CA Caen, ch. corr., 17 mars 2010, n° 08-01312
CAEN
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ody
Conseillers :
Mmes Nirdé-Dorail, Houyvet
Avocats :
Mes Martial, Condamine, Lehoux
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre X Frédéric d'avoir :
- suivant le tableau ci-dessous, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché les personnes désignées ci-dessous, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services, remis à celles-ci un contrat ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours de la commande ou de l'engagement :
Lieu | Date | Victime
Boussens - 31 | 5 novembre 2005 |Mme C.
Fournet Blanche Roche - 25 | 20 octobre 2004 | Mme R. veuve P
Cussy-en-Morvan - 71 | 2 janvier 2006 | Mme P. veuve B
Terminiers - 28 | 10 août 2004 | Mme L.
Dompierre-sur-Mont - 39 | octobre 2005 | Mme D.
Courbouson - 39 | 18 octobre 2005 | M. B.
Saint-Brice-en-Cogle - 35 | mars 2006 | M. et Mme H
Saint-Palais-sur-Mer - 17 | 10 novembre 2005 | Mme D.
Longeville - 25 | 11 janvier 2006 | M. M.-S.
Velars-sur-Ouche - 21 | 14 décembre 2005 | M. et Mme L
Caudan - 56 | 6 juillet 2005 | Mme D.
Naujac-sur-Mer -33 | 1er décembre 2005 | Mme L.
Saint-Marc-sur-Couesnon - 35 | 26 mai 2006 | M. et Mme D
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation ;
- suivant le tableau ci-dessous, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher les personnes désignées ci-dessous, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement, en l'espèce suivant les indications ci-dessous, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement :
Lieu | Date | Victime | Contrepartie concernée Somme en euros
Boussens - 31 | 5 novembre 2005 | Mme C. | Boussens - 31 | 5 novembre 2005 | Mme C. | 620
Fournet Blanche Roche - 25 | 20 octobre 2004 | Mme R. veuve P. | 306
Cussy-en-Morvan - 71 | 2 janvier 2006 | Mme P. veuve B. | 362,40
Terminiers - 28 | 10 août 2004 | Mme L. | 167
Dompierre-sur-Mont - 39 | octobre 2005 | Mme D. | 128
Courbouson - 39 | 18 octobre 2005 | M. B. | 480 (2 chèques de 215 euros et 50 euros en espèces)
Saint-Brice-en-Cogles - 35 | mars 2006 | M. et Mme H. | 710
Saint-Palais-sur-Mer - 17 | 10 novembre 2005 | Mme D. | 885
Longeville - 25 | 11 janvier 2006 | M. M.-S. | 521
Velars-sur-Ouche - 21 | 14 décembre 2005 | M. et Mme L. | 180
Caudan - 56 | 6 juillet 2005 | Mme D. | 636
Naujac-sur-Mer - 33 | 1er décembre 2005 | Mme L. | 522
Saint-Marc-sur-Couesnon - 35 | 26 mai 2006 | M. et Mme D | 222
Septeuil - 78 | 25 avril 2006 | Mme L | 489
Claix - 38 | 10 janvier 2007 | Melle L. | 432,80
Prechac - 33 | 12 juillet 2004 | M. L | 167
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation ;
- suivant le tableau ci-dessous, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher les personnes désignées ci-dessous, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service, remis à celles-ci un contrat ne comportant pas :
A - le nom du fournisseur et du démarcheur ;
B - l'adresse du fournisseur ;
C - l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
D - la désignation précise du ou des services proposés ;
E - les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités ou délais de livraison ou d'exécution ;
F - le prix global à payer ;
G - les modalités de paiement ;
H - en cas de vente à tempérament ou à crédit le taux nominal de l'intérêt ou le taux effectif global ;
I - la faculté de renonciation dans les sept jours ;
J - les modalités d'exercice de la faculté de renonciation ;
Lieu | Date | Victime
Boussens - 31 | 5 novembre 2005 | Mme C.
Fournet Blanche Roche - 25 | 20 octobre 2004 | Mme R. veuve P
Cussy-en-Morvan - 71 | 2 janvier 2006 | Mme P. veuve B
Terminiers - 28 | 10 août 2004 | Mme L.
Dompierre-sur-Mont - 39 | octobre 2005 | Mme D.
Courbouson - 39 | 18 octobre 2005 | M. B.
Saint-Brice-en-Cogle - 35 | mars 2006 | M. et Mme H
Saint-Palais-sur-Mer - 17 | 10 novembre 2005 | Mme D.
Longeville - 25 | 11 janvier 2006 | M. M.-S.
Velars-sur-Ouche - 21 | 14 décembre 2005 | M. et Mme L
Caudan - 56 | 6 juillet 2005 | Mme D.
Naujac-sur-Mer -33 | 1er décembre 2005 | Mme L.
Saint-Marc-sur-Couesnon - 35 | 26 mai 2006 | M. et Mme D
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation ;
- suivant le tableau ci-dessous, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au moyen de visites à domicile, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des personnes désignées suivant le tableau ci-dessous, pour leur faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, les circonstances de la vulnérabilité décrites dans le tableau joint, montrant qu'elles ont été soumises à une contrainte ou qu'elles n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre :
Lieu | Date | Victime | Circonstances de la vulnérabilité
Terminiers - 28 | 10 août 2004 | Mme L. | personne âgée de 77 ans, vivant seule, n'ayant pas l'instruction nécessaire pour déceler l'exagération des prix
Fournet Blanche Roche - 25 | 20 octobre 2004 | Mme R. veuve P | personne âgée de 79 ans, sous traitement anti-dépresseur suite au décès de son mari (certificat médical)
Saint Palais-sur-Mer - 17 | 10 novembre 2005 | Mme D. | personne âgée de 72 ans, affaiblie par une mauvaise santé, ne faisant pas la différence francs | euros
Cussy-en-Morvan - 21 | 02 janvier 2006 | Mme P. veuve B. | personne âgée de 85 ans, handicapée (visuelle notamment), dans l'incapacité de rédiger un chèque
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation ;
Le Tribunal correctionnel de Caen, par jugement contradictoire à l'égard de Frédéric X en date du 11 septembre 2008, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans avec obligation d'indemniser les victimes et au paiement d'une amende de 4 000 euros.
Sur l'action civile, le tribunal a reçu Jacqueline D., Jean-Yves H., Marie-Pierre L. | R., Jean-Claude M., Camille R. veuve P., Mme T. épouse L. et l'Union Française des consommateurs "Que choisir" du Bocage Virois en leur constitution de partie civile, a déclaré Frédéric X responsable du préjudice subi par les parties civiles et a condamné celui-ci à payer :
- à Camille R. veuve P., la somme de 306 euros à titre de dommages et intérêts,
- à Jean-Yves H., la somme de 315 euros à titre de dommages et intérêts,
- à Jean-Claude M., la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- à Marie-Pierre L. | R., la somme de 260 euros à titre de dommages et intérêts,
- à Mme T. épouse L., la somme de 167 euros à titre de dommages et intérêts,
- à l'UFC "Que choisir" du Bocage Virois, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
X Frédéric, le 15 septembre 2008
M. le Procureur de la République, le 15 septembre 2008
MOTIFS :
Sur la recevabilité des appels et la qualification de l'arrêt :
Le 15 septembre 2008, Frédéric X a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Caen du 11 septembre 2008 le condamnant comme ci-dessus rappelé.
Le même jour, le Ministère public a formé appel incident dudit jugement.
Ces appels sont réguliers et recevables.
A l'audience du 6 janvier 2010, le prévenu était représenté par Maître Martial muni d'un pouvoir. L'arrêt sera contradictoire à son égard.
Des 16 victimes visées dans les tableaux recensant les infractions reprochées à Monsieur S., s'étaient seules constituées partie civile en première instance : Mesdames Camille R. veuve P., L. -R., Danielle T. épouse L., Jacqueline D., Messieurs Jean-Yves H., Jean-Claude M.-S., outre l'UFC Que Choisir du Bocage Virois.
Maître Martial se désistait de son appel à l'encontre de Madame D. Jacqueline, qui n'avait pas été citée, étant rappelé que celle-ci s'était constituée partie civile sans formuler de demande contre le prévenu.
L'arrêt sera rendu par défaut à l'encontre de Messieurs H., M.-S. et Madame T. épouse L. Danielle, parties civiles, régulièrement citées qui ne se sont pas manifestées.
L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard de Madame R. veuve P. et Mme L. | R. Marie-Pierre qui ont écrit pour demander la confirmation des dommages-intérêts alloués en première instance.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard de l'UFC Que Choisir, représentée par son avocat, qui a réclamé 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Rappel des faits :
Le parquet de Caen a poursuivi Frédéric X dans le cadre de plusieurs procédures transmises par différentes directions départementales de la consommation, de la concurrence et des fraudes, pour plusieurs infractions relatives à son activité de commerçant ambulant sur la période allant entre le 12 juillet 2002 et le 10 janvier 2007.
L'avocat de Monsieur S. ne disconvenait pas que les dispositions du Code de la consommation s'appliquant à la vente avec démarchage à domicile :
- contraignent le vendeur à remettre à l'acheteur lors de la commande un contrat comportant un certain nombre de mentions obligatoires et un formulaire détachable lui permettant d'exercer sa faculté de rétractation dans les 7 jours de la commande ;
- interdisent au vendeur d'exiger à ce stade le moindre paiement avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours précité.
Selon son avocat, Monsieur S. avait connaissance de cette législation qu'il estime quasi-impossible à appliquer à la vente de fruits et légumes telle qu'il la pratiquait ; il achetait les produits en gros et les revendait au détail au cours de tournées organisées sur le territoire, sans grande possibilité de revenir récupérer la marchandise en cas d'annulation de la commande par le client.
L'avocat écartait ce dispositif légal, soutenant que la vente n'était pas conclue à domicile mais au camion du prévenu où les clients se rendaient, attirés par les coups de klaxon ou les cris des vendeurs, consultaient les prix affichés, la livraison à domicile n'intervenant que par geste commercial ; le chèque remis n'était mis à l'encaissement qu'ultérieurement.
Par ailleurs, il considérait que le délit d'abus de la faiblesse des quatre clients visés dans la prévention n'était pas établi, faute d'établir des éléments extérieurs permettant au vendeur de prendre conscience de la vulnérabilité de ces clients.
Reprenant les ventes par dans l'ordre du tableau, la cour retient le prévenu dans les liens de la prévention comme suit :
1) s'agissant de la vente du 12 juillet 2004 à Préchac (33) d'un montant de 167 euros au bénéfice de Madame Danielle T. épouse L. :
La plaignante déclarait qu'elle avait été sollicitée à son domicile par un homme rejoint par un autre en camion qui lui avaient vendu des fruits contre remise d'une simple facture et un règlement immédiat par chèque dont le remboursement n'avait pu être obtenu malgré sa demande téléphonique dès le lendemain.
2) s'agissant de la vente du 10 janvier 2007 à Claix (38) d'un montant de 432,80 euros au bénéfice de Mademoiselle L. :
La plaignante, de nationalité britannique, maîtrisant peu le français et l'euros, a exposé à la DCCRF qu'elle a été contactée à son domicile par un homme qui est allé chercher son collègue censé parler anglais pour lui proposer la vente qu'elle a réglée par carte bancaire, le prix, avant que la marchandise ne soit déchargée (dont 100 kgs de pomme de terre, 24 kgs d'orange) avec remise d'une simple facture.
3) s'agissant de la vente du 25 avril 2006 à Septeuil (78) d'un montant de 489 euros au profit de Madame Aurore L. :
La plaignante déclare que l'homme qui s'était déjà présenté la veille chez elle, a rapproché son camion de son domicile, lui a présenté les fruits et rempli la facture sur sa terrasse qu'elle a réglée par chèque.
4) s'agissant de la vente du 26 mai 2006 à Saint-Marc du Couesnon (35) d'un montant de 222 euros au profit des époux D. Philippe :
Les plaignants exposent que le vendeur a sonné à leur porte pour proposer les fruits à la vente et a garé dans sa cour pour la livraison contre un chèque et une facture ne comportant aucun numéro de téléphone. Ils vont parvenir à une transaction ramenant le prix à 150 euros.
5) s'agissant de la vente du 1er décembre 2005 à Naujac sur mer (33) d'un montant de 522 euros au profit de Madame L. :
La plaignante affirme que deux démarcheurs se sont présentés à son domicile pénétrant même dans son cellier pour en vanter les conditions de stockage. Elle a remis un chèque qui sera encaissé 6 jours après et s'est vue remettre une facture.
6) s'agissant de la vente du 6 juillet 2005 à Caudan (56) d'un montant de 636 euros au profit de Madame Jacqueline D. :
Contrairement à ce que soutient le prévenu, la plaignante indique qu'il s'est présenté à son domicile avec un chauffeur-livreur pour lui vendre une quantité importante de fruits avec une facture qu'elle a réglée en deux chèques de 300 et 336 euros dont elle va parvenir à obtenir le remboursement intégral en conservant la marchandise.
7) s'agissant de la vente du 14 décembre 2005 à Velars sur Ouche (21) d'un montant de 180 euros au bénéfice des époux L. René :
Les plaignants confirment que Monsieur S. s'est présenté à leur domicile pour vendre des marchandises et a perçu le jour même un chèque contre une facture.
8) s'agissant de la vente du 11 janvier 2006 à Longeville (25) d'un montant de 521 euros au bénéfice de Monsieur M.-S. :
Le plaignant confirme qu'il a été démarché à son domicile par le prévenu accompagné d'une autre personne pour acheter des fruits et légumes qu'il a réglée par un chèque et contre remise d'une facture comportant un numéro de siren erroné.
9) s'agissant de la vente du 10 novembre 2005 à Saint Palais sur Mer (17) d'un montant de 885 euros au bénéfice de Madame D. Geneviève également visée comme victime d'abus de faiblesse :
La plaignante avait exposé qu'elle avait été contactée à son domicile pour acheter des fruits à un prix exorbitant. Son beau-fils a ajouté que les démarcheurs avaient profité de son grand âge et de sa mauvaise santé. Mais la cour relaxe le prévenu de ce délit d'abus de faiblesse en relevant qu'aucune pièce médicale ne corrobore et que par ailleurs les policiers qui ont recueilli sa plainte n'ont rien noté à ce sujet.
Pour le surplus, la cour retient que Monsieur S. a livré la marchandise contre paiement immédiat d'un chèque et remise d'une facture.
10) s'agissant de la vente de mars 2006 à Saint-Brice en Cogles (35) d'un montant de 710 euros au profit des époux H. Jean-Yves :
Les plaignants confirment que Monsieur S. s'est rendu accompagné d'un autre homme à leur domicile pour leur vendre la marchandise contre remise de deux chèques de 355 euros chacun et contre une facture remise en original ne comportant aucun numéro de téléphone.
11) s'agissant de la vente du 18 octobre 2005 à Courbouson (39) d'un montant de 480 euros au bénéfice de Monsieur B. Benjamin :
Le plaignant explique avoir reçu la visite de trois personnes à son domicile qui faisaient du porte à porte ; son épouse a réglé 2 chèques de 215 euros et 50 euros en espèces dit "pour l'essence" contre un bon de commande.
12) s'agissant de la vente d'octobre 2005 à Dompierre sur Mont (39) d'un montant de 128 euros au bénéfice de Madame D. :
La plaignante s'est vue remettre un bon de livraison par Monsieur S. qui s'est rendu à son domicile pour la démarcher. Elle lui a remis un chèque.
13) s'agissant de la vente du 10 août 2004 à Terminiers (28) d'un montant de 167 euros au bénéfice de Madame L. également visée comme victime d'abus de faiblesse :
En l'espèce, les gendarmes ont relevé des signes de vulnérabilité apparents tels que le manque d'instruction de cette dame âgée de 77 ans, confondant franc et euros et vivant seule avec son fils. La cour retient là le délit de faiblesse en sus des autres infractions sur le paiement et le formalisme du contrat.
14) s'agissant de la vente du 2 janvier 2006 à Cussy en Morvan (71) d'un montant de 362,40 euros au profit de Madame P. veuve B. également visée comme victime d'abus de faiblesse :
La plaignante a reçu la visite d'un vendeur et d'un livreur à son domicile et achète pour 44 kgs de fruits. Elle explique que c'est le vendeur qui remplit le chèque qu'elle a signé et lui remet la facture.
15) s'agissant de la vente du 20 octobre 2004 à Fournet Blanche Roche (25) d'un montant de 306 euros au profit de Madame R. veuve P. :
La plaignante âgée de 85 ans dont il est justifié du handicap physique pour écrire et voir a cru acheter à des personnes venues la démarcher à domicile une demi-cagette de clémentines pour 34,40 euros, en réalité lui ont été livrés 64 kgs de pommes, 24 kgs de clémentines et 24 kgs d'orange. Elle indique que c'est le vendeur qui a rempli le chèque ce qu'ont confirmé les gendarmes au vu de la différence d'écriture.
La cour retient le délit d'abus de faiblesse, outre les autres délits relatifs au formalisme du contrat et le paiement immédiat.
16) s'agissant de la vente du 5 novembre 2005 à Boussens (31) d'un montant de 620 euros au profit de Madame C. épouse C. :
La cour retient Monsieur S. dans les liens de la prévention car la victime décédée avant l'audience avait relaté comment deux hommes s'étaient présentés à son domicile pour la démarcher mais elle avait pu récupérer le chèque remis contre une facture.
La cour infirme donc le jugement frappé d'appel sur la déclaration de culpabilité en renvoyant Frédéric X des fins de la poursuite du délit d'abus de la faiblesse de Madame Geneviève D.
La cour déclare le prévenu coupable du surplus de la prévention.
En dépit de la relaxe partielle, la cour reprend la sanction de 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et de paiement d'une amende de 4 000 euros, adaptée aux antécédents judiciaires, à la nature des faits et à la nécessité d'indemniser les parties civiles.
La cour confirme les dispositions civiles, considérant que le premier juge avait justement apprécié le montant de la réparation du préjudice des parties civiles.
En cause d'appel, la cour ajoute à la condamnation de Monsieur S. à payer à l'UFC Que Choisir du Bocage Virois la somme de 300 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en rappelant à la partie civile qu'elle ne peut obtenir au plus que la confirmation des sommes allouées en première instance dont elle n'a pas fait appel.
Dispositif : LA COUR, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire à l'égard de Frédéric X et de l'UFC "Que Choisir" du Bocage Virois, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Marie-Pierre L. | R., et de Camille R. veuve P. et par défaut à l'égard de Jean-Yves H., de Jean-Claude M.-S., de Jacqueline D. et de Danielle T. épouse L. ; Reçoit Frédéric X et le Ministère public en leur appel respectif ; Sur l'action publique : Infirme le jugement sur la déclaration de culpabilité ; Renvoie Frédéric X des fins de la poursuite du délit d'abus de faiblesse au préjudice de Geneviève D. ; Le déclare coupable du surplus de la prévention ; Le condamne : - à la peine de six (6) mois d'emprisonnement mais dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et le place sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux (2) ans avec comme obligation, celle de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction (article 132-45-5° du Code pénal ) ; - au paiement d'une amende de quatre mille (4 000) euros ; Conformément à l'article 132-40 du Code pénal, le Président avertit le condamné, d'une part que s'il commettait dans le délai d'épreuve une nouvelle infraction suivie d'une peine d'emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d'entraîner l'exécution de la peine prononcée par le présent arrêt ainsi que, le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d'autre part que tout manquement pendant le même délai d'épreuve aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt serait susceptible d'entraîner l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par cette décision et, enfin, de la possibilité qu'il aurait à l'inverse de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné ; Le Président avertit le condamné que, s'il s'acquitte du montant de l'amende et du droit fixe dans le délai d'un mois dans les conditions posées par l'article 707-2 ou l'article R55-1 du Code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; Le Président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Sur l'action civile : Constate le désistement d'appel de Frédéric X sur les dispositions civiles concernant la partie civile, D. Jacqueline ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions civiles ; Y ajoutant en cause d'appel : Condamne Frédéric X à payer la somme de trois cents euros (300 euros) à l'UFC "Que Choisir" du Bocage Virois par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le Président informe les parties civiles de la possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du Code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du Code de procédure pénale.