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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 27 décembre 2011, n° 10-05176

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Besse (Epoux)

Défendeur :

Huis Clos (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cheminade

Conseillers :

MM. Crabol, Boinot

Avoués :

SCP Rivel-Combeaud, SCP Taillard, Janoueix

Avocats :

SCP Le Gall, Me Treguier

TI Bergerac, jur. prox., du 25 mai 2010

25 mai 2010

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 25 mai 2010 par la juridiction de proximité du Tribunal d'instance de Bergerac, qui a rejeté la demande de M. et Mme Besse en nullité du contrat et tous les autres chefs de demande ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par M. et Mme Besse le 13 août 2010 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant, signifiées et déposées le 10 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société Huis clos, signifiées et déposées le 12 avril 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2011 ;

Le 4 janvier 2008, Mme Besse a passé commande auprès de la société Huis clos, de la pose et de la livraison de menuiseries pour un prix de 14 600 euros ; elle a en même temps souscrit un crédit à la consommation accessoire à cette vente auprès de la société Sofinco. La pose des menuiseries a été effectuée le 5 février 2008.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.

MOTIFS

Sur la régularité du contrat de prestation de service

- Sur le non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile

M. et Mme Besse, rappelant l'existence du délai de rétractation de 7 jours à compter de l'engagement ou de la commande sans possibilité d'aucune contrepartie au cours de ce délai, reprochent à la société Huis clos de ne pas avoir respecté les dispositions consuméristes, en soutenant que le bon de commande ne comporte pas de façon apparente le texte intégral des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 (c'est-à-dire les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation) relatifs au délai de rétractation, et que le bon de rétractation est imprimé avec une encre pâle, uniquement au verso du bon de commande et de façon non apparente.

Cependant, le bon de commande signé et daté du 4 janvier 2008 comporte de façon apparente le texte des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 (ce dernier seulement dans sa partie concernant le contrat souscrit) du Code de la consommation, anciennement article 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972, relatifs au délai de rétractation ; et le bon de rétractation, imprimé en caractères clairs au verso du bon de commande, est parfaitement lisible et distinctement des conditions générales du contrat.

- Sur la remise d'une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation

M. et Mme Besse, rappelant qu'en application de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, aucune contrepartie ni engagement ne peut être exigé du client avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, font valoir qu'en exigeant de Mme Besse la souscription d'un emprunt et une autorisation de prélèvements, la société Huis clos a créé un doute sur les conséquences de leur éventuelle rétractation.

Cependant, le seul fait d'accepter une offre de crédit, proposée au moment de la signature du bon de commande, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'un versement ou d'une autorisation de prélèvement bancaire, ne contrevient pas aux dispositions de l'article sus-indiqué. Or, en l'espèce, le bon de commande qui prévoyait un financement ne prévoyait le versement d'aucun acompte dans le délai de 7 jours. Et le premier juge a justement relevé que le rapport de métrage qui fait mention d'une autorisation de prélèvement signée le 14 janvier 2008, est postérieur de plus de sept jours à la signature du bon de commande. Ainsi, M. et Mme Besse ne justifient d'aucune autorisation de prélèvement dans le délai de sept jours et leur engagement ne contrevient pas aux dispositions ci-dessus. La société Huis clos a respecté les dispositions relatives au démarchage lors de l'établissement du contrat de prestation de service.

Dès lors, par ces moyens, M. et Mme Besse ne justifient pas que le contrat souscrit soit annulé.

Sur l'existence d'un abus de faiblesse

M. et Mme Besse affirment que le démarchage à domicile pratiqué chez eux par la société Huis clos relève d'un abus de faiblesse et d'ignorance, puisque Mme Besse a signé un contrat, à 23 heures après trois heures de discussion, malgré leur âge et leur état de fatigue, sans pouvoir connaître ni considérer les conséquences de ce contrat ; ils ajoutent que la souscription de l'offre préalable de crédit était inutile puisqu'ils disposaient des fonds disponibles.

Cependant, c'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. et Mme Besse ne prouvaient pas leur affirmation, que leur commande était conforme au désir qu'ils avaient antérieurement manifesté et que le fait que Mme Besse ait été suivie par un neurologue pour des pertes de mémoire ne suffisait pas à démontrer, en l'absence d'autres éléments, qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la signature du contrat, alors qu'aucune mesure de protection la concernant n'avait été prise ni sollicitée par elle, et qu'en outre, au cours des divers étapes d'exécution du projet, ils n'avaient manifesté aucune opposition à cette exécution.

Dès lors, M. et Mme Besse ne justifient pas, avec ce moyen, leur demande de nullité du contrat souscrit et leur demande d'allocation de dommages et intérêts ne peut être satisfaite.

Sur la conformité de la délivrance de l'objet du contrat souscrit

M. et Mme Besse, rappelant que le vendeur doit délivrer une chose conforme, affirment l'existence d'une dissemblance évidente entre les fenêtres cloisonnées et les fenêtres non cloisonnées, une absence de conformité entre ce qui a été livré et ce qui avait été promis, et ils relèvent que l'exemplaire du rapport de métrage produit par la société Huis clos comporte la signature de M. Besse alors que le leur ne la comporte pas et que ce rapport de métrage comporte deux écritures.

Cependant, le tribunal qui a effectué un transport sur les lieux a pu constater que les fenêtres posées étaient conformes au bon de commande signé et complété par le rapport de métrage. Il a par ailleurs justement retenu que l'apposition de deux écritures différentes sur le rapport de métrage était sans incidence juridique, d'autant plus que M. Besse avait reconnu, lors du transport sur les lieux, avoir signé ce rapport de métrage.

Dès lors, la société Huis clos a procédé à une délivrance conforme à la demande.

En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande

M. et Mme Besse, succombant en toutes leurs prétentions, sont condamnés aux dépens. Ils sont également condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la société Huis clos en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR Confirme le jugement prononcé le 25 mai 2010 par la juridiction de proximité du Tribunal d'instance de Bergerac, Condamne M. et Mme Besse à payer à la société Huis clos la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.