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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 29 avril 2014, n° 13-06830

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mecafer (SAS), Awelco (Sté)

Défendeur :

Gys (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Girerd

Conseillers :

Mmes Bodard-Hermant, Bouvier

Avocats :

Mes De La Taille, Vuillermet, Boccon Gibod, Majerholc, Bousquet

T. com. Evry, ord., du 20 févr. 2013

20 février 2013

La société Mecafer a pour activité la distribution de matériel de bricolage. Elle distribue ainsi des postes de soudure Power 140 fabriqués par la société de droit italien Awelco sous la marque Stanley.

Le 5 novembre 2012, la société Gys qui conçoit, fabrique et distribue notamment des postes de soudure, a adressé à la société Mecafer un courrier aux termes duquel elle lui demandait de procéder à l'arrêt immédiat de la commercialisation du "kit Power 140", comprenant le poste à souder et une cagoule de protection dans un étui, au motif qu'un rapport technique, joint, avait mis en évidence une dangerosité et une non-conformité de ce matériel aux règles élémentaires de sécurité électrique.

La société Gys ajoutait que compte tenu de la gravité de la situation et des risques encourus par les consommateurs, cette lettre était envoyée aux grandes enseignes commercialisant le produit, Leroy Merlin, Bricorama, Brico Dépôt, Brico Leclerc, la Boîte à outils ainsi qu'à Directte, TÜV Rheinland France, Stanley France ; qu'elle l'a été également à M. Bricolage et Briconautes.

Le 7 décembre suivant, Gys a adressé un second courrier aux distributeurs du matériel aux mêmes fins, joignant une lettre de l'organisme certificateur allemand TÜV Rheinland qui indiquait qu'il n'avait pas homologué le "kit Power 140 Stanley"

S'estimant victime de dénigrement et de concurrence déloyale, les sociétés Mecafer et Awelco Inc. Production ont assigné en référé par acte du 21 décembre 2012 la société Gys devant le Tribunal de commerce d'Evry aux fins de :

- faire cesser tout acte de dénigrement des produits Power 140 et Kitpower 140 Stanley sous astreinte,

- voir ordonner la communication par acte d'huissier de l'identité exacte des destinataires des courriers des 5 novembre et 7 décembre,

- voir ordonner la publication d'un communiqué judiciaire,

- voir autoriser les demandeurs à adresser aux clients destinataires des dits courriers une lettre les informant des mesures prises par le président du tribunal de commerce,

- voir condamner la société Gys au paiement d'une provision en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de procédure.

Par ordonnance en date du 20 février 2013, le juge des référés s'est dit matériellement incompétent pour statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, considérant que si la société Gys, concurrent direct de Macafer, lui a immanquablement créé un préjudice économique, le rapport communiqué permet de supposer des risques graves qui prévalent dans l'urgence sur les intérêts économiques, ce qui constitue une contestation sérieuse.

Les sociétés Mecafer et Awelco ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 28 février 2014, elles prient la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :

- d'ordonner à la société Gys de cesser tous actes de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit à l'encontre des produits Power 140 Stanley et Kit Power 140 Stanley fabriqués par la société Awelco et distribués par la société Mecafer sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée et jour de retard,

- d'ordonner la communication par acte d'huissier sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans les trois jours du prononcé de l'arrêt de l'identité exacte et précise de l'ensemble des destinataires des courriers des 5 novembre et 7 décembre 2012,

- de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées,

- d'ordonner la publication d'un communiqué judiciaire dont le texte est proposé dans ses écritures, dans trois revues de la presse spécialisée aux frais de la société Gys dans la limite totale de 40 000 € HT, en déboutant la société Gys de sa demande de modification de ce communiqué,

- d'autoriser les demandeurs à adresser aux clients destinataires des dits courriers une lettre, dont le libellé est proposé dans ses écritures, les informant des mesures prises par la Cour d'appel de Paris, en déboutant la société Gys de sa demande de modification des termes de ce courrier,

- et de condamner la société Gys à verser à chacune des appelantes 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice économique et 20 000 € au titre de leur préjudice moral et d'atteinte à leur image, ainsi que 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de débouter la société Gys de l'ensemble de ses prétentions et aux dépens,

- enfin de condamner la société Gys aux dépens, et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir au paiement d'une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

- de dire que la décision sera exécutoire sur minute.

Elles font valoir :

- que le premier juge a omis qu'il était saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser,

- que le dénigrement, qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes, que les propos soient ou non exacts, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

- qu'en l'espèce le dénigrement est caractérisé ; que la société Gys l'a en effet discréditée auprès de ses clients en se fondant sur un rapport établi à sa demande par un laboratoire qui n'est pas habilité à émettre une certification, et qu'elle a manipulé, alors que son produit avait été certifié par le bureau du TÜV Rheinland italien, et ,depuis sa plainte, par la Directte et un laboratoire Apave qui tous concluent à la parfaite conformité du produit ;

Elles reprochent encore à la société Gys d'avoir poursuivi ses actes de dénigrement après l'ordonnance de première instance, alors que la publication d'une décision qui n'est pas définitive est déloyale,

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 31 janvier 2014, la société Gys conclut à la confirmation de l'ordonnance et au débouté des sociétés appelantes, subsidiairement à se voir donner acte de ce qu'elle a communiqué la totalité des courriers adressés en novembre et décembre 2012 sur lesquels figure l'identité de leur destinataire, et dire que les communiqués judiciaires demandés et la lettre que les appelantes veulent être autorisées à envoyer aux distributeurs destinataires de ces courriers devront être complétés en indiquant que le juge a statué en référé et ne s'est pas prononcé sur la qualité ou la conformité des produits Power 140 Stanley et Kit Power 140 Stanley par rapport à la norme applicable et que GIS a saisi le juge du fond.

Elle demande encore 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a fait tester le kit Power 140 Stanley par le laboratoire Emitech, laboratoire réputé, spécialisé dans les tests des équipements électriques et accrédité pour certifier le marquage CE de ces équipements, qui a conclu à la non-conformité à la norme en matière de protection contre les chocs électriques du matériel ; que ce rapport est parfaitement traduit, qu'elle était en droit de le produire ; que le produit ne disposait pas de la certification TÜV Rheinland, et que le nouveau certificat déposé ensuite par les appelantes vise un produit modifié pour être rendu conforme à la norme, ce qu'a constaté le laboratoire Emitech ;

Que compte tenu de ces non conformités dont les conséquences peuvent être extrêmement graves pour les consommateurs, elle n'a pas agi avec malveillance mais avec le seul but de protéger les utilisateurs des produits.

Elle ajoute que dès lors que l'information est exacte, les juges des référés estiment que sa diffusion en termes mesurés au consommateur n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, qu'il n'y a pas de dénigrement.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, la juridiction des référés du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le dommage imminent s'entend du "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer" et le trouble manifestement illicite résulte de "toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit" ;

Considérant que constituent un dénigrement fautif les propos contestant la qualité de produits ou services tenus auprès de la clientèle par un concurrent de la même spécialité dans le but de détourner cette clientèle à son profit ; Considérant que la lettre adressée à Mecafer par Gys et envoyée simultanément aux grandes enseignes distribuant le produit le 5 novembre 2012 est ainsi rédigée : "Par la présente nous vous informons que le poste de soudure Inverter "kit Power 140" portant le label 'TÜV' et vendu sous la marque Stanley, est dangereux pour les consommateurs. Il est non conforme aux règles élémentaires de sécurité électrique. Le rapport technique joint met en évidence cette grave anomalie.

En conséquence, et compte tenu de la gravité de la situation, nous vous demandons de procéder à l'arrêt immédiat de sa commercialisation et de faire procéder à un rappel rapide de tous les postes vendus aux utilisateurs".

Qu'étaient joints deux feuillets, titrant 'analyse technique "Kit Power 140" dépourvus de tout signe d'identification de son origine et de son auteur, et concluant que "malgré le marquage TÜV sur le produit , le produit n'est pas conforme aux normes de sécurité EN 60974-1 et est en l'état particulièrement dangereux pour les utilisateurs";

Que le second message, envoyé le 7 décembre 2012 à Mecafer et à certains distributeurs par le PDG de Gys, est ainsi libellé: "Par la présente nous vous demandons de stopper la commercialisation et de rappeler les produits distribués sous la marque Stanley et dénommés "kit Power 140". Ces produits sont marqués TÜV alors que le TÜV nous a confirmé qu'il n'a pas émis de certification. Ce produit est dangereux pour les utilisateurs selon notre rapport technique joint. Nous avons émis une deuxième plainte auprès de Directte."

Considérant que les termes de ces courriers diffusés aux différents distributeurs du "kit Power 140 Stanley" jettent incontestablement le discrédit sur le matériel de soudure des sociétés appelantes, en ce qu'ils mettent expressément en cause sa conformité aux normes en vigueur et dénoncent sa dangerosité pour le consommateur ;

Considérant qu'aucune enquête officielle n'a été diligentée avant cette diffusion, Gys se prévalant d'une évaluation technique du Kit Power 140 réalisé par ses propres services, dont la fiabilité et l'impartialité sont dès lors légitimement suspectées par les appelantes ; que, notamment, aucune tentative préalable de renseignement auprès du fabriquant ou du distributeur n'est intervenue ;

Qu'au début de l'année 2013, soit postérieurement à ces courriers, Gys a fait établir un rapport par un laboratoire indépendant, le laboratoire Emitech Angers, qui, en date du 16 janvier 2013, a conclu que "l'équipement poste à soudure à l'arc, modèle Kit Power 140, n'est pas conforme aux exigences de l'article 6-1 de la norme EN 60974-1 2005", en précisant toutefois que 'les essais qui ont été demandés au laboratoire ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une certification. Le laboratoire n'a pas fait une certification de conformité par rapport à la norme 60974-1 mais seulement la vérification que le produit répondait favorablement ou pas aux prescriptions de la norme ;"

Que cet examen n'était toutefois pas pratiqué au contradictoire des sociétés Mecafer et Awelco, ce qui en entache le caractère probant ;

Qu'il y a lieu de relever qu'aucun argument ne peut être tiré de ce que ce même laboratoire a reconnu ultérieurement dans un rapport du 28 novembre 2013 la conformité du produit à ces normes mais à partir d'un modèle selon lui modifié, dès lors que, faute de respect de la contradiction dans ces essais, la cour ne dispose d'aucune garantie sur l'origine du produit soumis à sa précédente analyse ;

Considérant que les sociétés Awelco et Mecafer ont dû protester auprès de Gys et de ses distributeurs en produisant le certificat établi par l'organisme certificateur TÜV Rheinland en date du 13 mai 2011, ainsi que les rapports d'essai et de test réalisés avant la mise en vente, dont aucune pièce ne permet de mettre en cause l'authenticité ; qu'elles ont encore été contraintes le 5 mars 2013 de transmettre à leur clientèle un nouveau certificat du TÜV Rheinland du 6 février 2013 ; qu'elles produisent encore l'avis en date du 23 mai 2013 de la préfecture de la Drôme, Direction départementale de la protection des populations, service protection économique et sécurité du consommateur, qui atteste qu'un agent de son service a procédé à un prélèvement portant sur le produit Stanley Power 140, et que ce prélèvement est conforme à la norme NF EN 60974-1 concernant la protection contre les chocs électriques ;

Considérant que de ces développements, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé que le produit Kit Power 140 incriminé présentait un danger manifeste pour le consommateur ;

Qu'en tout état de cause, en diffusant des messages de nature à discréditer le produit Kit Power 140 des sociétés appelantes, et à nuire gravement à sa commercialisation, sans aucun avertissement et alors qu'aucune enquête officielle n'avait été diligentée, sur la seule base d'un essai interne, puis d'un rapport établi dans des conditions qui ne permettent pas de lui reconnaître un caractère probant, la société Gys, entreprise concurrente sur le marché des postes de soudure, et qui n'a pas pour objet social de poursuivre l'information du consommateur, a utilisé un procédé dénotant à tout le moins, un défaut de prudence et de loyauté à l'égard de ses concurrents, avec pour objet de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur dans le but manifeste d'en détourner la clientèle ; que ce comportement caractérise avec l'évidence suffisante le dénigrement fautif, et l'agissement de concurrence déloyale ;

Qu'est ainsi établi que la société Gys a causé à la société Mecafer et à la société Awelco un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ;

Considérant qu'en ce sens, les mesures d'interdiction sollicitées sont proportionnées à la gravité du dénigrement manifestement établi à hauteur de référé, et de nature à faire cesser le trouble causé ;

Qu'il convient par conséquent d'autoriser les appelantes à faire publier aux frais de la société Gys le communiqué dont le libellé figure au présent dispositif, dans trois revues professionnelles de son choix et sans que le coût total puisse excéder 21 000 € ;

Que les sociétés Mecafer et Awelco seront également autorisées à adresser aux enseignes destinataires du message de la société Gys une lettre dont le libellé est précisé au dispositif du présent arrêt ;

Considérant en revanche qu'à défaut de toute pièce au dossier susceptible de démontrer que la société Gys aurait omis de leur communiquer l'intégralité des destinataires de ses courriers dénigrants, il n'y a pas lieu de faire injonction à Gys de procéder sous astreinte à cette communication ;

Considérant, sur les demandes de provision sur dommages-intérêts formées par les sociétés Mecafer et Awelco, que l'appréciation du préjudice, dès lors que celui-ci n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé, comme en l'espèce où aucun élément de nature à permettre l'évaluation du préjudice allégué n'est versé aux débats, relève du juge du fond ;

Que ces demandes ne peuvent être accueillies devant la juridiction des référés ;

Considérant que les sociétés Mecafer et Awelco, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, se verront allouer une indemnité de 7 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant enfin qu'il appartiendra aux appelantes, en cas de difficulté d'exécution de saisir le juge de l'exécution compétent pour obtenir toute indemnité ;

Considérant qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une exécution sur minute de la présente décision ;

Par ces motifs Reforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne à la société Gys de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit à l'encontre des produits Power 140 Stanley et Kit Power 140 Stanley, fabriqués par la société Awelco et distribués par la société Mecafer, et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Ordonne la publication d'un communiqué judiciaire dans trois revues professionnelles au choix des sociétés Awelco et Mecafer et aux frais de la société Gys, le coût de chacune des insertions ne pouvant dépasser le somme de 7 000 € du message suivant : "Par arrêt du 29 avril 2014, à la demande des sociétés Awelco et Mecafer, respectivement fabricant et distributeur des produits Power 140 Stanley et Kit Power 140 Stanley , qui avaient saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d' Evry, la Cour d'Appel de Paris a ordonné à l'encontre de la société Gys la cessation de ses actes de dénigrement et la communication de sa décision dans des journaux professionnels" , Autorise les sociétés Awelco et Mecafer à adresser aux clients destinataires des courriers des 5 novembre 2012 et 7 décembre 2012 émanant de la société Gys, à savoir les sociétés Leroy Merlin, M. Bricolage, Brico Depôt, la Boîte à Outils, Bricorama, et Galec un courrier libellé sous la forme suivante :"Vous avez récemment été destinataires de la part de la société Gys de deux courriers en date des 5 novembre et 7 décembre 2012, remettant en cause la qualité et la conformité des produits Power 140 Stanley et Kit Power 140 Stanley. A la demande des sociétés Awelco et Mecafer, respectivement fabricant et distributeur des produits Power 140 Stanley et Kit Power 140 Stanley, qui avaient saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d'Evry, la Cour d'Appel de Paris, par arrêt du 29 avril 2014, a ordonné à la société Gys la cessation de ses actes de dénigrement et la communication de sa décision dans des journaux professionnels ainsi que sa diffusion , sous la forme du présent courrier, aux professionnels destinataires des courriers des 5 novembre et 7 décembre 2012", Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la société Gys à verser à la société Awelco et à la société Mecafer une indemnité de 7 000 € à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Gys aux entiers dépens de l'instance, Dit n'y avoir lieu à exécution sur minute de la présente décision.