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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 16 septembre 2013, n° 13-01308

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mougin

Défendeur :

Seve (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Congos, Kuna, Le Gentil, Caroulle

TGI Arras, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2010 le Tribunal de grande instance d'Arras a :

condamné Mme Marie-Odile Mougin à payer à l'EURL Seve ayant pour activité l'aménagement paysager végétal et minéral, la somme de 15 112,44 euro, montant de deux factures en date des 15 novembre et 30 décembre 2008, sous déduction d'un avoir de 851,53 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, date de l'assignation ;

débouté l'EURL Seve de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

condamné Mme Mougin à payer à l'EURL Seve la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné Mme Mougin aux dépens.

Mme Mougin a relevé appel de ce jugement le 18 mai 2011, puis par une nouvelle déclaration d'appel du 6 juillet 2011 après relevé de forclusion accordé par ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel en date du 4 juillet 2011. Le Conseiller de la mise en état a joint les deux déclarations par ordonnance du 21 juillet 2011.

Sur conclusions d'incident de l'EURL Seve le Conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 décembre 2012, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du Code de procédure civile, Mme Mougin n'ayant pas exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

L'affaire a été remise au rôle le 6 mars 2013 après justification par Mme Mougin du règlement des condamnations prononcées par le jugement.

Mme Mougin demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de,

à titre principal : dire que le contrat d'entreprise en vertu duquel l'EURL Seve demande le paiement de ses prestations est nul et condamner en conséquence la Société Seve à lui rembourser les sommes payées au titre des travaux effectués,

à titre subsidiaire : dire que la Société Seve n'apporte pas la preuve d'un accord entre les parties sur les prestations exécutées et le prix convenu, fixer la valeur effective des travaux réalisés à une somme qui ne saurait dépasser 4 066,40 euro, condamner l'EURL Seve à lui rembourser la somme de 3 211,30 euro, mettre à la charge de l'EURL Seve le prix des matériaux éventuellement payés et condamner l'EURL Seve à lui payer la somme de 15 112,44 euro à titre de dommages-intérêts ;

en tout état de cause, condamner l'EURL Seve aux dépens et au paiement d'une indemnité de 6 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle déclare que :

en mai 2008 elle a souhaité acquérir une résidence secondaire dans la région d'Arras, sa fille possédant un cheval et le terrain dont l'acquisition était envisage étant assez vaste elle a fait appel à un entrepreneur pour avoir des conseils sur la possibilité technique d'aménager une carrière, que cet entrepreneur s'est fait accompagner de M. Bloquet qui est le représentant de l'EURL Seve, aucun devis n'a été établi car l'acquisition du terrain ne s'est pas réalisée,

quelques mois plus tard elle a acquis un terrain à Boyelles près de Bapaume, que M. Bloquet qui était apprécié de sa fille s'est rapproché de cette dernière et a proposé d'effectuer des travaux d'élagage et débroussaillage sur le terrain acquis, sans jamais donner la moindre information sur la nature exacte des travaux, ni sur leur prix, qu'elle n'a jamais reçu de devis de l'EURL Seve ;

l'EURL Seve a réalisé des travaux sur son terrain durant près de trois semaines de septembre à octobre 2008 suite à l'acquisition qu'elle a faite fin juillet début août 2008 de deux boxes à chevaux qu'il convenait d'installer ;

ne résidant pas à proximité de ce terrain elle ne s'y rendait que très occasionnellement et en tout cas pendant la durée des travaux elle n'a jamais été présente sur les lieux, l'absence de barrières laissait libre champs à l'EURL Seve de réaliser tous les travaux qu'elle souhaitait, celle-ci a unilatéralement déterminé la nature des travaux à effectuer, le matériel à commander ainsi que le prix des prestations sans jamais lui en référer ;

bien qu'ayant exécuté les travaux entre septembre et octobre 2008 ce n'est que le 29 octobre 2008 qu'elle lui a adressé sa première facture de 7 777,70 euro, que bien que trouvant cette facture disproportionnée par rapport aux travaux effectivement réalisés elle l'a payée, et a fait savoir à l'EURL Seve qu'elle ne souhaitait pas que d'autres travaux soient réalisés par ses soins ;

cependant le 15 novembre 2008 l'EURL Seve lui a adressé une autre facture d'un montant de 7 459,91 euro puis le 25 novembre 2008 une troisième facture de 2 462,68 euro (qu'elle a réglée) et enfin le 30 décembre 2008 une facture de 8 504,76 euro, soit un montant total de 16 205,05 euro pour le débroussaillage d'une partie du terrain et le montage des deux boxes préfabriqués.

Elle considère que le contrat est nul pour non-respect des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile, soutenant que M. Bloquet l'a démarchée ainsi que sa fille sur terrain qu'elle devait acquérir, qui n'est pas un lieu habituellement destiné à la commercialisation du bien ou du service par le professionnel.

Elle fait valoir que le contrat est également nul pour dol soutenant que l'EURL Seve n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation qui impose à tout vendeur ou prestataire de service d'informer le consommateur sur le prix et qu'il résulte de la doctrine et de la jurisprudence que l'existence d'une obligation de renseignement apparaît comme la condition suffisante de la réticence dolosive. Elle affirme qu'elle n'aurait jamais eu recours aux services de la Société Seve si elle avait su qu'elle allait lui demander le prix exorbitant de 26 205,05 euro qui représente l'équivalent de quasiment une année de ses rémunérations nettes.

A titre subsidiaire elle soutient que l'absence d'accord sur les éléments essentiels du contrat d'entreprise fait obstacle au paiement des factures réclamées et que la Société Seve tente d'induire la cour en erreur en se positionnant sur le terrain de l'exécution du contrat alors qu'il ne peut y avoir contrat en l'absence d'accord des parties sur les prestations à effectuer et sur le prix.

Elle soutient que les travaux ne sauraient dépasser la somme de 4 066,40 euro.

Elle se porte demanderesse d'une somme de 15 112,44 euro à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, en réparation du préjudice que lui a occasionné l'EURL Seve dont le représentant s'est servi des relations privilégiées qu'il entretenait avec sa fille pour l'escroquer en lui facturant des prix exorbitants, l'empêchant de faire jouer la concurrence.

L'EURL Seve a conclu à la confirmation du jugement à l'exception du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dont elle relève appel incident.

Elle déclare qu'en 2008 Mme Mougin a fait appel à elle pour aménager un terrain de trois hectares situés sur la commune de Boyelles et y installer une carrière pour chevaux, que les travaux ont débuté en septembre 2008 par l'abattage des arbres et la mise en place des fondations par semelle de béton pour la pose des boxes préfabriqués destinés aux chevaux, qu'une première facture émise le 29 octobre 2008 pour un montant de 7 777,70 euro a été réglée sans difficulté par Mme Mougin, que par la suite elle a poursuivi les travaux d'aménagement du terrain au gré des desiderata exprimés par sa cliente, le plus souvent de manière verbale, qu'il s'est agi de débroussailler 2 000 m2 de terrain, de clôturer une partie du terrain pour délimiter l'emplacement du parc à daims, d'installer de nouveaux boxes et de baliser un chemin, que deux autres factures ont été ensuite émises, le 15 novembre 2008 pour 7 459,21 euro et le 30 décembre 2008 pour 8 504,76 euro qui n'ont pas été réglées alors qu'une autre facture en date du 25 novembre 2008 d'un montant de 2 462,68 euro pour fourniture de matériel destiné à la construction de la clôture l'a été, que le 7 janvier 2009 elle a émis au profit de Mme Mougin un avoir de 851,53 euro en raison de défauts sur les plaques des toitures des boxes, quelque temps après Mme Mougin l'a sommée de mettre fin à ses prestations, ce qu'elle a fait en lui réclamant la somme de 15 112,44 euro due au titre des deux factures impayées après déduction de l'avoir.

Elle conteste que Mme Mougin l'ait sommée de cesser les travaux dès le paiement de la première facture du 29 octobre 2008 et déclare qu'au contraire, après le 29 octobre 2008 elle a continué à adresser des sms à son gérant pour qu'il poursuive les travaux, ce qui a été constaté par Me Bussy, huissier de justice, selon procès-verbal du 30 août 2011 et montre que les parties étaient d'accord tant sur les termes du contrat que sur les conditions de son exécution.

Elle affirme que l'article L. 113-3 du Code de la consommation et l'arrêté du 3 décembre 1987 lui imposaient seulement d'afficher ses prix dans ses locaux et nullement d'établir un devis préalable. Elle ajoute qu'aucun vice du consentement n'est démontré et fait observer que le prétendu défaut d'information allégué par Mme Mougin ne l'a pas empêché de régler deux factures pour un montant total de 10 240,38 euro et de commander d'autres travaux après ces paiements. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage.

Elle déclare qu'il résulte du rapport d'expertise de la Société Saretec, commise par l'assureur de protection juridique de Mme Mougin dont la production a été ordonnée par le Conseiller de la mise en état, que les factures qu'elle a émises étaient parfaitement justifiées.

Elle affirme qu'il n'y a pas eu démarchage et qu'en conséquence le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile doit être écarté.

Sur son appel incident tendant à la condamnation de Mme Mougin au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive elle fait valoir que d'autres professionnels ont également été victimes des agissements de Mme Mougin qui n'a d'ailleurs pas hésité à revendre les boxes à chevaux sur internet moyennant le prix de 10 000 euro.

Elle se porte demanderesse d'une somme complémentaire de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que l'EURL Seve a établi quatre factures au nom de Mme Mougin :

facture du 29 octobre 2008 d'un montant de 7 777,70 euro pour "abattage des arbres, évacuation des déchets, création des fondations pour les boxes, matériaux",

facture du 15 novembre 2008 d'un montant de 7 459,21 euro pour "tout venant, remblai pour accès, mini-pelle pour chemin, tôles faîtières, visserie, main d'œoeuvre",

facture du 25 novembre 2008 d'un montant de 2 462,68 euro pour fourniture du matériel pour la construction de la clôture, piquets, grillage, tendeurs fils",

facture du 30 décembre 2008 d'un montant de 8 504,76 euro pour "coupe et arrachage des arbres sur le futur emplacement des nouveaux boxes avec leur implantation et décapage en surface ainsi que la fourniture de remblai, fourniture d'une balle de paille et crochets pour les portes de boxes, construction de la clôture (élagage pour emplacement de la clôture, pose de la clôture, début de débroussaillage)" ;

Attendu que Mme Mougin a réglé la facture du 29 octobre 2008 et celle du 25 novembre 2008 ;

1°) Sur l'exception de nullité du contrat

a) pour non-respect des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile

Attendu que l'article L. 121-21 du Code de la consommation dispose :

"Est soumis aux dispositions de la présente section (relative au démarchage) quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

"Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du lien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser des opérations définies à l'alinéa précédent" ;

que selon l'article L. 121-23 du même Code les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, certaines mentions ;

Attendu que M. Olivier Bataille cogérant de la SARL O2D a établi le 15 mai 2012 une attestation dans laquelle il déclare :

Après s'être intéressée au système que nous fournissons pour le drainage et la stabilisation des sols équestres, Mesdames Mougin, mère et fille, nous ont contactés en août 2008 pour un projet de carrière équestre à Humbercamps (62). Suite à divers échanges elles nous ont demandé si nous pouvions les mettre en relation avec une entreprise capable de réaliser la mise en œuvre de notre système. J'ai alors demandé à M. Bloquet avec qui nous avions déjà travaillé de m'accompagner pour évaluer la faisabilité du projet. Nous nous sommes rendus ensemble chez Mme Mougin.

Que les parties s'accordent sur le fait que la première rencontre entre Mme Mougin et M. Bloquet, responsable de l'EURL Seve, a eu lieu sur le terrain qu'elle envisageait d'acquérir qui n'est pas le terrain dont elle s'est finalement portée acquéreur et sur lequel l'EURL Seve a effectué les travaux, ce terrain se situant à Boyelles ;

Attendu qu'à supposer que le fait pour M. Bloquet de s'être présenté avec le gérant de la Société O2D à Humbercamps puisse être considéré comme une tentative de démarchage, aucun engagement n'a été pris par Mme Mougin à l'issue de cette visite et ce n'est qu'ultérieurement, après avoir acquis un autre terrain, qu'un contrat a été conclu entre les parties ; que dès lors les dispositions précitées sur le démarchage à domicile ne peuvent recevoir application et la demande de nullité du contrat sur ce fondement doit être rejetée ;

b) pour non-respect des dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation sur l'obligation d'information

Attendu que l'article L. 113-3 du Code de la consommation prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout procédé approprié, informer le consommateur sur les prix..., selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie ;

Attendu que l'article L. 113-3 n'édictant aucune sanction civile, la nullité d'un contrat de prestations de service ne peut résulter du seul manquement aux exigences d'information ;

c) pour vice du consentement

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que Mme Mougin soutient qu'elle n'aurait pas contracté avec l'EURL Seve si celle-ci l'avait informée du coût de ses prestations ;

Que l'EURL Seve admet qu'aucun devis n'a été établi ; qu'elle prétend qu'un travail à la tâche a été convenu et qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux de nouvelles prestations lui ont été confiées ;

Attendu que Me Bussy, huissier de justice, a retranscrit dans son constat du 30 août 2011 les messages reçus par M. Bloquet émanant du téléphone portable n° 06.83.17.73.60 desquels il résulte qu'après réception des factures Mme Mougin a continué à s'adresser à l'EURL Seve pour demander l'exécution de nouveaux travaux, notamment l'enclos des daims en insistant sur l'urgence et un petit manège couvert ; que dans l'un de ces messages Mme Mougin a déclaré "Vos gars sont déjà partis. Je n'ai pas pu leur donner le chèque" ce qui montre que contrairement à ses affirmations elle se rendait sur le terrain et suivait l'avancement des travaux ;

Qu'il est inopérant pour Mme Mougin de faire valoir que le numéro 06.83.17.73.60 ne correspondrait pas à son téléphone portable mais à celui de sa fille ; que mère et fille utilisaient les mêmes téléphones portables ainsi que le montre l'annonce passée le 4 septembre 2011 par Melle Frédérique Mougin sur Internet pour la revente des deux boxes à chevaux, en donnant le numéro de téléphone 06.87.11.57.73 qui correspond, selon les dires de l'appelante, à son numéro de portable ;

Attendu que les messages téléphoniques retranscrits par l'huissier, adressés par Mme Mougin à M. Bloquet en novembre et décembre 2008 après l'envoi des trois premières factures conduisent la cour à écarter les déclarations de Mme Mougin relatives à une réticence dolosive sur le coût des travaux puisque, informée de ce coût par les factures, elle a continué à demander de nouvelles prestations à M. Bloquet, responsable de l'EURL Seve ;

Attendu que ces messages mettent également à néant ses affirmations sur sa demande à l'EURL Seve de mettre fin aux travaux de réception de la première facture du 29 octobre 2008 ;

d) pour défaut d'accord sur le prix

Attendu que contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, réglementé par les articles 1779 et suivants du Code civil, est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; que l'établissement d'un devis n'est donc pas nécessaire à son existence ;

Que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat ; qu'à défaut d'accord des parties le prix doit être fixé par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis ;

Attendu qu'il convient donc de débouter Mme Mougin de sa demande d'annulation du contrat et de restitution des sommes versées ;

2°) Sur la fixation du prix

Attendu que les travaux réalisés par l'EURL Seve sur le terrain de Mme Mougin à Boyelles ont consisté en un décapage et arrachage de souches d'arbres à la mini-pelle, mise en place et fourniture de remblai pour accès aux boxes, montage d'un bâtiment préfabriqué à usage de boxes pour chevaux, avec réalisation d'une infrastructure en fondation béton armé et réalisation d'une clôture de 200 mètres de long ;

Que Mme Mougin a réglé une somme de 10 240,38 euro sur un montant total de 25 352,82 euro après déduction d'un avoir de 851,53 euro ;

Attendu que contestant le coût des travaux Mme Mougin a fait appel à son assureur protection juridique qui a désigné la Société Saretec en qualité d'expert ;

Attendu que par ordonnance du 21 février 2012 le Conseiller de la mise en état a enjoint à Mme Mougin de communiquer le rapport d'expertise établi par la Société Saretec ;

Qu'il résulte de ce rapport que le projet d'aménagement prévu a fait l'objet de nombreuses modifications demandées par Mme Mougin et improvisées en cours de réalisation des travaux et que le montant des prestations facturé est cohérent au regard des constatations faites in situ ;

Attendu que malgré les conclusions de l'expert désigné par son assureur Mme Mougin conteste ce montant qu'elle estime excessif, faisant valoir :

que l'EURL Seve a acheté des matériaux refacturés pour un montant de 1 281,72 euro sans détailler ce matériel, ni produire les factures justificatives ;

qu'elle prétend avoir acheté de la visserie pour 1 632,30 euro alors que la visserie nécessaire au montage des boxes était normalement livrée avec les boxes ;

qu'elle a facturé 3 600 euro HT pour la main d'œuvre nécessaire au montage des boxes alors que la Société Nancy Cheval faisait ce travail pour 2 000 euro ;

que les travaux effectués par l'EURL Seve ne sauraient dépasser la somme de 4 066,40 euro ;

Attendu que la somme de 4 066,40 euro correspond au montant d'un devis établi par M. Hervé Guise le 15 octobre 2008 pour désouchage d'arbres, débroussaillage sur une surface d'un hectare et enlèvement des végétaux ; que ce devis ne couvre qu'une partie des travaux réalisés par l'EURL Seve ;

Attendu que les matériaux facturés pour 1 281,72 euro le 29 octobre 2008 sont ceux nécessaires pour la réalisation des fondations de boxes ; qu'ainsi que l'expert l'a constaté il s'agit de fondation en béton armé ; que ce coût n'est pas excessif ; que Mme Mougin a d'ailleurs réglé la facture du 29 octobre 2008 en son intégralité ;

Attendu que dans la facture du 15 novembre 2008 elle conteste la visserie à hauteur de 1 632,30 euro HT ; qu'il convient d'observer que cette somme ne correspond pas seulement à la visserie mais qu'elle couvre également le poste tôle/faîtières ; qu'elle ne fournit aucun justificatif sur les boxes dont elle a fait l'acquisition, de nature à étayer ses affirmations alors que dans un courrier du 5 août 2009 elle fait état d'un litige l'opposant à l'entreprise qui a fabriqué les boxes ; qu'au demeurant l'EURL Seve lui a accordé un avoir de 851,53 euro le 7 janvier 2009 pour la reprise des plaques de toiture, qui a été déduit de la facture ;

Attendu que la contestation de Mme Mougin relative au coût de la main d'œuvre pour le montage des boxes qu'elle estime excessif par comparaison avec le devis de la Société Nancy Cheval n'est pas plus fondée puisque la somme de 3 600 euro facturée par l'EURL Seve ne correspond pas seulement à la main d'œuvre pour le montage des boxes mais également à la main d'œuvre pour la création d'un chemin permettant l'accès aux boxes ;

Attendu que la cour considère que les sommes facturées par l'EURL Seve correspondent au coût des prestations réalisées ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Mougin au paiement de la somme de 15 112,44 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, date de l'assignation valant mise en demeure ;

3°) Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Mougin

Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'aucun manquement à l'obligation de bonne foi ne peut être reproché à l 'EURL Seve ;

Que l'expert désigné par la Compagnie d'assurance de Mme Mougin a, au contraire, mis en évidence les nombreuses modifications improvisées apportées par Mme Mougin à son projet d'aménagement, au cours de la réalisation des travaux ;

Que la demande de dommages-intérêts de Mme Mougin doit être rejetée ;

4°) Sur la demande de dommages-intérêts de l'EURL Seve

Attendu que la résistance opposée par Mme Mougin à la demande de paiement de l'EURL Seve revêt certes un caractère abusif ; que cependant l'EURL Seve ne justifie d'aucun préjudice indépendant de celui résultant du retard dans les paiements réparé par les intérêts et les frais irrépétibles pris en charge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que sa demande de dommages-intérêts a été à bon droit rejetée par le tribunal ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ;

5°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il y a lieu de confirmer ;

Qu'en cause d'appel Mme Mougin sera condamnée à verser à l'intimée une somme de 1 500 euro pour couvrir les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.

Par ces motifs ; LA COUR statuant contradictoirement ; Déboute Mme Marie-Odile Mougin de sa demande d'annulation du contrat et remboursement des sommes versées ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Mougin de sa demande de dommages-intérêts ; La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Thery-Laurent, ancien avoué, pour les actes effectués antérieurement au 1er janvier 2012, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; La condamne en outre à verser à l'EURL Seve une somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.