CA Douai, 1re ch. sect. 1, 16 septembre 2013, n° 12-06358
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hygena Cuisines (SA)
Défendeur :
Avart
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mmes Metteau, Doat
Avocats :
Mes Faucquez, Franchi, Aubron
Monsieur Jean-Claude Avart et son épouse, Madame Martine Auge, ont passé commande à la SA Hygena Cuisines de la fourniture et de la pose d'une cuisine aménagée dans leur immeuble situé [...]. Les travaux ont été définis dans un bon de commande en date du 26 août 2008 pour un montant de 8 226,14 euros TTC.
La livraison et la pose sont intervenues en novembre 2008.
Invoquant divers désordres auxquels il n'a pas été remédié malgré mise en demeure les époux Avart ont fait assigner le 2 avril 2010 la SA Hygena Cuisines à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer pour la voir condamner, sous astreinte, à procéder à la reprise de ces désordres.
Par ordonnance du 9 avril 2010 le juge des référés a ordonné une consultation et commis Monsieur Creuze pour y procéder.
Le consultant a établi son rapport le 18 juin 2010.
Par ordonnance du 10 novembre 2010 le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande conjointe des parties.
Par acte d'huissier du 16 mai 2011 les époux Avart ont fait assigner la société Hygena Cuisines au fond devant le Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer pour la voir condamner à remédier sous astreinte aux divers désordres relevés par le consultant et à leur verser des dommages-intérêts.
Par jugement du 7 août 2012 le tribunal a :
- ordonné à la SAS Hygena de procéder, dans le mois de la signification du présent jugement, aux mises en conformité et aux réfections de la cuisine installée au domicile de Monsieur Jean-Claude Avart et Madame Martine Auge Avart, conformément aux préconisation du consultant, à savoir :
fournir et poser un second bac évier
procéder à l'alignement des tiroirs situés dans le four avec ceux situés sous la table de cuisson
poser un fond dans la niche destinée à recevoir un four micro-ondes
fournir et poser une crédence à la porte d'entrée de la cuisine et des tablettes dans la partie inférieure des 3 armoires
procéder aux réfections des portes des réfrigérateur congélateur s'ouvrant dans le mauvais sens et supprimer l'écart anormal au niveau d'un joint de la partie supérieure de la grande porte
procéder à l'alignement des portes sous l'évier, le lave-vaisselle et le lave-linge
procéder aux réfections de :
la table de cuisson de manière à remédier à l'insuffisance d'espace entre les brûleurs et la crédence et entre les brûleurs et le meuble colonne
la niche destinée à recevoir le micro-ondes afin d'y supprimer les trous rebouchés avec du mastic et les trous pré-percés et agrandis
les plinthes dépourvues de joint au niveau du sol, plinthe sous la partie droite de la cuisine dont la largeur est différente de celle du meuble colonne
poser une grille pour la ventilation du four et procéder au réglage de la troisième armoire
- condamné la SAS Hygena à payer à Monsieur et Madame Avart les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 850 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Hygena aux dépens en ce compris les coûts du constat d'huissier et de la consultation.
La SAS Hygena Cuisines a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2012. Les époux Avart ont relevé appel incident.
Vu les conclusions transmises le 2 janvier 2013 par voie électronique par la SAS Hygena Cuisines qui demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à faire et poser un second bac évier et à poser un fond dans la niche destinée à recevoir un micro-ondes,
- le confirmer en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte,
- le confirmer en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts et de condamnation à poser une crédence sur le pan de mur au-dessus de la porte du jardin,
- en tout état de cause, condamner les époux Avart aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Vu les conclusions transmises le 29 avril 2013 par voie électronique par les époux Avart qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Hygena de procéder aux mises en conformités et réfections suivantes :
fourniture et pose d'un évier avec un bac et un demi-bac
fourniture et pose d'un meuble 2 tiroirs sous le four, alignés conformément au devis et au plan de la société Hygena
fourniture et pose d'un fond sur la niche de la colonne four, au-dessus du four,
fourniture et pose de la crédence au-dessus de chacune des deux portes de la cuisine
fourniture et pose de trois tablettes dans l'armoire
réparation ou changement du réfrigérateur congélateur et changement du sens d'ouverture des portes
mise en alignement durable des portes du meuble sous évier, du lave-vaisselle et du lave-linge,
fourniture et installation d'un pare flamme inox derrière la plaque de cuisson et sur la paroi latérale pour éviter tout risque d'incendie,
remplacement de l'intégralité de la colonne four ainsi que proposé par la société Hygena,
réfection des plinthes et des joints
dépose et repose de la troisième armoire pour remédier au voilage constaté
vérification et réparation éventuelle de la hotte aspirante
- y ajoutant, dire que ces travaux devront être réalisés à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours qui suivra la signification de la décision à intervenir,
- par infirmation, condamner la société Hygena Cuisines à leur payer 13 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, 260 euros pour frais de constat et 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- condamner la société aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, et frais de la consultation judiciaire.
L'exposé plus ample des moyens des parties sera effectué à l'occasion de la réponse qui sera apportée par la cour à leurs écritures.
SUR CE :
Attendu qu'à titre liminaire la société Hygena Cuisines déclare que les époux Avart n'ont mentionné aucune réserve lors de la réception du chantier préférant attendre plusieurs jours avant de faire part de leur doléances alors que certains des défauts et non conformités qu'ils allèguent étaient visibles et n'ont été signalés que lorsqu'il leur a été demandé de solder la facture ;
que les travaux d'installation de la cuisine ont été achevés le 22 novembre 2008 ;
que par lettre recommandée du 26 novembre 2008 les époux Avart ont mis la société Hygena Cuisines en demeure de remédier aux divers désordres qu'ils énuméraient dans leur courrier ;
que les conditions particulières d'installation de la société Hygena Cuisines mentionnent à l'article 5 que les réclamations relatives à la non-conformité et aux vices apparents doivent être portées à la connaissance d'Hygena par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la livraison et, en tout état de cause, avant toute transformation, installation ou intervention d'un tiers ;
qu'aucun tiers n'est intervenu avant l'envoi de la lettre recommandée du 26 novembre 2008 qui a été adressée dans le délai de trois jours ouvrables, le 23 novembre 2008 étant un dimanche ;
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation s'appliquant aux contrats de vente de biens meubles corporels auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire,
que selon l'article L. 211-4 de ce Code le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité,
qu'aux termes de l'article L. 211-5 pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semble et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
Attendu qu'il convient, au regard de ces dispositions, d'examiner les diverses contestations émises par les parties à l'appui de leur appel principal et incident du jugement ;
1°) sur la fourniture et la pose d'un second bac évier
Attendu que l'évier en inox a été livré avec un seul bac alors que selon le bon de commande du 26 août 2008 il était prévu de livrer un évier référence "Sparta 1,5 B NID Abeil. Pyramis" qui correspond à un évier en inox avec un bac, un demi-bac et une finition nid d'abeille ;
que la société Hygena Cuisines soutient qu'il est impossible, faute de place, d'installer un demi-bac et propose de s'acquitter de son obligation en fournissant un bac vide sauce, reprochant aux époux Avart de tenter de tirer profit, avec une mauvaise foi évidente, d'une légère erreur commise lors de la conception de la cuisine ;
Attendu que l'article L. 211-9 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaut de conformité l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien et que toutefois le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acquéreur ;
Attendu que la proposition de la société Hygena Cuisines de fournir un bac vide sauce n'est ni conforme au contrat puisqu'un vide sauce n'a pas la même utilité qu'un demi bac évier, ni conforme aux dispositions de l'article L. 211-9 ;
qu'il résulte du rapport de Monsieur Creuze, consultant, que certains distributeurs commercialisent des éviers avec un bac et un demi-bac, compatibles avec des meubles de 60 cm de largeur ; que le fait que la société Hygena Cuisines ne commercialise pas ce type d'évier ne suffit pas à rendre la prestation impossible ; qu'elle
sera certes plus onéreuse pour la société Hygena Cuisines, contrainte de s'adresser à un concurrent, mais il n'en résulte pas que son coût serait manifestement disproportionné compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Hygena Cuisines de fournir et poser un second bac (demi-bac) évier,
2°) sur la pose d'un fond dans la niche destinée à recevoir le four micro-ondes
Attendu que la niche destinée à recevoir le four micro-ondes ne comporte pas de fond ; qu'il ne s'agit pas d'un défaut de conformité mais d'un impératif permettant d'assurer la ventilation du four ;
que les époux Avart seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement réformé en ce qu'il a condamné la société Hygena Cuisines à poser un fond dans la niche destinée à recevoir le four micro-ondes ;
3°) sur l'alignement des tiroirs situés sous le four avec ceux situés sous la table de cuisson
Attendu que les motifs de ses écritures la société Hygena Cuisines sollicite la réformation du jugement de ce chef ; qu'elle n'a toutefois pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions ; que la cour n'en est donc pas saisie puisqu'aux termes du second alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
4°) sur la hotte
Attendu que les époux Avart demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Hygena Cuisines de procéder à la vérification et à la réparation éventuelle de la hotte aspirante ;
qu'aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef par le tribunal, les nuisances sonores en période de vent fort, alléguées par les époux Avart n'ayant pas été constatées par le consultant ;
que les époux Avart font valoir que ce désordre a été constaté par l'huissier ;
que cependant dans son procès-verbal du 26 février 2010 Maître Terrier, huissier de justice à Boulogne sur Mer, a seulement noté : "Relativement à la hotte je peux entendre de temps à autre un petit bruit qui peut ressembler à un claquement ou à des gouttes d'eau qui tombent", ce qui ne correspond nullement aux nuisances alléguées ;
que la demande des époux Avart de ce chef sera rejetée ;
5°) sur la crédence au niveau de la porte donnant sur le jardin
Attendu que les époux Avart demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Hygena Cuisines de fournir et poser une crédence au dessus de chacune des deux portes de la cuisine alors que le tribunal n'a prononcé de condamnation que pour la porte d'entrée de la cuisine et non pour la porte donnant sur le jardin,
qu'ils prétendent que le consultant a omis de signaler ce désordre qui a été constaté par l'huissier ;
que la société Hygena Cuisines s'oppose à la demande pour la porte du jardin ;
Attendu que l'huissier a constaté que le mur au-dessus de la porte donnant sur le jardin était brut mais il ne résulte aucunement du bon de commande qu'il ait été convenu qu'une crédence serait posée au-dessus de cette porte ;
que la demande des époux Avart de ce chef sera rejetée ;
6°) sur le remplacement de la colonne du four
Attendu que les époux Avart demandent que la société Hygena Cuisines soit condamnée à remplacer l'intégralité de la colonne four ainsi qu'elle l'a proposé ;
qu'une telle proposition a effectivement été formulée par le cuisiniste après la mesure d'instruction en raison de la présence de trous inesthétiques dans la niche destinée à recevoir le four micro-ondes ;
que le tribunal a seulement condamné la société Hygena Cuisines à supprimer ces trous ;
Attendu que la demande des époux Avart excède ce qu'ils peuvent exiger en application de l'article L. 211-9 du Code de la consommation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a refusé leur demande plus ample ; qu'il y a lieu à confirmation ;
7°) sur l'astreinte
Attendu que le tribunal qui a condamné la société Hygena Cuisines à procéder aux mises en conformité et aux réfections de la cuisine dans le mois de la signification du jugement, a toutefois débouté les époux Avart de leur demande d'astreinte au motif que la société Hygena Cuisines avait donné son accord pour y procéder avant la délivrance de l'assignation ;
qu'à ce jour la plupart des travaux de reprise n'ayant pas été réalisée il y a lieu, afin d'assurer l'exécution de la décision, d'assortir la condamnation d'une astreinte selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
8°) sur les dommages-intérêts
Attendu que les époux Avart se portent demandeurs d'une somme de 13 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance depuis novembre 2008, soit 5 000 euros au titre de leur propre occupation et 8 400 euros au titre de la perte de location durant les périodes estivales de 2009 à 2012 sur la base de 700 euros par mois; qu'ils soutiennent que la plaque de cuisson ne peut être utilisée en toute sécurité en raison de l'absence d'écart au feu, que la présence des emballages sur la terrasse interdisait son utilisation normale et qu'ils n'ont donc pu jouir de l'immeuble en toute sérénité et donner l'immeuble en location de juin à septembre ainsi qu'ils le souhaitaient;
qu'ils se portent en outre demandeurs d'une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, pour le temps et l'énergie dépensés afin de faire valoir leurs droits;
Attendu que la société Hygena Cuisines a conclu au rejet de ces demandes indiquant avoir procédé à l'enlèvement des emballages alors que rien ne l'y contraignait, que les époux Avart ne justifient pas résider dans l'immeuble et qu'elle a été dans l'impossibilité d'intervenir tant les demandes des époux Avart étaient imprécises, ce qui a compromis toute solution amiable de règlement ;
Attendu que le tribunal a accordé aux époux Avart la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts 'pour tenir compte des dommages résultant pour les demandeurs des réfections à venir et de la déconvenue résultant d'un travail non fini, peu soigné, les obligeant à des démarches qui n'auraient pas lieu d'être si la société Hygena avait rempli ses obligations' ;
Attendu que les époux Avart ont relevé appel incident pour obtenir réparation conformément à leur demande initiale ;
Attendu que l'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts des époux Avart est justifiée en son principe dès lors que les travaux que la société Hygena Cuisines a réalisés présentaient des désordres et défauts de conformité auxquels il n'a pas été remédié après mise en demeure par lettre recommandée du 26 novembre 2008, contraignant les époux Avart à diverses démarches puis à l'engagement d'une procédure judiciaire ;
Attendu que le préjudice de jouissance n'est pas contestable compte tenu de la nature des manquements retenus à l'égard du cuisiniste ; que toutefois la somme demandée par les époux Avart qui, dans le cadre de la présente procédure, se déclarent domiciliés à Tinqueux et non à Le Portel, lieu d'installation de la cuisine, est excessive ; qu'en outre plusieurs désordres n'occasionnent qu'un préjudice esthétique,
que la somme de 2 000 euros accordée par le premier juge constitue une juste réparation, toutes causes confondues, du préjudice subi par les époux Avart ; qu'il y a lieu à confirmation ;
Attendu que la société Hygena Cuisines doit supporter les dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé et le coût de la consultation ainsi que les dépens d'appel, et le coût du constat d'huissier du 26 février 2010 qui a été utile au règlement du litige ; que cependant les frais de constat d'huissier n'ayant pas été engagés à la demande du juge ils ne relèvent pas de l'article 695 du Code de procédure civile et ne pouvaient donc être inclus dans les dépens ; qu'il convient, par infirmation partielle, de prononcer une condamnation distincte à ce titre ;
que le tribunal a omis de statuer sur le sort des dépens de la procédure de référé qui sont à la charge de la société Hygena Cuisines ;
Attendu que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant la société Hygena Cuisines au paiement d'une somme de 850 euros ;
qu'il y a lieu d'y ajouter une condamnation de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel des époux Avart ;
Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS Hygena Cuisines à poser un fond dans la niche destinée à recevoir un four micro-ondes, en ce qu'il a débouté les époux Avart de leur demande d'astreinte et en ce qu'il a inclus le coût du constat d'huissier dans les dépens, L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Déboute les époux Avart de leur demande relative à la pose d'un fond dans la niche destinée à recevoir un four micro-ondes, Dit que la société Hygena Cuisines devra réaliser les travaux de mise en conformité et réfections mis à sa charge sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt, Dit que les frais de constat d'huissier du 26 février 2010 ne peuvent être inclus dans les dépens, Condamne la société Hygena Cuisines à verser aux époux Avart la somme de 260 euros pour frais de constat d'huissier, Déboute les époux Avart de leur appel incident pour le surplus, Condamne la société Hygena Cuisines aux dépens de la procédure de référé, La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franchi, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile , La condamne en outre à verser aux époux Avart une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.