CA Metz, 3e ch., 12 décembre 2013, n° 13-00115
METZ
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Wemat Groupe Strohmaier (SAS)
Défendeur :
Zimmer, Schouller Construction (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Haegel
Conseillers :
Mme Pury, M. Knoll
Avocats :
Mes Monchamps, Bettenfeld, Roulleaux
EXPOSE DU LITIGE DEVANT LA COUR
En août 2007, Monsieur Laurent Zimmer a commandé, auprès de la SARL Schouller Construction, la fourniture et la pose de pavés dans le cadre de l'aménagement extérieur de sa propriété moyennant le prix de 4 009 euros TTC, pavés ayant été acquis par cette dernière auprès de la SAS Wemat.
Se plaignant de la transformation de la couleur des pavés, une année après l'achèvement des travaux, Monsieur Laurent Zimmer a obtenu, par ordonnance de référé du 2 février 2010, la désignation d'un expert avec pour mission de décrire les désordres et le montant de la remise en état.
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 janvier 2011.
Par déclaration introductive d'instance déposée au greffe le 31 mai 2011, Monsieur Laurent Zimmer a fait citer la SAS Wemat et la SARL Schouller Construction devant le Tribunal d'instance de Saint Avold aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de de 7 129, 28 euros à titre de principal et la somme de 2 000 euros à titre de trouble de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, il a exposé que les pavés autobloquants acquis le 9 août 2007 étaient dans un coloris noir anthracite, référence Strohmaier Cuadra 20/20/6 sombre, élément déterminant de son consentement. Il explique que dorénavant, la teinte est quasiment passée, de façon hétérogène sur les parties les plus exposées aux intempéries. Il précise qu'il s'est acquitté totalement du montant de la facture.
Il a rappelé qu'en application de L. 211-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance de ce bien.
En réplique, par conclusions en date du 12 août 2011, la SARL Schouller Construction a conclu, à titre principal, au débouté de Monsieur Laurent Zimmer et a demandé, reconventionnellement, sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire, elle a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SAS Wemat Group Strohmaier à :
- la garantir et la relever de toute condamnation en principal, intérêts dommages intérêts et frais,
- lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure 9.09/00196 CIV.
La décision déférée
Par déclaration au Greffe en date du 15 janvier 2013, la SAS Wemat Groupe Strohmaier a interjeté appel du jugement qui :
- condamne in solidum la SARL Schouller et la SAS Wemat à payer à M. Laurent Zimmer la somme de 7 129,28 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déboute M. Laurent Zimmer de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de jouissance ;
- condamne in solidum la SARL Schouller et la SAS Wemat GROUP Strohmaier à payer à M. Laurent Zimmer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la SAS Wemat Group Strohmaier à garantir la SARL Schouller de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal et frais ;
- condamne in solidum la SARL Schouller et la SAS Wemat Group Strohmaier au paiement des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°9.10/72.
Le Premier Juge a justifié son jugement, aux motifs que :
- aux termes de l'article 1787 du Code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ;
- aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend à l'acheteur ;
-les matériaux commandés par M. Laurent Zimmer ne nécessitaient pas la réalisation d'un travail spécifique par la SARL Schouller et ne présentaient pas de caractéristiques particulières ; les choses commandées étaient standard et leur pose était commune ;
- dès lors, le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat de vente, et non de contrat d'entreprise ;
- selon le rapport d'expertise produit aux débats, l'expert a constaté, lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 3 juin 2010, que la couleur des pavés était gris ciment, avec différentes nuances, en particulier au droit des portes de garage et de l'escalier d'accès à la terrasse arrière et indique que le pavé n'a plus la même couleur que le pavé posé initialement (noir anthracite ) ;
- l'expert a évalué le coût des travaux à la somme de 7 129,28 euros TTC ;
- le défaut de conformité dont sont responsables les défenderesses, ne constitue qu'un préjudice esthétique qui n'a nullement empêché M. Laurent Zimmer de jouir de la chose vendue ;
- les contrats de vente successifs ont été conclus, de sorte que la SARL Schouller peut agir directement à l'encontre du fabricant de produit, vendeur initial, le défaut de conformité provenant d'un manquement, lors de la fabrication du produit, la couleur n'ayant pas été réalisée dans la masse du pavé.
LES DEBATS DEVANT LA COUR
Au dernier état de ses conclusions en date du 26 mars 2003, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, la SAS Wemat Groupe Strohmaier, partie appelante, demande à la cour, de :
- faire droit à son appel ;
- infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Avold en date du 29 novembre 2012 ;
- débouter M. Laurent Zimmer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger l'appel en garantie formé par la SARL Schouller Construction à l'encontre de la SAS Wemat Groupe Strohmaier mal fondé ;
- l'en débouter ;
- condamner in solidum les intimés aux entiers frais et dépens ;
- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Wemat Groupe Strohmaier soutient à l'appui de ses prétentions, que :
- sur la nature de la convention :
- en la cause, l'ouvrage réside dans la réalisation d'une allée principale, qui s'apparente à une véritable voirie ;
- le marché s'élève, pour la fourniture et la main d'œuvre à 4 009, 00 euros ;
- la part prépondérante du prix du marché ressort bien des opérations de mise en œuvre de matériaux, et non du coût même de ces matériaux, le coût des pavés mis en cause s'élevant à la somme de 724,00 euros ;
- sont considérés par la jurisprudence comme constituant des ouvrages extérieurs à un bâtiment au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil, des voies et réseaux divers, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment ;
- sur les garanties dont bénéficie M. Zimmer, consécutivement à la signature d'un contrat d'entreprise :
-l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, et sa solidité n'est aucunement compromise ;
- les pavés constituent un élément d'équipement à l'instar des carrelages, de sorte que les pavés ayant été posés le 9 août 2009, la garantie est forclose ;
- l'existence d'une réception tacite est établie en l'espèce, puisque la voirie a été acceptée, sans aucune réserve par le maître d'ouvrage, M. Zimmer, et que celui-ci en a acquitté l'intégralité du prix ;
- il est de jurisprudence constante, que l'éventualité de l'application d'une garantie légale interdit au juge de prononcer une condamnation pour responsabilité de droit commun ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur l'action en non-conformité, en application de l'article L. 211-12 du Code de la consommation, l'action en non-conformité est prescrite par l'écoulement de deux années, à compter de la délivrance du bien ;
- M. Zimmer n'est pas acheteur, qualification exigée par l'article L. 211-3 du Code de la consommation, mais il est un maître d'ouvrage, engagé par un contrat d'entreprise, et non par un contrat de vente ;
- M. Zimmer a fait l'acquisition de pavés de premier prix qui s'éclaircissent tous dans le temps ; s'il voulait éviter ce phénomène de façon absolue, il lui incombait de faire l'acquisition de pavés naturels ;
- M. Zimmer a exposé, lors des opérations d'expertise, sans que cela ne soit malheureusement relevé par l'expert judiciaire, être en contact régulier avec des poseurs de pavés, du fait de sa situation professionnelle, qui consiste à commercialiser des engins de levage et de manutention leur étant, notamment, destinés ;
- sur l'action en garantie diligentée par l'entreprise Schouller Construction à l'encontre de la SAS Wemat
- en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise Schouller d'attraire en la cause, son vendeur, à savoir la Société Eberhart ;
- l'entreprise Schouller Construction ne peut ignorer cette obligation, dès lors qu'elle avait pris soin d'attraire en la procédure, la société Eberhart, ainsi qu'établi par l'ordonnance de référé du 31 août 2010.
Au dernier état de ses conclusions en date du 22 août 2013, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, M. Laurent Zimmer, intimé, demande à la cour,
- au vu des articles 1134, 1165, 1792, 1602 et suivants du Code civil, et L. 211-13 du Code de la consommation, de :
- rejeter l'appel de la SAS Wemat ;
- déclarer la Société Wemat irrecevable, en son moyen de prescription visant l'article 1792-3 du Code civil ;
- subsidiairement l'en débouter ;
- débouter la Société Wemat de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du 29 novembre 2012, en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou adjonction de motifs, et subsidiairement par adoption de motifs ;
- y ajoutant,
- déclarer M. Laurent Zimmer recevable en sa demande ;
- condamner la SAS Wemat aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. Laurent Zimmer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Laurent Zimmer soutient à l'appui de ses prétentions, que :
- moins d'un an après le règlement intervenu, il a pu constater que les pavés se décoloraient de manière anormale ;
- l'expert judiciaire a noté que le changement de couleur était lié à la fabrication des pavés, car la couleur n'a pas été réalisée dans la masse, mais uniquement en superficie des différentes phases ;
- l'expert concluait à ce que la seule solution pour avoir un résultat conforme à la commande, était de déposer l'ensemble des pavés, d'où refaire le fond de forme, puis mettre en place des pavés conformes à la commande.
- sur la recevabilité de la demande :
- sur le moyen tité de l'article 1792- 3 du Code civil
La Société Wemat n'a pas qualité pour soulever ce moyen ;
- en l'espèce, le contrat d'aménagement de l'allée a été conclu entre M. Zimmer et la Société Schouller Construction ; elle n'est pas partie au contrat de construction, de sorte qu'elle est donc irrecevable à soulever un moyen que n'a pas entendu soulever la Société Schouller, cocontractante de M. Zimmer ;
- la Société Wemat sera donc déclarée irrecevable en ce moyen de prescription ;
- subsidiairement, la Cour de cassation a récemment rappelé que les travaux de dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1793-3 du Code civil ;
- le contrat est incontestablement soumis au droit commun, soit aux articles 1147 et suivants du Code civil ;
à titre subsidiaire sur l'action directe
- en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme au contrat et de garantir la chose qu'il vend ;
- la jurisprudence constante retient qu'un sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et dispose donc, à cet effet, contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
- l'action directe est admise, même en cas de chaîne de contrats composée d'un contrat d'entreprise succédant à un contrat de vente ;
- le maître de l'ouvrage est ainsi recevable à exercer une action contractuelle directe contre les fournitures de matériaux à cet effet ; tel est le cas de l'espèce ;
- les pavés ont bien fait l'objet d'une vente entre plusieurs intermédiaires, avant d'être revendus pour être posés sur la propriété des époux Zimmer ;
-dès lors, les époux Zimmer disposent d'une action directe contre le vendeur initial, à savoir la SAS Wemat, la chose étant incontestablement non conforme au contrat souscrit.
-sur la forclusion prétendue
- à supposer que les dispositions du Code de la consommation ne soient pas applicables, l'action de la SAS Wemat n'est pas prescrite, puisque non soumise à la prescription biennale de l'article L. 211-6 du Code de la consommation, mais aux articles 1604 et suivants du Code civil ;
-la SAS Wemat omet les dispositions de l'article L. 211-13 et suivant du Code de la consommation ;
-aux termes de cet article, les actions en garantie légale de conformité prévues par les articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires, telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi ;
Sur le fond
Sur les manquements commis par la SAS Wemat et la SARL Schouller
la responsabilité contractuelle au titre du défaut de conformité
L'expert a noté, que la décoloration était due à une non-conformité des pavés à la commande, puisque la couleur a été apposée uniquement en superficie des faces de chaque pavé, au lieu d'être réalisée dans la masse ;
L'article L. 211-7 du Code de la consommation met uniquement en place une présomption d'antériorité du vice, lorsque celui-ci se révèle dans les 6 mois de la délivrance ;
à titre infiniment subsidiaire, sur le manquement à l'obligation de conseil
L'entrepreneur est responsable du défaut de conformité des dalles commandées à son fournisseur, même s'il n'était pas décelable à l'époque de la construction ;
En l'espèce, il est manifeste que la SARL Schouller et la SAS Wemat ont manqué à leur obligation de conseil vis-à-vis de M. Zimmer, et sont responsables du dommage qu'il subit ;
Sur le préjudice subi par M. Zimmer
Il est incontestable et incontesté, que le seul remède pour remédier à la décoloration des pavés, est la dépose et la repose des pavés ;
La cour ne pourra que confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Wemat et la SARL Schouller Construction à régler à M. Laurent Zimmer la somme de 7 129,28 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 novembre 2012.
La SARL Schouller Construction, représentée par son gérant, n'a pas conclu, suite au dépôt de mandat de son mandataire.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il est constant, que Monsieur Zimmer, propriétaire d'un immeuble, sis [...], a, courant 2007, entrepris l'aménagement extérieur de sa propriété, en procédant au pavage de l'allée principale menant à sa maison ;
Que les travaux d'aménagement ont été confiés à la SARL Schouller Construction, et que le contrat prévoyait la pose de pavés Strohmaier Quadra, référence 20/20/6 de couleur anthracite noire, fournie par la SAS Wemat ;
Attendu que Monsieur Zimmer fait grief au fournisseur et à l'entrepreneur chargé des travaux, de lui avoir fourni des pavés, dont la couleur changeait avec le temps ;
Attendu que l'expert judiciaire, M. Alain Petitfrere, désigné par l'ordonnance de référé du 2 février 2010, notait que le changement de couleur était lié à la fabrication des pavés, car la couleur n'avait pas été réalisée dans la masse, mais uniquement en superficie des différentes phases ;
Attendu que l'expert judiciaire ne concluait pas à ce que la mise en œuvre de la pose des pavés, les rendait impropres à leur destination, car ils ont été posés selon les règles de l'art, mais à ce que le pavé présentait un vice de fabrication, qui n'était ni visible, ni prévisible au moment de la vente, au vu des échantillons restants ;
Que l'expert concluait à ce que la seule solution pour avoir un résultat conforme à la commande, était de déposer l'ensemble des pavés, d'où refaire le fond de forme, puis de mettre en place des pavés conformes à la commande, estimant les travaux à la somme de
7 129,78 euros,
Attendu que la SAS Wemat soutient cinq moyens à l'appui de son appel :
-la nature de la convention liant M. Laurent Zimmer à la SARL Schouller Construction ;
-les garanties dont bénéficie M. Zimmer, consécutivement à la signature d'un contrat d'entreprise ;
-l'action en non-conformité et la non-conformité des produits livrés ;
-l'action en garantie diligentée par l'entreprise Schouller Construction à l'encontre de la SAS Wemat et la nécessité d'attraire en la cause, la société Eberhart ;
Que M. Laurent Zimmer, répond aux arguments de l'intimé, et invoque à titre subsidiaire, l'action directe fondée sur l'obligation de délivrance ;
Sur la nature des obligations contractuelles liant M. Laurent Zimmer à la SARL Schouller Construction
Attendu qu'il résulte de la facture du 9 août 2007, versée aux débats, et qui n'est pas contestée, que la prestation de la SARL Schouller Construction comprend l'aménagement extérieur de l'allée principale de la maison de M. Laurent Zimmer, incluant la main d'œuvre et la fourniture du matériel ;
Que ce contrat s'analyse comme un contrat d'entreprise , en raison de la dépose des pavés existants, de la pose de nouveaux pavés, et de leur découpe ;
Attendu que si la SAS Wemat est bien un tiers au contrat, en application de l'article 1165 du Code civil, définissant l'effet des conventions à l'égard des parties, mais également à l'égard des tiers, en raison de l'effet des chaînes translatives de contrat, le fabricant est en droit d'opposer au maître de l'ouvrage, tous les moyens de défense que son cocontractant, en l'espèce, la SARL Schouller pouvait opposer à M. Zimmer ;
Que la SAS Wemat est, en conséquence, recevable, par subrogation à son propre contractant, la SARL Schouller, à soulever les exceptions relatives à l'application de l'article 1792-3 du Code civil, de la même manière, que M. Zimmer dispose, en application de ce même article 1165 du Code civil, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Sur la forclusion invoquée par la SAS Wemat au titre de l'article 1792-3 du Code civil, et les garanties dont bénéficie M. Zimmer, consécutivement à la signature d'un contrat d'entreprise
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 1792-3 du Code civil dispose que "les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception" ;
Attendu que la SAS Wemat a qualité, en raison des considérations qui précèdent, pour soulever la forclusion de l'article 1792-3 du Code civil ;
Attendu que, cependant, il est de droit constant, et résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 2013, que les travaux de dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, cas d'espèce, de sorte que la demande en réparation des désordres les affectant, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'au surplus, l'expert fonde ses conclusions non sur les désordres, même d'ordre esthétique, mais sur le défaut de conformité des dallages posés ;
Attendu qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de déclarer recevable la demande formée par la SAS Wemat au titre de l'article 1792-3 du Code civil, mais de l'en débouter comme étant mal fondée, tant au titre de la forclusion, qu'au titre de l'action en responsabilité, qui ne peut être fondée qu'en droit commun, avant, comme après réception ;
Sur la nécessité d'attraire en la cause la Société Eberhart
Attendu que la SAS Wemat soutient que l'entreprise Schouller Construction aurait dû attraire en la cause, la société Eberhart, vendeur intermédiaire de pavés à l'entreprise Schouller Construction ;
Que, cependant, l'entreprise Schouller Construction, acheteuse, et poseuse de pavés de la SAS Wemat dispose d'une action directe à l'encontre de cette dernière, en application des dispositions combinées des articles 1165 du Code civil, et de l'article 1604 du Code civil ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la SAS Wemat de ce moyen ;
Sur l'application des dispositions du Code de la consommation et l'action en non comparant, non représenté conformité à ce titre :
Attendu qu'il est de droit constant, et résulte, en particulier de l'article L. 211-1 du Code de la consommation, que la garantie légale de conformité s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels ;
Que sont assimilés aux contrats de vente, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de faire droit au moyen de M. Zimmer, et de débouter la SAS Wemat de sa demande relative à la prescription de l'action relative à la non-conformité et de toute autre demande relative à la non-conformité, prises en application du Code de la consommation, les pavés ne constituant pas des biens meubles ;
Sur le défaut de conformité et l'obligation de délivrance de l'article 1604 du Code civil
Attendu qu'en application de l'article 1604 du Code civil, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles, constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
Attendu qu'il résulte des constations de l'expert, reproduites littéralement ci-après, que :
"-le pavé présente un vice de fabrication ;
-dans notre cas, on remarque que le phénomène n'est pas de l'ordre de variation de couleur, mais tout simplement de changement de couleur, et que cette couleur n'a pas été réalisée dans la masse, mais en superficie des différentes faces ;
-ces défauts n'étaient pas visibles ni prévisibles au moment de la vente, comme peut le prouver le reste des pavés existants qui n'ont pas été posés" ;
Attendu que les attestations versées aux débats, par la SAS Wemat, Groupe Strohmaier, en particulier celle établie par la Société Tout Faire Matériaux en date du 24 juin 2013, tendant à établir que les pavés 20/20/6 noir anthracite du fabricant Strohmaier, qu'ils commercialisent depuis 20 ans, ont tendance à s'éclaircir, au fil du temps, ne sont pas à même de contredire, avec pertinence, les constatations de l'expert ;
Attendu qu'en effet, alors que la couleur des pavés, était un élément déterminant du contrat, il résulte des photographies versées aux débats, que le pavement présente des aspects de couleur différents, alors que l'expertise a eu lieu 3 ans seulement après la fourniture et la pose des pavés ;
Que l'expert en conclut à l'existence d'un vice de fabrication, et donc à un défaut de conformité ;
Attendu que la SAS Wemat a manqué à son obligation de délivrance, à l'égard de la SARL Schouller Construction ;
Qu'il est de droit constant, qu'en application de l'article 1604 du Code civil, le sous-acquéreur, y compris lorsqu'il s'agit d'un maître d'ouvrage, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ;
Attrendu que M. Laurent Zimmer dispose, à cet égard, à l'encontre de la SAS Wemat Groupe Strohmaier d'une action directe contre les défauts de conformité des pavés posés ;
Qu'il convient de faire droit à cette action directe, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner, in solidum la SARL Schouller et la Société Wemat à payer à M. Laurent Zimmer la somme de 7 129,28 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 novembre 2012 ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, de :
-déclarer la Société Wemat recevable, mais mal fondée, en ses moyens, tirés des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil ;
- débouter la SAS Wemat Groupe Strohmaier de l'intégralité de ses autres demandes, et de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Schouller et la SAS Wemat à payer à M. Zimmer la somme de 7 129,28 euros TTC en réparation du préjudice subi, représenté par le coût de la remise en état, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 novembre 2012, en réparation du défaut de conformité des dallages, et dans tous les éléments figurant dans le dispositif ;
Attendu qu'il convient de condamner la SAS Wemat Groupe Strohmaier à payer à M. Laurent Zimmer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS Wemat Groupe Strohmaier, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare la Société Wemat Groupe Strohmaier, recevable, mais mal fondée, en son moyen tiré de l'article 1792-3 du Code civil ; Déboute la Société Wemat Groupe Strohmaier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Confirme le jugement du 29 novembre 2012 dans toutes ses dispositions figurant dans le dispositif ; Condamne la SAS Wemat à payer à M. Laurent Zimmer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Wemat aux entiers dépens.