CA Rouen, ch. de proximite, 28 octobre 2010, n° 09-05543
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
De Bermingham
Défendeur :
CA Consumer finance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Planchon
Conseillers :
Mmes Prudhomme, Aublin-Michel
Avoués :
SCP Greff Peugniez, SCP Hamel Fagoo Duroy
Avocats :
Mes Vincent, Dereux, Beux-prere
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable en date du 6/02/2006 la société Finaref a consenti à Madame De Bermingham un prêt personnel de 8 500 euros remboursable en 60 mensualités de 170,39 euros au taux effectif global de 7,78 %.
Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées depuis décembre 2007, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 30/05/2008.
Par acte d'huissier du 8/06/2009, la société Finaref a assigné Madame De Bermingham devant le Tribunal d'instance de Dieppe en paiement avec exécution provisoire, de la somme de 6 532,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 29/05/2008 sur celle de 6 048,51 euros, et d'une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 5/11/2009 le tribunal d'instance considérant que ni l'abus de faiblesse ni le défaut d'information et de conseil n'étaient établis, a :
- condamné Madame De Bermingham à payer à la société Finaref la somme de 6 253,74 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 29/05/2008
- autorisé Madame De Bermingham à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 260 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal intérêts et frais
- dit que les mensualités seront exigibles le cinq de chaque mois à compter du cinq du mois suivant la signification de la présente décision
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible
- débouté la société Finaref du surplus de ses prétentions
- débouté Madame De Bermingham du surplus de ses prétentions
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné Madame De Bermingham aux dépens.
Madame De Bermingham a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4/12/2009.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29/03/2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
Constater que la société Finaref a engagé sa responsabilité pour défaut d'information, défaut de conseil, défaut de mise en garde, qu'elle a commis une faute de nature à lui causer un préjudice matériel et moral égal à celui de la dette réclamée
Dire et juger que la compensation interviendra à due concurrence et débouter la société Finaref de ses demandes
Subsidiairement constater qu'en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation la société Finaref est déchue du droit aux intérêts et que la somme payée de 3 979,74 euros s'impute par priorité sur la somme empruntée de 8 500 euros
A titre encore plus subsidiaire dire qu'elle sera autorisée à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 30 euros le solde à la 24ème,la dette portant intérêt à un taux réduit ou bien encore en disant que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal
Condamner la société Finaref au paiement d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 26/07/2010 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé de ses moyens, la société Consumer Finance demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle reprend et poursuit l'action engagée par la société Finaref ; Elle conclut au débouté de l'appelante et forme appel incident en sollicitant paiement de la somme de 483,88 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.
Elle demande également paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10/09/2010.
SUR CE,
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Madame De Bermingham expose au soutien de son appel que la société de crédit a commis un abus de faiblesse en lui accordant le prêt litigieux en violation des dispositions de l'article L. 122-8 du Code de la consommation ;
Qu'elle a manqué à son devoir d'information et de conseil en se contentant d'une simple estimation de revenus mensuels de 850 euros mention au demeurant biffée et surchargée; Qu'elle aurait dû la mettre en garde contre la certitude de ne pouvoir rembourser le crédit dont les mensualité étaient de 170,39 euros avec des revenus réels de 623 euros soit un taux d'endettement pour ce seul emprunt de 27 % ;
Qu'elle doit engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et doit être tenu de lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la créance ;
Que subsidiairement l'intimée s'étant abstenue de lui adresser mensuellement l'état actualisé du compte conformément à l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation elle est fondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts ;
La société CA Consumer Finance qui vient aux droits de la société Finaref réplique que l'appelante a accepté l'offre préalable de prêt par correspondance avec toute l'indépendance et la liberté de réflexion requise ;
Que le remboursement des échéances mensuelles correspondait à un endettement normal au regard de ses revenus et que son relevé de compte lui a été adressé mensuellement ;
Qu'elle est fondée à réclamer la somme de 6 048,51 euros en principal, celle de 235,29 euros au titre des intérêts échus et celle de 483,88 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % réduite à tort à un euros par le premier juge;
L'appelante ne démontre nullement avoir été victime d'un quelconque abus de faiblesse alors qu'en tout état de cause le texte de l'article L. 122-8 du Code de la consommation ne vise que les engagements souscrits à la suite d'une visite d'un vendeur à domicile et qu'elle ne conteste pas avoir reçu l'offre de prêt par correspondance ;
Le jugement critiqué doit être par conséquent confirmé sur ce point;
L'examen de l'offre de prêt personnel en date du 6/02/2006 montre que Madame De Bermingham emprunteuse non avertie, a renseigné la rubrique budget en mentionnant un revenu brut de 850 euros sans faire état d'aucune charge alors qu'elle faisait déjà manifestement face à une dépense de loyer ;
Elle ne peut donc, si elle a minoré ses ressources et ses charges, se prévaloir aujourd'hui d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde d'autant moins qu'elle a pu disposer du délai de réflexion nécessaire avant de signer l'offre reçue par courrier ;
C'est à juste titre que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde du prêteur ;
C'est également par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation n'étaient pas applicables aux crédits classiques remboursables par des échéances fixes et que dès lors la société de crédit n'était pas tenue d'adresser à l'emprunteuse un relevé de compte mensuel ;
Au vu des pièces versées aux débats :
l'offre préalable de crédit
le tableau d'amortissement
la mise en demeure du 30/05/2008
le décompte de créance,
la société CA Consumer Finance est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de Madame De Bermingham, et en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du Code de la consommation, le capital restant dû de 6 048,51 euros et les intérêts échus impayés de 235,29 euros ;
En revanche, et eu égard au taux d'intérêt pratiqué, la somme de 433,88 réclamée au titre de l'indemnité légale de 8 % sera réduite à 1 euros comme l'a exactement décidé le premier juge,
Compte tenu des difficultés financières avérées de la débitrice, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette conformément aux modalités déjà fixées par le tribunal, la cour ne pouvant faire droit à la demande visant à ne régler que 30 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance, et de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Donne acte à la société CA Consumer Finance de ce qu'elle intervient aux droits de la société Finaref. Dit que les sommes dues par Madame Monique De Bermingham à ladite société porteront intérêt au taux légal. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame De Bermingham aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.