et 49 de cette directive, la mise en œuvre de ce système repose, ainsi que cela ressort des points 22 et 23 du présent arrêt, sur le contenu des annexes V et VI de ladite directive. Le bon fonctionnement du système de reconnaissance mutuelle automatique prévu par la directive 2005-36 suppose donc que les États membres aient correctement transposé non seulement les articles 21, 46 et 49 de cette directive, mais aussi les annexes V et VI de ladite directive.
27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 21 et 49 de la directive 2005-36 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que l'État membre d'accueil exige du titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans l'État membre d'origine et visée aux annexes V, point 5.7.1, ou VI de cette directive, qu'il effectue un stage, ou prouve qu'il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d'architecte.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
Les articles 21 et 49 de la directive 2005-36-CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 279-2009 de la Commission, du 6 avril 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que l'État membre d'accueil exige du titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans l'État membre d'origine et visée aux annexes V, point 5.7.1, ou VI de cette directive, qu'il effectue un stage, ou prouve qu'il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d'architecte.